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Revenus disponibles = impôt disponible ?

04 avril 2024

Parce que sa société a connu quelques difficultés de trésorerie en fin d'année 2023, un dirigeant associé décide de ne pas prélever sa rémunération et la laisse en compte courant pour ne pas aggraver la situation.

Au moment de préparer sa déclaration de revenus, il s'interroge.

Parce que l'impôt sur le revenu vise les revenus « perçus » en 2023, doit-il tenir compte des revenus qu'il a placé en compte courant ?

La bonne réponse est... Oui

Par principe, l’impôt sur le revenu vise les revenus que vous avez effectivement perçus, ainsi que ceux dont vous avez eu la disposition au cours de l'année d’imposition. Cette règle s'applique, quel que soit l’usage qui est fait de ces revenus. Elle s'applique également même si vous n'avez pas effectivement perçu l'argent...

C'est ainsi que pour un dirigeant associé, des revenus non perçus, mais inscrits en compte courant ou dans un compte de charges à payer n'en demeurent pas moins disponibles, et donc imposables.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas si le dirigeant est en mesure de prouver qu’il lui est absolument impossible de percevoir les sommes qui ont été inscrites au crédit de son compte, notamment s'il justifie que la société éprouve des difficultés de trésorerie telles que le versement est impossible. Le fait de choisir de ne pas retirer les fonds pour ne pas aggraver la situation financière de la société ne suffit pas !

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Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

03 avril 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un particulier hérite des actions d’une société et demande à bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement liée à la mise en place d’un pacte Dutreil. Ce que l’administration fiscale refuse, estimant que l’activité principale de la société est de nature civile. « Faux ! », selon l’héritier qui indique que la « raison d’être » historique de la société est commerciale. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.

Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?

Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.

Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :

  • la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
  • cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.

« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...

Or force est de constater que :

  • 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
  • les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
  • l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.

« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :

  • la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
  • la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
  • l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.

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Sources
  • Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)
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Services d’incendie et de secours : le carburant à prix coûtant ?

02 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de leurs missions, les services d’incendie et de secours consomment de grandes quantités de carburants. De quoi justifier une diminution des taxes dues sur le gazole et l’essence. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Services d’incendie et de secours : pas d’accise sur les gazoles et les essences !

Les produits qui, au regard de la réglementation fiscale, relèvent de la catégorie des gazoles ou de celle des essences et qui sont utilisés par les services d’incendie et de secours (SDIS) pour le fonctionnement de leurs véhicules, bénéficient d’un tarif nul d’accise.

Pour mémoire, « l’accise » est une taxation qui est notamment due pour les usages de certains produits en tant que carburants ou combustibles.

Pour en revenir aux SDIS, sachez que le « tarif nul » d’accise prend en réalité la forme d’un remboursement.

Concrètement, pour les achats de carburant intervenus depuis le 12 juillet 2023, le SDIS qui souhaite en bénéficier doit déposer une demande de remboursement, conforme au modèle fourni par l’administration, soit par voie électronique, soit par voie postale.

Cette demande doit être déposée entre le 1er janvier de l’année suivant l’année d’achat des produits au titre de laquelle le remboursement est demandé et le 31 décembre de la 2de année qui suit celle de l’achat desdits produits.

Elle doit être accompagnée de toutes les pièces permettant de justifier le montant dont le remboursement est demandé.

Dernier point important : un même SDIS ne peut pas déposer plus d’une demande de remboursement au cours d’une même année civile.

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