Arrêt maladie longue durée et report des congés payés : attention au point de départ !
Report des congés payés : et en cas d’arrêt de travail « longue durée » ?
De manière générale, la loi dite « DDADUE » a institué une période minimale de report de 15 mois pour les congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt maladie.
Cette période commence à courir pour les salariés qui reprennent le travail à compter de l’information par l’employeur du nombre de jours à solder et de la date butoir leur permettant de le faire.
Notez toutefois qu’un sort particulier est réservé aux arrêts maladie « longue durée », c’est-à-dire aux arrêts entraînant une suspension du contrat de travail depuis au moins 1 an depuis la fin de période d’acquisition des congés payés.
Dans ce cas de figure, les congés payés acquis au titre de la période d’arrêt de travail font également l’objet d’un report de 15 mois. Néanmoins, ce report débute à compter du terme de la période d’acquisition des congés.
En d’autres termes, dans le cas où le salarié est en arrêt maladie pendant toute la période de référence, le délai de report de 15 mois débutera à la fin de la période de référence au titre de laquelle les droits ont été acquis, et ce, même si le salarié est toujours en arrêt de travail.
Attention : si le salarié reprend le travail avant l’expiration de cette période de report de 15 mois, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que l’employeur remplisse son obligation d’information sur les droits à congés payés .
En revanche, si le salarié reprend le travail postérieurement au terme de cette période de 15 mois, il perd définitivement ses droits à congés payés.
Enfin, notez que ces nouvelles règles spécifiques de report des congés payés sont, comme au cas général, d’application rétroactive à compter du 1er décembre 2009.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Contrôle parental : renforcé !
Contrôle parental renforcé : de nouvelles obligations juridiques et techniques
Les fonctionnalités et caractéristiques techniques des dispositifs de contrôle parental intégrés aux objets connectés doivent :
- être accessibles sans surcoût ;
- être impérativement proposés dès la première mise en service de l’équipement terminal ;
- permettre le blocage de téléchargement de contenus ou d’applications dont le contenu est légalement interdit aux mineurs, ou susceptible de leur nuire ;
- au minimum, permettre de restreindre ou de bloquer l’accès à certains services en ligne, dès lors que les contenus proposés sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral du mineur.
En outre, d’un point de vue technique, le dispositif de contrôle parental doit faire l’objet d’un certificat de conformité et d’une documentation technique transmise par le fournisseur du dispositif en question au fabricant de l’équipement informatique (en format papier ou électronique).
Enfin, le dispositif de contrôle parental ne doit pas entraîner de collecte ou de traitement de données à caractère personnel du mineur, à l’exception des données nécessaires au bon fonctionnement du contrôle parental.
- Décret n° 2023-589 du 11 juillet 2023 portant application de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
- Décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
Les lecteurs ont également consulté…
Arrêt de travail... et des congés ?
Un salarié est en arrêt de travail depuis septembre 2022 suite à un accident du travail.
Alors qu'il reprend le travail en mai 2024, il s'étonne de voir que, pendant la durée de son arrêt de travail, il n'a pas acquis tous ses congés payés.
Or, il a entendu dire qu'une loi récente indique que désormais, dans le cadre d'un arrêt de travail pour accident du travail, un salarié continue à acquérir normalement ses congés payés.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
Désormais, un salarié en arrêt de travail professionnel, c'est-à-dire consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, acquiert pleinement l'ensemble de ses jours de congés durant toute la durée de son arrêt de travail, sans limitation de durée (soit 2,5 jours ouvrables par mois d'arrêt).
Notez que les salariés toujours en poste aujourd'hui peuvent réclamer à leur employeur un complément de leurs droits à congés payés au titre des arrêts maladies survenus depuis le 1er décembre 2009.
Les lecteurs ont également consulté…
Arrêt maladie et report des congés payés : quelles nouveautés ?
Une période minimale de report de 15 mois
La loi dite « DDADUE » instaure une nouvelle disposition dans le Code du travail visant à régir le cas des congés payés acquis mais non soldés en raison d’un arrêt maladie ou de la suspension du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, il est désormais prévu une période de report de 15 mois permettant au salarié de pouvoir solder ses congés lorsqu’il a été dans l’impossibilité de le faire précédemment en raison d’un arrêt de travail (professionnel ou non).
