Intéressement : un nouvel outil pour les employeurs

Intéressement : un calendrier, un simulateur de calcul et un générateur d’accord !
Pour rappel et depuis le 1er décembre 2023, tous les employeurs embauchant entre 11 et 49 salariés, qui exercent sous forme de société et qui dégagent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % des recettes pendant 3 années consécutives doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
L’intéressement est l’un de ces dispositifs. Il peut notamment être mis en place via un accord collectif d’entreprise.
Dans ce cas, l’accord doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et être établi selon une procédure planifiée et rythmée par un calendrier.
Pour encourager les employeurs à débuter les démarches nécessaires, l’Urssaf ainsi que les ministères du Travail et de l’Économie mettent à disposition une plateforme dédiée : Mon-interessement.urssaf.fr
Cette offre de services donne notamment accès à :
- un calendrier personnalisable reprenant les grandes étapes à respecter ;
- un simulateur de calcul de l’intéressement, proposant des formules aléatoires ou personnalisables ;
- un générateur d’accord d’intéressement, accompagné de formulaires à compléter avec toutes les informations qui apparaissent nécessaires.
Notez que l’employeur doit également accomplir l’ensemble des formalités de dépôt sur la plateforme TéléAccord ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il se trouve.
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RGPD et violations de données : retour sur les 5 dernières années…

RGPD : un point sur l’évolution des violations de données personnelles en France
Adopté en 2016 et entré en application en 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’est imposé comme un texte majeur. Un texte qui, à l’époque, a suscité beaucoup de discussions et d’inquiétudes.
Mais un texte qui a néanmoins permis de faire prendre conscience au grand public de la valeur des données personnelles et des risques associés.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de la bonne application du RGPD en France a décidé de marquer les 5 ans du règlement en proposant un bilan chiffré des violations de données personnelles dont elle a eu connaissance durant cette période.
La Commission rappelle qu’on entend par violation de données la « perte de disponibilité, d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, que son origine soit accidentelle ou la conséquence d’une action malveillante ».
Ainsi, entre mai 2018 et mai 2023, ce sont 17 483 violations de données qui ont été signalées à la CNIL.
Des signalements qui n’ont pas cessé de croître sur cette période, ce qui laisse entrevoir un nombre important d’atteintes aux données, mais également une meilleure connaissance et prise en compte du RGPD par le grand public.
La CNIL note également que de façon constante depuis 2018, les actes malveillants externes sont à l’origine de près de 55 % des violations de données signalées, alors que les erreurs humaines internes n’en représentent que 20 %. Quant aux violations d’origines inconnues, elles représentent une part importante des cas restants.
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Projets alimentaires territoriaux (PAT) : une plateforme pour s’y retrouver !

L’Observatoire des projets alimentaires territoriaux (PAT) : une mine d’informations !
La plateforme « France PAT », disponible ici, propose un certain nombre d’outils afin d’informer et d’initier de nouveaux projets alimentaires au niveau local. Vous trouverez sur le site :
- une cartographie interactive des projets alimentaires territoriaux (PAT) de France métropolitaine et des outre-mer ;
- une base de données comportant des indicateurs clés et des informations relatives aux actions et thématiques des PAT ;
- un annuaire des acteurs qui recense les parties prenantes des PAT ;
- une boite à outils pour accompagner les PAT dans leurs démarches ou simplement pour s’informer et se former ;
- des actualités.
Notez qu’au 16 janvier 2024, 435 PAT ont été recensés…
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Données personnelles et intelligence artificielle (IA) : la CNIL recommande 2 normes ISO

