Indemnité de départ à la retraite d’un avocat salarié : une rémunération ?
Délai de prescription : la nature de l’indemnité change tout !
Un avocat salarié dans une société depuis de nombreuses années décide de partir à la retraite.
Il réclame à son employeur le versement de l’indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale des cabinets d'avocats, en cas notamment de départ volontaire à la retraite d’un avocat salarié.
Devant le silence de la société, l’avocat, à présent retraité, l’assigne en justice pour obtenir cette indemnité.
« Trop tard ! », conteste la société : selon elle, l’action de son ancien salarié porte sur la rupture du contrat de travail, qui est alors soumise à un délai de prescription de 12 mois. Ce délai étant écoulé, l’avocat à la retraite ne peut plus rien demander devant le juge.
« Faux ! », se défend l’avocat-retraité : parce que son indemnité ne vient pas compenser un préjudice, mais qu’elle constitue bien une rémunération, son action est soumise à la prescription triennale, c’est-à-dire celle applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire.
« Bien sûr que non ! », conteste à nouveau la société : la prescription de 3 ans est applicable aux éléments de salaire. Or, l’indemnité de départ à la retraite ne constitue pas la contrepartie d’un travail fourni : elle n’a donc pas les caractéristiques d’une rémunération.
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’avocat à la retraite tout en rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Or ici, parce que ladite indemnité n'a pas pour objet de compenser un préjudice, elle présente les caractéristiques d’une rémunération. Le délai de prescription applicable est donc bien de 3 ans.
Par conséquent, non seulement l’action de l’avocat-retraité n’est pas prescrite, mais son ancien employeur doit bien lui verser son indemnité.
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Demande d’attestation d’honorabilité : déploiement du service en cours…
Attestation d’honorabilité : qui sont déjà concernés ?
Pour rappel, la loi du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir » a renforcé le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires concernant les professionnels et les bénévoles en contact avec des enfants en le rendant systématique.
Jusqu’ici, ce sont certains membres de l’administration, notamment les services départementaux, qui assuraient le contrôle des antécédents judiciaires. À présent, ce sont les professionnels et les bénévoles du secteur qui doivent s’occuper pour eux-mêmes de la démarche.
Concrètement, les personnes concernées doivent présenter une attestation d’honorabilité de moins de 6 mois :
- lors de leur embauche ou de leur demande d’agrément ;
- et à intervalles réguliers au cours de leur parcours, à savoir :
- tous les 3 ans pour les bénévoles ou professionnels intervenant en établissements et services sociaux et médico-sociaux de la protection de l’enfance ou dans une structure d’accueil du jeune enfant ;
- tous les 5 ans pour les assistants maternels ou familiaux.
Notez que, pour les assistants maternels et familiaux, une attestation doit également être obtenue pour les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins 13 ans vivant à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.
Notez également que les assistants maternels travaillant pour des particuliers employeurs, autrement dit pour les parents, n’ont pas l’obligation de leur remettre cette attestation.
L’attestation d’honorabilité permet de garantir qu’au moment de la demande, la personne ne fait pas l’objet de condamnation pour des infractions pouvant empêcher son activité, à savoir principalement les atteintes à la personne humaine (physique, psychique, etc.).
L’attestation indique également l’absence ou l’existence de condamnation non définitive ou de mise en examen inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).
Cette attestation est obtenue via une demande sur la plateforme en ligne, disponible ici.
Ce service est cependant en cours de déploiement. Autrement dit, il n’est, depuis le 23 septembre 2024, ouvert que pour les 6 départements suivants :
- Paris ;
- l'Essonne ;
- les Hauts-de-Seine ;
- le Maine-et-Loire ;
- le Nord ;
- la Vendée.
Notez que le déploiement au reste de la France est en cours :
- au 1er trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise ;
- au 2e trimestre 2025 pour le reste du territoire français.
- Actualité Service-Public.fr du 25 octobre 2024 : « Comment demander l’attestation d’honorabilité déployée dans 6 départements ? »
- Décret no 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code
- Arrêté du 8 juillet 2024 fixant le calendrier de déploiement du système d'information mis en œuvre pour le contrôle des antécédents judiciaires dans le champ de l'accueil du jeune enfant et de la protection de l'enfance
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Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ?