Attention : cette période de 15 mois ne constitue qu’un minimum légal qui pourra être augmenté par la conclusion d’un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche.
Quel point de départ pour cette période de report ?
Le point de départ de cette période de report est conditionné par une information de l’employeur.
La loi indique, en effet, qu’à compter de la reprise du travail du salarié, l’employeur dispose d’un délai de 1 mois pour l’informer :
- du nombre de jours de congés qu’il peut solder ;
- de la date butoir jusqu’à laquelle il peut les poser.
L’employeur doit porter à la connaissance du salarié cette information par tout moyen conférant date certaine à sa réception, notamment au moyen du bulletin de paie.
Notez que la loi prévoit des dispositions particulières concernant le report des congés payés acquis pendant un arrêt de travail longue durée.
Pour finir, précisons que le législateur prévoit une application rétroactive de ces nouvelles règles de report à compter du 1er décembre 2009, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ou des stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés payés.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Arrêt maladie « professionnel » et congés payés : quelles nouveautés ?
Retour sur l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie consécutif à un AT / MP
Par principe et pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.
Et jusqu’alors, la loi assimilait à une période de travail effectif l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT / MP) dans la limite d’une année d’absence ininterrompue.
Mais le 13 septembre 2023, le juge en a décidé autrement, considérant que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devait être assimilé à du temps de travail effectif et donc pris en compte au titre des congés payés générés.
Et justement ! La loi dite « DDADUE » d’avril 2024 est venue modifier la législation applicable en ce sens.
Par conséquent, l’acquisition de congés payés se fait désormais sur toute la période de l’arrêt de travail consécutif à un AT / MP, y compris lorsque celui-ci excède 12 mois.
Le salarié qui se trouve dans cette situation continue d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt de travail AT / MP. En d’autres termes, il peut acquérir 30 jours ouvrables de congés payés en cas d’arrêt AT / MP sur toute l’année de référence.
Précisons que la loi ne prévoit pas d’application rétroactive au 1er décembre 2009 pour l’application de ces nouvelles dispositions, contrairement à l’acquisition des droits à congés payés pour les salariés en arrêt maladie de droit commun…
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Arrêt maladie de « droit commun » et congés payés : quelles nouveautés ?
Retour sur l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie de « droit commun »
Les règles régissant l’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie dit de « droit commun », c’est-à-dire non lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont modifiées.
Jusqu’alors, la loi excluait du calcul les périodes durant lesquelles le contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt de travail de droit commun.
Ce n’est plus le cas : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.
Ainsi, si 1 mois de travail effectif ouvre droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés, la loi prévoit qu’1 mois d’arrêt maladie ouvre droit, pour le salarié, à 2 jours ouvrables de congés payés.
La loi traite également le cas du salarié dont le contrat serait suspendu sur toute la durée d’acquisition de droits à congés payés, fixée le plus souvent entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.
Dans ce cas, le salarié en arrêt maladie de droit commun pourra acquérir au maximum 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines de congés payés (au lieu des 5 légalement prévues).
Si la loi prévoit une application rétroactive de ces nouvelles dispositions à compter du 1er décembre 2009, elle précise également qu’elles ne peuvent pas conduire les salariés à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition après prise en compte des jours déjà acquis sur la période.
Notez enfin que les salariés sortis des effectifs qui souhaiteraient opposer à leur ex-employeur le bénéfice de ces dispositions nouvelles doivent nécessairement agir dans le délai de 3 ans de prescription des créances salariales applicable aux indemnités de congés payés.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Acte anormal de gestion : quand l’administration fiscale voit le mal partout !
Acte anormal de gestion : à prouver !
Une société par actions simplifiée (SAS) conclu une convention avec son associée majoritaire selon laquelle cette dernière lui met à disposition l’un de ses salariés pour exercer les fonctions de président de la SAS.
Dans ce cadre, l’associée majoritaire facture à la SAS le montant de la rémunération du salarié mis à disposition.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette prise en charge indirecte de la rémunération du salarié mis à disposition, qui n’a par ailleurs pas été approuvée par l’assemblée générale de la SAS, n’est pas consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la SAS.
Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, au plan fiscal, est sanctionnable.
Dans cette affaire la SAS conteste la position de l’administration. Elle indique, en effet, que :
- les statuts de la société prévoient que le président est désigné par l’associée majoritaire, qui est également chargée d’en fixer la rémunération ;
- la convention de mise à disposition d’un salarié de l’associée majoritaire prévoit expressément le remboursement, par la SAS, de la rémunération du salarié concerné ;
- des salariés de l’associée majoritaire ont effectivement été détachés auprès de la SAS pour exercer exclusivement leur activité auprès de celle-ci ;
- les sommes facturées au titre de la prise en charge de la rémunération du salarié ne sont pas excessives.
Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la SAS a commis un « acte anormal de gestion », le redressement fiscal est annulé.
Les lecteurs ont également consulté…
Chiffres Clés : Redevances des procédures INPI - Année 2024
Tarifs au 1er avril 2024
|
INTITULÉS |
TARIFS |
TARIFS RÉDUITS* |
|
BREVETS D'INVENTION, CERTIFICATS D'UTILITE ET CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION
|
||
|
Dépôt d'une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) |
26 € |
13 € |
|
Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (n'incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) |
520 € |
|
|
Dépôt d’une demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection relatif à un médicament ayant fait l'objet de recherches en vue d'un usage pédiatrique |
470 € |
|
|
Rapport de recherche |
520 € |
260 € |
|
Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du Directeur général de l'INPI |
156 € |
|
|
50 % de la redevance correspondante due |
||
|
Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire |
520 € |
260 € |
|
Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la modification, à partir de la 11e revendication |
42 € |
21 € |
|
Rectification d'erreurs matérielles par requête |
52 € |
|
|
Requête en poursuite de procédure |
104 € |
52 € |
|
Requête en limitation |
260 € |
130 € |
|
Délivrance et impression du fascicule |
90 € |
45 € |
|
Opposition |
600 € |
|
|
Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat d'utilité : Deuxième annuité |
38 € |
19 € |
|
Troisième annuité |
38 € |
19 € |
|
Quatrième annuité |
38 € |
19 € |
|
Cinquième annuité |
38 € |
19 € |
|
Sixième annuité |
76 € |
57 € |
|
Septième annuité |
96 € |
72 € |
|
Huitième annuité |
136 € |
|
|
Neuvième annuité |
180 € |
|
|
Dixième annuité |
220 € |
|
|
Onzième annuité |
260 € |
|
|
Douzième annuité |
300 € |
|
|
Treizième annuité |
350 € |
|
|
Quatorzième annuité |
400 € |
|
|
Quinzième annuité |
460 € |
|
|
Seizième annuité |
520 € |
|
|
Dix-septième annuité |
580 € |
|
|
Dix-huitième annuité |
650 € |
|
|
Dix-neuvième annuité |
730 € |
|
|
Vingtième annuité |
800 € |
|
|
Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un certificat complémentaire |
950 € |
|
|
Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle de protection de maintien |
50 % de la redevance correspondante due |
|
|
Recours en restauration |
156 € |
|
Peuvent bénéficier du tarif réduit les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche, les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.
