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Le coin du dirigeant

Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini !

14 janvier 2025 - 2 minutes

Le 1er janvier 2025 est une nouvelle étape dans la chasse aux passoires thermiques. Sauf exception, les logements notés « G » par un diagnostic de performance énergétique (DPE) ne peuvent plus être mis en location. Quelles sont les conséquences pratiques, notamment pour les contrats en cours ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Interdiction de location des logements étiquetés G

Pour rappel, toute personne souhaitant donner en location un logement doit fournir au locataire un logement décent, qui doit notamment respecter un critère lié à la performance énergétique.

Ce critère, couplé à la nécessaire sobriété énergétique des modes vie et donc des habitations, a amené le Gouvernement à instaurer un calendrier de retrait progressif des logements les moins bien notés par le DPE du marché locatif.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de mettre en location les logements étiquetés G sur le DPE, considérés comme non-décents.

Concrètement, cette interdiction d’applique :

  • aux nouveaux contrats signés en 2025 ;
  • aux renouvellements ou reconductions tacites des contrats signés avant le 1er janvier 2025.

Autrement dit, les baux d’habitation en cours pour des logements étiquetés G ont vocation à disparaître à moyen terme.

Notez qu’au 1er janvier 2028, ce sont les logements étiquetés F qui seront considérés comme non décents, puis les logements E à partir du 1er janvier 2034.

Enfin, notez aussi que certains territoires d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, ont un calendrier de retrait des passoires thermiques différents :

  • les logements étiquetés G ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2028 ;
  • les logements étiquetés F ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2031.
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
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Actu Juridique

Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

14 janvier 2025 - 2 minutes

Certaines entreprises se spécialisent dans l’établissement de bases de données comportant les coordonnées de nombreuses personnes, ces informations pouvant ensuite être revendues à des partenaires commerciaux. Cependant, il ne faut pas oublier que ces données sont protégées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Utilisation des données personnelles accessibles sur les réseaux sociaux : rappel à l’ordre de la CNIL

Une société commercialise une extension de navigateur web qui a pour objectif de permettre à ses utilisateurs d’obtenir les coordonnées des personnes dont ils visitent les profils sur un réseau social.

Plusieurs personnes, ayant été sollicitées après que leurs coordonnées ont été communiquées par cette société, ont décidé de se plaindre auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estimant qu’un traitement non conforme était fait de leurs données à caractère personnel.

Cette dernière a donc décidé de mener une enquête afin de vérifier la façon dont cette société constituait sa base de données.

Sur le réseau dont se sert la société pour aspirer des données, les utilisateurs ont plusieurs options quant à la visibilité de leurs coordonnées, à savoir :

  • visible uniquement par l’utilisateur ;
  • visible par tout le monde ;
  • visible par les relations du 1er niveau ;
  • visible par les relations du 1er et 2e niveau.

La société se servait justement des informations qu’elle pouvait obtenir concernant les personnes ayant choisi les 2 dernières options pour constituer sa base de données.

Cependant, la CNIL considère que cela ne permet pas de donner une base légale au prélèvement des données.

Il ne faut, en effet, pas considérer que le choix des utilisateurs de rendre leurs coordonnées disponibles à leurs contacts ou aux contacts de leurs contacts donne l’autorisation aux personnes y ayant accès de les prélever pour les utiliser.

La société a donc bien opéré un traitement non conforme des données personnelles des personnes concernées.

Il faut savoir que pour ce manquement et d’autres (durée de conservation des données, respect de l’exercice des droits des personnes), la CNIL a prononcé une amende de 240 000 € à l’encontre de cette société.

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Tout secteur
Actu Sociale

Taux AT/MP 2025 : toujours pas disponible…

14 janvier 2025 - 1 minute

Chaque année, les taux accidents du travail, maladie professionnelle (AT/MP) sont fixés par la loi de financement pour la Sécurité sociale. En l’absence de loi de financement votée pour 2025 pour l’heure, les taux AT/MP 2024 ont été prolongés pour 2025. Provisoirement pour le moment…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un maintien des taux AT/MP 2024… en attendant

En principe, les taux AT/MP sont fixés par la CARSAT aux termes de tarifications, elles-mêmes publiées dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) de l’année, et sont transmis en début d’année aux entreprises pour le calcul de leurs cotisations sociales, nécessaires à l‘établissement des bulletins de paie.

Alors que ces taux sont normalement déterminés annuellement, faute de LFSS pour 2025 pour le moment, les taux 2024 continueront à s’appliquer jusqu’à la publication des nouveaux taux, qui ne seront connus qu’après l’adoption de la LFSS pour 2025.

Pour mémoire, ce taux permet de calculer la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles due par l’employeur et couvrant les risques de maladie professionnelle et d’accidents de travail.

