Les obligations transitions : des PGE pour la transition écologique des entreprises
OT : un nouveau financement pour améliorer sa performance énergétique
Les obligations transition (OT) constituent un nouveau financement aux PME et aux ETI immatriculées en France.
Distribuées à partir du début 2025 jusqu’au 31 décembre 2029, elles ont vocation à accélérer la transition écologique de l’économie en finançant :
- des projets de décarbonation qui participent directement à l’amélioration de la performance environnementale des entreprises ou de l'économie en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre ;
- les activités qui contribuent à la transition écologique.
Concrètement, les OT prendront la forme d’un financement à long terme garanti par l’État avec une durée fixée à 8 ans et un différé d’amortissement de 4 ans, c’est-à-dire une période où les entreprises n’auront à rembourser que les frais et les intérêts, et non le capital.
Les OT seront placées dans 2 fonds gérés par des sociétés de gestion partenaires :
- le 1er fonds, dit d’alignement d’intérêt, c’est-à-dire que la société de gestion a elle-même des fonds investis et a donc le « même intérêt » que les investisseurs, abritera 20 % des encours qui ne seront pas garantis par l’État ;
- le 2d abritera 80 % des encours et sera garanti par l’État, à hauteur de 100 % sur les éventuelles premières pertes dans la limite de 5 Md € et jusqu'à un maximum de 30 % de l'encours du fonds.
Seront exclus de ce dispositif :
- les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M € ;
- les SCI ;
- les organismes de placement collectif immobilier ;
- les établissements de crédit ;
- les sociétés de financement ;
- les entreprises en difficulté ;
- les entreprises exerçant dans le secteur de la pêche et de l’agriculture, les entreprises dont les activités ne sont pas compatibles avec les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) des OT.
Les OT serviront à financer 3 axes, appelés « entrées », à savoir :
- les projets d’amélioration de la performance environnementale des ETI et des PME (entrée équipements) ;
- les PME dont l’activité principale contribue à la transition de l’économie (entrée « entreprise solution ») ;
- les PME ayant engagé une démarche de décarbonation (entrée « entreprise en transition »).
Pour avoir des précisions plus techniques sur les projets financés, rendez-vous sur les listes des investissements éligibles ici et ici.
Pour obtenir ce financement, un dossier doit être déposé auprès d’une société de gestion habilitée à le distribuer. Il devra comprendre :
- un plan d’investissement avec le montant et la description du projet d’investissement ;
- une déclaration de l’ensemble des aides publiques perçues par l’entreprise ;
- les documents justificatifs qui diffèreront selon l’entrée sollicitée (équipement, solution ou transition).
Notez que l’entreprise engage sa responsabilité sur la véracité des informations communiquées et qu’en cas de mensonge, d’erreur ou de non-respect des conditions, l’État peut retirer sa garantie et la société de gestion pourra exiger un remboursement anticipé.
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Dons de sommes d'argent : pas d'impôt = pas de déclaration ?
Pour aider leurs enfants à se lancer dans la vie, des parents décident de leur donner à chacun une somme d'argent et entendent bénéficier de l'exonération des dons d'argent dans la limite de 31 865 € par parent et par enfant.
Sauf qu'ils s'interrogent sur la procédure à suivre : une déclaration auprès de l'administration fiscale est-elle nécessaire ? « Non », selon un de leur ami qui, lui, a déjà fait ce type de don : parce qu'ils bénéficient d'une exonération fiscale, il n'y a pas de formalité à remplir.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Pour rappel, une personne de moins de 80 ans peut donner jusqu'à 31 865 € tous les 15 ans à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, majeur ou émancipé, ou, à défaut d'une telle descendance, à un neveu ou une nièce, et bénéficier d'une exonération de droits de mutation.
Mais, même exonérés, ces dons doivent être déclarés par le donataire, c'est-à-dire par la personne qui reçoit l'argent, auprès de l'administration dans un délai d'un mois suivant la date du don.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…
Un salarié licencié est dans l’impossibilité de signer son solde de tout compte en raison de son incarcération. À sa sortie de prison, 4 ans après, il réclame à son ex-employeur le versement d’une indemnité de licenciement y figurant…
« Impossible ! », réfute l’employeur : cela fait 4 ans qu’il a quitté l’entreprise et ce n’est pas parce que le salarié, qui a 12 mois pour agir après la fin de son contrat, n’a pas signé le reçu qu’il peut agir indéfiniment. Ce que réfute le salarié qui estime que l’absence de signature du solde n’emporte aucun effet libératoire pour l’employeur : pour lui, le délai de 12 mois n’a donc jamais commencé à courir. Il peut demander le versement de l’indemnité, même 4 ans après la rupture du contrat !
« Non ! » tranche le juge en faveur de l’employeur qui rappelle que le reçu pour solde de tout compte ne constitue pas une preuve de paiement, de sorte que l’absence de signature n’a aucun effet sur le délai de prescription. Le salarié ne peut, ici, rien réclamer…
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Mandats de protection future : à inscrire sur un nouveau registre !
