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Protection des salariés = précautions pour l’employeur

26 mars 2021 - 2 minutes
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Un salarié s’est bagarré avec un collègue sur le lieu de travail, ce qui lui a valu un avertissement. Mais parce qu’il estime être victime d’un accident du travail, le salarié se retourne contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Quelle suite le juge donne-t-il à cette affaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligation de sécurité : l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires

L’employeur est informé qu’une bagarre a éclaté sur l’un des chantiers de l’entreprise entre 2 salariés. Quelques jours plus tard, l’employeur décide d’adresser un avertissement aux 2 protagonistes.

Mais l’un des salariés concernés conteste cet avertissement. Au contraire, il met en cause l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité visant à protéger les salariés : il s’estime victime d’une agression pour laquelle il a immédiatement informé l’employeur, lequel n’a pas mis en place toutes les mesures pour assurer sa protection et prévenir de tels agissements.

Ce qui est faux, rappelle l’employeur : il a réagi à l’altercation en adressant à chacun des protagonistes un avertissement tout en prévoyant de limiter leurs contacts futurs. D’autant que le salarié n’apporte aucun élément permettant de savoir qu’il aurait commencé à être agressé avant cette altercation…

Mais pour le juge, compte tenu d’un contexte relativement tendu entre collègues, l’employeur n’établit pas ici qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n° 19-1572 (NP)

Protection des salariés = précautions pour l’employeur © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : du nouveau pour le printemps 2021 ?

29 mars 2021 - 2 minutes
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Un dispositif spécifique et temporaire d'activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Des précisions viennent d’être apportées pour le calcul de sa durée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin du dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun ?

A titre préliminaire, rappelons que le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, il était prévu que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Ce dispositif de neutralisation arrive à son terme et ne sera pas renouvelé.

Source : Arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l'arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et télétravail : vers un renforcement des contrôles de l’inspection du travail ?

30 mars 2021 - 2 minutes
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Dans le contexte actuel et à la suite de l’actualisation du protocole sanitaire applicable en entreprise, le gouvernement vient de demander à l’inspection du travail de renforcer ses contrôles concernant la mise en place effective du télétravail et le respect des règles sanitaires. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’inspection du travail veille au respect du protocole sanitaire !

Le gouvernement vient de transmettre de nouvelles instructions aux services de l’inspection du travail, notamment pour faire suite aux recommandations du protocole sanitaire en entreprise mis à jour le 23 mars 2021.

Il est ainsi demandé à l’inspection du travail de se mobiliser davantage sur les aspects suivants :

  • information des employeurs, des organisations professionnelles et syndicales des nouvelles dispositions du protocole et de l’accompagnement mis en place pour les aider :
  • ○ numéro vert pour les personnes isolées ;
  • ○ appui de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) pour les TPE-PME ;
  • ○ accompagnement par les services de santé au travail ;
  • ○ etc.
  • accompagnement et contrôle de la bonne mise en œuvre par les entreprises des recommandations sanitaires, notamment des actions engagées afin de développer le plus possible le télétravail dans le cadre des plans d’action prévus par le protocole dans les départements les plus touchés par l’épidémie.

L’inspection du travail est également appelée à faire preuve d’une vigilance accrue concernant les mesures de prévention mises en place pour les salariés exerçant des fonctions non télétravaillables, notamment lorsque se présente des situations à risques où le respect des distances ou le port du masque ne peuvent pas forcément être assurés (organisation des vestiaires et sanitaires, restauration collective ou encore des déplacements à plusieurs, etc.).

Pour rappel, les entreprises qui ne respecteraient pas ces recommandations et notamment l’obligation de recourir au télétravail pour l’ensemble des tâches réalisables à distance s’exposent à une mise en demeure pour non-respect des mesures sanitaires.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 26 mars 2021 : Télétravail : une nouvelle instruction transmise à l’inspection du travail pour renforcer les contrôles
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en avril 2021 ?

31 mars 2021 - 1 minute
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Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales sont autorisés pour certains employeurs. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire. Et pour avril 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées !

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 6 ou du 15 avril 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives doivent être transmises dans les délais requis.

Enfin, les cotisations qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 30 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 6 et 15 avril
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quoi de neuf pour les secteurs S1 et S1 bis en avril 2021 ?

31 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis mars 2020, pour faire face à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a connu de nombreux changements, notamment concernant la majoration du taux de l’allocation d’activité partielle. Les secteurs éligibles à cette majoration sont à nouveau mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise à jour du secteur S1 bis le 31 mars 2021 !

