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Actu Sociale

Publication de l’Index égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2024 !

14 février 2024 - 2 minutes
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Comme tous les ans, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) d’au moins 50 salariés doivent publier au plus tard le 1er mars leur Index égalité professionnelle, destiné à apprécier l’écart salarial global entre les hommes et les femmes. Mais qu’en est-il lorsque la note globale obtenue est insuffisante ? Quelles sont les obligations qui s’imposent alors ? Tour d’horizon…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Egalité professionnelle : c’est l’heure du calcul…

Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) concernées doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.

Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :

  • publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
  • communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
  • transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.

Toujours au 1er mars 2024 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.

Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates et pertinentes de correction et de rattrapage.

À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publications et communication.

À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.

Enfin, on rappellera que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.

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Pour aller plus loin…

Fixer la rémunération d'un salarié : attention à l’égalité salariale !
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Santé
Actu Juridique

Répertoire RPPS : intégration de nouveaux professionnels de santé !

14 février 2024 - 1 minute
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Pour rappel, le Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) a vocation à devenir le répertoire unique de référence permettant d’identifier les professionnels de santé. De nouveaux professionnels vont prochainement l’intégrer. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

5 nouvelles professions de santé intégrées dans le RPPS

Le Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) rassemble et publie les informations des professionnels de santé, sur la base d’une identité numérique RPPS que le professionnel va conserver toute sa vie.

À terme, il est prévu qu’il regroupe l’ensemble des professionnels de santé.

En mars 2024, les diététiciens, ergothérapeutes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, psychomotriciens et les techniciens de laboratoire médical vont intégrer ce répertoire.

Les professionnels ayant déjà un numéro ADELI se verront automatiquement attribuer un numéro RPPS. Les identifiants départementaux ADELI seront alors obsolètes.

Quant aux professionnels nouvellement diplômés, ils se verront attribuer un numéro RPPS après enregistrement auprès de leur agence régionale de santé (ARS) via le nouveau portail d’enregistrement eRPPS.

Courant 2024, aura lieu la dernière étape d’intégration des derniers professionnels de santé dans le RPPS : audioprothésistes, chiropracteurs, épithésistes, ocularistes, opticiens-lunetiers, orthoprothésistes, orthopédistes-orthésistes, orthophonistes, orthoptistes, ostéopathes, psychologues, psychothérapeutes, podo-orthésistes et physiciens médicaux.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Santé
Actu Juridique

CNIL : une décision majeure sur l’hébergement des données de santé

14 février 2024 - 2 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) peut être amenée à rendre un avis pour autoriser (ou non) certains traitements de données à caractère personnel les plus sensibles. Ce qui est le cas quand il s’agit de confier le stockage des données de santé des Français à un géant du numérique américain…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Stockage des données de santé : une décision rendue par défaut

Le Groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé » (GIP PDS) a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) afin d’obtenir son autorisation concernant le traitement de certaines données de santé.

Le GIP PDS envisage effectivement la création d’un entrepôt de données à des fins de recherches, d’études et d’évaluations dans le domaine de la santé.

Les données ainsi traitées seront issues du Système national des données de santé (SNDS) et des dossiers médicaux détenus par quelques grands hôpitaux français.

La problématique principale qui se dégage de ce traitement est la question de l’hébergement de ces données, puisque le GIP PDS a choisi comme prestataire une filiale d’une grande entreprise du numérique d’origine étasunienne.

La Cnil soulève le risque qu’une puissance étrangère puisse accéder aux données sensibles des Français, même si elle reconnait qu’il reste, ici, modéré.

Malgré cela, elle décide d’autoriser le traitement dans ces conditions pour une durée de 3 ans. Une décision qu’elle indique prendre par défaut, à l’opposé de sa doctrine habituelle. En effet, la Cnil recommande de façon constante de privilégier le recours à des acteurs européen pour ce genre de prestation.

Malheureusement, elle regrette qu’à l’heure actuelle aucune offre locale ne présente des caractéristiques suffisantes pour répondre aux enjeux de ce traitement.