|
BREVETS EUROPÉENS |
|
|
Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un de brevet européen |
36 € |
|
Établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux États destinataires |
26 € |
|
En plus par page et par exemplaire |
0,75 € |
|
DEMANDES INTERNATIONALES (PCT) |
|
|
Transmission d'une demande internationale |
62 € |
|
Préparation d'exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire |
0,75 € |
|
Supplément pour paiement tardif |
50 % des taxes impayées avec un min de 62 € et un max correspondant à 50 % de la taxe internationale de dépôt |
|
MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE |
|
|
Dépôt pour une classe |
190 € |
|
Dépôt pour une classe (marque collective ou marque de garantie) |
350 € |
|
Dépôt par classe de produit ou de services (au-delà de la première) |
40 € |
|
Régularisation, rectification d'erreur matérielle |
104 € |
|
Opposition |
400 € |
|
Opposition par droit supplémentaire invoqué (au-delà du premier) |
150 € |
|
Requête en nullité ou déchéance |
600 € |
|
Requête en nullité ou déchéance par droit supplémentaire invoqué en nullité (au-delà du premier) |
150 € |
|
Division de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement |
150 € |
|
Renouvellement pour une classe |
290 € |
|
Renouvellement pour une classe (marque collective ou marque de garantie) |
450 € |
|
Renouvellement par classe de produit ou de services (au-delà de la première) |
40 € |
|
Supplément pour renouvellement tardif ou paiement tardif de la redevance de renouvellement |
50% de la redevance correspondante due |
|
Demande d'inscription au registre international des marques |
62 € |
|
Requête en relevé de déchéance |
156 € |
|
DESSINS ET MODÈLES |
|
|
Dépôt du dossier de demande d'enregistrement |
39 € |
|
Supplément par reproduction déposée en noir et blanc |
23 € |
|
Supplément par reproduction déposée en couleur |
47 € |
|
Prorogation de protection (par dépôt) |
52 € |
|
Supplément pour prorogation tardive ou paiement tardif de la redevance de prorogation |
50% de la redevance correspondante due |
|
Régularisation, rectification d'erreur matérielle, requête en relevé de déchéance |
78 € |
|
REDEVANCE COMMUNE AUX BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITÉ, CERTFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION, LOGICIELS, MARQUES, DESSINS ET MODÈLES-PALMARÈS ET RÉCOMPENSES |
|
|
Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité |
50 % de la redevance correspondante due |
|
Renonciation |
27 € |
|
Inscription d'un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse |
Gratuit |
|
Demande d'inscription sur le registre national (par titre) |
27 € avec un maximum de 270 € lorsqu'une demande d'inscription vise plusieurs titres |
|
Supplément pour traitement accéléré d'une demande d'inscription (par titre) |
52 € |
|
Renonciation |
27 € |
|
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES |
|
|
Demande d'homologation de cahier des charges d'indication géographique |
350 € |
|
Demande de modification du cahier des charges homologué |
350 € |
|
DROITS VOISINS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE |
|
|
Topographie de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation |
79 € |
|
Topographie de produits semi-conducteurs : inscription d’un acte modifiant ou transmettant des droits |
27 € |
RGPD : évaluer ses règles d’entreprise contraignantes (BCR)
Publication d’un outil pour accompagner la création des BCR
Les données à caractère personnel des Européens font l’objet d’une protection exigeante depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018.
Ce texte impose des obligations à toutes les entités traitant ces données sur le territoire de l’Union européenne (UE), mais également dans des États tiers, dès lors que les données traitées sont relatives à des résidents européens.
Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite transférer des données vers une entité établie dans un État tiers à l’UE, elle se doit de vérifier le niveau de protection garanti dans cet État.
S’il est jugé insuffisant, le transfert n’est pas pour autant impossible, mais des précautions supplémentaires doivent être mises en place par l’entreprise.
Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.
Une fois approuvées par les autorités nationales et européennes, les BCR permettent aux entreprises du groupe de transférer entre elles des données personnelles, peu importe leur situation géographique.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose un nouvel outil pour permettre aux entreprises souhaitant soumettre un dossier d’approbation de BCR d’évaluer la recevabilité et la maturité de leur projet.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui le temps, c’est de l’argent…
Un dirigeant signe avec une banque un contrat de cautionnement pour garantir le prêt octroyé à son entreprise. Malheureusement, cette dernière est mise en liquidation judiciaire et la banque réclame l’argent dû au dirigeant-caution, qui refuse de payer…
… en raison de la disproportion manifeste de son engagement avec ses ressources. « Faux ! », conteste la banque. Elle rappelle que le dirigeant a indiqué l’état de son patrimoine et de ses charges dans une fiche de renseignements qui montre bien l’absence de disproportion. De plus, comme ces informations ne semblaient pas anormales, la banque n’avait pas à vérifier leur exactitude. Ce que ne conteste pas le dirigeant qui rappelle, en revanche, que la fiche a été remplie après la signature du cautionnement, réduisant ainsi quelque peu son intérêt…
« Vrai ! », tranche le juge. Si la banque doit, en effet, s’enquérir de la situation patrimoniale de la potentielle caution, elle doit le faire obligatoirement avant la signature du contrat !