Intégration fiscale : une question de résidence fiscale
Pour rappel, le régime de l’intégration fiscale permet d’optimiser le résultat imposable du groupe formé d’une société holding et d’une ou plusieurs filiales, optimisation qui intéresse aussi la fiscalité appliquée aux dividendes versés par cette ou ces filiales à la société holding.
Ce régime offre bien des avantages, pour autant qu’il soit savamment utilisé et que toutes les conditions requises soient remplies.
En outre, seules les sociétés dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent être membres d'un groupe fiscal, qu’il s’agisse de la société mère et des filiales membres du groupe.
Dans ce cadre, les sociétés concernées doivent, en application du principe de territorialité de l’IS, être soumises à cet impôt :
- au taux de droit commun ;
- sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises.
Notez toutefois que des filiales françaises peuvent être intégrées à un groupe de sociétés si elles sont détenues par une société mère commune établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale avec la France en vue de lutter contre l’évasion fiscale.
Par ailleurs, les bénéfices soumis à l'IS sont déterminés en retenant ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, ce qui exclut les collectivités territoriales ayant des régimes fiscaux autonomes, telles que la collectivité de Saint-Barthélemy.
En clair, la collectivité de Saint-Barthélemy étant dotée de l’autonomie fiscale, les sociétés y ayant leur résidence fiscale ne peuvent pas être membres d’un groupe fiscal.
Toutefois, une nuance doit être apportée. Les sociétés sont considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy :
- seulement après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis 5 ans au moins ;
- ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis 5 ans au moins.
Faute de remplir ces conditions, une société est considérée comme ayant son domicile fiscal en métropole et est soumise aux impôts en vigueur en métropole.
Par conséquent, toutes conditions par ailleurs remplies, les sociétés établies à Saint-Barthélemy qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme ayant leur résidence fiscale à Saint-Barthélemy sont soumises à l’IS en métropole.
Partant de là, elles peuvent donc être membres d’un groupe fiscal.
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Action de substitution du syndicat représentatif : quand faut-il avertir les salariés ?
Un cas vécu : une action de substitution engagée sans information préalable…
L’action de substitution d’un syndicat représentatif, exercée en lieu et place d’un salarié dans le but de faire respecter ses droits, est possible notamment en cas de recours au travail temporaire.
Toutefois, la plupart du temps, une telle action nécessite une information préalable du salarié concerné, par lettre recommandée avec accusé réception, lui laissant ainsi la possibilité de s’y opposer.
L’absence d’opposition par le salarié à une telle action, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre, permet à l’organisation syndicale d’agir sans justifier d’un mandat des intéressés.
Ici, une organisation syndicale représentative saisit le juge pour obtenir de l’entreprise de travail temporaire qu’elle verse à 215 intérimaires la prime partage de la valeur (PPV), mise en place dans certaines entreprises utilisatrices…
Sur le fond, le syndicat rappelle que les salariés mis à disposition doivent pouvoir bénéficier de la PPV au sein de l’entreprise utilisatrice, versée par l’entreprise de mise à disposition dans des conditions et modalités applicables au sein de l’entreprise utilisatrice.
Sauf que, les entreprises utilisatrices et les entreprises d’intérim contestent le bienfondé de cette action…sur la forme.
En effet, elles reprochent au syndicat de ne pas avoir informé les 215 salariés intérimaires avant même l’introduction de l’instance.
Ces intérimaires ont effectivement été informés de l’action du syndicat, mais après l’introduction de l’instance, de sorte que cette action est, selon les entreprises, irrecevable.
Ce que confirme le juge : une action de substitution exercée par un syndicat représentatif, dans les domaines où cela est permis, n’est possible qu’à la condition qu’une information préalable des salariés au nom desquels l’action en justice soit faite préalablement à l’introduction de cette action.
À défaut, l’action est irrecevable, même en cas d’information faite aux salariés postérieurement.
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Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…
Panne (in)trouvable = exonération du garagiste ?
Un entrepreneur achète un véhicule neuf pour son activité de chauffeur de taxi, qu’il fait entretenir régulièrement par son garagiste.
Un jour, l’entrepreneur fait face à une panne. Il confie donc sa voiture à son garagiste habituel qui effectue les réparations, malheureusement suivies d’une série de dysfonctionnements répétés et persistants. Malgré plusieurs interventions supplémentaires, le garagiste ne parvient pas à régler le problème.
