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Du haut de l’INPI, 129 ans de propriété industrielle nous contemplent…

21 mars 2024 - 1 minute
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1791… C’est l’année à laquelle les archives de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) remontent ! Ce fonds ancien et conséquent, avec près de 900 000 documents originaux, est à présent disponible gratuitement au public !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un patrimoine accessible à tous…

Si l’INPI a principalement pour mission le contrôle, la délivrance et la gestion des titres de propriété industrielle, il est aussi dépositaire de quelques millions de brevets d’invention, de marques, de dessins et modèles.

Ce fonds est aujourd’hui accessible au public grâce à un important travail d’inventorisation et de numérisation. Ainsi, grâce au portail data.inpi.fr disponible ici, toute personne peut accéder à :

  • 410 000 dossiers de brevets d’invention déposés entre 1791 et 1901 ;
  • 460 000 formulaires originaux de marque de fabrique et de commerce déposés entre 1857 et 1920.

Cet accès est gratuit : seules les copies des dossiers de brevets et des formulaires de marque sont payantes.

Notez que si la réutilisation de ces documents est libre de droits, c’est à la condition de citer l’INPI comme source.

Machines à filer, traitement du papier, agriculture, musique, jouets d’époque… autant de sources d’inspiration et d’étonnement !

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Prime partage de la valeur 2023 : l’heure du bilan…

21 mars 2024 - 2 minutes
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Depuis le 1er juillet 2022, les entreprises peuvent verser aux salariés une prime partage de la valeur (PPV), héritière de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), exonérée de cotisations sociales sous certaines conditions. Quel est le profil des bénéficiaires ? Quel montant a été versé en 2023 ? Quels sont les secteurs les plus prompts à la verser ? L’heure du bilan a sonné…

Rédigé par l'équipe WebLex.

PPV : plus de 5 milliards d’euros versés en 2023 !

En 2022, près de 5,40 milliards d’euros (au total) avaient été versés à 6,8 millions de salariés au titre de la prime pouvoir d’achat (PPV) et de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat (PEPA).

Le montant moyen de la prime versée était alors de 779 €.

On connait désormais les chiffres pour 2023 !

Dans un récent communiqué de presse, l’Urssaf nous apprend que 5,32 milliards d’euros ont été versés à près de 5,9 millions de salariés, pour un montant moyen de 885 €.

Autre constat : le montant de la prime est plus élevé dans les petites entreprises. En moyenne, son montant s’élève à 1 141€ dans les entreprises de moins de 10 salariés contre 855 € dans celles de 2 000 salariés et plus.

S’agissant des secteurs d’activité, sachez que ceux pratiquant des salaires plus élevés ont versé des primes plus élevées.

À titre d’exemple, le secteur du commerce a versé 14,2 % de la prime en 2023 et affiche un montant moyen par salarié de 805 € contre 451 € pour l’action sociale et l’hébergement médico-social.

Notez enfin que la part des établissements ayant versé la prime est globalement plus importante dans le secteur industriel (hors agro-alimentaire).

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Pour aller plus loin…

La prime de partage de la valeur (PPV)
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La prime de partage de la valeur (PPV)
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Grippe aviaire : « Spring is coming ! »

21 mars 2024 - 2 minutes
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L’arrivée du printemps s’accompagne d’une baisse de la circulation des virus, y compris de la grippe aviaire. La situation s’améliorant, le Gouvernement a décidé d’abaisser le niveau de risque, qui était fixé à « élevé » depuis le 5 décembre 2023…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Grippe aviaire : avec le printemps, le virus circule moins…

Depuis le 5 décembre 2023, le niveau de risque de grippe aviaire était « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain.

La situation s’améliorant, ce niveau de risque a été abaissé à « modéré » depuis le 18 mars 2024.

En pratique, cela signifie notamment que la sortie des canards en parcours extérieur est désormais possible et que la sortie des autres volailles sans restriction est autorisée.

Par ailleurs, sachez que les mesures de biosécurité applicables ont fait l’objet de quelques aménagements pour mieux distinguer ce qu’il faut faire en zone à risque de diffusion (ZRD) selon le niveau de risque en vigueur.

