Un nouveau délai de validité des pré-demandes de passeport et de carte d’identité
Passeport et carte nationale d’identité : le délai de conservation des données passe de 6 à 12 mois
Afin de répondre aux demandes de passeports et de cartes d’identité (CNI), des informations sous forme dématérialisée sont recueillies au moyen des téléservices à disposition des usagers.
6 mois : il s’agissait de la durée maximale de conservation des données à caractère personnel et des informations prévues pour certaines demandes de titres, démarrant à compter de la date de validation de la pré-demande ou de la demande par l'usager, ces données et informations étant détruites en cas d'absence de validation de la pré-demande ou de la demande.
Ce délai visait le :
- permis de conduire (à l’exception des demandes de permis international et d’échange de permis étrangers), pour les données enregistrées au sein du traitement dédié ;
- passeport et la CNI ;
Depuis le 7 octobre 2023, un nouveau délai est à prendre en considération.
Le Gouvernement a, en effet, allongé de 6 mois supplémentaires la durée de conservation des données à caractère personnel et informations prévues pour les demandes de passeport et de CNI à compter de la validation de la pré-demande par l’usager.
En tout état de cause, ces données et informations seront détruites en cas d’absence de validation de la pré-demande.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un footballeur professionnel qui refuse de payer « trop » d’impôt…
Un footballeur étranger signe un contrat de 3 ans avec un célèbre club français. Quelques mois plus tard, le club met fin à ce contrat, avant la date prévue, et verse au joueur une prime de résiliation conséquente. Une prime qui attire l’attention de l’administration…
Elle n’a pas été soumise « en totalité » à l’impôt sur le revenu, ce qui vaut au sportif un redressement, qu’il refuse de payer : il rappelle qu’il a été appelé de l’étranger pour venir travailler quelques années en France. Une situation qui, selon la loi, lui permet de ne soumettre à l’impôt que 70 % de son revenu, prime comprise... « Prime non comprise ! », maintient l’administration : elle ne rémunère pas un travail, mais compense une rupture anticipée de contrat. Elle doit donc être intégralement soumise à l’impôt…
« Non ! », conclut le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : la prime de résiliation du contrat est, quel que soit son objet, une rémunération qui peut bénéficier de l’exonération de 30 % !
Les lecteurs ont également consulté…
Salarié candidat aux élections du CSE = salarié protégé ?
Salarié candidat aux élections professionnelles : à quel moment est-il « protégé » ?
Le salarié candidat aux élections professionnelles bénéficie, pendant une durée de 6 mois à partir de l’envoi par lettre recommandée de sa candidature à l’employeur, d'une protection contre :
- le licenciement
- les modifications imposées de son contrat de travail ou de ses conditions de travail.
Mais pour que cette protection soit effective, encore faut-il que l’employeur en ait connaissance…
Dans une récente affaire, une salariée est convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
2 semaines après cet entretien, elle se déclare candidate aux élections des représentants du personnel.
Peu après, l’employeur lui notifie sa mutation disciplinaire, ce qu’elle conteste, l’employeur n’ayant pas tenu compte de son statut de salariée protégée...
Un statut qui lui confère une protection particulière empêchant son employeur de lui imposer une telle sanction.
Sauf qu’au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, il n’avait pas connaissance de ce statut protecteur, conteste l’employeur. Il rappelle, en effet que la salariée ne s’était pas (encore) déclarée candidate aux élections. Elle ne bénéficiait donc pas du statut de salariée protégée et il n’avait pas à obtenir son accord pour prononcer cette sanction.
« À tort ! », estime le juge, qui donne raison à la salariée : c’est au moment où l’employeur impose la mutation à la salariée qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence du statut de salariée protégée.
Ici, au moment de prononcer la sanction, l’employeur avait connaissance de la candidature de la salariée.
Par conséquent, il ne pouvait pas lui imposer de modification de ses conditions de travail sans son accord, peu important que cette candidature soit postérieure à la convocation de la salariée à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire.