L’entrepreneur décide d’engager une action contre le garagiste pour obtenir une indemnisation.
Une expertise est alors menée sur le véhicule. Après plusieurs réunions et plusieurs avis, elle arrive à la conclusion que les dysfonctionnements seraient dus à une mauvaise fixation du filtre à particules et à une fuite d’huile sur le moteur causées par le travail du garagiste.
Ce qui suffit à le dédouaner, pense ce dernier : parce que la cause de la panne initiale était fortuite et que celle des désordres qui ont suivi n’a pas été trouvée par plusieurs autres réparateurs automobiles, le garagiste estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
« Pardon ? », s’indigne l’entrepreneur selon qui, au contraire, on peut valablement présumer une faute du garagiste à partir du moment où des dysfonctionnements surviennent et persistent après lui avoir confié la voiture.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur en rappelant la règle suivante : un garagiste engage sa responsabilité en cas de faute de sa part.
Lorsque des dysfonctionnements surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les dysfonctionnements est présumée : le garagiste doit dans ce cas prouver qu’il n’a pas commis de faute.
Or, l’incertitude sur l’origine de la panne et la difficulté à déceler son origine ne suffit pas à écarter cette présomption de faute et de lien causal.
Le garagiste va devoir trouver un argument plus convainquant…
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Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions
Le contenu du dossier de demande précisé
Les personnes ne remplissant pas les conditions normalement nécessaires pour pouvoir exercer la médecine en France peuvent néanmoins demander à obtenir des autorisations temporaires d’exercer.
Ces autorisations à l’intention des personnes de nationalité française ou étrangère permettent l’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherche et, après au moins un an d’exercice dans ces conditions, l’exercice dans une spécialité.
Pour obtenir ces autorisations, il est nécessaire d’en faire la demande simultanément auprès du Centre national de gestion et du Conseil national de l’ordre des médecins par courrier électronique.
Le dossier de demande doit comporter plusieurs informations et pièces justificatives, dont la liste vient d’être fixée, que ce soit pour faire une demande temporaire d’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherches et dans une spécialité.
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Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !
Pas de réponse = pas de choix
Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :
- l’accepter purement et simplement ;
- l’accepter à concurrence de l’actif net ;
- la refuser.
C’est parce qu’il a refusé une succession qu’un particulier va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un particulier reçoit de nombreuses mises en demeure réclamant le paiement d’importantes dettes fiscales que son père a laissées derrière lui suite à son décès.
Des dettes que le particulier refuse de payer… Et pour cause ! S’il a dans un premier temps accepté la succession à concurrence de l’actif net, il a finalement fini par la refuser, rappelle le particulier. Partant de là, il n’est pas redevable des dettes fiscales de son défunt père.
« Un refus tardif ! », conteste l’administration qui rappelle la règle suivante : un héritier doit opter entre les 3 choix qui lui sont offerts dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.
À l’issue de ce délai, il peut être contraint de prendre parti sur demande d’un créancier de la succession. Si dans les 2 mois qui suivent cette demande, l’héritier n’a pas fait son choix, il est considéré comme ayant accepté la succession, et ce, depuis l’ouverture de celle-ci.
Ce qui est le cas ici, constate l’administration : puisque le particulier n’a pas répondu dans les délais à la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ce de manière définitive.
Ce que confirme le juge : la décision de refus de la succession du particulier, intervenue plus de 2 mois après la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, est sans incidence.
Son absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la succession. Partant de là, le particulier est tenu au paiement des dettes fiscales de son défunt père.
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Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?
Une déclaration du refus de proposition en CDI en DSN précisée
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, tout employeur qui entend proposer à un salarié en CDD (ou en contrat d’intérim) de poursuivre la relation de travail dans des conditions similaires en CDI doit nécessairement notifier cette proposition par écrit.
En cas de refus répété du salarié, ce dernier peut, dans certains cas, être privé de l’allocation de retour à l’emploi : l’employeur doit alors, le cas échéant, le signaler à l’opérateur France Travail.
À ce propos, une fiche 2695, publiée sur le site de net-entreprise, précise la marche à suivre pour la valorisation d’une rubrique dans la DSN, dans l’hypothèse où la situation se présente.
