Élimination des doubles impositions : on en sait plus !

Élimination des doubles impositions : ça se précise et ça se complète !
Pour rappel, les sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui exploitent une entreprise hors de France ou détiennent directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique située hors de France sont soumises à l’IS au titre des bénéfices ou revenus réalisés par la structure étrangère.
Ces bénéfices ou revenus sont considérés comme étant distribués (on parle de « revenus réputés distribués ») au profit de la société française et sont donc taxés comme tels entre les mains de la société française.
Ce dispositif peut aboutir à un phénomène de double imposition si ces bénéfices, taxés en France, ont déjà été soumis :
- à un impôt équivalent à l’IS dans le pays où l’entité juridique est établie ;
- à des retenues à la source ou des prélèvements, en vertu d’une convention internationale, sur les distributions versées à l’entreprise française.
Pour éviter cette situation, un mécanisme d’élimination des doubles impositions a été mis en place.
Schématiquement, au moment de la taxation des bénéfices ou des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de la société française, celle-ci peut retrancher de l’IS qu’elle doit payer en France :
- le montant de l’impôt équivalent à l’IS payé dans le pays où l’entité juridique est établie ;
- le montant des retenues à la source ou des prélèvements effectués sur les distributions qui lui ont été versées.
Le mécanisme d’élimination des doubles impositions s’applique également au moment de la distribution des bénéfices par l’entité étrangère, par déduction du résultat fiscal de l’entreprise française des dividendes et produits de participation reçus de l’entité établie hors de France.
Sur ce dernier point, des précisions viennent d’être apportées.
Des précisions sur l’élimination des doubles impositions
Il est désormais prévu que ce mécanisme d’élimination de la double imposition au moment de la distribution des bénéfices par l’entité étrangère s’applique aux dividendes et produits de participation distribués par l’entité étrangère à la société française qui ont déjà été compris dans la base d’imposition de la société établie en France.
Leur déduction du résultat net est confirmée, que celui-ci soit bénéficiaire ou déficitaire.
Un nouveau mécanisme d’élimination de la double imposition
En outre, un nouveau mécanisme d’élimination de la double imposition est mis en place au niveau de la société française lorsqu’elle vend une entreprise exploitée hors de France ou des actions ou des parts d’une entité juridique établie hors de France, dès lors que :
- les bénéfices ou revenus de cette entité qui ont été imposés au titre des revenus réputés distribués entre les mains de la société française sont compris dans le résultat de cession ;
- et qu’ils n’ont pas été déduits du résultat net total de la société française au titre du mécanisme de double imposition.
Dans ce cadre, les bénéfices ou revenus précités ne sont pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession de l'entité juridique étrangère.
Ce nouveau mécanisme a vocation à s’appliquer :
- à la cession d’une entreprise ou entité juridique exploitée à l’étranger dont les bénéfices ont été imposés en France en tant que revenus réputés distribués sans que l’entreprise étrangère en ai été désinvestis ;
- aux bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou de l’entité juridique étrangère imposés entre les mains de la société française, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une distribution ou qui ont été distribués sans être compris dans la base d’imposition de la société française.
Notez que la preuve de la prise en compte dans le résultat de cession des bénéfices retranchés est à la charge de la société française.
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Chauffeurs VTC : tarif minimum, rémunération minimum

VTC : revalorisation et garanties minimales de revenu pour les chauffeurs
Le niveau de revenu des chauffeurs VTC ayant recours à des plateformes de mise en relation reste une préoccupation majeure et c’est pour cette raison qu’un accord a été conclu en 2023 portant sur :
- une garantie minimale horaire de revenu fondée sur le temps d’activité des chauffeurs, applicable à toutes les plateformes de mise en relation ;
- une garantie minimale de revenu par kilomètre parcouru par les chauffeurs ayant recours à une plateforme de mise en relation.
C’est ainsi que depuis le 26 mars 2024, chaque plateforme de mise en relation garantit au chauffeur qui y a recours un revenu d’activité qui ne peut être inférieur à 30 € par heure d’activité sur la plateforme.
Cette garantie minimale de revenu est applicable aux courses effectivement réalisées, qu’elles fassent l’objet d’une réservation immédiate ou d’une réservation à l’avance. Pour chaque course réalisée, le temps pris en compte pour le calcul d'une heure d'activité débute au moment de l’acceptation de la course par le chauffeur et s’achève au moment du dépôt du client à son point d’arrivée (incluant donc le temps d’approche et le temps de course).
Par ailleurs, outre la garantie horaire de revenu, chaque plateforme de mise en relation garantit au chauffeur qui y a recours un revenu d’activité qui ne peut être inférieur à 1 € par kilomètre parcouru au cours des courses réalisées sur la plateforme.
Enfin, il est prévu que chaque course, quelle que soit sa durée ou la distance parcourue, donne lieu au versement, par la plateforme de mise en relation, d’un revenu minimum d’activité pour le chauffeur : initialement fixé à 7,65 €, ce tarif est revalorisé à 9 € depuis le 26 mars 2024.
- Décision du 19 mars 2024 relative à l'homologation de l'avenant à l'accord du 18 janvier 2023 créant un revenu minimal par course dans le secteur des plateformes VTC
- Décision du 19 mars 2024 relative à l'homologation de l'accord sur l'amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation
- Accord du 18 janvier 2023 créant un revenu minima par course dans le secteur des plateformes de VTC
- Accord du 19 décembre 2023 pour l’amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation
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Prêts à taux zéro (PTZ) et éco-PTZ 2024 : on reprend (quasi) les mêmes et on recommence !