Ce taux varie en fonction de l’activité de l’entreprise, de sa taille ou encore de la fréquence et de la gravité des AT/MP survenus et reconnus comme tels.

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Actu Sociale

Insertion par le travail indépendant : de nouvelles précisions !

13 janvier 2025 - 2 minutes

Dans le cadre des structures d’insertion par l’activité économique, une expérimentation vise à favoriser l’insertion professionnelle via le travail indépendant, dont les modalités de mise en œuvre viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Précision des obligations des EITI et mise en place d’un cahier des charges

Pour mémoire, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), créées en 2018, permettent de faciliter l’accès au marché du travail en cas de difficultés sociales et professionnelles particulières.

L’une d’elles, l’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) vise à favoriser cet objectif d’insertion via le travail indépendant.

C’est dans ce cadre que les obligations de ces EITI viennent de faire l’objet de précisions.

S’agissant de leur nature, les EITI désignent celles qui accompagnent les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité, afin d’assurer leur autonomie professionnelle dans le cadre d’une activité indépendante, ou à défaut, dans le cadre du salariat.

Cet accompagnement doit comprendre :

  • un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées ;
  • une mise en relation avec des clients ;
  • l’appui à l’acquisition de compétences nécessaires au développement.

Le contenu et les modalités de cet accompagnement sont précisées dans un cahier des charges, lui aussi récemment publié.

Notez qu’en plus des missions et objectifs de l’EITI, ce cahier des charges précise les personnes éligibles à cet accompagnement, ainsi que des indicateurs et mesures de performance visant à évaluer le succès de cette expérimentation.

Du côté de l’aide financière versée à l’EITI, notez que jusqu’au mois de juin 2025 inclus, le montant de l’aide financière versée sera égal au montant forfaitaire de l’aide telle que revalorisée annuellement, et ce, pour tous les travailleurs indépendants sans condition d’embauche de salarié ou d’immatriculation.

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Prestataire de services
Actu Fiscale

TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte !

10 janvier 2025 - 2 minutes

Parce qu’elle gère une plateforme qui consiste à proposer des logements confiés par des propriétaires à des locataires en leur absence, une société estime exercer une activité de loueur en meublé, exonérée de TVA… Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration fiscale. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Activité d’intermédiaire ou de loueur en meublé : une question de TVA

Une société gère une plateforme en ligne qui, selon elle, consiste à proposer à des propriétaires ou à des locataires d'appartements une prestation de gestion locative qui consiste à prendre en location en son nom propre les appartements pour ensuite les donner en location, toujours en son nom propre auprès de ses clients.

Une activité de location ou de sous-location de logements meublés, estime la société, donc exonérée de TVA. 

« Pas exactement ! », conteste l’administration fiscale qui, à la lecture de l’extrait Kbis de la société et du contrat qu’elle conclut avec ses clients, y voit plutôt une activité d’intermédiaire, soumise à TVA.

Et pour cause, elle constate que :

  • l’extrait Kbis de la société indique qu'elle a déclaré être une « plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d'organisation de produits touristiques en vue de leur vente » ;
  • sa déclaration d'activité mentionne qu’ elle est prestataire de services et joue un rôle d'intermédiaire commercial dans le cadre de « mise en relation de prestataires » via une plateforme internet ;
  • les conditions générales d’utilisation de la plateforme précisent que son activité consiste à mettre en location des appartements en l'absence de leurs propriétaires ou locataires et qu'elle assure également la réception des clients et le nettoyage des locaux ;
  • les propriétaires ou locataires concluent avec la société un contrat unique par lequel ils lui confient leur logement en cas d'absence, en contrepartie d'un revenu garanti fixé au préalable et versé par nuitée.

Autant d’indices qui, selon l’administration, laissent penser que :

  • les logements sont confiés par les propriétaires ou locataires à la société et non donnés en location à celle-ci ;
  • ces propriétaires ou locataires sont considérés comme des mandants de la société, qui n'est responsable qu'à raison de la réalisation de sa prestation ;
  • la rémunération de la société se fait sous forme de commissions et non de loyers.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que la société agit en tant qu’intermédiaire entre la plateforme et les clients et non en tant que loueur ou sous-loueur en meublé. Partant de là, son activité doit être soumise à la TVA.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

10 janvier 2025 - 2 minutes

La crise de l’énergie étant derrière les consommateurs, le Gouvernement a acté la fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et la revalorisation du tarif d'utilisation des réseaux électriques publics d'électricité au 1er février 2025. Pour quelle conséquence ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et revalorisation des taxes

Pour rappel, le bouclier tarifaire est un dispositif d’aide financière mis en place fin 2021 par l’État afin de soutenir les ménages et les entrepreneurs durant la crise de l’énergie.

Le bouclier tarifaire sur l’électricité a été renouvelé plusieurs fois, puis diminué en rétablissant progressivement les taxes qui avaient été réduites au minimum.