De plus, la vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques situés en Outre-mer est désormais possible.

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Pour aller plus loin…

Grippe aviaire : ce qu’il faut savoir
Pour les commerçants
Grippe aviaire : ce qu’il faut savoir
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Autorité de la concurrence : les recommandations pour les notaires et commissaires de justice

20 mars 2024 - 3 minutes
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Amenée à se prononcer sur deux projets de décrets relatifs au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires, l’Autorité de la concurrence a émis certaines recommandations. À quels propos ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Codes de déontologie : les recommandations de l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence a publié, le 1er décembre 2023, son avis concernant 2 projets de décrets relatifs, respectivement, au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires.

L’occasion pour elle d’insister sur la nécessaire harmonisation des règles déontologiques des officiers ministériels et de formuler quelques recommandations.

Dans ce cadre, elle préconise :

  • en matière de communication :
    • d’assouplir et de clarifier les règles relatives à la sollicitation personnalisée (pour les 2 professions) ;
    • pour les notaires, de supprimer les restrictions concernant les avis de presse pour s’aligner sur le régime prévu pour les commissaires de justice ;
    • pour les notaires, d’autoriser le recours au référencement prioritaire, en reprenant le cas échéant une rédaction similaire à celle prévue pour les commissaires de justice ;
  • en matière de signalétique :
    • pour les notaires, d’offrir la possibilité de préciser les mentions qui peuvent être apposées sur les plaques professionnelles et d’inscrire la spécialité de l’office afin d’harmoniser les règles avec les commissaires de justice ;
    • pour les commissaires de justice, de prévoir la possibilité d’afficher un panneau à l’extérieur de leur office comportant les mots « commissaire de justice » ou « commissaires de justice » ou « Office de commissaire de justice » ;
  • en matière d’activités accessoires :
    • de clarifier et d’harmoniser la définition du terme « accessoire » ;
    • d’autoriser les commissaires de justice à faire état de leur qualité lors de l’exercice des activités accessoires, à condition de supprimer la possibilité de réaliser de la publicité pour ces mêmes activités ;
    • pour les notaires, de préciser que les activités de gérance de biens et d’arbitrage doivent être exercées à titre accessoire.

En outre, spécifiquement pour les notaires, l’Autorité recommande :

  • de supprimer la règle d’attribution de la minute à raison de l’ancienneté, et de la remplacer par un critère plus objectif, en instaurant, par exemple, la désignation du notaire détenant la minute par ordre alphabétique, après tirage au sort annuel d’une lettre par le Conseil supérieur du notariat (CSN) ;
  • d’inscrire dans les règles professionnelles, la possibilité reconnue aux notaires de déroger aux règles professionnelles pour l’attribution de la plume ;
  • de réintroduire dans les règles professionnelles la faculté octroyée jusqu’alors aux notaires du ressort d’instances locales différentes de faire application de leur règlement dont les dispositions sont similaires en matière d’attribution de la minute.
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Commerçant
Actu Juridique

Des mesures pour simplifier le quotidien des commerçants

20 mars 2024 - 1 minute
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Le Gouvernement a mis en place un Conseil national du commerce dans le but de simplifier la vie des commerçants. À l’issue des premières réunions, certaines mesures viennent d’être annoncées. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Commerçants : des simplifications administratives à venir

Le Conseil national du commerce (CNC), qui regroupe des représentants des commerçants et des autorités publiques, vient d’annoncer 3 mesures de simplification administrative :

  • le délai d'obtention de l'autorisation pour ouvrir un commerce dans une galerie marchande ou un centre commercial sera réduit à une simple déclaration pour les locaux de moins de 300 m², sous conditions ;
  • certaines simplifications relatives aux autorisations d'exploitation commerciale (AEC) sont annoncées (dématérialisation, alignement des délais avec les permis de construire et réduction des recours dilatoires contre ces autorisations) ;
  • la mensualisation des loyers des baux commerciaux sera mise en place avec une possibilité de recourir à la loi si nécessaire.