Éco-PTZ : on ne change pas une équipe qui gagne…
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a prorogé le dispositif de l’éco-prêt à taux 0, ou éco-PTZ, jusqu’au 31 décembre 2027. Un texte devait intervenir pour apporter quelques modifications sur ce prêt. C’est maintenant chose faite !
Si le dispositif ne change pas fondamentalement, quelques ajustements sont à noter.
D’une part, la liste des organismes pouvant consentir ce type de prêts a été élargie. Vous pourrez donc toujours faire une demande auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement, mais vous pourrez aussi vous rapprocher des sociétés de tiers-financement.
Le mécanisme du tiers-financement consiste à faire financer les travaux par un tiers, qui gère l’opération, de la conception des travaux jusqu’à leur réalisation, financement inclus.
D’autre part, les plafonds du prêt ont été revalorisés à 50 000 € pour :
- les travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (l’ancien plafond était de 20 000 €) ;
- les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à MaPrimeRénov’ (l’ancien plafond était de 30 000 €).
PTZ : un recentrage pour 2024…
Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) permet de soutenir financièrement les personnes qui achètent leur première résidence principale (primo-accédants), dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.
Ce dispositif a été prorogé par la loi de finances pour 2024 jusqu’au 31 décembre 2027. De la même manière que pour l’éco-PTZ, quelques ajustements ont été faits, notamment en matière de plafonds de ressources (revalorisation des plafonds existants et création de nouvelles tranches). Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre fiche, ici.
Notez que ce dispositif a également été recentré sur l’acquisition :
- de logements neufs collectifs en zone tendue ;
- de logements anciens avec travaux de rénovation énergétique en zone détendue.
Enfin, les aides pour les locataires de logements sociaux ont été revues à la hausse.
- Décret no 2024-299 du 29 mars 2024 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation pris pour application de l'article 244 quater U du code général des impôts modifié par l'article 71 de la loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
- Décret no 2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
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Le Gouvernement veut développer les logements intermédiaires

Des engagements mutuels pour renforcer l’offre de logements intermédiaires
Le logement locatif intermédiaire est un régime mis en place en 2014 afin de faciliter l’accès au logement pour des personnes non éligibles au logement social, mais pouvant rencontrer des difficultés pour accéder à un logement par des voies traditionnelles.
Il permet ainsi à ces personnes de bénéficier de logements aux loyers plafonnés à un prix inférieur à ceux du marché.
Afin de favoriser le développement de cette offre, le Gouvernement a réuni les professionnels du secteur.
À l’issue de cette rencontre plusieurs engagements ont été pris à la fois par le Gouvernement, les opérateurs de logements intermédiaires et les investisseurs financiers du secteur.
Selon les termes du Pacte pour le logement intermédiaire, le Gouvernement s’engage, entre autres, à :
- étendre les zones géographiques pouvant accueillir cette catégorie de logements ;
- étendre le dispositif aux résidences étudiantes et aux résidences seniors ;
- encourager les investissements dans ce type de biens.
De leurs cotés les professionnels du secteur s’engagent à :
- doubler la construction et la mise à disposition de logements intermédiaires par rapport aux objectifs prévus pour 2024-2026 ;
- collaborer avec d’autres professionnels du secteur immobilier pour renforcer la présence du logement intermédiaire au sein de l’offre globale de logement ;
- favoriser l’accès à ces logements pour les travailleurs issus de la classe moyenne.
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Reclassement : l’employeur doit-il attendre les précisions du médecin du travail ?