Pour rappel, le taux de l’allocation d’activité partielle est majoré pour les entreprises les plus durement touchées par la crise liée à l’épidémie de covid-19. Il est ainsi porté à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié placé en activité partielle.

Peuvent donc prétendre à ce taux majoré :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 bis, dès lors qu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
  • les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures mises en place pour y faire face, et uniquement pendant la durée durant laquelle leur activité est interrompue dans ces conditions.
  • Actualisation des activités des secteurs S1 et S1 bis

La liste des secteurs S1 et S1 bis est régulièrement mise à jour.

Les nouvelles entrées en secteur S1 bis au 31 mars 2021 sont les suivantes :

  • fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.
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Sources
  • Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations de nouveau reportée en mai 2021 ?

31 mars 2021 - 4 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, l’employeur qui décide de mettre en place un dispositif d’activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?

Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10e des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 30 avril 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er mai 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 31 mai 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d’indemnité restera également à 70 % jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?

  • L’application du taux majoré est prolongée jusqu’au 30 avril 2021

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l’entreprise) jusqu’au 30 avril 2021.

  • Allocation d’activité partielle et attestation de l’expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l’allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu’au 30 avril 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, jusqu’à la même date.

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Sources
  • Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle de longue durée : quand le Gouvernement change d’avis…

01 avril 2021 - 2 minutes
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Un dispositif spécifique et temporaire d'activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Alors que le gouvernement avait annoncé, il y a quelques jours, la fin du dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun, il fait aujourd’hui marche arrière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles dates pour la neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun !

A titre préliminaire, rappelons que le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, il était prévu que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Ce dispositif devait donc arriver à son terme le 31 mars 2021, ce qui avait été confirmé par le Gouvernement.

Finalement, il a été décidé de réactiver ce dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun. Dans ce cadre, à compter du 1er avril 2021, la période neutralisée s’étend des périodes non travaillées allant du 1er novembre 2020 jusqu’à une date fixée par arrêté et au plus tard jusqu’à l’expiration du mois civil au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire.

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Sources
  • Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’aide unique aux employeurs d’apprentis ?

01 avril 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, le gouvernement est venu revaloriser l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Qu’en est-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une revalorisation pour les contrats signés jusqu’à la fin de l’année 2021 !

A titre préliminaire, rappelons que le contrat d’apprentissage est un contrat à temps plein, pouvant être conclu avec des personnes de 16 ans jusqu’à 29 ans révolus au début de l’apprentissage. Ce contrat associe une formation pratique effectuée en entreprise à des enseignements théoriques.

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés, employant des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnel de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, peuvent bénéficier d’une aide financière dite « Aide unique aux employeurs d’apprentis ».

Par principe, le montant de cette aide financière est fixé à :

  • 4 125 € maximum pour la 1re année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
  • 2 000 € maximum pour la 2e année ;
  • 1 200 € maximum pour la 3e année.

Dans le cadre de la crise sanitaire, afin de favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, le gouvernement est venu revaloriser cette aide pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021.

Son montant, pour la 1ere année d’exécution du contrat, est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans .

Cette revalorisation vient d’être prolongée. Elle est désormais applicable pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : quoi de neuf pour les moins de 26 ans en avril 2021 ?

01 avril 2021 - 3 minutes
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Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans ce contexte de crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a créé plusieurs aides financières à l’embauche, qui sont une nouvelle fois aménagées. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures exceptionnelles pour les moins de 26 ans !

Aménagement de l’aide exceptionnelle à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Pour rappel, certaines entreprises, à l’exception des particuliers employeurs, des établissements publics administratifs et industriels et commerciaux ainsi que des sociétés d’économie mixte, peuvent bénéficier d’une aide à l’embauche pour toute conclusion d’un CDI ou d’un CDD de plus de 3 mois avec un jeune de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat).

Jusqu’à présent, cette aide concernait les contrats conclus entre 1er août 2020 et le 31 mars 2021, pour lesquels la rémunération convenue était inférieure à 2 smic.

Désormais, cette aide peut être attribuée pour l’embauche d’un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération, telle que prévue au contrat de travail, est inférieure ou égale à 1,6 smic, pour l’ensemble des contrats conclus entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021.

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au bénéfice de cette aide, cette dernière peut être maintenue dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans si, avant le 31 mai 2021 :

  • le contrat a été renouvelé pour au moins 3 mois ;
  • le salarié a été embauché en CDI.

Cette aide est toujours d’un montant de 4 000 € maximum par salarié et par an (proratisé en cas de temps partiel), versée par tranches de 1 000 € maximum par trimestre.

Les autres conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier (interdiction d’avoir procédé à des licenciements pour motif économique pour le poste concerné, etc.) demeurent inchangées.

Prolongation du bénéfice du dispositif « emplois francs » pour les moins de 26 ans

Pour rappel, depuis le 1er avril 2018, le dispositif « d’aide emplois francs » permet aux employeurs de bénéficier d’une aide financière pour l’embauche de salariés provenant de quartiers prioritaires de la ville.

Dans le cadre de ce dispositif et pour tenir compte de l’urgence sanitaire, il a été prévu le versement d’une aide financière exceptionnelle au titre des contrats conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 mars 2021 (inclus), pour le recrutement d'un salarié de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat) en emploi franc à temps complet.

Le montant de cette aide est égal à :

  • 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en CDI ;
  • 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en CDD d'au moins 6 mois.

Le bénéfice de cette aide vient d’être prolongé afin de viser l’ensemble des contrats conclus jusqu’au 31 mai 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : quoi de neuf pour les jeunes en contrat d’apprentissage et de professionnalisation en avril 2021 ?

01 avril 2021 - 5 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour favoriser l’embauche des jeunes, le gouvernement a créé une nouvelle aide exceptionnelle attribuée aux employeurs pour la 1re année d’exécution des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Cette aide vient d’être prolongée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide exceptionnelle pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021 !

Pour rappel, les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 pouvaient ouvrir droit à une aide exceptionnelle versée à l'employeur par l'Etat au titre de la 1re année d'exécution du contrat :

  • pour les entreprises de moins de 250 salariés, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins à un niveau bac + 2 et au plus à un niveau Master (Bac +5) ;
  • pour les entreprises d'au moins 250 salariés, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un niveau Master.

De la même manière, les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 pour les salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat pouvaient également bénéficier de cette aide exceptionnelle, lorsqu’ils étaient mis en place :

  • pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un niveau Master ;
  • pour la préparation d'une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
  • à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

Cette aide exceptionnelle vient d’être prolongée. Peuvent ainsi en bénéficier les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus jusqu’au 31 décembre 2021.

Notez qu’une nuance est apportée pour les contrats d’apprentissage conclus en Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Dans ces territoires, à partir du 1er avril 2021, les entreprises de moins de 250 salariés pourront bénéficier ce cette aide uniquement pour les salariés préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au moins à un niveau licence et au plus à un niveau Bac + 5.

Le montant de cette aide reste, lui, inchangé. Pour rappel, il est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un salarié de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un salarié d'au moins 18 ans. Ce montant s'applique à compter du 1er jour du mois suivant le jour où le salarié atteint 18 ans.

Les modalités de détermination du seuil de 250 salariés ainsi que les conditions de versement de cette aide demeurent également inchangées.

  • Pour les entreprises d’au moins 250 salariés : un engagement de l’employeur

Cette aide est due de manière automatique pour les employeurs de moins de 250 salariés.

En revanche, pour les entreprises d'au moins 250 salariés le bénéfice des aides est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter certaines conditions.

Ainsi, pour les contrats conclus à partir du 1er avril 2021, l’employeur doit s’engager à ce que 5 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2022 soit composé de :

  • salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
  • volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Si ce seuil de 5 % n’est pas atteint, l’employeur qui souhaite bénéficier de l’aide devra remplir les conditions suivantes :

  • 3 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre 2022, est composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
  • et justifier, au 31 décembre 2022, d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2021 de l'effectif salarié annuel composé :
  • ○ de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage),
  • ○ de volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
  • ou connaître une progression, au 31 décembre 2022, de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et relever d'un accord de branche :
  • ○ prévoyant au titre de l'année 2022 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) dans les entreprises d'au moins 250 salariés,
  • ○ et justifiant, par rapport à l'année 2021, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.

Ces règles d’engagement sont également applicables :

  • pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée, mais inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021 ;
  • pour les entreprises de travail temporaire d'au moins 250 salariés qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, sous réserve de respecter les conditions de quota.

Pour information, ces conditions sont réputées satisfaites pour les entreprises d’au moins 250 salariés assujetties à la taxe d'apprentissage et qui sont exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’engagement portant sur le respect des obligations en matière d’effectif doit être transmis à l’Agence de services et de paiement (ASP) dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.

Les modalités de cette transmission pourront être mises en œuvre par l’ASP par voie dématérialisée.

Enfin, l’entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide devra adresser à l'ASP, au plus tard le 31 mai 2023, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces engagements. A défaut, l’ASP pourra récupérer les sommes versées.

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Sources
  • Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
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