Notez que les prochaines réunions du CNC porteront sur :

  • la modernisation du commerce en centre-ville ;
  • les possibilités d’intégrer l’innovation et l’intelligence artificielle au bénéfice des commerçants.
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Payer les salaires

Heures supplémentaires : contrepartie en repos compensateur

Date de mise à jour : 19/03/2024 Date de vérification le : 19/03/2024 8 minutes

Plutôt que de payer les heures supplémentaires, vous pouvez accorder un « repos compensateur ». Un repos qui peut aussi s’avérer obligatoire dans certains cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Heures supplémentaires : contrepartie en repos compensateur

Repos compensateur facultatif

Qui décide ? Votre salarié ne peut pas vous imposer de prendre du repos à la place d’un paiement des heures supplémentaires (effectuées dans le cadre du contingent d’heures). Cette mise en place dans l’entreprise est décidée par l’employeur et doit être instaurée par un accord collectif (d’entreprise ou de branche) ou, à défaut, par vous-même en qualité d’employeur. Si vous décidez de mettre en place ce repos unilatéralement, vous devez prévoir préalablement une consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui ne doivent pas, à cette occasion, s’opposer à cette mise en place.

Un « repos compensateur ». Ce repos compensateur remplace pour tout ou partie le paiement des heures supplémentaires. Il doit être équivalent au paiement dont votre salarié aurait normalement dû bénéficier en cas de paiement. Ainsi, en cas de substitution totale d’un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires :

  • de la 36e à la 43e heure : 4 heures supplémentaires = 5 heures de repos (soit 4 heures normales + 25% de 4 heures = 1 heure) ;
  • au-delà de la 43e heure : 1 heure supplémentaire = 1 heure et 30 minutes de repos.

À noter. Dans l’hypothèse où un accord collectif prévoirait une majoration des heures supplémentaires au taux de 10 %, le repos compensateur de l’heure supplémentaire équivalent aurait une durée de 1 heure et 6 minutes.

Précision. L’employeur peut fixer unilatéralement cette contrepartie dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux. Mais lorsque l’entreprise dispose d’un délégué syndical, l’employeur est soumis à une négociation annuelle obligatoire. Si aucun accord collectif n’en ressort pour se substituer à sa décision unilatérale, celle-ci devient caduque. Notez par ailleurs que, faute de procurer un avantage aux salariés, ce type de décision unilatérale n’est pas soumise aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux.

Le saviez-vous ?

Certaines conventions collectives peuvent prévoir que votre salarié peut demander lui-même à bénéficier de ce repos en lieu et place du paiement de ces heures supplémentaires. Pensez à la consulter régulièrement.

Un accord peut également prévoir les conditions d’attribution et de prise de ce repos. Si ce n’est pas le cas, ces modalités sont identiques à celles prévues par la réglementation pour les contreparties obligatoires en repos.

Rémunération du repos compensateur. Sauf disposition spécifique d'un accord collectif de travail, relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail. Concrètement, toutes les primes versées par l'employeur doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail lorsqu’elles sont étroitement liées à l'activité des salariés et à leurs performances.

Repos compensateur obligatoire

Une contrepartie obligatoire en repos ? Dès lors que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel en heures supplémentaires, il doit lui être attribué obligatoirement des jours de repos. Cette contrepartie s’ajoute à la rémunération des heures déjà majorées ou remplacées par du repos compensateur.

Contingent annuel ? Ce contingent des heures supplémentaires correspond au volume maximum d'heures supplémentaires qui peut être effectué dans une même année par votre salarié. 

==> Pour plus d’informations, consultez notre fiche « Décompter les heures supplémentaires »

Pour quelle durée ? La durée de cette contrepartie est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ainsi, par exemple, 1 heure effectuée en dehors du contingent donne droit à 30 minutes de repos dans les entreprises de 20 salariés au plus et 1 heure de repos dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Cas des conducteurs routiers. Un décret accorde aux conducteurs routiers un repos trimestriel obligatoire, lorsqu’ils ont accompli plus de 41 heures supplémentaires sur le trimestre. La durée de ce repos dépend de la tranche dans laquelle se trouvera le salarié (les jours ne sont pas cumulables) et correspondra à :

  • 1 journée à partir de la 41e heure supplémentaire et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
  • 1,5 jours à partir de la 80e heure supplémentaire et jusqu’à la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
  • 2,5 jours au-delà de la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre.