Quand un employeur demande l’avis du médecin du travail… mais n’attend pas sa réponse…
Un agent de sécurité, licencié pour inaptitude, conteste cette décision.
Il relève qu’après la réception de son avis d’inaptitude, l’employeur avait sollicité du médecin du travail des précisions quant aux postes de reclassement à proposer.
Le problème ? Le même jour, l’employeur avait également diffusé un mail type pour rechercher un poste de reclassement au sein du groupe…sans attendre la réponse du médecin du travail.
Et c’est cette concomitance que conteste le salarié : il reproche à son employeur de ne pas avoir loyalement rempli son obligation de reclassement. Pour lui, la recherche d’un poste de reclassement est trop vague car l’employeur n’a pas attendu la réponse du médecin pour diffuser l’annonce au sein des entités du groupe.
Par conséquent, puisque l’obligation de reclassement n’est pas satisfaite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais l’employeur se défend : selon lui, la recherche d’un poste de reclassement est loyale et complète, elle a été diffusée au sein de toutes les entités du groupe et rien ne s’oppose à ce que cette recherche ne débute avant la réception des précisions demandées au médecin du travail.
Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, qui rejette la demande du salarié : s’il est tenu d’honorer son obligation de reclassement, rien ne s’oppose à ce que l’employeur engage les recherches avant le retour du médecin du travail s’agissant des précisions sollicitées.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mars 2024, no 22-16096 (N/P)
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Fast fashion : « Too fast, too furious ? »

Fast fashion : objectif durabilité !
Pour rappel, la fast fashion est un type d’industrie textile qui consiste à renouveler très rapidement des collections de vêtements proposées à la vente, parfois plusieurs fois par saison.
Une pratique qui augmente nécessairement l’empreinte environnementale de l’industrie du textile.
Pour limiter cet effet de bord, le Gouvernement a annoncé la mise en place de 4 mesures, à savoir :
- un soutien à l’initiative parlementaire qui vise à interdire la publicité pour les entreprises d’ultra fast-fashion (cette interdiction concernera aussi les influenceurs) ;
- la création d’un dispositif de bonus / malus sur les vêtements : l’ultra fast-fashion sera plus chère qu’elle ne l’est aujourd’hui et la mode durable moins chère grâce au bonus ;
- un renforcement de l’information du consommateur :
- les marques d’ultra fast-fashion devront afficher sur leur site internet un double message : d’une part, un message de sensibilisation à leur impact environnemental et, d’autre part, un message pour encourager le réemploi de ces produits ;
- le projet d’un cadre sur l’affichage environnemental sur les vêtements doit aboutir d’ici la fin de l’année : le cycle de vie du produit et son coût pour l’environnement seront facilement accessibles pour le consommateur ;
- le lancement d’une campagne de communication pour promouvoir le textile français et lutter contre l’ultra fast-fashion.
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Voyages à l’étranger : 200 cigarettes, pas plus ?

Détention de tabac : quand la « qualité » prime sur la « quantité »…
Vous êtes partis en vacances en Espagne, en Italie, ou ailleurs au sein de l’Union européenne (UE) et vous ramenez dans vos valises de l’alcool ou du tabac. Ces produits vont-ils être soumis à accise, c’est-à-dire à taxation ?
Il faut savoir que les personnes qui transportent des alcools, des tabacs ou des produits énergétiques en France depuis un autre État membre de l’UE peuvent être soumises à l’accise.
Cette taxation sera due lors du déplacement à des fins commerciales entre 2 États membres de l’UE, après que le produit a été mis à la consommation dans l’un de ces États.
La réglementation fiscale précise que la finalité commerciale n’est pas caractérisée lorsque le déplacement du produit est réalisé pour les besoins propres d’un particulier. Et qui dit absence de finalité commerciale, dit absence de taxation…
Depuis le 29 mars 2024, la liste des éléments pris en compte pour établir si le déplacement du produit est réalisé pour les besoins propres d’un particulier sont les suivants :
Si la réglementation française ne semble plus fixer de quantités prédéterminées, les douaniers pourront, le cas échéant, se référer à la réglementation européenne qui, elle, en prévoit toujours.
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Chèque énergie 2024 : c’est parti !