Au cas général et toutes conditions remplies, l’employeur est donc invité à renseigner la rubrique « Refus de la proposition d’un CDI suite à CDD ou contrat de mission » en la valorisant à « 01- Proposition refusée ».
Attention : la fiche précise que pour les contrats de mission ou les CDD d’usage en circuit dérogatoire, cette rubrique devra être renseignée directement via la DSN mensuelle.
Pour les autres contrats, la rubrique doit être renseignée dans le signalement fin de contrat de travail unique (FCTU) et reportée dans la DSN mensuelle qui correspond au mois où le signalement a été fait.
Notez que jusqu’en 2025, la seule information de France Travail via sa plateforme numérique dédiée pourra suffire, la fiche précisant que cette déclaration DSN deviendra impérative à partir de la norme DSN 2025.
Enfin, si les salariés ouvriers, techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion et d’artistes en spectacles du CDD sont concernés par la mesure, ce n’est pas le cas des salariés en CDD d’apprentissage.
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Délais de prescription de la garantie des vices cachés : large !
Garantie des vices cachés : gare à la confusion des délais de prescription !
À l’issue d’une location-vente, une femme achète son véhicule qui finit par présenter des dysfonctionnements.
Après la réalisation d’une expertise sur la voiture, la propriétaire assigne le vendeur afin d’obtenir de sa part soit la réalisation des travaux de réparation, soit le versement des sommes d’argent correspondant auxdits travaux, au titre de la garantie des vices cachés.
Pour rappel, le vice caché correspond à un défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée. Le défaut en question doit remplir 3 conditions cumulatives :
- il doit être caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat ;
- il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou diminue très fortement son usage ;
- il existait déjà au moment de l'achat.
Dans une telle situation, l’acquéreur a 2 possibilités :
- soit il choisit de garder le bien et de se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;
- soit il préfère rendre le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix payé et des frais occasionnés par la vente.
Sauf que, comme toute action en justice, des délais de prescription sont applicables. Et, justement, l’action de la propriétaire de la voiture serait, selon le vendeur, prescrite.
Selon lui, l’action contre les vices cachés doit respecter un double délai de prescription : elle doit se faire dans les 2 ans à compter de la découverte du vice caché et dans la limite de 5 ans à compter de la date de conclusion de la vente.
« Erreur ! », tranche le juge en faveur de la propriétaire. Certes, l’action en garantie des vices cachés est encadrée dans un double délai de prescription : si elle doit bien être exercée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, le délai-butoir n’est pas de 5 ans à partir du jour de la vente mais de 20 ans !
Le procès aura donc bien lieu…
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Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ?
Plusieurs précisions pratiques sur la mise en place de la vaccination contre le monkeypox
Le nombre de cas de monkeypox étant en progression, le Gouvernement publie un texte afin de détailler les modalités de vaccination.
Pour ce qui est des personnes éligibles à recevoir le vaccin, le texte reprend les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et du Haut conseil de la santé publique. Les personnes concernées, considérées comme sujettes à un risque accru d’exposition, sont donc :
- les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes ;
- les personnes trans ayant des partenaires sexuels multiples ;
- les personnes en situation de prostitution, ainsi que leurs partenaires et les personnes partageant leur lieu de vie ;
- les professionnels exerçant dans des lieux de prostitution.
Le texte désigne 2 vaccins autorisés, à savoir :
- le vaccin IMVANEX ;
- le vaccin JYMNEOS.
En plus des parcours de soins classiques, les personnes habilitées à administrer les vaccins sont :
- les médecins retraités ;
- les infirmiers retraités s’ils étaient habilités à la prescription de vaccins pendant leur activité ;
- les étudiants en santé ayant bénéficié d’enseignement théoriques et pratiques relatifs à la vaccination ou d’une formation spécifique concernant le virus du monkeypox ;
- les préparateurs en pharmacie ayant reçu une formation et supervisés par un pharmacien dans les officines autorisées.
Le texte détaille également les rémunérations forfaitaires auxquelles peut prétendre chaque catégorie de personnes pouvant administrer le vaccin.
Les pharmacies d’officines peuvent se porter volontaires pour être autorisées à pratiquer la vaccination auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS).
