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Actu Sociale

Protection de la paternité : envers et contre tout ?

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié pour insuffisance professionnelle. Ce que conteste ce dernier, rappelant qu’en tant que « jeune papa », il bénéficie d’une protection contre le licenciement empêchant, selon lui, son employeur de préparer son licenciement pendant la période de protection…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Actes préparatoires au licenciement : interdits pendant la période de protection ?

Un salarié s’absente 3 jours pour la naissance de son enfant. A son retour au travail, il reçoit une convocation à un entretien préalable à licenciement. Il sera finalement licencié pour insuffisance professionnelle.

Licenciement qu’il conteste : il rappelle que tout jeune papa bénéficie d’une période de protection pendant laquelle l’employeur ne peut pas le licencier. Et cette protection s’applique de sorte que l’employeur ne puisse pas non plus, selon lui, commencer une procédure de licenciement pendant cette période.

Or, s’il a effectivement été licencié à l’expiration de cette période de protection, il a reçu sa convocation à son retour de congé naissance pour un entretien qui s’est déroulé pendant la période de protection. Pour lui, son licenciement doit être annulé…

… mais pas pour le juge, qui rappelle que l’employeur ne doit pas licencier un salarié pendant la période de protection, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. Mais rien n’empêche l’employeur de commencer la procédure de licenciement pendant cette période de protection.

Rappelons que le jeune papa bénéficie d’une période de protection contre le licenciement qui est désormais de 10 semaines à compter de la naissance de son enfant. Auparavant, comme dans cette affaire, la période de protection était de 4 semaines.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12036 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : attention aux mails et appels frauduleux !

13 octobre 2020 - 1 minute
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Le dispositif d’activité partielle a été largement éprouvé depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Des malfaiteurs profitent de cette occasion pour se faire passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP) et réclamer un trop-perçu que vous auriez reçu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tentative de phishing : vigilance !

Les entreprises qui ont (ou qui ont eu) recours à l’activité partielle sont la cible de malfaiteurs : ceux-ci se font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP), par téléphone et/ou mail, et leur réclament le remboursement d’un trop-perçu.

Ils invitent alors l’employeur à rembourser la somme sur un compte qu’ils communiquent par mail (mail usurpé).

Le Ministère du travail appelle à votre vigilance et rappelle que l’ASP :

  • ne communique jamais ses coordonnées bancaires par téléphone ou par email ;
  • ne demande jamais vos coordonnées bancaires par téléphone ou par email, ni d’effectuer un remboursement sur un compte autre que celui qui a fait l’objet du versement initial.

Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au 0800 705 800 (n° vert gratuit), si vous avez été ainsi sollicité ou même si vous avez un doute. L’assistance pourra vous présenter les démarches à réaliser, selon votre situation.

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Sources
  • Actualité du Ministère du travail, du 12 octobre 2020, Activité partielle | Tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire national : conseils et bonnes pratiques réunis dans un guide

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a publié un protocole sanitaire applicable dans toutes les entreprises. Pour le compléter, le Ministère du travail et l’Assurance Maladie ont établi un guide, destiné à aider les employeurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un guide « visuel »

L’assurance Maladie et le Ministère du travail ont publié un guide de conseils et bonnes pratiques pour l’employeur.

Il se veut facile d’utilisation et visuel, en ce qu’il fait apparaître « ce que je dois faire » en vert, « ce que je peux faire en plus » en orange, « ce que je ne peux pas faire » en rouge.

Il reprend de manière plus lisible le tableau permettant de déterminer les mesures à mettre en place pour pouvoir retirer temporairement le masque, selon les zones de circulation du virus.

Il rappelle que l’employeur peut modifier le règlement intérieur ou diffuser une note de service pour rendre obligatoire le port du masque, dans le but d’informer les salariés et de rendre possibles des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié ignorant l’obligation. Notez que le CSE et l’inspection du travail devront être informés de cette modification du règlement intérieur.

Il précise une nouvelle fois que la prise de température ne doit pas être imposée, l’interdiction de collecter les données médicales des salariés, etc.

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Sources
  • Actualité ameli.fr, du 12 octobre 2020, Protocole sanitaire en entreprise : un guide pour aider l’employeur
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Actu Sociale

Requalification du contrat d’intérim : quand l’intérimaire change-t-il d’employeur ?

14 octobre 2020 - 1 minute
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Un intérimaire réclame la requalification de son contrat de mission en CDI. En attendant sa décision sur cette requalification, le juge ordonne son maintien dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, mais c’est l’entreprise de travail temporaire qui verse toujours ses salaires… contre remboursement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Requalification = perte du statut d’employeur

Un intérimaire réclame la requalification de son contrat de mission en CDI, contestant le motif de recours à l’intérim par l’entreprise utilisatrice.

En attendant de se prononcer sur cette requalification, le juge ordonne le maintien de l’intérimaire dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire continuant alors de lui verser son salaire.

Lorsqu’il obtient enfin la requalification de ses contrats de mission en CDI, l’entreprise de travail temporaire lui réclame le remboursement des salaires qu’elle a continué de verser à l’issue du dernier contrat de mission. Elle rappelle, en effet, que la requalification ne produisant d’effets qu’entre le salarié et l’entreprise utilisatrice, elle a perdu sa qualité d’employeur… et n’avait donc plus à verser les salaires.