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Agriculture
Actu Juridique

Viticulture : déblocage d’aides pour le secteur

14 février 2024 - 2 minutes
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Cela faisait partie des mesures d’urgence annoncées par le Gouvernement pour le secteur agricole : l’ouverture d’un fonds d’urgence pour soutenir les viticulteurs. C’est à présent chose faite. Une 2de enveloppe a été également débloquée dans le cadre d’un dispositif structurel. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Court et moyen terme : 2 enveloppes, 2 ambiances

Le Gouvernement a mis en place 2 enveloppes pour aider les viticulteurs, d’une part, à surmonter la présente crise que connaît le secteur et, d’autre part, à restructurer leur activité.

Le dispositif conjoncturel

Le 1er dispositif est un fonds d’urgence de 80 M€. Il a pour objectif de soutenir les viticulteurs connaissant actuellement des difficultés de trésorerie.

Ouvert depuis le 5 février 2024, les demandes doivent être déposées à la préfecture.

Le dispositif structurel

Le 2nd dispositif doit permettre aux viticulteurs décidant d’arrêter leur activité vitivinicole tout en restant dans le monde de l’agriculture d’investir dans d’autres productions. Cette aide doit notamment permettre d’adapter ses cultures à son territoire et au climat, notamment en finançant l’arrachage « sans replantation ».

Pour cela, une enveloppe de 150 M€ a été débloquée, somme qui vient en complément du programme d’aide à la restructuration et reconversion du vignoble, dont les détails sont disponibles ici.

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Pour aller plus loin…

Agriculteurs : le point sur les aides couplées
Pour les professionnels du secteur agricole / de la pêche
Agriculteurs : le point sur les aides couplées
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Commerçant
Actu Juridique

Se tourner vers l’export ? L’État vous accompagne !

14 février 2024 - 3 minutes
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Si l’exportation est synonyme de croissance et d’opportunités, s’ouvrir à des marchés étrangers peut réserver de mauvaises surprises, surtout si le projet n’est pas suffisamment préparé. Afin d’accompagner les entreprises sur cette voie, l’État a mis en place depuis plusieurs années des aides qui ont récemment été simplifiées et mises à jour. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’export : une boîte à outils pour vous aider

Afin d’encourager l’exportation de biens et de services, notamment des PME, il existe une boîte à outils, dont la liste est disponible ici, pour :

  • construire son projet en faisant réaliser un audit par des professionnels, par exemple auprès de sa chambre de commerce et d’industrie ;
  • se familiariser avec les démarches administratives, notamment grâce aux services des douanes ;
  • obtenir des aides financières, par exemple un prêt du Trésor ;
  • être informé des actualités en matière d’instruments numériques, de cadres réglementaires ou encore de stabilité d’un pays ciblé dans un projet d’exportation.

De la même manière, pour faire face aux risques inhérents à l’exportation (risques politiques, monétaires, climatiques, etc.), BpiFrance propose, au nom et sous le contrôle de l’État, des solutions assurance-crédit export adaptables aux besoins de l’entreprise. Plusieurs garanties existent :

  • la garantie de l’interruption du contrat commercial, qui protège l’entreprise des pertes liées à une interruption de marché ;
  • la garantie des créances en période d’exécution, qui protège contre le risque de non-paiement ;
  • la garantie des contrats de prestations de services et des biens immatériels, qui permet de couvrir le paiement au fur et à mesure de la facturation des prestations exécutées ;
  • la garantie du crédit fournisseur, qui protège contre le risque de non-remboursement d’un crédit octroyé à votre client à l’étranger ;
  • la garantie des engagements de caution, qui permet d’émettre les cautions nécessaires à un contrat d’export.

La Part Française : une condition sine qua non

Pour bénéficier des garanties publiques de soutien, des prêts et des fonds spécifiques, les contrats d’export doivent comporter une part de marchandises ou de prestations françaises, appelée « Part Française ». Concrètement, pour remplir cette condition, l’exportateur doit :

  • soit effectuer lui-même des opérations en France ;
  • soit s’approvisionner auprès de fournisseurs ou de prestataires installés en France.

Notez que plus la Part Française est importante, plus les aides le seront. Des seuils minimums sont néanmoins fixés. Par exemple, la Part Française doit être de minimum 20 % du contrat ou du lot pour une demande d’assurance à l’exportation.

L’État a mis à jour le « Guide Utilisateur sur la Part Française » qui détaille les seuils minimum en fonction des aides demandées, les conséquences sur les montants assurés ou financés, les modalités de calcul de la Part Française en fonction du secteur, les pénalités encourues en cas de non-respect intentionnel, etc.

