Du haut de l’INPI, 129 ans de propriété industrielle nous contemplent…

Un patrimoine accessible à tous…
Si l’INPI a principalement pour mission le contrôle, la délivrance et la gestion des titres de propriété industrielle, il est aussi dépositaire de quelques millions de brevets d’invention, de marques, de dessins et modèles.
Ce fonds est aujourd’hui accessible au public grâce à un important travail d’inventorisation et de numérisation. Ainsi, grâce au portail data.inpi.fr disponible ici, toute personne peut accéder à :
- 410 000 dossiers de brevets d’invention déposés entre 1791 et 1901 ;
- 460 000 formulaires originaux de marque de fabrique et de commerce déposés entre 1857 et 1920.
Cet accès est gratuit : seules les copies des dossiers de brevets et des formulaires de marque sont payantes.
Notez que si la réutilisation de ces documents est libre de droits, c’est à la condition de citer l’INPI comme source.
Machines à filer, traitement du papier, agriculture, musique, jouets d’époque… autant de sources d’inspiration et d’étonnement !
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Prime partage de la valeur 2023 : l’heure du bilan…

PPV : plus de 5 milliards d’euros versés en 2023 !
En 2022, près de 5,40 milliards d’euros (au total) avaient été versés à 6,8 millions de salariés au titre de la prime pouvoir d’achat (PPV) et de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat (PEPA).
Le montant moyen de la prime versée était alors de 779 €.
On connait désormais les chiffres pour 2023 !
Dans un récent communiqué de presse, l’Urssaf nous apprend que 5,32 milliards d’euros ont été versés à près de 5,9 millions de salariés, pour un montant moyen de 885 €.
Autre constat : le montant de la prime est plus élevé dans les petites entreprises. En moyenne, son montant s’élève à 1 141€ dans les entreprises de moins de 10 salariés contre 855 € dans celles de 2 000 salariés et plus.
S’agissant des secteurs d’activité, sachez que ceux pratiquant des salaires plus élevés ont versé des primes plus élevées.
À titre d’exemple, le secteur du commerce a versé 14,2 % de la prime en 2023 et affiche un montant moyen par salarié de 805 € contre 451 € pour l’action sociale et l’hébergement médico-social.
Notez enfin que la part des établissements ayant versé la prime est globalement plus importante dans le secteur industriel (hors agro-alimentaire).
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Heures supplémentaires : contrepartie en repos compensateur

