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Actu Sociale

Changement d'adresse : une information à communiquer à l'Urssaf

16 mars 2021 - 1 minute
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Un travailleur indépendant conteste la contrainte que l’Urssaf lui a notifié… à son ancienne adresse. Puisqu’il n’a pas reçu sa notification, la contrainte n’est pas valable, selon lui. Mais pas selon l’Urssaf qui rappelle qu’il devait l’informer de tout changement d’adresse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Notification d’une contrainte : l’huissier doit être « diligent »

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf notifie à un travailleur indépendant 4 contraintes par huissier et opère une saisie-vente de ses biens.

Sauf qu’il a changé d’adresse, conteste le travailleur indépendant qui estime que, faute de lui avoir été notifiées à son adresse, les contraintes ne sont pas valables.

Sauf qu’il devait l’informer de tout changement d’adresse, rétorque l’Urssaf qui souligne que le nom du travailleur indépendant figurait toujours sur la boîte aux lettres où l’huissier a notifié les contraintes.

« Certes », répond le juge, mais l’huissier doit accomplir les diligences nécessaires pour établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, peu importe que celui-ci n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse.

L’affaire sera rejugée pour déterminer si l'huissier de justice a ici fait des recherches suffisantes pour signifier l'acte.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-25291 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et santé mentale : quid de la prévention en entreprise ?

16 mars 2021 - 1 minute
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Avec la crise sanitaire, l’organisation du travail est impactée de manière significative, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé mentale des salariés. Le gouvernement met à la disposition des managers un nouvel outil pour les aider à prévenir les éventuelles difficultés psychologiques de leurs salariés. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et santé mentale : un guide à la disposition des managers !

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’organisation du travail est impactée de manière importante, que les salariés soient en télétravail ou continuent de se rendre sur site, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé mentale de ces derniers.

Les managers étant en première ligne pour veiller à la qualité de vie au travail et prévenir les risques liés à cette modification de l’organisation du travail, le gouvernement met à leur disposition un guide pratique pour la prévention des risques psychologiques en milieu professionnel.

Ce guide permet d’accompagner les managers, leur donnant des outils et clés afin de prévenir d’éventuelles difficultés et d’agir lorsqu’elles surviennent.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 12 mars 2021 : COVID-19 : des outils concrets pour prévenir les risques psychologiques en milieu professionnel et accompagner les salariés et les entreprises
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Actu Sociale

Accident du travail : salarié responsable = employeur exonéré ?

16 mars 2021 - 1 minute
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Un salarié s’estime victime d’un accident du travail, à la suite d’une altercation (dont il est à l’origine) avec son supérieur hiérarchique. Qu’en est-il réellement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refus de prise en charge d’un « accident du travail » : nécessité d’une cause totalement étrangère au travail

Un salarié déclare lui-même un accident du travail à la Caisse d’assurance maladie : à la suite d’une altercation avec son supérieur hiérarchique, il a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Sauf que le salarié est lui-même à l’origine de cette altercation, constate la Caisse d’assurance maladie. Elle refuse donc de prendre en charge le salarié au titre d’un accident du travail.

A tort, selon le juge : il rappelle que l'accident survenu sur le temps et le lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf preuve contraire rapportée par la Caisse d’assurance maladie. Il précise que la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère du travail.

Or, le fait que le salarié soit à l’origine de son accident ne caractérise pas une cause « totalement étrangère » au travail.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 janvier 2021, n° 19-25722
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Actu Sociale

Transiger avec un salarié protégé : point de vigilance

17 mars 2021 - 2 minutes
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Un employeur signe une transaction avec un salarié protégé. Mais parce qu’il estime avoir été dupé par ce salarié, il demande la nullité de la transaction (et le remboursement des sommes versées à ce titre). Ce dont il aurait finalement préféré s’abstenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transiger avec un salarié protégé : après notification du licenciement préalablement autorisé !

Une entreprise (ici une fondation) décide de licencier son directeur salarié. Ce dernier est aussi conseiller prud’hommal, et donc salarié protégé.

Cette décision est motivée par le fait que le Président de la fondation ait perdu confiance en son directeur. Mais qui dit « salarié protégé » dit aussi « autorisation préalable au licenciement de l’inspecteur du travail ». Or, le motif « perte de confiance » n’est pas un motif valable de licenciement. Jamais aucun inspecteur du travail ne voudra donc autoriser un tel licenciement, conclut l’employeur.

Sauf si l’employeur et le salarié signent une transaction, propose le salarié : la transaction permettrait ainsi de sécuriser le licenciement prononcé sans autorisation administrative et pour un motif par principe contestable.

L’employeur, se laissant convaincre, prononce donc le licenciement du salarié et signe avec lui une transaction. Mais, parce qu’il a le sentiment d’avoir été dupé par le salarié sur les conséquences financières (et le coût des charges sociales) de l’opération, l’employeur saisit le juge et demande la nullité de la transaction.

Selon lui, le salarié a commis une fraude en organisant son licenciement et la transaction qui a suivi. Ce que conteste le salarié qui réclame en retour la nullité de la transaction et de son licenciement pour violation de son statut protecteur.

Face à une telle situation, le juge donne tort à l’employeur : la transaction ne sera pas annulée parce qu’il ne démontre pas que le salarié a usé de son autorité hiérarchique et de son statut de conseiller prud'hommal ou qu’il a exercé des pressions ou menaces à l'égard de la directrice des ressources humaines pour la convaincre de ne pas suivre la procédure de licenciement adéquate, ni qu’il a abusé de la confiance du Président de la fondation.

Et parce que l’employeur et le salarié ont eu le temps d'échanger et de réfléchir sur l’objet et les termes de la transaction, qu’ils ont signée en toute connaissance de cause, aucune tromperie ou manœuvre frauduleuse du salarié n’est ici établie.

Toutefois, note le juge, aucune transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement, lequel doit, s’agissant d’un salarié protégé, être préalablement autorisé par l’inspecteur du travail.

Il annule donc la transaction, laissant l’opportunité au salarié de demander des indemnités pour licenciement nul, prononcé en violation de son statut protecteur…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20265
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Actu Sociale

Bonus = rémunération variable ?

18 mars 2021 - 1 minute
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A la suite de son départ d’une entreprise, un salarié demande le paiement d’un bonus, qu’il reçoit normalement à date fixe depuis plus de 10 ans. Ce que refuse l’employeur : le bonus n’étant pas prévu dans le contrat de travail, rien ne l’oblige à le verser… Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bonus versé à date fixe durant 12 ans = rémunération variable !

A la suite de son départ d’une entreprise, un salarié demande le paiement d’un bonus au titre des 2 dernières années passées dans l’entreprise, bonus qu’il reçoit à date fixe depuis plus de 10 ans…

Un bonus que l’employeur refuse de lui verser : quand bien même il a été versé de manière répétée au salarié ces dernières années, il ne s’agit pas ici d’une rémunération variable prévue dans le contrat de travail du salarié.

Et comme il n’est pas mentionné dans le contrat, rien ne l’oblige à le verser !

Mais le paiement, chaque année pendant 12 ans, d’une telle somme, établit, pour le juge, que l’employeur et le salarié ont bel et bien entendu contractualiser le versement d’une rémunération variable, et ce peu importe la dénomination qui lui était donné.

L’employeur devra donc payer le bonus réclamé par le salarié.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-18078 (NP)
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Actu Sociale

Administration du travail : vers la fin des DIRECCTE ?

18 mars 2021 - 2 minutes
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Dans une logique de simplicité et d’efficacité, l’administration du travail est réorganisée et un nouveau service est créé : les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Quel est leur rôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Administration sociale : fin des DIRECCTE au 1er avril 2021 !

A compter du 1er avril 2021, les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) deviennent les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Les DREETS ont vocation à regrouper l’ensemble des missions actuellement exercées au niveau régional par les DIRECCTE ainsi que les services en charge de la cohésion sociale.

Au niveau départemental, les « unités locales » des DIRECCTE seront intégrées au sein des directions départementales de la cohésion sociale (DDSC) et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDSC – PP) afin de former deux nouvelles directions départementales :

  • les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
  • les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS – PP).

En Outre-mer, les Directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) seront les nouveaux interlocuteurs uniques des employeurs, en lieu et place des Directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) et des Directions de la cohésion sociale (DCS).