Des normes pour protéger les données personnelles !
En matière de sécurité informatique, il existe 2 normes internationales :
- la norme ISO/IEC 27001, qui certifie un « système de management de la sécurité de l’information » ;
- la norme ISO/IEC 27002, qui détaille les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires.
Pour compléter ces normes et afin de renforcer la protection des données personnelles, la CNIL recommande la lecture de 2 normes ISO (attention, l’accès est payant).
En premier lieu, la norme ISO/IEC 27701, qui a vu le jour en 2019 et définit :
- un « système de management de la protection de la vie privée » étendu pour inclure les particularités des traitements de données personnelles :
- détermination du rôle de l’organisme à certifier (responsable de traitement, sous-traitant) ;
- gestion unifiée des risques informatiques pour l’organisme et des risques pour la vie privée des personnes, désignation d’un responsable pour la protection de la vie privée ;
- sensibilisation des personnels, classification des données, protection des supports amovibles, gestion des accès et chiffrement des données, sauvegarde des données, journalisation des événements ;
- conditions des transferts de données, protection de la vie privée dès la conception et par défaut (privacy by design and by default), gestion des incidents ;
- conformité aux exigences légales et réglementaires, etc. ;
- des mesures spécifiques aux traitements de données personnelles, en tenant compte du rôle de l’organisme (responsable de traitement, sous-traitant, sous-traitant de sous-traitant) :
- principes fondamentaux : finalité de traitement, base légale, recueil et retrait du consentement, inventaire des traitements, évaluation des impacts pour la vie privée ;
- droits des personnes : information, accès, rectification, suppression, décision automatisée ;
- protection de la vie privée dès la conception et par défaut (privacy by design and by default) : minimisation, dé-identification et suppression des données, durée de conservation ;
- contrats de sous-traitance, transferts et partage de données.
En complément, la CNIL recommande la lecture de la norme ISO/IEC 42001, qui a été publiée en décembre 2023, et qui définit un « système de management pour l'intelligence artificielle » destiné aux organismes qui fournissent ou utilisent des systèmes d’intelligence artificielle (IA).
Cette norme s’attache à décrire le processus pour gérer les préoccupations liées à la fiabilité des systèmes d'IA : sécurité, sûreté, équité, transparence, qualité des données et des systèmes tout au long du cycle de vie.
En outre, elle donne des mesures opérationnelles et des recommandations pour les mettre en œuvre.
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« Pass’colo » : une aide financière pour les vacances des enfants

« Pass’colo » : un soutien financier sous conditions
Le « Pass’colo » est un dispositif mis en place par l’État pour favoriser le départ en colonie de vacances des enfants durant l’année civile de leurs 11 ans (en cette année 2024, l’enfant doit donc être né en 2013).
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut choisir une colonie éligible au dispositif… dont la liste sera dévoilée le 15 avril 2024 !
Le montant de l’aide financière est ensuite calculé en fonction de votre quotient familial (QF), selon la grille suivante :
- QF mensuel du foyer inférieur ou égal à 200 € : 350 € ;
- QF mensuel du foyer compris entre 201 et 700 € : 300 € ;
- QF mensuel du foyer compris entre 701 et 1 200 € : 250 € ;
- QF mensuel du foyer compris entre 1 201 et 1 500 € inclus : 200 €.
Concrètement, l’aide sera directement déduite du prix du séjour. Il appartiendra ensuite aux organisateurs des colonies de demander le remboursement de la somme correspondant au « Pass’colo » à la Caisse nationale des allocations familiales dès la fin du séjour de l'enfant et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Notez que le Pass'colo ne peut être utilisé qu’une seule fois par enfant et seulement pendant les vacances scolaires. Toutes conditions remplies, il est cumulable avec les autres aides aux vacances.
Enfin, sachez qu’en cas de non-utilisation du Pass’colo l’année des 11 ans, il peut être reporté une fois, pour être mobilisé l’année des 12 ans de l’enfant.
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Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?

Une revalorisation du RSA applicable depuis le 1er avril 2024
Pour rappel, dans le cadre d’une saisie sur rémunération, la loi oblige à laisser à disposition du salarié une somme dite « absolument insaisissable ».
Cette fraction correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul.
Et justement ! Le Gouvernement nous fait savoir que ce montant forfaitaire a fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de 4,6 % (par rapport à 2023).
Ainsi, depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 635,71 €.
En conséquence, la part absolument insaisissable s’élève elle aussi désormais à 635,71 €, contre 607,75 € jusqu’alors.
Attention : si ce montant est revalorisé en France et dans les départements d’Outre-mer, notez qu’il diffère à Mayotte où il s’élève désormais à 317,86 €.
Notez que cette revalorisation à hauteur de 4,6 % concerne également d’autres prestations sociales, telles que la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés ou encore l’allocation de solidarité spécifique…
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Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 !

Guichet d’aide 2024 = guichet d’aide 2023 (ou presque…)
Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz apporte un soutien financier aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement de l’électricité.
Éligibilité : une ETI…
Sont éligibles les personnes morales de droit privé qui :
- résident fiscalement en France ;
- emploient moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’€ ou un bilan n’excédant pas 2 milliards d’€ : ces conditions sont applicables au groupe auquel appartient, le cas échéant, la société ;
- sont créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
- ont au moins un contrat de fourniture d’électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023.
Les associations sont, comme en 2023, éligibles au dispositif à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.
Notez qu’il existe toujours des critères d’exclusion. Ainsi, les entreprises ne pourront pas se prévaloir du guichet d’aide si elles :
- bénéficient de l’amortisseur électricité ;
- exercent une activité d’établissement de crédits ou financier ou dans le secteur de l’énergie ;
- bénéficient déjà, au niveau du groupe, d’un montant d’aide :
- supérieur à 2 250 000 € au titre de l’encadrement temporaire de crise et de transition ;
- 280 000 € pour les entreprises exerçant dans le domaine de la production agricole primaire ;
- 335 000 € pour les entreprises des secteurs de la pêche et de l’aquaculture ;
- font l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne ou si elles appartiennent à des personnes ainsi sanctionnées ;
- sont en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- ont une dette fiscale ou sociale impayée au 30 septembre 2023, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er janvier 2024, d'un contentieux toujours en cours.
… grande consommatrice d’électricité
Ce dispositif reste centré sur les ETI grandes consommatrices d’énergie, c’est-à-dire que leurs dépenses d’énergie représentent :
- au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence ;
- au moins 3 % du chiffre d'affaires de la période de référence, ramené respectivement à la durée de la période éligible ou d'un mois.
Quelle aide ?
Le guichet d’aide pour 2024 fonctionne comme celui mis en place pour 2023 : la consommation d’énergie de l’ETI pour une période donnée est comparée à celle d’une période de référence. L’aide correspond à 50 % des surcoûts d’électricité par rapport à 300 € / MWh, à condition que l’excédent brut d'exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en diminution ou négatif par rapport à la période de référence.
Périodes de référence et périodes éligibles
Les périodes prises en référence sont déterminées en fonction de la date de création de l’ETI :
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.
Les périodes éligibles correspondent aux trimestres.
Dates de dépôt
Les ETI devront déposer leur dossier par voie dématérialisée selon le calendrier suivant :
- au titre des mois de janvier, février et mars 2024, entre le 15 avril 2024 et le 31 juillet 2024 ;
- au titre des mois d'avril, mai et juin 2024, entre le 15 juillet 2024 et le 31 octobre 2024 ;
- au titre des mois de juillet, août et septembre 2024, entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;
- au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 avril 2025 ;
- pour les régularisations des dépenses d'électricité au titre des mois de janvier à décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 septembre 2025.
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Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.
Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?
Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.
Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :
- la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
- cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.
« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...
Or force est de constater que :
- 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
- les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
- l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.
« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :
- la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
- la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
- l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.
- Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)
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Services d’incendie et de secours : le carburant à prix coûtant ?

Services d’incendie et de secours : pas d’accise sur les gazoles et les essences !
Les produits qui, au regard de la réglementation fiscale, relèvent de la catégorie des gazoles ou de celle des essences et qui sont utilisés par les services d’incendie et de secours (SDIS) pour le fonctionnement de leurs véhicules, bénéficient d’un tarif nul d’accise.
Pour mémoire, « l’accise » est une taxation qui est notamment due pour les usages de certains produits en tant que carburants ou combustibles.
Pour en revenir aux SDIS, sachez que le « tarif nul » d’accise prend en réalité la forme d’un remboursement.
Concrètement, pour les achats de carburant intervenus depuis le 12 juillet 2023, le SDIS qui souhaite en bénéficier doit déposer une demande de remboursement, conforme au modèle fourni par l’administration, soit par voie électronique, soit par voie postale.
Cette demande doit être déposée entre le 1er janvier de l’année suivant l’année d’achat des produits au titre de laquelle le remboursement est demandé et le 31 décembre de la 2de année qui suit celle de l’achat desdits produits.
Elle doit être accompagnée de toutes les pièces permettant de justifier le montant dont le remboursement est demandé.
Dernier point important : un même SDIS ne peut pas déposer plus d’une demande de remboursement au cours d’une même année civile.
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Quand un entretien préalable à un licenciement se déroule à 3 contre 1…

Entretien préalable à un licenciement : « qui êtes-vous » ?
Après avoir été licencié pour inaptitude, un salarié conteste : selon lui, la procédure n’ayant pas été respectée, son licenciement est irrégulier !
Il indique tout d’abord, que la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement envoyée par l’employeur ne l’informe pas de sa faculté de se faire assister au cours de cet entretien.
Ensuite, cet entretien préalable s’est déroulé de manière déséquilibrée en raison de la présence des 2 dirigeants…et d’une tierce personne dont il ignorait l’identité !
Un tiers qui était « conseiller du salarié », se défend l’employeur qui rappelle que conformément à la procédure, cette personne était tout à fait en droit d’assister à l’entretien.
Un constat qui répond d’ailleurs au 2nd argument du salarié : ce dernier ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir informé de sa possibilité de se faire assister dès lors qu’il était bel et bien accompagné par un conseiller du salarié durant l’entretien.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié. S’il est vrai qu’un salarié, venu accompagné à son entretien préalable, ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de la mention d’assistance possible pour faire reconnaître l’irrégularité de son licenciement, la question n’est pas là dans cette affaire…
Ici, il faut se demander si le fait que 3 personnes aient assisté à l’entretien préalable, dont l’une que le salarié ne connaissait pas, n’a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement.
L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.