Repos compensateur facultatif
Qui décide ? Votre salarié ne peut pas vous imposer de prendre du repos à la place d’un paiement des heures supplémentaires (effectuées dans le cadre du contingent d’heures). Cette mise en place dans l’entreprise est décidée par l’employeur et doit être instaurée par un accord collectif (d’entreprise ou de branche) ou, à défaut, par vous-même en qualité d’employeur. Si vous décidez de mettre en place ce repos unilatéralement, vous devez prévoir préalablement une consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui ne doivent pas, à cette occasion, s’opposer à cette mise en place.
Un « repos compensateur ». Ce repos compensateur remplace pour tout ou partie le paiement des heures supplémentaires. Il doit être équivalent au paiement dont votre salarié aurait normalement dû bénéficier en cas de paiement. Ainsi, en cas de substitution totale d’un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires :
- de la 36e à la 43e heure : 4 heures supplémentaires = 5 heures de repos (soit 4 heures normales + 25% de 4 heures = 1 heure) ;
- au-delà de la 43e heure : 1 heure supplémentaire = 1 heure et 30 minutes de repos.
À noter. Dans l’hypothèse où un accord collectif prévoirait une majoration des heures supplémentaires au taux de 10 %, le repos compensateur de l’heure supplémentaire équivalent aurait une durée de 1 heure et 6 minutes.
Précision. L’employeur peut fixer unilatéralement cette contrepartie dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux. Mais lorsque l’entreprise dispose d’un délégué syndical, l’employeur est soumis à une négociation annuelle obligatoire. Si aucun accord collectif n’en ressort pour se substituer à sa décision unilatérale, celle-ci devient caduque. Notez par ailleurs que, faute de procurer un avantage aux salariés, ce type de décision unilatérale n’est pas soumise aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux.
Le saviez-vous ?
Certaines conventions collectives peuvent prévoir que votre salarié peut demander lui-même à bénéficier de ce repos en lieu et place du paiement de ces heures supplémentaires. Pensez à la consulter régulièrement.
Un accord peut également prévoir les conditions d’attribution et de prise de ce repos. Si ce n’est pas le cas, ces modalités sont identiques à celles prévues par la réglementation pour les contreparties obligatoires en repos.
Rémunération du repos compensateur. Sauf disposition spécifique d'un accord collectif de travail, relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail. Concrètement, toutes les primes versées par l'employeur doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail lorsqu’elles sont étroitement liées à l'activité des salariés et à leurs performances.
Repos compensateur obligatoire
Une contrepartie obligatoire en repos ? Dès lors que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel en heures supplémentaires, il doit lui être attribué obligatoirement des jours de repos. Cette contrepartie s’ajoute à la rémunération des heures déjà majorées ou remplacées par du repos compensateur.
Contingent annuel ? Ce contingent des heures supplémentaires correspond au volume maximum d'heures supplémentaires qui peut être effectué dans une même année par votre salarié.
==> Pour plus d’informations, consultez notre fiche « Décompter les heures supplémentaires »
Pour quelle durée ? La durée de cette contrepartie est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ainsi, par exemple, 1 heure effectuée en dehors du contingent donne droit à 30 minutes de repos dans les entreprises de 20 salariés au plus et 1 heure de repos dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Cas des conducteurs routiers. Un décret accorde aux conducteurs routiers un repos trimestriel obligatoire, lorsqu’ils ont accompli plus de 41 heures supplémentaires sur le trimestre. La durée de ce repos dépend de la tranche dans laquelle se trouvera le salarié (les jours ne sont pas cumulables) et correspondra à :
- 1 journée à partir de la 41e heure supplémentaire et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
- 1,5 jours à partir de la 80e heure supplémentaire et jusqu’à la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
- 2,5 jours au-delà de la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Contrepartie en repos : les modalités pratiques
Comment ça marche ? Si les 2 repos évoqués ci-dessus (repos compensateur et repos obligatoire) n'ont pas vocation à remplacer les mêmes heures supplémentaires, en l'absence d’accord collectif, leurs modalités de mise en œuvre sont identiques.
Un cumul minimum de 7 heures de repos. Votre salarié pourra demander à bénéficier de ses droits à repos après avoir cumulé au minimum 7 heures de repos. Pour déterminer ces droits à repos, il faut totaliser les droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement et ceux acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le saviez-vous ?
Ces repos sont assimilés à des périodes de travail effectif (pour le calcul des droits à congés payés par exemple). Mais ils ne doivent en aucun cas être pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine où ils sont pris.
Quand les prendre ? Le repos doit être pris par journée ou demi-journée entière, à la convenance de votre salarié. Ce dernier pourra vous demander cette prise de repos dans le délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit (dès qu’il a cumulé au moins 7 heures de repos). Mais attention : le salarié qui n’aura pas demandé à bénéficier de ses droits à repos dans le délai de 2 mois ne les perdra pas, puisque, dans cette situation, vous avez l'obligation (sous peine de dommages et intérêts) de lui demander de prendre ses repos dans un délai maximum d'1 an.
En pratique. Votre salarié devra vous adresser une demande au minimum 7 jours à l'avance, en précisant les dates et durées de repos. Vous aurez alors 1 semaine pour répondre (délai décompté à partir de la date de réception de sa demande).
À noter. La date peut ne pas vous convenir, en raison notamment d'une activité importante pendant cette période. Vous pouvez refuser la date proposée par votre salarié (après consultation des délégués du personnel). Vous devrez alors lui notifier votre refus en indiquant :
- les raisons de votre refus résultant obligatoirement d’impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise (commande exceptionnelle, impossibilité de remplacement, etc.) ;
- une nouvelle proposition de date qui doit nécessairement être comprise dans le délai de 2 mois.
Le saviez-vous ?
Si vous avez en même temps plusieurs demandes de prise de repos qui ne peuvent être satisfaites, vous devez départager les demandeurs selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.
Pas de paiement d’indemnité du repos. Tant que le contrat de travail n’est pas rompu, un salarié peut demander le report de ses jours de repos compensateurs, mais pas le paiement de l’indemnité correspondante. Dans une affaire, le juge a même précisé que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de ce repos, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, qu'il reçoit une indemnité correspondante.
Mention sur le bulletin de paie. A défaut de disposition conventionnelle contraire, vous devez informer vos salariés de leurs nombres d'heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit, en annexant un document d'information à leur bulletin de paie. En outre, dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document annexe doit préciser l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
A retenir
Payez les heures supplémentaires, majorations comprises, de vos salariés n'est pas votre seule alternative. Pensez au repos compensateur ! Dans tous les cas, n'oubliez pas d'être rigoureux dans la gestion de ces contreparties sans quoi la sanction à votre encontre pourrait être financièrement importante.
J'ai entendu dire
Est-il possible de remplacer la contrepartie obligatoire en repos par une indemnité ?En principe, le remplacement du repos par une indemnité n'est pas possible. Néanmoins en cas de départ du salarié de l'entreprise, vous devez verser à votre salarié une indemnité compensatrice. De plus, si un accord collectif le prévoit, votre salarié pourra placer ses contreparties en repos obligatoire sur un compte épargne temps.
- Articles L3121-27 et suivants du Code du travail
- Article L241-13 du Code de la Sécurité sociale (réduction FILLON)
- Article L241-18 du Code de la Sécurité sociale (déduction forfaitaire de cotisation patronale)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 4)
- Circulaire DRT n°94-4 du 21 avril 1994
- Circulaire DRT n°20 du 13 novembre 2008
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mars 1989, n° 86-45353 (intégration des avantages en nature pour le calcul des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-25250 (report mais pas de paiement de l’indemnité des RTT non pris tant que le contrat n’est pas rompu)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 17-14082 (repos trimestriel obligatoire des conducteurs routiers)
- Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-27624, 16-27626 et 16-27641 (rémunération des repos compensateurs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-16001 (négociation sur la contrepartie en présence d’un DS)
Élections professionnelles dans les TPE : focus sur la propagande électorale