Contrepartie en repos : les modalités pratiques

Comment ça marche ? Si les 2 repos évoqués ci-dessus (repos compensateur et repos obligatoire) n'ont pas vocation à remplacer les mêmes heures supplémentaires, en l'absence d’accord collectif, leurs modalités de mise en œuvre sont identiques.

Un cumul minimum de 7 heures de repos. Votre salarié pourra demander à bénéficier de ses droits à repos après avoir cumulé au minimum 7 heures de repos. Pour déterminer ces droits à repos, il faut totaliser les droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement et ceux acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le saviez-vous ?

Ces repos sont assimilés à des périodes de travail effectif (pour le calcul des droits à congés payés par exemple). Mais ils ne doivent en aucun cas être pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine où ils sont pris.

Quand les prendre ? Le repos doit être pris par journée ou demi-journée entière, à la convenance de votre salarié. Ce dernier pourra vous demander cette prise de repos dans le délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit (dès qu’il a cumulé au moins 7 heures de repos). Mais attention : le salarié qui n’aura pas demandé à bénéficier de ses droits à repos dans le délai de 2 mois ne les perdra pas, puisque, dans cette situation, vous avez l'obligation (sous peine de dommages et intérêts) de lui demander de prendre ses repos dans un délai maximum d'1 an.

En pratique. Votre salarié devra vous adresser une demande au minimum 7 jours à l'avance, en précisant les dates et durées de repos. Vous aurez alors 1 semaine pour répondre (délai décompté à partir de la date de réception de sa demande).

À noter. La date peut ne pas vous convenir, en raison notamment d'une activité importante pendant cette période. Vous pouvez refuser la date proposée par votre salarié (après consultation des délégués du personnel). Vous devrez alors lui notifier votre refus en indiquant :

  • les raisons de votre refus résultant obligatoirement d’impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise (commande exceptionnelle, impossibilité de remplacement, etc.) ;
  • une nouvelle proposition de date qui doit nécessairement être comprise dans le délai de 2 mois.

Le saviez-vous ?

Si vous avez en même temps plusieurs demandes de prise de repos qui ne peuvent être satisfaites, vous devez départager les demandeurs selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.

Pas de paiement d’indemnité du repos. Tant que le contrat de travail n’est pas rompu, un salarié peut demander le report de ses jours de repos compensateurs, mais pas le paiement de l’indemnité correspondante. Dans une affaire, le juge a même précisé que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de ce repos, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, qu'il reçoit une indemnité correspondante.

Mention sur le bulletin de paie. A défaut de disposition conventionnelle contraire, vous devez informer vos salariés de leurs nombres d'heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit, en annexant un document d'information à leur bulletin de paie. En outre, dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document annexe doit préciser l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

A retenir

Payez les heures supplémentaires, majorations comprises, de vos salariés n'est pas votre seule alternative. Pensez au repos compensateur ! Dans tous les cas, n'oubliez pas d'être rigoureux dans la gestion de ces contreparties sans quoi la sanction à votre encontre pourrait être financièrement importante.

J'ai entendu dire

Est-il possible de remplacer la contrepartie obligatoire en repos par une indemnité ?

En principe, le remplacement du repos par une indemnité n'est pas possible. Néanmoins en cas de départ du salarié de l'entreprise, vous devez verser à votre salarié une indemnité compensatrice. De plus, si un accord collectif le prévoit, votre salarié pourra placer ses contreparties en repos obligatoire sur un compte épargne temps.
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Actu Juridique

Créances privilégiées et procédures collectives : mauvais timing ?