Registre des mandats de protection future : on en sait plus…
Le mandat de protection future
Pour rappel, un mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne majeure, le mandant, de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes, les mandataires, pour la représenter le jour où elle n’aura plus la capacité de gérer ses intérêts.
Ce type de mandat peut également être fait par les parents d’un mineur pour anticiper leur décès ou l’hypothèse où ils ne pourraient plus prendre soin du mineur. Dans ce dernier cas, le mandant et le bénéficiaire du mandat sont 2 personnes différentes.
Une fois signé, le mandat de protection future doit être publié dans un registre spécial, selon des modalités qui viennent d’être précisées…
Le registre spécial
Pour commencer, ce registre dématérialisé sera tenu par le ministère de la justice, à qui reviendra le soin d’en préciser le contenu par arrêté.
Une fois signé, le mandat devra être inscrit au registre dans les 6 mois qui suivent. Cependant, pour les mandats établis avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui reste à venir, l’inscription s'effectuera dans un délai de 6 mois à compter de son établissement.
Si les informations à fournir doivent donc encore être précisées, elles devront permettre l’identification du mandat ou du bénéficiaire du mandat, ainsi que du ou des mandataires désignés pour exécuter le contrat.
C’est le mandant qui sera chargé d’alimenter le registre avec ces données. Il devra également s’occuper de la suppression de ces informations dans l’hypothèse où le mandat prend fin en raison :
- de sa révocation par le mandant ;
- du décès du ou des mandataires, à la condition que le mandant en soit informé ;
- du placement du ou des mandataires sous une mesure de protection ou de leur déconfiture, c’est-à-dire s’ils se trouvent en état d’insolvabilité.
Les mandataires devront, de leur côté :
- mettre à jour le registre en cas de renonciation ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
- supprimer ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.
En cas d’impossibilité pour le mandant ou l'un des mandataires de réaliser les démarches d’inscription, de modification ou de suppression des informations, ils pourront adresser une demande en ce sens au greffe du tribunal judiciaire de la résidence du mandant grâce à un formulaire et des pièces justificatives.
Le registre des mandats pourra être consulté uniquement par des personnes autorisées, à savoir :
- les magistrats, les agents de greffe, les attachés de justice, les assistants spécialisés (fonctionnaires ou agents contractuels), les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
- le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires.
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C’est l’histoire d’une société, d’un sous-traitant, d’un contrat, et d’un avenant non signé…
Chargée du nettoyage d’un centre de soins, une société (donneuse d’ordre) fait appel à un sous-traitant. Sous-traitant qui réclame le paiement de factures impayées… Pour des prestations non effectuées, rappelle la société…
Parce qu’un étage du centre a été fermé, le sous-traitant n’a pas eu à réaliser toutes les tâches prévues par le contrat, d’où les factures qu’elle ne paie pas, rappelle la société. Sauf que, selon ce même contrat, remarque le sous-traitant, un avenant aurait dû être signé pour formaliser ces changements. Ce que confirme la société qui rappelle avoir préparé l’avenant, que le sous-traitant a refusé de signer ! « Et pour cause ! », se défend ce dernier : si l’avenant indiquait bien la réduction du travail, et donc de rémunération, la société en avait profité pour alourdir d’autres tâches du sous-traitant sans l’en aviser auparavant, d’où son refus de signer…
Un refus valable, selon le juge : c’est donc le contrat initial qui doit être appliqué… rémunération comprise !
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C’est l’histoire d’une société qui dénonce sa gérante pour échapper à l’impôt…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que des dépenses de cadeaux d’affaire, payées par une société, n’ont pas été engagées dans l'intérêt de la société. Des revenus « réputés distribués », estime l’administration qui demande alors à la société d’en désigner le bénéficiaire…
… puis finit par lui réclamer la pénalité prévue en cas de défaut de réponse. « Pourquoi ? », s’interroge la société qui rappelle qu’elle a pourtant désigné sa gérante comme bénéficiaire des revenus en cause. Une réponse ambigüe qui s’apparente à un défaut de réponse, conteste l’administration : la société a précisé dans sa réponse que cette désignation était donnée à titre conservatoire afin d'éviter l'application de la pénalité…
« Une réponse conforme ! », tranche le juge : les éléments fournis par la société sont assez précis pour permettre à l'administration, qui connaissait les fonctions exercées par la gérante, de rechercher l’identité du bénéficiaire. L’amende n’est pas applicable ici !
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Associations et fondations d’utilité publique : le contenu du règlement intérieur précisé !
Règlement intérieur : des points à préciser obligatoirement
Pour rappel, un règlement intérieur est un document qui complète les statuts d’une personne morale. Il apporte des précisions notamment sur le fonctionnement de la structure et les règles disciplinaires.