Dépôt des documents de propagande électorale : comment ?
Pour mémoire, la représentativité des syndicats dépend de leur audience électorale, obtenue lors du 1er tour des élections professionnelles.
Ainsi un scrutin est organisé tous les 4 ans par l’administration, dans le but de mesurer l’audience des syndicats au sein des TPE (comprenez les entreprises embauchant moins de 11 salariés). Le prochain scrutin se tiendra à la fin de l’année 2024.
Si l’employeur n’a pas à organiser matériellement le vote, il doit assurer sa confidentialité, étant entendu que ce vote se déroule exclusivement par voie électronique.
Notez que récemment, les modalités et la période de dépôt des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature a été acceptée ont été fixées.
Celles-ci sont invitées à déposer leurs documents de propagande sur un portail dédié (www.candidature-tpe.travail.gouv.fr) entre le 19 avril 2024 et le 14 juin 2024 à midi.
Notez que ces documents de propagande doivent être transférés au format PDF, en A4, et ne doivent pas excéder 6 pages.
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RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…

RGPD : le DPO doit être en mesure d’exercer sa mission !
Pour rappel, la procédure simplifiée permet à la CNIL de sanctionner les organismes qui ne sont pas en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’une amende d’un montant maximum de 20 000 €.
Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 amendes au titre de cette procédure, contre 24 pour la totalité de l’année 2023… L’occasion de revenir sur 2 erreurs à ne pas commettre pour les organismes qui ont nommé un délégué à la protection des données (DPO) et qui consistent à :
- ne pas associer cette personne aux réunions intéressant la protection des données et la sécurité des systèmes d’information ;
- ne pas laisser cette personne avoir accès à la messagerie du site internet de l’organisme permettant aux personnes concernées par le traitement de données d’exercer leurs droits.
Des situations problématiques parce que les DPO ont notamment pour mission d’informer et conseiller le responsable de traitement sur ses obligations légales et d’en contrôler le respect.
À ce titre, ils doivent être associés aux échanges qui concernent la protection des données personnelles.
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RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »

RGPD : rappel des bases
Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.
Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.
Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.
C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.
Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.
L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.
Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.
Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.
Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.
De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.
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Don de matériel médical : on en sait plus !

L’économie solidaire à la conquête du matériel médical !
Si la loi anti-gaspillage autorise le don de matériel médical en vue d’un reconditionnement par les structures qui souhaitent s’en défaire, cela ne se fait pas n’importe comment. Ainsi, seules les structures suivantes peuvent donner du matériel :
- les établissement de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés ;
- les établissements ou services accueillant des personnes âgées ;
- les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;
- les officines de pharmacie ;
- les personnes physiques ou morales se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public.
De la même manière, seules les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » et dont au moins l'un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi peuvent recevoir ces dons.
Le matériel médical pouvant être donné est également limité. Il s’agit des instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité.
Notez que ces dons doivent respecter des conditions de traçabilité et que les équipements ayant fait l’objet d’une exclusion du marché ne peuvent être donnés.
De même, les structures récupérant ces matériels de seconde main auront l’obligation d’informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout incident.
Enfin, retenez que ces dons devront être formalisés dans une convention dont les clauses obligatoires sont disponibles ici.
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Messagerie professionnelle : peut-on tout dire ?