Finalement, ce dispositif prendra fin définitivement le 1er février 2025.

À partir de cette date, l’accise sur l’électricité (c’est-à-dire l’ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ou TICFE) sera rétablie à son niveau antérieur à la crise énergétique, actualisée par le taux d’inflation 2025.

Concrètement, les consommateurs s’acquitteront d’une taxe de :

  • 33,70 €/MWh pour les particuliers, contre 21 €/MWh aujourd’hui ;
  • 26,23 €/MWh pour les PME qui étaient éligibles au bouclier tarifaire, contre 20,5 €/MWh actuellement.

En parallèle, le tarif d'utilisation des réseaux électriques publics d'électricité (Turpe), qui finance l’acheminement et la distribution de l’électricité, augmentera également le 1er février 2025, et non le 1er août comme c’est habituellement le cas.

En principe, cette taxe est révisée tous les 4 ans avec des ajustements annuels, effectués le 1er août de l’année, pour prendre en compte l’inflation et les coûts des gestionnaires de réseaux.

Cependant, en août 2024, seuls les consommateurs bénéficiant d'une offre de marché ont vu leur Turpe augmenté.

Au 1er février 2025, ce sont les consommateurs soumis aux tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) qui verront leur Turpe corrigé à la hausse, soit 22 millions de ménages et de TPE.

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Actu Sociale

Économie sociale et solidaire : un agrément ESUS sous conditions…

10 janvier 2025 - 3 minutes

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) peuvent bénéficier d’un agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS), mis en place depuis 2014 et qui permet de bénéficier d’aides et de financements spécifiques. À quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Agrément ESUS : ouvert aux organismes de placement collectif ?

L’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) dont peuvent bénéficier les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) permet de faciliter leur accès à des outils de financement favorables et adaptés au secteur.

Toutes conditions d’éligibilité remplies et par principe, il est délivré pour une durée de 5 ans par le préfet du département où l’entreprise éligible a son siège social, ou par le préfet de région (pour certaines régions désignées par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire).

Mais, en plus des ESS éligibles par nature ou de plein droit, cet agrément peut également être délivré aux entreprises dites « assimilées » à ces ESUS et dont la liste vient d’évoluer :

Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, les organismes de placements collectifs (fonds et sicav) dont l’actif est composé pour au moins 50% de titres émis par les ESUS (ou entreprises assimilées) peuvent être, eux aussi, assimilés à une ESUS et donc éligibles à la délivrance de l’agrément.

Pour y prétendre, son gestionnaire devra communiquer à l’administration, avant le 20 juin de l’année, un rapport certifié par le commissaire aux comptes justifiant du respect de cette condition.

Par dérogation, un organisme de placement collectif nouveau pourra être déclaré assimilé à une ESUS sans être tenu d'établir que son actif est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des ESUS si ses statuts ou son règlement contiennent l’engagement de respecter cette participation au plus tard à la fin de l’année qui suit sa création.

Notez que, pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des ESUS :

  • les engagements de versements, de même que les capitaux et les souscriptions non libérés, ne sont pas pris en compte pour le contrôle du respect de cette condition de 50% ;
  • le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non encore réalisés, est déduit ;
  • les nouveaux versements, apports et souscriptions, ainsi que les augmentations de capital, peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul de la part de 50 % pendant 6 mois à compter du versement ou de leur libération effective, sous réserve que le gestionnaire du placement collectif en informe l’administration ;
  • en cas d’échanges de titres précédemment inclus dans le calcul de la part de 50 %, les nouveaux titres peuvent être pris en compte dans ce calcul même s’ils ne sont pas eux-mêmes éligibles, pendant 2 ans à compter de l’échange (ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle l’organisme de placement collectif s'est engagé à les conserver, si cette durée est supérieure).

Dans l'hypothèse où un organisme de placement collectif bénéficiant de l'agrément ne respecterait plus la condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des ESUS, le bénéfice de l’agrément reste acquis, en cours d'année ou lors d'un renouvellement, si cette circonstance ne résulte pas d'un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est régularisée au plus tard dans un délai de 6 mois (décompté à partir de l'état comptable ayant fait apparaître que cette condition n'est plus respectée).

Rappelons que la délivrance de l’agrément reste conditionnée par la transmission à l’autorité préfectorale compétente d’un dossier complet, dont la composition varie en fonction de l’entreprise désignée. 

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Santé
Actu Sociale

EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

10 janvier 2025 - 2 minutes

Les taux d’évolution maximum de certaines prestations d’accompagnement à domicile ou encore d’hébergement des personnes âgées sont fixés chaque année, afin d’en maîtriser les coûts. Dans quelle mesure le prix de ces prestations pourrait-il augmenter en 2025 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accompagnement à domicile : une augmentation des prix plafonnée à 3,84 %

Pour mémoire, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé chaque année.

