Réduction d’impôt pour dons : de nouveaux organismes exclus !
Dons aux associations = pas pour les organismes définitivement condamnés
Pour rappel, les dons effectués au profit d’associations ou d’organismes d’intérêt général permettent toutes conditions remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu.
En revanche, lorsqu’un organisme, normalement éligible, est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons effectués à leur profit n’ouvrent plus droit, pour les personnes les réalisant, au bénéfice de l’avantage fiscal.
Retenez que si le don à son profit reste possible, la réduction d’impôt n’est, quant à elle, plus accordée.
Jusqu’à présent ce mécanisme d’exclusion concernait les organismes définitivement condamnés pour :
- escroquerie aggravée ;
- abus de confiance ;
- recel ;
- blanchiment :
- terrorisme ;
- menace ou intimidation d’une personne exerçant une fonction publique.
Désormais, le champ d’application de cette exclusion est élargi aux organismes définitivement condamnés pour :
- abus de faiblesse ;
- abus de l’état de sujétion ;
- délit de sujétion ;
- délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuse.
Les lecteurs ont également consulté…
CPF : peut-on s’en servir pour financer le permis de conduire ?
Financement du permis de conduire par le CPF : quelles conditions ?
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2024, toute offre de préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur, est éligible au financement du CPF, quelle que soit la catégorie.
Pour autant, les modalités concrètes d’application de cette nouvelle loi restaient à définir par décret.
C’est désormais chose faite avec un décret paru récemment et entré en vigueur le 19 mai 2024.
Ainsi, le financement du permis de conduire par le CPF ne sera possible que si :
Une attestation sur l’honneur, remplie par le candidat et remise à l’école de conduite qui devra la conserver pendant 4 ans, devra certifier que ces conditions sont bien remplies.
Par ailleurs, le décret précise les modalités concrètes de mise en œuvre de ce financement.
Si jusqu’alors seules certaines catégories du permis de conduire étaient concernées par le financement CPF, l’éligibilité est désormais étendue à toutes les épreuves théoriques et pratiques d’un véhicule terrestre à moteur, à savoir :
Cas particulier : financement CPF d’un permis moto/voiture
En d’autres termes, un salarié qui a un permis voiture ou moto pourra se servir du CPF pour financer le permis remorque.
En revanche, un salarié titulaire du permis voiture ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour financer le permis moto.
Les lecteurs ont également consulté…
Inaptitude et indemnité de licenciement : en brut ou en net ?
Inaptitude : indemnité spéciale = calcul spécial ?
Une salariée, victime d’un accident du travail, est licenciée par son entreprise pour inaptitude, faute de reclassement.
Dans ce cadre, parce qu’elle a été licenciée pour une inaptitude consécutive à un accident du travail, elle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
La question qui s’est posée dans cette affaire est la suivante : le montant de cette indemnité spéciale doit-il être exprimé en brut ou en net ?
Dans sa réponse, le juge rappelle que l'indemnité compensatrice versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise aux cotisations sociales dans la mesure où elle est assujettie à l'impôt sur le revenu.
Concrètement, le juge confirme, ici, que cette indemnité doit être exprimée en montant brut.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Aval et devoir précontractuelle d’information : code (juridique) erroné ?
Une obligation d’information dans le droit de change ?
Une banque accorde à une société un crédit sous la forme de 3 billets à ordre. Pour rappel, il s’agit d’un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.
Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société avalise aux billets à ordre, c’est-à-dire qu’il s’engage à rembourser le crédit en cas de défaillance de sa société.
Et c’est ce qui arrive ! Faute de remboursement, la banque se tourne vers le dirigeant… qui refuse de payer…
Pourquoi ? Parce que, selon lui, la banque n’a pas rempli son obligation d’information précontractuelle prévue par le Code civil. Or, cette information lui aurait été très utile pour se rendre compte des conséquences de son engagement.
« Mauvais code ! », conteste la banque. Parce que les billets à ordre étaient garantis par un aval, ce n’est pas le Code civil qui s’applique mais le droit commercial et, plus précisément, le droit de change, dont les règles sont différentes.
« Tout à fait ! », confirme le juge. L’aval étant un « engagement cambiaire », la banque n’avait pas d’obligation précontractuelle d’information.
Par conséquent, le dirigeant ne peut pas échapper à son engagement avec cet argument !
Les lecteurs ont également consulté…
Autorisation d’une vente : le juge peut-il modifier les délais ?
Vente dans le cadre d’une liquidation judiciaire : qui décide des conditions ?
Une entreprise en liquidation judiciaire trouve une société pour acheter un ensemble immobilier lui appartenant. Elle signe donc une promesse d’achat dans laquelle elle s’engage à acheter les immeubles d’ici 2 ans, sous réserve que des conditions suspensives, dont une modification du plan local d’urbanisme et l’obtention d’un permis de construire, se réalisent d’ici là.
Comme la loi le prévoit en cas de procédure collective, le liquidateur chargé du dossier présente une requête au juge pour obtenir l’autorisation de la vente de gré à gré ainsi négociée.
Le juge autorise la vente et, dans sa décision, ordonne que celle-ci soit régularisée d’ici… 2 mois !
« Impossible », proteste la société. Le juge peut, certes, fixer les conditions de la vente qu’il autorise, mais il ne peut pas durcir celles déjà prévues par les parties.
« Vrai ! », tranche le juge de la Cour de cassation, chargée de veiller à la bonne application du droit par tous les tribunaux français : il n’est pas possible pour le juge de ne pas tenir compte du délai accordé à la société pour effectuer ses démarches d’urbanisme !
Les lecteurs ont également consulté…
Déclaration de revenus professionnels : on joue les prolongations !
Professionnels BIC et BNC : jusqu’au 30 mai 2024 pour déclarer vos revenus
Dans la zone 1 (départements 01 à 19), les professionnels indépendants résidents en France ou non, avaient jusqu’au 23 mai 2024 à 23h59 pour déclarer leurs bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou leurs bénéfices non commerciaux (BNC).
Une date limite de déclaration qui vient d’être prolongée au 30 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du service de déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr.
Pour rappel, les BIC et les BNC concernent à la fois les exploitants individuels (micro-entrepreneur et exploitant individuel) et les associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés.
Notez qu’aucune prolongation des dates limites de déclaration n’est envisagée pour le moment pour les zones 2 et 3.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un particulier qui est certain de déduire des dettes « certaines »…
Parce qu’il est à la tête d’un patrimoine relativement important, un particulier est soumis à l’impôt sur la fortune. Dans ce cadre, il déclare son patrimoine imposable et déduit, comme la loi l’y autorise, les dettes fiscales effectivement dues au 1er janvier de l’année considérée.
Une déduction fiscale réservée aux dettes « certaines », ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration fiscale : le particulier a contesté ces dettes fiscales, ce qui leur ôte tout caractère « certain ». S’il a bel et bien formé une réclamation contre ces dettes, celle-ci est intervenue après le 1er janvier de l’année d’imposition, conteste le particulier. Partant de là, elles étaient « certaines » au 1er janvier, et donc déductibles…
Ce que confirme le juge qui rappelle que c’est bien au 1er janvier de l’année d’imposition qu’il faut se placer pour apprécier le caractère certain d’une dette. Toute contestation ultérieure à cette date est donc sans incidence. La déduction fiscale est valable ici !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui a un salarié marié pour le meilleur (et pour le pire ?)…
Un salarié, dont la démission a été acceptée par son employeur, demande à être réintégré et à annuler sa « démission » car c’est, en réalité, son épouse, et non lui, qui a pris l’initiative de rédiger et d’envoyer cette lettre considérant que « c’était la meilleure chose à faire »…
Pour lui, cette démission n’est pas valable… D’autant qu’il était absent au moment où le courrier a été envoyé. Or, la démission établie par un tiers n’est valable qu’en présence du salarié. Mais l’employeur refuse la réintégration du salarié : la lettre de démission comporte bien sa signature et fait clairement état de sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Le salarié ne peut pas être réintégré au seul motif que son épouse aurait mal compris ses intentions…
Mais le juge donne raison au salarié : la démission est un acte unilatéral qui doit être clair et non équivoque quant à la volonté de rompre le contrat. Puisque ces conditions ne sont pas remplies ici, à ses yeux, le salarié doit être réintégré…
Les lecteurs ont également consulté…
Investissement non-éligible au dispositif Girardin : quel préjudice à indemniser ?
Préjudice = réductions fiscales passées et futures ?
Une société propose à 2 particuliers un programme d’investissement en outre-mer basé sur la loi dite « Girardin » qui offre aux investisseurs une réduction d’impôt sur le revenu.
L’investissement consiste en l’achat de parts de SCI qui elles-mêmes achètent ou font construire des logements pour les louer comme logements sociaux.
Mais les particuliers investisseurs vont faire l’objet d’un redressement fiscal car les SCI n’étaient, en fait, pas éligibles au dispositif Girardin.
Les investisseurs réclament donc à la société d’être indemnisés de leur préjudice, que la société entend limiter au seul montant du redressement fiscal.
Ce qui est insuffisant pour les investisseurs. Leur préjudice est, selon eux, constitué, d’une part, du redressement fiscal et, d’autre part, de la perte totale de la réduction fiscale.
Parce que la société a commis une erreur dans son montage, les particuliers ont perdu la totalité des déductions d’impôts auxquelles ils auraient eu droit normalement. Un préjudice supplémentaire qui doit donc être indemnisé…
Ce que confirme le juge qui tranche en faveur des particuliers : leur préjudice ne se limite pas au redressement, mais bien à l’ensemble des déductions fiscales dont ils auraient bénéficié si la société avait fait un montage éligible…