Pour rappel, les services de l’inspection du travail dépendaient des DIRECCTE. Cette nouvelle organisation préserve les spécificités propres de cette institution : le système hiérarchique actuel de l’inspection du travail est conservé, notamment dans l’objectif de garantir le respect des engagements pris par la France dans le cadre des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Les conséquences pour les employeurs seront moindres, les DREETS récupérant l’ensemble des compétences des DIRECCTE en matière d’inspection du travail. Ainsi, par exemple, à partir du 1er avril 2021, les DREETS seront compétentes pour :

  • les demandes d’homologation des ruptures conventionnelles de contrat de travail ;
  • les demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés ;
  • les demandes d’homologation des Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
  • etc.
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Sources
  • Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : Salariés en télétravail = tickets restaurant ?

19 mars 2021 - 2 minutes
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Une entreprise a cessé d’attribuer des tickets restaurant à ses salariés à la suite de leur placement en télétravail en raison du contexte sanitaire actuel. Ce qu’un syndicat conteste, les salariés devant bénéficier de conditions de travail identiques, qu’ils soient ou non en situation de télétravail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les télétravailleurs peuvent être exclus de l’attribution des tickets restaurant !

Après avoir placé la plupart de ses salariés en télétravail en raison de l’épidémie de la Covid-19, un employeur a cessé de leur attribuer des tickets restaurant.

Il se justifie en indiquant que l’attribution de tickets restaurant ne résulte d’aucune obligation légale et repose sur sa seule volonté. De plus, la loi ne définit pas leurs conditions d’attribution si ce n’est que le repas du salarié pris en charge doit être compris dans son horaire de travail journalier.

Ce que conteste un syndicat, pour qui les salariés en question doivent bénéficier de tickets restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier.

Mais pour le juge, bien qu’il ne soit pas contestable que les télétravailleurs doivent bénéficier des tickets restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés travaillant sur site sans restaurant d’entreprise, l’objectif poursuivi ici par l’employeur, en finançant des tickets restaurant, est de limiter les surcoûts liés à la restauration hors domicile de ses salariés.

Or, les salariés de l’entreprise placés en télétravail ne font face à aucun surcoût lié à leur restauration hors du domicile…

Ainsi, le juge conclut que la situation des télétravailleurs n’est pas comparable à celle des salariés travaillant sur site n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise et auxquels sont remis des tickets restaurant.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette décision, inédite, a été prise par une juridiction du 1er degré et est susceptible d’appel. Affaire à suivre…

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Sources
  • Arrêt du Tribunal Judiciaire de Nanterre, Social, du 10 mars 2021, n° 20/09616 (NP)
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Actu Sociale

Relations avec l’Urssaf : vers une généralisation du référent unique ?

22 mars 2021 - 2 minutes
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Afin de simplifier ses relations avec les usagers, l’Urssaf offre aux entreprises de plus de 250 salariés la possibilité de disposer d’un interlocuteur unique, physique et identifié, afin de faciliter leurs démarches. La question se pose désormais d’étendre ce dispositif aux entreprises de plus de 100 salariés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un « Référent unique » pour les entreprises de plus de 100 salariés !

Pour rappel, depuis le 31 décembre 2018, et pour faciliter les relations entre les entreprises et les administrations, une expérimentation relative à la mise en place d’un « référent unique » a été lancée pour une période de 4 ans.

La mission de ce « référent unique » est de centraliser les demandes des usagers et de les attribuer aux services compétents en vue de leur traitement : il est chargé de collecter, auprès de l’usager qui le sollicite et des différentes administrations, tous les documents qui sont nécessaires à l’examen de la demande.

Dans le cadre de cette expérimentation, l’Urssaf a mis en place une offre de service pour les entreprises de plus de 250 salariés, ainsi que pour les entreprises présentes sur plusieurs régions, souhaitant verser leurs cotisations auprès d’une seule Urssaf (Versement en lieu unique – VLU).

Ces entreprises disposent ainsi d’un interlocuteur unique, pouvant leur apporter une réponse globale sur l’ensemble de leur relation avec l’Urssaf.