Chèque énergie 2024 : pour qui ?
Le « Chèque énergie » est un dispositif d’aide (sous condition de ressources) mis en place par le Gouvernement. Il profite aux ménages français les plus modestes et peut être utilisé pour le paiement des factures d’énergie (gaz, électricité, etc.), pour l’achat de combustible de chauffage (bois, fioul, etc.) et pour le paiement de certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement.
Le montant de cette aide varie en fonction du revenu fiscal de référence de 2021 :
|
Revenu fiscal de référence par personne < 5 700 € |
Entre 5 700 € et < 6 800 € |
Entre 6 800 € et < 7 850 €
|
Entre 7 850 € et < 11 000 €
|
1 personne
|
194 € |
146 € |
98 € |
48 € |
2 personnes |
240 € |
176 € |
113 € |
63 € |
Plus de 2 personnes
|
277 € |
202 € |
126 € |
76 € |
Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité à cette aide, vous pouvez utiliser le simulateur mis en ligne par le Gouvernement, disponible ici.
Le chèque est envoyé automatiquement aux personnes concernées, entre le 2 et le 25 avril 2024. Il est nominatif et pourra être utilisé jusqu’au 31 mars 2025.
Le calendrier d’envoi par département est disponible ici.
Pour finir, notez que le Gouvernement appelle à la vigilance en rappelant qu’aucun démarchage téléphonique n’est entrepris par l’administration à ce sujet !
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique du 30 mars 2024 : « Chèque énergie 2024 : le Gouvernement précise le calendrier d’envoi et les conditions d’éligibilité »
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique du 2 avril 2024 : « Communiqués régionaux : début d’envoi des chèques énergie pour l’année 2024 aux ménages bénéficiaires »
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DGCCRF : attention arnaque !

DGCCRF et usurpation d’identité : les bons réflexes à avoir…
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a identifié plusieurs techniques d’usurpation de son identité :
- une personne qui se fait passer pour un fonctionnaire de la DGCCRF et indique à son interlocuteur que sa carte de paiement a été identifiée ou utilisée à son insu et tente de récupérer le numéro de cette carte bancaire ;
- une personne reçoit un sms du « service des fraudes » indiquant qu’un paiement par carte bancaire est en cours, qu’il faut contacter un numéro non surtaxé de toute urgence et que sans nouvelle dans les 45 minutes le paiement sera validé ;
- une personne, qui se fait là encore passer pour un agent de la répression des fraudes, indique qu’une carte bancaire a été utilisée à l’étranger et que pour bloquer cet achat, il faut communiquer un code reçu par SMS, etc.
Dans cette hypothèse, l’arnaque consiste pour l’escroc à contacter des personnes en se présentant comme un agent de la DGCCRF ou du service RéponseConso, via le numéro 0809 540 550 qui correspond effectivement à celui de la plateforme de la Direction.
L’escroc informe alors sa victime qu’une fraude est en cours sur son compte bancaire et propose de bloquer l’opération en l’incitant à consulter son compte. L’arnaque financière, en l’occurrence un prélèvement sur le compte, s’effectue lorsque la victime consulte son compte bancaire tout en étant en ligne avec l’escroc.
La DGCCRF rappelle que ses agents ne contactent jamais les consommateurs de cette manière, ne demandent jamais un quelconque code SMS ou un numéro de carte bancaire.
De la même manière, elle rappelle que les agents de RéponseConso ne demandent pas de consulter un compte bancaire dans l’instant, ni de communiquer un code SMS ou un numéro de carte bancaire.
Tous ces agissements ont vocation à récupérer des données personnelles, notamment des coordonnées bancaires, dans le but d’extorquer de l’argent.
C’est pour cette raison que la DGCCRF invite à la plus grande vigilance et à ne jamais répondre par téléphone à ce type de sollicitation (communication de numéro de carte, renvoi de sms, etc.). En cas de doute, il est toujours conseillé de prendre contact avec sa propre banque au plus vite.
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Diffusion du bulletin de paie à des fins électorales = atteinte à la vie privée ?

Atteinte à la vie privée : pas de conséquence (établie) = pas de réparation ?
Le délégué syndical d’une entreprise demande réparation à une autre organisation syndicale représentative de l’entreprise.
Pourquoi ? Parce que cette organisation syndicale concurrente a reproduit et diffusé une partie de ses bulletins de paie à des fins de propagande électorale, dans le but de dénoncer la progression de sa rémunération.
Une diffusion qu’il n’a bien évidemment jamais autorisée et qui constitue donc une atteinte à sa vie privée… Ce qui lui permet, selon lui, de prétendre au versement d’une indemnisation.
Ce que conteste l’organisation syndicale : le délégué syndical n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que la communication du montant de sa rémunération porte préjudice à sa réputation, sa carrière ou son image dans l’entreprise.
Sauf que le simple fait de diffuser le bulletin de salaire d’un salarié sans son accord constitue effectivement une atteinte à la vie privée indemnisable, tranche le juge.