Messages tendancieux : vie privée ou faute grave ?
Une salariée utilise la messagerie professionnelle de son entreprise pour envoyer des messages à caractère raciste et xénophobe à au moins 2 autres de ses collègues, également salariés.
Lorsqu’il découvre ces messages en raison d’une erreur d’envoi, l’employeur décide de prononcer son licenciement pour faute grave.
Pour ce faire, il rappelle que le règlement intérieur de l’entreprise et la charte d’utilisation de la messagerie électronique interdisent tout propos raciste ou discriminatoire.
Sauf que la salariée conteste ce licenciement : les 9 messages en question, envoyés sur une période de 11 mois, relèvent de sa vie personnelle parce qu’ils étaient diffusés à un cercle restreint de collègues et n’avaient pas pour objet d’être publiés.
Leur volume ne permet d’ailleurs pas de caractériser un quelconque manquement au règlement intérieur, qui admet une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle par les salariés, sauf abus.
Elle rappelle qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement pour motif disciplinaire sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail : or pour elle, ces messages n’ont aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou collègues.
Ce qui emporte la conviction du juge : un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
Parce que ces messages s’inscrivent dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe restreint et que l’employeur en a pris connaissance uniquement à la suite d’une erreur d’envoi, il ne peut pas se fonder sur cet élément pour licencier la salariée pour faute grave.
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PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune !

PACS + séparation de biens + absence de vie commune = déclaration séparée !
Parce qu’il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, un particulier, qui réside à Mayotte, souscrit sa déclaration d’impôt sur le revenu en incluant au sein du foyer fiscal sa partenaire et leur fille.
Sauf qu’au titre de la même année, cette partenaire, qui réside en métropole, dépose de son côté une déclaration d’impôt sur le revenu en tant que parent isolé.
Une situation qui interroge l’administration fiscale, qui rappelle que si les partenaires liés par un PACS doivent souscrire une déclaration d’impôt sur le revenu commune, il en va autrement lorsque, séparés de biens, ils ne vivent pas sous le même toit.
Ce qui est le cas ici, constate l’administration qui, en conséquence, considère le particulier comme célibataire sans enfant à charge. Un statut qui lui fait perdre des parts de quotient familial et qui permet à l’administration de lui réclamer un supplément d’impôt… qu’il refuse de payer.
Et pour cause ! S’ils sont bel et bien liés par un PACS sous le régime de la séparation de biens et si sa partenaire et sa fille sont restées en métropole alors que lui-même réside à Mayotte, c’est seulement pour des raisons professionnelles.
Ce qui reste à prouver, maintient l’administration : aucun élément ne permet de justifier que l’absence de communauté de vie est temporaire et serait seulement liée à l’activité professionnelle du particulier. D’autant que le PACS a finalement été dissous l’année où les déclarations litigieuses ont été déposées.
Partant de là, les deux partenaires qui étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit devaient souscrire 2 déclarations individuelles. Ce que confirme le juge.
Sauf qu’il reste encore à régler le problème de la charge de l’enfant, souligne le particulier, qui prétend assumer :
- les frais d'électricité et d'eau se rattachant à l'appartement qui lui appartient et dans lequel sa partenaire et leur fille vivent ;
- le coût des travaux réalisés dans cet appartement ;
- la redevance assainissement ;
- les frais de demi-pension à l'école de sa fille et l'assurance civile de celle-ci.
Insuffisant, selon le juge : ces éléments ne suffisent pas à établir que le particulier assume à titre principal l'entretien de sa fille qui réside avec sa mère en métropole tandis que lui réside à Mayotte.
C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a rectifié l'avis d'imposition du particulier en refusant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal.
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Passeport de prévention : un report annoncé…

Passeport de prévention reporté = obligations déclaratives reportées ?
Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.
Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.
Depuis mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ».
Initialement prévue pour 2024, l’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation ne sera finalement effective qu’à partir de 2025.
Par conséquent, les employeurs et organismes de formations voient leurs obligations déclaratives reportées.
Ainsi seules les formations délivrées aux travailleurs à partir de l’ouverture de l’espace de déclaration en 2025 devront être déclarées.
Les formations réalisées avant 2025 ne devront pas être déclarées ultérieurement.
Notez enfin que le Ministère précise qu’un simulateur sera mis à disposition des employeurs et organismes de formation avant l’ouverture de l’espace déclaratif associé au Passeport, afin de les aider à anticiper les éventuelles difficultés.