Les lecteurs ont également consulté…
Licenciement pour motif économique : « rappel à l’ordre ! »
Suppression économique de tous les postes d’une catégorie : pas d’ordre à respecter !
Au cours d’un licenciement pour motif économique, l’employeur doit, en principe, respecter les critères légaux ou conventionnels applicables pour déterminer l’ordre de départ des salariés.
Dans une récente affaire, une salariée, licenciée pour motif économique, conteste la procédure suivie : selon elle, l’employeur n’a pas respecté les critères applicables pour déterminer l’ordre des départs.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que l’employeur n’a précisé ni les catégories professionnelles concernées par les suppressions de poste ni les critères choisis pour l’ordre des licenciements.
« Pas besoin ! », répond l’employeur : tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle la salariée appartenait ont été supprimés… Ce qui a d’ailleurs été précisé à la salariée lors du licenciement !
Puisque l’employeur n’a fait aucun choix en supprimant tous les postes de la catégorie professionnelle, il n’a pas à préciser les critères retenus pour fixer un ordre des départs.
« Tout à fait ! », confirme le juge : l’employeur qui licencie tous les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle n’opère aucun choix parmi ces salariés.
Dès lors, le respect des critères fixant l’ordre des départs ne s’applique pas puisque tous les postes de la catégorie professionnelle sont supprimés.
Les lecteurs ont également consulté…
Tableau des cotisations sociales dues par les chirurgiens-dentistes - Année 2023
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023
|
Cotisation |
Base de calcul |
Taux/montant |
|
Maladie |
Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires |
Entre 0 % et 6,50 % * (dont 0,10 % à votre charge et 6,40 % à la charge de la CPAM) |
|
Sur les revenus conventionnés en dépassements d’honoraires et sur les revenus non conventionnés |
Entre 3,25 % et 9,75 % ** (6,50 % + contribution additionnelle de 3,25 %) |
|
|
Indemnités journalières |
Revenus plafonnés à 131 976 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 17 597 € |
0,30 % |
|
Allocations familiales*** |
Revenus inférieurs à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
|
Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif ** entre 0 % et 3,10 % du revenu d’activité non salarié |
|
|
Revenus supérieurs à 61 589 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
3,10 % |
|
|
CSG/CRDS |
Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires |
9,70 % |
|
Revenus de remplacement : allocations forfaitaires de repos maternel, l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité maternité, l’indemnité de congé paternité, l’indemnité de remplacement maternité |
6,70 % |
|
|
Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 43 992 € |
0,25 % 0,34 % en présence d’un conjoint collaborateur |
|
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) |
Sur l’ensemble du revenu d’activité non salariée |
0,30 % dans la limite de 220 € |
|
Retraite de base |
Jusqu’à 43 992 € |
8,23 % |
|
Jusqu’à 219 960€ |
1,87 % |
|
|
Retraite complémentaire |
Forfaitaire |
|
|
Proportionnelle de 37 393 € à 219 960 € |
10,80 % |
|
|
Prestations complémentaires de vieillesse (PCV) |
Forfaitaire |
|
|
Proportionnelle de 0 € à 219 960 € |
0,725 % |
* Taux variable des cotisations maladies-maternité
- pour un revenu inférieur à 17 597 €, le taux est égal à 0 %
- pour un revenu compris entre 17 597 € et 48 391 €, le taux progressif est compris entre 0 % et 6,50 %
- pour un revenu supérieur à 48 391 €, le taux est fixé à 6,50 %
** Taux variable des cotisations maladies-maternité
- pour un revenu inférieur à 17 597 €, le taux est égal à 3,25 %
- pour un revenu compris entre 17 597 € et 48 391 €, le taux progressif est compris entre 3,25 % et 9,75 %
- pour un revenu supérieur à 48 391 €, le taux est fixé à 9,75 %