En principe, les associations n’ont pas l’obligation d’en rédiger un, même si cela reste conseillé. Sa rédaction est en revanche obligatoire pour certaines structures, notamment les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.
Ces dernières doivent ainsi se doter d’un règlement intérieur qui comporte certaines mentions obligatoires, récemment précisées par le Gouvernement.
Le contenu du règlement intérieur
Le règlement ne doit pas traiter les questions qui appartiennent au domaine des statuts. Il doit se « contenter » de prévoir les modalités de la mise en œuvre de leurs dispositions. Pour connaître le contenu exact des statuts, rendez vous ici pour les associations et ici pour les fondations.
Concernant les associations d’utilité publique, le règlement intérieur doit traiter de 5 thématiques :
- la composition de l’association et de ses organes décisionnaires (modalités d’agrément des membres de l’association, de désignation et de renouvellement des membres des organes décisionnels, motifs de radiation, procédures de recours interne, etc.) ;
- le fonctionnement des organes décisionnaires (modalités et délais de convocation des assemblées, d’inscription des questions à l’ordre du jour, de transmission des procès-verbaux et des autres documents, mise en place concrète des votes, y compris à distance ou par procuration, etc.) ;
- les règles déontologiques (conditions de remboursement des frais engagés par les membres, instauration de règles déontologiques et procédures de suivi, etc.) ;
- les comités consultatifs, si les statuts prévoient d’en créer pour accompagner l’association ;
- les délégations.
La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des associations est disponible ici.
Concernant les fondations d’utilité publique, le règlement intérieur doit, en plus des thèmes précités, régler la question de la capacité à abriter des fondations.
Pour rappel, lorsqu’une fondation « abrite » une autre fondation, la fondation dite « abritante » est titulaire de la personnalité juridique, à la différence de la fondation « abritée ». La fondation abritante gère notamment l’aspect administratif et les biens confiés par la fondation abritée pour mener à bien son action. La fondation abritée peut donc se consacrer pleinement à sa mission.
Ainsi, lorsque les statuts prévoient cette possibilité d'abriter des fondations, le règlement intérieur doit établir :
- les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le conseil de surveillance autorise la création et prononce la dissolution des fondations ainsi abritées ;
- les modalités de gestion et de fonctionnement des comptes individualisés destinés à recevoir les versements dédiés ;
- l'éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.
Si les statuts prévoient la possibilité d'agréer des œuvres ou organismes prévus par la loi, le règlement intérieur doit prévoir :
- les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le conseil de surveillance les agrée et retire leur agrément ;
- les modalités de gestion et de fonctionnement de leurs comptes ;
- l'éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.
La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des fondations est disponible ici.
Le contrôle de l’État
Notez que le règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique ou d’une fondation ne prend effet qu’après déclaration au ministre de l'Intérieur, qui détient un droit d'opposition en cas de méconnaissance des règles.
S’il envisage d’exercer ce droit, le ministre informe l'association ou la fondation et leur laisse la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Une fois ce délai passé, le ministre choisit s’il utilise ou non son droit d’opposition. Sa décision d’en faire usage sera motivée et notifiée à l’association ou la fondation et abroge les dispositions concernées du règlement intérieur à compter de cette date.
En cas de règlement intérieur incomplet, le ministre peut faire injonction à l'association ou à la fondation de le compléter dans un délai fixé par ses soins.
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C’est l’histoire d’un employeur, d’une réunion syndicale informelle et d’un blâme…
Une salariée protégée, en raison de son statut de secrétaire du CSE, est sanctionnée par son employeur après avoir appelé ses collègues à faire grève pendant une pause sur le lieu de travail. Selon elle, cette sanction est une atteinte à sa liberté d’expression…
« Faux ! », se défend l’employeur : dans cette entreprise, toute réunion syndicale doit faire l’objet d’une demande d’autorisation spéciale au moins 1 semaine à l’avance, ce qui n’avait pas été le cas ici. Sauf qu’ici, ce n’est pas une réunion syndicale dont il s’agit, se défend la salariée : elle a simplement tenu des propos privés, pendant une pause et donc hors de son temps de travail… et de l’exercice de son mandat de représentante syndicale…
Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la salariée : ses propos relèvent d’une conversation de nature privée et ne sont ni diffamants, ni injurieux. La salariée était donc en droit de tenir de tels propos, pendant une conversation privée, sans pouvoir être sanctionnée.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…
Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 17 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration, mais qui s’explique pour le propriétaire : bien qu’il ait fait appel à des agences, il faut noter que son appartement bourgeois de prestige attire une clientèle réduite. Sauf que rien ne justifie des difficultés particulières, ou un contexte économique ou encore des motifs familiaux qui auraient fait obstacle à la vente dans un délai raisonnable, souligne l’administration qui relève au contraire que les agences ont, en réalité, été peu sollicitées (mandats de vente non renouvelés pour certains, non signés pour d’autres)…
Ce que confirme le juge qui refuse l’exonération : le propriétaire n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !