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Santé
Actu Juridique

Imagerie médicale : nouveaux tarifs

13 février 2024 - 1 minute
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La majeure partie des actes médicaux fait l’objet de tarifs réglementés. L’évolution de ces tarifs passe par une modification d’une convention nationale entre les professionnels de santé et l’assurance maladie. Cette convention vient justement d’évoluer pour les actes d’imageries médicales…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Radios, IRM et scanners : nouveaux tableaux des tarifs

La convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie est un accord permettant de fixer les tarifs pratiqués pour la plupart des actes médicaux dispensés par des professionnels de santé libéraux.

Cette convention a été modifiée afin de faire évoluer le coût de certains actes relatifs à l’imagerie médicale.

Des tableaux ont ainsi été publiés, détaillant plusieurs actes relatifs aux radiologies, IRM et scanners.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur au 1er mars 2024.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Palaces : les conditions de l’excellence

13 février 2024 - 2 minutes
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Les établissements hôteliers font l’objet d’un classement qui doit permettre aux clients de se faire une idée préalable des prestations proposées. Ce classement repose sur une note comprise entre 1 et 5 étoiles, mais pour les établissements les plus haut de gamme, une distinction supplémentaire existe : celle de « Palace ». Les conditions pour obtenir cette distinction évoluent. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Distinction « Palace » : les critères d’obtention sont revus

La distinction « Palace » vient récompenser les établissements hôteliers proposant le niveau de prestations le plus haut de gamme.

Cette distinction était initialement accordée pour une durée de 5 ans renouvelable. Mais depuis 2021 les procédures de renouvellement ont été repoussées à plusieurs reprises, prolongeant de ce fait la validité des distinctions accordées jusqu’au 30 septembre 2024.

Et c’est le lendemain, le 1er octobre 2024, qu’entreront en vigueur les nouvelles conditions permettant l’obtention de la distinction « Palace ».

Parmi les évolutions notables, on retrouve une réduction de la surface minimale des chambres. Auparavant, elle devait être de 26 m² pour les chambres « 1 personne » et de 30 m² pour les chambres « 2 personnes ». Dorénavant, seule la limite minimum de 26 m² est considérée, quel que soit le nombre d’occupant de la chambre.

Il faut également noter que la durée totale d’activité de l’établissement pour pouvoir être éligible à cette distinction a été allongée, passant de 12 mois à 24 mois. De même, lorsque l’établissement a réouvert après une longue période de fermeture pour réfection totale des lieux, 12 mois devront s’être écoulés depuis la reprise d’activité contre 6 auparavant.

Enfin, la durée de validité de la distinction est réduite à 3 ans.

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Classement des hôtels : ce qu'il faut savoir
Pour les cafés, hôtels, restaurants
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Tout secteur
Actu Sociale

2024 : une nouvelle charte du cotisant contrôlé !

13 février 2024 - 2 minutes
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La charte du cotisant contrôlé vient d’être actualisée, remplaçant ainsi celle applicable depuis le 1er janvier 2022. Outre les modifications formelles, ce document opposable à l’Urssaf, fait état de nombreuses évolutions réglementaires qui impactent la procédure, mais pas que…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Charte du cotisant contrôlé : intégration du régime agricole

1re modification majeure : à l’instar du régime général, la Charte du cotisant contrôlé est désormais applicable au régime agricole.

Il en résulte que cette charte devient opposable aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par les travailleurs du secteur agricole redevables du paiement des cotisations et contributions sociales.

Charte du cotisant contrôlé : actualisation de la procédure

Ensuite, la Charte du cotisant contrôlé 2024 prend acte de certaines modifications de la procédure qui concernent notamment :

  • l’allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours ;
  • la réduction du délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution ;
  • les modalités d’appréciation de la réitération d’une erreur ;
  • la procédure permettant le traitement automatisé de données et documents afin de limiter l’intervention des agents de contrôle dans l’entreprise ;
  • etc.

Notez que ces modifications sont déjà applicables, mais sont désormais formellement consignées dans la Charte du cotisant contrôlé à l’occasion de cette actualisation.

Charte du cotisant contrôlé : fin de l’expérimentation sur la durée et la limitation des contrôles

Conformément à la loi dite « Essoc », la charte du cotisant contrôlé tire les conséquences de la fin des expérimentations sur la limitation et la durée des contrôles.

Elle acte la fin de l’expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur 2 régions depuis le 1er décembre 2018.

Ensuite, elle pérennise la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s’effectue sur place ou sur pièces.

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Contrôle URSSAF : les conséquences
Gérer le contrôle URSSAF
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Commerçant
Actu Juridique

Quand un boulanger est dans le pétrin à cause de l’eau du puits…

13 février 2024 - 2 minutes
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Un boulanger utilise l’eau de son puits dans le cadre de son activité. Ce que la commune va découvrir… et ce qui va l’amener à lui demander le paiement d’une redevance d’assainissement. Une redevance que le boulanger refuse de payer, tout en réclamant le versement d’une indemnité après avoir vu le montant de sa facture d’eau exploser…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Boulangerie : remise en question de la redevance d’assainissement…

Un boulanger utilise de l’eau d’un puits privé pour alimenter ses groupes frigorifiques, l'eau étant ensuite rejetée dans le réseau public d’eaux usées.

Informée de cette situation, la commune demande au boulanger de payer une redevance d’assainissement, puisque l’eau du puits est évacuée dans le réseau public d'eaux usées.

Elle rappelle, en effet, que « toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie ». Une déclaration omise ici par le boulanger…

Et dans le cas où l’usage de cette eau génère le rejet d’eaux usées dans le réseau public, la redevance d’assainissement est due.

Mais le boulanger conteste : d’après lui, l’eau rejetée n’est pas « usée » après avoir circulée dans les groupes frigorifiques, faute d’avoir été produite par le métabolisme humain ou des activités ménagères.

Un raisonnement que ne valide pas le juge : l’eau rejetée dans le réseau public est bien « usée » et le paiement de la redevance d’assainissement est dû !

… et contestation d’une facture équivalente à 54 ans de consommation d’eau !

Un autre point litigieux va être soulevé par le boulanger : après qu’un agent communal ait relevé les compteurs d’eau, une augmentation de la consommation de l’ordre de 10 000 mᵌ au titre d’une année lui a été facturée, soit l’équivalent de 54 années de consommation d’eau !

Or la commune ne l’a informé que tardivement qu’il y avait une consommation anormale de sa part. Une faute qui justifie qu’il soit indemnisé.

Sauf que l’obligation d’information en temps utile d’une consommation anormale d'eau potable ne vaut que pour l’occupant d’un local d’habitation, rappelle la commune. En outre, aucun préjudice ne peut être invoqué par le boulanger, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une poursuite de l'excès de consommation postérieurement au relevé litigieux.

Là encore, le juge donne raison à la commune : le boulanger a la charge du bon état de ses installations et est seul responsable de la surconsommation d'eau. Il n’a donc droit à aucune indemnité !

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Actu Fiscale

Option pour l’impôt sur les sociétés : c’est écrit, c’est déclaré… c’est validé !

13 février 2024 - 2 minutes
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Une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés. Sauf qu’elle n’est pas assujettie à cet impôt, conteste la société, qui refuse alors de payer les sommes réclamées… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mention dans les statuts + dépôt des déclarations d’IS = IS !

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés (IS). « Impossible ! », conteste la société : la SARL n’est pas assujettie à l’IS… Elle est soumise à l’impôt sur le revenu (IR).

« Impossible ! », répond l’administration : si l’associé unique, personne physique, d’une SARL est par principe soumis à l’impôt sur le revenu (IR), il en va autrement si la SARL opte pour l’IS.

Or une option pour l’IS se matérialise soit :

  • sur la déclaration de création ou de modification de la société ;
  • par notification adressée aux impôts avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la 1re fois à l’IS.

Toutefois, une SARL dont l’associé unique est une personne physique est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS si elle déclare dans ses statuts constitutifs relever de cet impôt et si, dès son premier exercice social, elle dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt.

Ce qui est le cas ici, rétorque l’administration, statuts et déclarations de résultats de la SARL à l’appui.

Sauf que la gérante de la société a bel et bien indiqué sur le formulaire de création de la société que celle-ci relève de l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), insiste la société.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal.

La mention de l’assujettissement de la SARL au régime de l’IS dans ses statuts et le dépôt des déclarations de résultats sous le régime de cet impôt suffisent à prouver son assujettissement à l’IS. La case cochée « assujettissement aux BIC » par une gérante qui, en outre, n’est pas associée de la société, est sans incidence.

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