*** Taux variable des cotisations d’allocations familiales
- pour un revenu inférieur ou égal à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est égal à 0 %
- pour un revenu supérieur 61 589 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociales), le taux est fixé à 3,10 %
- pour un revenu compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) : Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 43 992)] × (r - 1,1 × 43 992)
2/ Assiette et cotisations forfaitaires
- Au titre de la 1ère année d’activité en 2023
|
Cotisation |
Assiette maximale |
Taux |
Montant maximal |
|
Retraite de base |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
10,10 % |
844 € |
|
Retraite complémentaire |
|
|
|
|
Prestations complémentaires de vieillesse |
|
|
|
|
Invalidité – Décès |
|
|
|
Cotisation |
Assiette maximale |
|
Cotisation invalidité permanente et décès |
841 € |
|
Cotisation indemnité journalière |
394 € |
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
|
Cotisation |
Assiette |
Taux / montant |
Cotisation minimale |
Cotisation maximale |
|
|
Retraite de base (RBL) |
Formule |
Base de calcul |
10,10 % |
(11,50 % du PASS * 10,10 %) 511 € |
|
|
Cotisation sans partage du revenu |
Forfaitaire (1/2 x 43 992 €) |
2 221 € |
|||
|
25 % du revenu du chirurgien-dentiste |
8,23 % jusqu’à 1,87 % jusqu’à |
Tranche 1 : 3 621 € Tranche 2 : 1 028 € |
|||
|
50 % du revenu du chirurgien-dentiste |
8,23 % jusqu’à 1,87 % jusqu’à |
Tranche 1 : 3 621 € Tranche 2 : 2 057 € |
|||
|
Cotisation avec partage du revenu |
25 % du revenu du chirurgien-dentiste |
8,23 % jusqu’à 1,87 % jusqu’à |
Tranche 1 : 905 € Tranche 2 : 1 028 € |
||
|
50 % du revenu du chirurgien-dentiste |
8,23 % jusqu’à 1,87 % jusqu’à |
Tranche 1 : 1 810 € Tranche 2 : 2 057 € |
|||
Vidéosurveillance : quand un salarié est pris en faute…
Vidéosurveillance dans l’entreprise : attention à la finalité poursuivie !
Un employeur met en place une vidéosurveillance des entrepôts de sa société, le but étant d’assurer la sécurité de son personnel et de ses biens.
Quelque temps plus tard, grâce à ces enregistrements vidéo, il découvre qu’un salarié a fumé dans un local de repos où cela est interdit pour des raisons de sécurité. Un local dans lequel il est d’ailleurs resté près d’une heure…
Une situation inacceptable, pour l’employeur, qui prononce une mise à pied disciplinaire de 2 semaines à l’égard de ce salarié.
Ce que ce dernier conteste, réclamant également un rappel de salaire correspondant à la période couverte par la mise à pied.
Le salarié estime, en effet, que la preuve obtenue par la vidéosurveillance est illicite et ne peut donc pas être utilisée par l’employeur pour justifier la sanction disciplinaire appliquée. Pourquoi ? Parce que l’employeur ne peut pas utiliser un procédé de vidéosurveillance pour un objectif autre que celui pour lequel il l’a déclaré.
Or la finalité de la vidéosurveillance était ici d’assurer la sécurité du personnel et des biens… pas de surveiller le personnel et de contrôler les horaires de travail !
« Au contraire ! » rétorque l’employeur, qui rappelle qu’il est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou d’autres locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas ou n'exercent pas leurs fonctions, sans avoir à les en informer, puisqu'ils ne visent pas à contrôler leur activité.
Il n’a donc rien à se reprocher, et la sanction disciplinaire prononcée est parfaitement justifiée.
« Non ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié. L’enregistrement vidéo litigieux ayant été obtenu de manière illicite, l’employeur ne pouvait pas l’utiliser pour justifier la sanction disciplinaire du salarié.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Congé paternité : une déclaration via le compte entreprise
Un nouveau service pour les congés pris après le 27 septembre 2023…
Dorénavant, les différentes périodes des congés « paternité » et « accueil de l’enfant » peuvent être déclarées sur le compte entreprise pour les congés pris après le 27 septembre 2023.