Ainsi, pour 2025, le prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile ne pourra pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport aux prix fixés pour 2024.

Notez que ce taux d’évolution maximum tient compte de l’évolution de la masse salariale et des charges de service afin de concilier l’équilibre financier des opérateurs avec la maîtrise de la hausse des prix pour les usagers.

EHPAD : une augmentation du prix des prestations socles plafonnée à 3,21 %

Du côté des prestations d’hébergement des personnes âgées, et depuis la loi de 2015 dite « d’adaptation de la société au vieillissement », les EHPAD doivent indiquer dans leur offre des prestations minimales appelées « prestations socles ».

Ces prestations doivent obligatoirement être proposées par l’établissement, incluses dans le prix de base et ne pas faire l’objet de facturation supplémentaire.

Si le prix du socle des prestations est librement fixé lors de la signature du contrat, ses variations sont encadrées et ne doivent pas dépasser une limite fixée au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, pour 2025, le prix socle des prestations ne pourra pas augmenter de plus de 3,21 %, ici encore par rapport aux prix fixés pour l’année 2024.

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Industrie
Actu Fiscale

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

09 janvier 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques. Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives auxquelles sont tenus ces nouveaux redevables. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

TGAP : du nouveau pour les exploitants d'installations de stockage de déchets radioactifs métalliques

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :

  • réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
  • transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État, en application de la règlementation européenne relative au transfert de déchets ;
  • exploitent une installation soumise à autorisation ou à enregistrement, dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères ou le poids des substances émises en 1 année, dépassent certains seuils ;
  • utilisent ou livrent pour la 1ère fois en France des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrent ou utilisent pour la 1ère fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres.

La loi de finances pour 2024 a ajouté à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations relatives à la tenue d'un registre et d'un descriptif de site dans le cadre de la réception de déchets radioactifs métalliques par les exploitants d'installations de stockage de déchets radioactifs métalliques redevables de la TGAP.

Dans ce cadre, ces exploitants doivent tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

  • le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
  • leur mode de traitement ;
  • le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
  • la date de la réception ;
  • le nom du transporteur ;
  • le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Par ailleurs, il est précisé que les exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques sont tenus d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les installations existantes à l’issue de chaque année :

  • un descriptif du site comportant un relevé topographique ;
  • un descriptif des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ces registres et descriptifs servent de documents de référence pour le contrôle de la base de calcul de la TGAP et doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Ils sont conservés par les redevables de la TGAP pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

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Actu Sociale

Formation au français langue étrangère = temps de travail effectif ?

08 janvier 2025 - 2 minutes

Pour mémoire, la loi dite « immigration » en date du 26 janvier 2024 avait instauré de nouvelles obligations de formation à l’apprentissage pour les salariés allophones (dont la langue maternelle n’est pas le français) signataires d’un contrat d’intégration républicaine et pour leurs employeurs. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Formation : une autorisation d’absence pour apprendre le français, sous conditions…

Au cas général, il est désormais prévu que le salarié allophone, signataire d’un contrat d’intégration républicaine, puisse faire reconnaître son absence pour suivre une formation d’apprentissage du français comme du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures. On parle de « formation au français langue étrangère ».

Concrètement, sous réserve de respecter ce plafond, une telle absence donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié qui s’absente, pour ce faire, de son poste de travail.

La répartition de ces heures de formation (et donc d’absence) se fera d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

En l’absence d’un tel accord, il est toutefois prévu que l’absence du salarié ne puisse pas être supérieure à 10 % de la durée hebdomadaire fixée par le contrat.

Une subtilité mérite ici d’être signalée : en cas de mobilisation du CPF par le salarié pour suivre une telle formation, la durée maximale de l’absence, considérée comme du temps de travail effectif et donnant lieu au maintien de la rémunération, est réduite à 28 heures.

Dans cette hypothèse, le salarié devra faire connaître à son employeur les périodes d’absence nécessaires au suivi de sa formation au moins 30 jours avant le 1er jour de formation.

Autre condition à noter : le niveau de formation à atteindre dans le cadre de celles faisant l’objet de la mobilisation du compte personnel de formation et / ou d’une autorisation spéciale d’absence doit permettre d’atteindre un niveau au moins égal au standard « A2 ».

Enfin, notez que les particuliers employeurs peuvent également organiser le départ en formation du salarié allophone qu’ils emploient.

En cas de salarié multi-employeur, le départ en formation sera organisé par l’employeur qui est à l’initiative de la formation ou bien par celui choisi par le salarié, sous réserve du recueil de son accord.

Ici encore, un délai d’information des employeurs minimum de 30 jours avant le début de la formation doit être respecté, notamment en cas de mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation.

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