19 mars 2024 - 2 minutes
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Lorsqu’une liquidation judiciaire est ouverte, l’objectif est de rembourser le maximum de dettes possible… mais pas dans n’importe quel ordre ! D’où l’importance des privilèges et des garanties. Encore faut-il que tout le monde soit d’accord sur leur existence…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Créance née après la période d’observation : faites la queue comme tout le monde ?

Pour rappel, une procédure collective s’ouvre par un « jugement d’ouverture », lui-même suivi d’une « période d’observation ». Comme son nom l’indique, elle permet d’observer l’entreprise pour détecter les problèmes et les solutions à apporter. Ce jugement d’ouverture entraîne des conséquences très concrètes puisqu’il suspend provisoirement :

  • le paiement des créances nées avant le jugement ;
  • le droit de poursuite individuel des créanciers.

Autrement dit, les créances nées avant la procédure collective sont momentanément « paralysées », le temps de permettre au juge et au mandataire de trouver la meilleure issue.

Mais pour ne pas décourager les partenaires à consentir de nouvelles créances qui pourraient aider l’entreprise à redresser son activité, la loi prévoit que les créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Si cela n’est pas possible, elles seront payées en priorité sur les autres, mêmes sur celles bénéficiant de garanties.

Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Après la période d’observation, un plan de redressement est mis en place. Quelques temps après, une banque prête de l’argent à la société. Malheureusement, la société est ensuite mise en liquidation judiciaire.

La banque déclare donc à la procédure sa créance en précisant que cette dernière doit être payée « par privilège » avant les autres, comme le prévoit la loi.

Sauf que le liquidateur en charge du dossier n’est pas du tout d’accord avec cette analyse.

« À tort ! », se défend la banque. Parce qu’elle a été consentie après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire en contrepartie d’une prestation fournie, sa créance est bien privilégiée.

« Non », conteste le liquidateur judiciaire. Certes, la créance est née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, mais après la période d’observation, ce qui change tout !

« Tout à fait », confirme le juge : la créance est née après l’adoption du plan de redressement et elle dépend de la liquidation judiciaire. Par conséquent, si elle doit bien être admise au passif de la société, aucun privilège ne peut s’appliquer !

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Élections professionnelles dans les TPE : focus sur la propagande électorale

19 mars 2024 - 2 minutes
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Les modalités de dépôt des documents de propagande électorale dans le cadre des élections professionnelles mises en place pour mesures l’audience des organisations syndicales professionnelles dans les très petites entreprises (TPE) viennent d’être publiées. Focus…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dépôt des documents de propagande électorale : comment ?

Pour mémoire, la représentativité des syndicats dépend de leur audience électorale, obtenue lors du 1er tour des élections professionnelles.

Ainsi un scrutin est organisé tous les 4 ans par l’administration, dans le but de mesurer l’audience des syndicats au sein des TPE (comprenez les entreprises embauchant moins de 11 salariés). Le prochain scrutin se tiendra à la fin de l’année 2024.

Si l’employeur n’a pas à organiser matériellement le vote, il doit assurer sa confidentialité, étant entendu que ce vote se déroule exclusivement par voie électronique.

Notez que récemment, les modalités et la période de dépôt des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature a été acceptée ont été fixées.

Celles-ci sont invitées à déposer leurs documents de propagande sur un portail dédié (www.candidature-tpe.travail.gouv.fr) entre le 19 avril 2024 et le 14 juin 2024 à midi.

Notez que ces documents de propagande doivent être transférés au format PDF, en A4, et ne doivent pas excéder 6 pages.

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Condamnation solidaire : quand un assureur ne s’estime pas concerné

19 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lors d’un litige, de nombreux points de procédures et de formalisme nécessitent une vigilance accrue. Et l’un des plus importants est celui des délais de prescription. D’autant que parfois, il peut y avoir des incertitudes quant au délai applicable… Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Co-responsables, assureurs… S’y retrouver dans les différents délais de prescription

En 2001, un chantier d’extension d’un bâtiment public a nécessité l’intervention d’une société d’architecte et de 4 professionnels du bâtiment.

À l’issue du chantier, le département qui avait commandé ces travaux décide d’engager la responsabilité de tous les professionnels concernés pour plusieurs désordres concernant les travaux.

En 2010, le département obtient la condamnation solidaire de tous les professionnels à lui payer certaines sommes en guise d’indemnisation.

Entre 2013 et 2014, ne parvenant pas à s’entendre avec les autres parties condamnées solidairement pour partager la charge de ces indemnités, l’assureur de l’architecte règle directement l’ensemble des sommes dues au département.

Puis en 2016, cet assureur décide de saisir la justice pour demander aux assureurs des autres professionnels de régler leur part dans cette affaire.

« Trop tard ! », pour l’assureur de l’un des artisans. Il rappelle en effet que l’action d’un assuré contre son assureur concernant l’exécution de leur contrat se prescrit par 2 ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance.

L’assureur de l’artisan s’estime donc hors de cause puisque l’action par laquelle son propre client pouvait lui demander d’intervenir est prescrite.

Mais peu importe pour l’assureur de l’architecte. Le fait que l’artisan ne puisse plus agir contre son assureur n’a pas d’importance. Selon lui, le délai de prescription qui doit s’appliquer entre les deux assureurs venant en représentation de leurs clients est le même que celui qui est applicable entre l’architecte et l’artisan, soit 5 ans à compter du premier paiement que l’assureur de l’architecte a fait au département.

Un raisonnement que valide le juge. Le fait que l’assureur ne puisse plus être inquiété par son client n’emporte aucune conséquence sur les recours auxquels il est exposé en sa qualité de représentant d’un co-responsable condamné solidairement.

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Commerçant
Actu Juridique

Vente de fonds de commerce : ne pas confondre vitesse et précipitation !

19 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le vendeur d’un fonds de commerce ne peut pas récupérer le prix de vente immédiatement. Pourquoi ? Parce que ce dernier est mis « sous séquestre » le temps de vérifier si des créanciers doivent être payés avec. Une situation qui peut durer plusieurs mois, et qui mériterait quelques assouplissements selon un député…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Séquestre du prix de vente : une question d’équilibre…

Pour rappel, lorsqu’un fonds de commerce est vendu, l’argent de la vente n’est pas tout de suite remis au vendeur, mais est placé sous séquestre. Autrement dit, le prix de la vente est confié à un tiers, en général au professionnel qui a accompagné l’opération. Pourquoi ? Parce que cet argent doit d’abord servir à rembourser les créanciers du vendeur.

Parmi les créanciers possibles, il y a l’administration fiscale car le vendeur dispose, selon les situations, de 45 ou 60 jours à partir de la publication de la cession dans un journal ou un service de presse en ligne habilité pour effectuer sa déclaration d’impôt.

Et cela intéresse particulièrement l’acquéreur du fonds de commerce car la loi prévoit que ce dernier est solidaire fiscalement à concurrence du prix de vente pendant 90 jours à compter de cette déclaration.

Autrement dit, pendant ce délai, si l’administration fiscale ne peut pas récupérer le montant des impôts dû sur prix de vente (par exemple parce qu’il a été récupéré prématurément et dépensé par le vendeur), elle peut réclamer les sommes en question auprès de l’acquéreur à concurrence du prix de vente.

« Problème ! », alerte un député : avec tous les délais prévus par la loi, le vendeur peut se retrouver à attendre jusqu’à 150 jours après la vente pour toucher les fonds. Ce qui peut lui être préjudiciable…

Il propose donc d’assouplir les règles grâce à des attestations qui seraient fournies par l’administration indiquant que le vendeur est en règle. Ce qui, selon l’élu, permettrait un déblocage anticipé et partiel du prix.

« Non », refuse le Gouvernement qui rappelle qu’il existe déjà une règle permettant de ramener, toutes conditions remplies, ce délai de séquestre à 30 jours.

Diminuer ce délai pourrait rompre le fragile équilibre existant entre les intérêts de chacun (créanciers, acquéreur et vendeur).

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Achat / Vente d’un fonds de commerce : quelles formalités faut-il respecter ?
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