Attention, ce nouveau service ne concerne pas les congés ayant déjà au moins une période indemnisée avant le 27 septembre 2023 inclus.
En pratique, pour accéder au service, l’employeur doit s’inscrire sur net-entreprises.fr et demander :
- un accès au « compte entreprise – vos démarches Maladie et Risques professionnels » ;
- un accès pour déclarer les « attestations de salaire pour le versement des IJ ».
Une fois ces 2 accès obtenus, l’employeur (ou son mandataire) peut saisir les périodes de congés « paternité » et « accueil de l’enfant » dans « Gérer un dossier d’indemnités journalières ».
Ensuite, il lui sera possible de consulter et compléter les dossiers de ses salariés via l’onglet « Suivre un dossier d’indemnités journalières ».
Les lecteurs ont également consulté…
Accessibilité des produits et services : les exigences, les produits et les services sont connus !
Accessibilité des produits et services : cap vers 2025 !
Le Gouvernement vient de déterminer la liste des produits et services soumis au respect d’exigences d’accessibilité, et de détailler ces dernières.
Ainsi, les équipements concernés seront, entre autres :
- les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et les systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;
- certains terminaux en libre-service ;
- les liseuses numériques.
Les services concernés seront, quant à eux, notamment :
- ceux fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;
- les éléments de services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway, trolleybus, ainsi que par voie de navigation intérieure, comme les sites internet, les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, ou encore les billets électroniques et services de billetterie électronique.
À noter que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux produits mis sur le marché et qu’aux services fournis après le 28 juin 2025.
Des dispositions transitoires sont toutefois prévues permettant, notamment, aux contrats de services conclus avant cette date de s’appliquer sans modification jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.
Les exigences d’accessibilité à respecter selon les produits et services sont, quant à elles, consultables ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Tableau des cotisations sociales dues par le conjoint collaborateur - Année 2023
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023
|
Cotisation |
Assiette |
Taux / montant |
|
|
Retraite de base |
Formule |
Base de calcul |
17,75 % (dans la limite de 43 992 €) 0,60 % (au-delà de 43 992 €) |
|
Cotisation sans partage du revenu*
|
Forfaitaire : 1/3 du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) |
||
|
1/3 du revenu du chef d’entreprise |
|||
|
1/2 du revenu du chef d’entreprise |
|||
|
Cotisation avec partage du revenu* |
1/3 du revenu du chef d’entreprise (le chef d’entreprise cotise alors sur la base des 2/3 restant) |
||
|
1/2 du revenu du chef d’entreprise (le chef d’entreprise cotise alors sur la base de l’autre moitié) |
|||
|
Indemnités journalières |
40 % du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) |
0,50 % (soit 88 €) |
|
* Hors conjoint collaborateur du micro-entrepreneur
- www.secu-independants.fr
- Article L662-1 du Code de la Sécurité Sociale
- Article D633-19-2 du Code de la Sécurité Sociale
- Décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime
Barème indemnités forfaitaires grands déplacements pour les départements d’Outre-mer au 22 septembre 2023
|
Année 2023 |
Limite d’exclusion de l’assiette des allocations forfaitaires |
Abattement applicable |
||
|
Lieu de déplacement |
Logement |
Repas
|
Déplacement de 3 mois à 24 mois |
Déplacement supérieur à 24 mois |
|
Martinique Guadeloupe Guyane La Réunion Mayotte St Pierre et Miquelon |
120 € 150 € pour un travailleur handicapé à mobilité réduite |
20 € |
15 % |
30 % |
|
Nouvelle Calédonie Wallis et Futuna Polynésie Française |
120 € 150 € pour un travailleur handicapé à mobilité réduite |
24 € |
15 % |
30 % |
- www.urssaf.fr
- Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
- Arrêté du 20 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