Le Gouvernement souhaite aujourd’hui étendre ce dispositif aux entreprises de plus de 100 salariés. Ainsi, en avril 2021, une expérimentation sera menée en ce sens dans 4 régions :

  • Lorraine ;
  • Picardie ;
  • Aquitaine ;
  • Midi Pyrénées.

Ces entreprises se verront proposer un interlocuteur physique unique afin de répondre à leurs interrogations en matière d’expertise juridique, de gestion des déclarations ou encore de gestion du recouvrement.

Un bilan sera fait en fin d’année 2021, dans un objectif de généraliser cette pratique début 2022.

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  • Dossier de presse du Gouvernement, du 08 mars 2021 : Bilan de la relation de confiance
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Actu Sociale

Licenciement pour absences répétées : quid du comportement de l’employeur ?

22 mars 2021 - 2 minutes
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Parce que ses absences perturbent gravement son fonctionnement, une entreprise licencie un salarié, victime d’un accident du travail, et placé en arrêt de travail. « Un licenciement fondé sur mon état de santé », conteste le salarié, qui en demande la nullité. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’absence du salarié ne doit pas résulter du comportement fautif de l’employeur !

Une entreprise licencie un salarié, victime d’un accident du travail, et placé en arrêt de travail, en raison des perturbations occasionnées par ces absences de longue durée.

Ce que le salarié conteste : quand l’absence prolongée du salarié en raison d’un accident de travail résulte du comportement de l’employeur, les conséquences de cette absence sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent pas être invoquées pour justifier un licenciement.

Et c’est ce qui se passe ici, son employeur ayant mis sa vie en danger à plusieurs reprises. Son licenciement est donc nul, car fondé sur son état de santé…

« Non », conteste à son tour l’entreprise qui démontre, par des éléments objectifs, que l’absence du salarié a perturbé de manière importante son fonctionnement, ce qui l’a contrainte à procéder à son remplacement définitif: le licenciement est donc bel et bien justifié !

Des éléments objectifs pris en compte par le juge, qui rappelle toutefois qu’il convient de vérifier au préalable si l’absence prolongée du salarié résultait ou non du comportement fautif de l’employeur, ce qui n’a pas été fait ici…

L’affaire sera donc rejugée afin de procéder à cette vérification.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-11305 (NP)
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Actu Sociale

Licenciement pour inaptitude : précisions concernant l’avis du médecin du travail…

22 mars 2021 - 2 minutes
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Une entreprise licencie une salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce qu’elle conteste, considérant que l’avis du médecin du travail prononçant son inaptitude n’est pas valable… A-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Avis d’inaptitude : la mention de danger immédiat doit être explicite !

A son retour de congé maternité, une salariée est déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail, et est finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ce qu’elle conteste : pour elle, son licenciement est nul car il a été prononcé en raison de son état de santé, ce qui est interdit.

Pour rappel, le médecin du travail peut constater l'inaptitude médicale d’un salarié à son poste de travail seulement s’il a réalisé, entre autres conditions, deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires.

Cependant, le médecin du travail peut se prononcer sur l’inaptitude du salarié en un seul examen quand le maintien du salarié à son poste peut entraîner un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.

Or la salariée fait remarquer qu’ici, le médecin du travail a prononcé son inaptitude en un seul examen, sans constater que son maintien à son poste pouvait entrainer un danger immédiat pour sa santé !

Pour elle, l’avis d’inaptitude rendu par ce médecin n’est pas valable… d’autant plus que son examen de pré-reprise, seul examen auquel elle a été soumise, a eu lieu plus de 30 jours avant que le médecin ne se prononce…

Mais l’entreprise considère que le médecin du travail a bien rempli ses obligations. Certes, il n’a pas dit expressément que le maintien de la salariée à son poste pouvait entrainer un danger immédiat mais il a fait référence aux articles du Code du travail prévoyant ces dispositions… Bien qu’implicite, la notion de danger a bien été évoquée par le médecin du travail.

Mais pour le juge, parce que l'examen de préreprise a été effectué plus de 30 jours avant l'avis d'inaptitude, et parce que cet avis ne mentionne pas noir sur blanc l'existence d'un danger immédiat, la salariée est fondée à demander la nullité de son licenciement.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-20014 (NP)
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