Établissements sociaux et médico-sociaux : une exonération de taxe d’habitation ?

Exonération de taxe d’habitation : ça dépend !
Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) permettent d’accueillir des personnes qui ne sont pas assez autonomes pour rester seules. Mais alors que les ESMS publics sont exonérés de taxe d’habitation, il en va différemment pour les ESMS privés à but non lucratif.
Une situation paradoxale, selon un député, qui rappelle que les ESMS privés remplissent pourtant les mêmes missions d’accueil pour un public identique et avec les mêmes financements que les établissements publics. Aussi, il lui semblerait plus juste d’étendre la suppression de la taxe d’habitation à ces structures.
Ce que refuse le Gouvernement : la suppression de la taxe d’habitation est un allègement fiscal à destination des ménages pour leur résidence principale… donc un allégement qui concerne les résidents de ce type d’établissement dès lors qu’ils ont la jouissance privative d’un logement.
Ensuite, la taxe d’habitation n’est due que pour les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les associations, sociétés, etc., et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Autrement dit, si un local est imposé au titre de la CFE, il échappera, de fait, à la taxe d’habitation.
Enfin, le Gouvernement rappelle que les établissements privés sans but lucratif qui accueillent des personnes âgées dépendantes sont déjà exonérés de la taxe d’habitation en raison des obligations supportées. Ils bénéficient donc du même « traitement fiscal » que les établissements publics d’assistance.
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Régime « mère-fille » : attention aux faux départs !

Régime « mère-fille » : attention au point de départ du délai de conservation des titres !
Parce qu’elle estime pouvoir bénéficier du régime de faveur des « sociétés mères », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales.
Mais à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause l’application du régime « mère-fille » et réclame à la société un supplément d’impôt au titre des dividendes qui ont, à tort, échappé à la taxation.
Sauf que le régime « mère-fille » est bel et bien applicable ici, conteste la société estimant remplir toutes les conditions requises.
« Pas exactement ! », maintient l’administration, qui rappelle que l’application de ce régime de faveur suppose, notamment, que :
- les titres que possède la société mère au sein de ses filiales doivent être des titres de participation ;
- les titres doivent être détenus pendant au moins 2 ans s’ils représentent au moins 5 % de la filiale émettrice.
Toutes les conditions sont donc réunies, s’étonne la société : elle détient plus de 5 % de ses filiales, les titres qu’elle possède sont des titres de participation et sont détenus depuis plus de 2 ans.
« Faux ! », répond l’administration, qui constate que la condition liée aux 2 ans de détention n’est pas remplie ici.
Et pour preuve :
- la fondatrice de la société a fait un apport en nature des titres qu’elle détenait dans d’autres sociétés au profit de la société mère au moment de sa création ;
- la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en août d’une année N ;
- les titres qu’elle possédait dans ses filiales ont été vendus en mai N+2.
Partant de là, les titres n’ont été détenus que pendant 1 an et 10 mois. Insuffisant pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste l’administration.
Sauf que le délai de 2 ans ne débute pas à compter du jour de l’immatriculation de la société, mais au jour de la signature des statuts, conteste la société.
Et dans cette affaire :
- un engagement d’apport de titres a été signé par la fondatrice en avril de l’année N et a été annexé aux statuts, signés le même jour ;
- les statuts prévoient en outre, que les actes accomplis au nom de la société en formation sont repris à son nom à compter de son immatriculation et que cette reprise emporte effet rétroactif de l’apport de titres en avril de l’année N.
Partant de là, les titres ont été détenus 2 ans et 4 mois. Condition satisfaite pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste la société.
« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que dans le cadre d’un apport en nature de titres, le transfert des droits au profit de la société bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsque la société acquiert la personnalité morale, soit à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, l’engagement d’apport de titres ne constitue pas un acte accompli au nom de la société en formation, mais un acte accompli pour la constitution de la société.
La date de signature de l’engagement et des statuts est sans incidence pour déterminer le point de départ du délai de conservation des titres, délai qui n’est donc pas respecté ici.
Par conséquent, le régime « mère-fille » n’est pas applicable, conclut le juge.
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Métallurgie : focus sur la clause de garantie d’emploi

Et si le licenciement est (aussi) prononcé pour insuffisance professionnelle ?
Une salariée, qui relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, est en congé maternité du 27 avril au 17 août, puis en arrêt de travail du 27 septembre au 27 octobre. Le 5 janvier de l’année suivante, elle est placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable, elle est finalement licenciée le 29 février pour insuffisance professionnelle, mais aussi pour son absence prolongée rendant son remplacement définitif nécessaire.
Une situation qui pousse la salariée à saisir le juge d’une demande de paiement de 2 mois de salaire au titre de dommages-intérêts.
Pourquoi ? Parce que la convention collective qui lui est applicable prévoit que ce n’est qu’à l’issue d’une période de suspension de 3 mois pour maladie que le contrat de travail peut être rompu pour « absence prolongée rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié ».
Or l’employeur n’a pas respecté cette période de 3 mois puisqu’il a prononcé son licenciement pour ce motif en février alors qu’elle n’était en arrêt que depuis le 5 janvier.
L’employeur se défend et rappelle que cette clause dite de « garantie d’emploi » n’est applicable que lorsque le licenciement est prononcé en raison de l’absence prolongée rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié.
Ici, le licenciement a été prononcé pour ce motif… mais également pour insuffisance professionnelle ! La clause conventionnelle de garantie d’emploi est donc inapplicable.
« Faux ! » tranche le juge, qui condamne l’employeur au versement des 2 mois de salaire demandés : parce que l’un des motifs invoqués au soutien du licenciement était visé par la clause de garantie d’emploi, l’employeur aurait dû la respecter.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2024, no 20-20601 (N/P)
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Dématérialisation de la procédure douanière : de nouveaux actes concernés !

Douanes : la dématérialisation se poursuit !
Parmi les moyens mis en place pour renforcer les pouvoirs des Douanes contre les nouvelles menaces, le Gouvernement a ouvert la « procédure douanière numérique ».
Concrètement, les Douanes pourront recevoir, établir ou convertir au format numérique les documents suivants :
- les procès-verbaux ;
- les convocations ;
- les notifications ;
- les ordonnances ;
- les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions.
Les signatures de ces documents seront sous format numérique et pourront être accompagnées d’un cachet électronique.
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Plan loup : comment protéger les troupeaux ?

Des éleveurs mieux indemnisés et mieux protégés face aux prédateurs ?
Alors que les professionnels du monde agricole expriment leur colère depuis le début d’année 2024, un sujet sensible pour les éleveurs fait l’objet de la publication de plusieurs textes : la protection des troupeaux d’élevages face aux risques d’attaques par des prédateurs, et tout particulièrement les loups.
Ces publications font suite aux travaux du Groupe national loup qui propose une Plan national d’actions 2024-2029 afin d’accompagner les éleveurs dans la protection de leurs troupeaux, tout en protégeant les loups.
Ainsi, plusieurs mesures viennent faire évoluer et faciliter le recours aux louvetiers par les préfets lorsque des troupeaux sont attaqués.
Les conditions dans lesquelles les louvetiers peuvent ouvrir le feu sur les loups, ainsi que la liste des matériels qu’ils peuvent utiliser sont également élargies.
En plus de ces mesures, les modalités d’indemnisation des éleveurs qui subissent des pertes directes d’animaux suite à des attaques de loups, d’ours ou de lynx sont revalorisées.
Cela représente une augmentation de 33 % pour les indemnisations liées aux pertes d’ovins et de 25 % pour les pertes de caprins.
- Arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
- Arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
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Licenciement pour motif économique : quand un poste de reclassement se libère tardivement…

Licenciement économique : poste disponible = poste de reclassement ?
Une salariée qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle est licenciée pour motif économique le 24 février.
Mais elle conteste finalement le bienfondé de ce licenciement parce que, selon elle, son employeur n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement.
Pour preuve, elle fait valoir le fait qu’une filiale de son entreprise a procédé à une embauche 2 mois seulement après son licenciement… pour un poste d’agent administratif compatible avec son profil.
Or ce poste aurait dû lui être proposé ! Puisque cela n’a pas été le cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce que réfute l’employeur ! Pour se défendre, il rappelle qu’au titre de son obligation de reclassement il doit proposer les postes disponibles au jour où il notifie la rupture à la salariée.
Et justement, le 24 février, jour de cette notification, le poste litigieux n’était pas encore disponible ! Il ne s’est libéré qu’après la notification du licenciement pour motif économique.
Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de reclassement ou d’avoir orchestré cette indisponibilité…
Ce qui emporte la conviction du juge : l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement puisque rien ne démontre qu’il avait connaissance du fait que ce poste allait se libérer postérieurement à la notification du licenciement pour motif économique.
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Accident du travail : une déclaration impérative !

Accident du travail = déclaration (même avec réserves)
Alors qu’elle est en arrêt de travail, une salariée embauchée en qualité de factrice est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur.
Mais au cours de cet entretien la salariée fait un malaise et chute…
Pour l’employeur, le contrat de la salariée étant suspendu au moment de sa chute, l’accident n’est pas d’origine professionnelle.
Et puisque cette chute n’a pas pour cause le travail, l’employeur considère qu’il n’a pas à la déclarer comme un accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Ce que conteste la salariée : sa chute s’est produite à un moment où elle était en situation de travail, sous l’autorité de son employeur. Il s’agit donc bel et bien d’un accident du travail que l’employeur est tenu de déclarer pour qu’elle puisse bénéficier de la protection attendue dans ce cas précis.
Surtout, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré cet accident. Indépendamment des réserves qu’il peut émettre sur l’origine professionnelle de l’accident, il doit nécessairement déclarer tout accident survenu…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à la salariée : quelles que soient ses opinions, l’employeur est tenu de déclarer tout accident qui concerne un collaborateur de l’entreprise, survenu à l’occasion du travail, et dont il a eu connaissance.
Ce n’est qu’après avoir dûment déclaré l’accident auprès de la CPAM que l’employeur pourra émettre des réserves sur son caractère professionnel.
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Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour quels parkings ?

Des précisions sur la notion de surface de stationnement « annexée »
Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé au sous-sol d’un ensemble immobilier qui abrite des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès et des bureaux.
Un parking pour lequel l’administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...
« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage. Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
Ici, le parking est destiné à permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de l’ensemble immobilier, lui-même composé de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.
Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients des entreprises situées au sein de l’ensemble immobilier, il est également ouvert au public, les places pouvant être louées à l’heure, conteste la société.
De plus, son exploitation commerciale est distincte et indépendante de celle des locaux compris dans l’ensemble immobilier. Le parking n’est donc pas considéré comme « annexé » aux locaux commerciaux et à usage de bureaux.
« Insuffisant ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans l’ensemble immobilier ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !
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Obligation de loyauté : vous faisiez quoi il y a (plus de) 2 mois ?

Obligation de loyauté et prescription des faits fautifs : 2 mois !
Une entreprise qui exerce dans le secteur médical constate qu’un salarié, commercial dans l’entreprise, a créé sa propre entreprise d’apporteur d’affaires dans le domaine médical.
Pour l’employeur, le salarié est clairement coupable d’un manquement à son obligation de loyauté, l’attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés prouvant qu’il a créé son activité il y a près de 9 mois.
Il décide donc, sur cette base, de le licencier pour faute grave…
Ce que conteste le salarié : l’employeur a 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la prétendue faute pour enclencher une procédure disciplinaire.
Ici, il a pris la décision de le licencier en février, alors qu’il a manifestement vu qu’il avait créé son entreprise en mai de l’année précédente.
Et parce que l’employeur ne prouve pas qu’il n'avait eu connaissance de l'existence de cette société qu'en décembre et parce qu’il n’apporte pas plus la preuve de l’exercice effectif par le salarié à travers cette société d’une activité concurrente à la sienne dans le délai de deux mois précédant son licenciement, le juge confirme que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
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MHE : le dispositif à nouveau adapté

Indemnisation de la MHE : plus d’animaux concernés
Début février 2024, le Gouvernement a répondu à la colère des agriculteurs en prenant plusieurs mesures en leur faveur. Parmi celles-ci, le dispositif d’indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique a été revu afin d’améliorer le niveau d’indemnisation des éleveurs concernés.
Moins d’un mois après, le dispositif est à nouveau modifié.
Ainsi, plusieurs catégories d’animaux, non prises en compte au préalable, rejoignent le dispositif. Il est désormais possible d’être indemnisé à hauteur de :
- 2 800 € pour les bovins femelles de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois ;
- la valeur vénale de l’animal pour les ovins de très haute valeur génétique (seuls les mâles reproducteurs étaient concernés au préalable).
En termes de simplification, afin d’obtenir l’indemnisation majorée pour les bovins mâles reproducteurs de plus de 12 mois issus d’élevages de sélection, il est également à noter qu’il n’est plus nécessaire d’apporter une preuve sous forme d’un justificatif émit par l’organisme de sélection qu’il s’agit bien d’un mâle reproducteur.