Ce que confirme le juge.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12416 (NP)
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Actu Sociale

Faute du salarié : mise à pied « conservatoire » ou « disciplinaire » ?

14 octobre 2020 - 2 minutes
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Si la mise à pied « conservatoire » permet d’écarter un salarié fautif le temps de le fixer sur son sort (et sur l’éventuelle sanction qui sera prononcée à son encontre), la mise à pied « disciplinaire » constitue quant à elle une sanction. Mais la frontière entre les 2 peut être subtile. Démonstration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quid d’une erreur de libellé ?

Un employeur convoque un salarié à un entretien préalable à licenciement et le met à pied, à titre conservatoire selon lui.

Mais pas selon le salarié qui constate que le courrier lui notifiant sa mise à pied mentionne qu’en cas de licenciement pour faute grave, sa « mise à pied disciplinaire se prolongerait jusqu’à l’issue de la procédure ».

Sauf que le surlendemain, l’employeur lui a envoyé un nouveau courrier faisant état de sa mise à pied « conservatoire » et lui demandant de ne pas tenir compte de la lettre précédente. Il prononce finalement, quelques jours plus tard, son licenciement pour faute grave.

Trop tard, selon le salarié qui considère que l’employeur l’a déjà sanctionné par une mise à pied « disciplinaire ».

« Non », répond le juge, qui constate que :

  • la mise à pied du salarié a été prononcée au moment où l’employeur engageait la procédure de licenciement ;
  • l’employeur n’a pas manifesté, dans le premier courrier lui notifiant sa mise à pied, sa volonté d'abandonner la procédure de licenciement pour faute grave mais précisait au contraire que la mise à pied se prolongerait jusqu’au terme de celle-ci.

Autant d’éléments qui démontrent que cette mise à pied a effectivement un caractère « conservatoire ».


Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : faire preuve de réactivité !

Un employeur met à pied un salarié, à titre conservatoire. Il le convoque, 13 jours plus tard, à un entretien préalable et le licencie un mois après.

Un délai trop long, selon le salarié qui estime que sa mise à pied revêt, dès lors, un caractère disciplinaire.

Ce que confirme le juge : un délai de 13 jours entre la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable doit être justifié par l’employeur. A défaut, cette mise à pied constitue une sanction, et donc une mise à pied disciplinaire.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10547 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-25565 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : exonération et aide au paiement des charges sociales… à déclarer !

15 octobre 2020 - 1 minute
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Le Ministère de l’Economie, de Finances et de la Relance annonce un report de la date limite des déclarations d’exonération et aide au paiement des charges sociales des employeurs… A quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report de la date limite de déclaration des dispositifs relatifs aux cotisations sociales

Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, un dispositif d’exonération de certaines cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une aide au paiement des cotisations sociales ont été mis en place.

Les employeurs peuvent, jusqu’au 30 novembre 2020 (au lieu du 31 octobre 2020), régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de ces mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 14 octobre 2020, n° 290

Coronavirus (COVID-19) : exonération et aide au paiement des charges sociales… à déclarer ! © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Notes de frais : remboursées = validées ?

15 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié en raison de nombreux abus dans ses notes de frais depuis 2 ans. Sauf que l’employeur ne peut pas sanctionner les faits dont il a connaissance depuis plus de 2 mois, remarque le salarié. Encore aurait-il fallu qu’il en ait connaissance, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Notes de frais payées = notes de frais contrôlées ?

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave, lui reprochant de multiples abus dans ses notes de frais depuis 2 ans.

Sauf que l’employeur ne dispose que d’un délai de 2 mois, dès lors qu’il a connaissance de la faute, pour engager une procédure disciplinaire, rappelle le salarié.

Or ici, les notes de frais ont toutes été transmises au service comptable, qui l’a d’ailleurs déjà interpellé au sujet de l’une d’elles, ce qui prouve bien que l’employeur exerçait un contrôle dessus. Et dans le cas contraire, selon lui, l’employeur ne peut pas se prévaloir d’une absence de contrôle, qu’il devait exercer, pour prétendre qu’il n’avait pas connaissance des faits.

Mais le juge rappelle que ces arguments ne permettent pas de déterminer la date à laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés. L’affaire sera donc rejugée pour lui permettre de déterminer cette date.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10604 (NP)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une modification de l’indemnité versée au salarié

16 octobre 2020 - 4 minutes
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Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a subi de nombreuses modifications, parmi lesquelles la modulation de l’allocation d’activité partielle. Prochainement, les salariés pourront, eux aussi, voir leur indemnité modulée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modulation de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Pour rappel, depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et l’Unedic à l’employeur qui recourt à l’activité partielle est modulé en fonction du secteur d’activité. Ainsi, le taux de l’allocation est majoré pour les employeurs :

  • soit qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans l’un des secteurs (S1) relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • ○ dans les secteurs (S1 bis) dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
  • soit dont l'activité principale relève d'autres secteurs, qui implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

Par ailleurs, l’employeur qui recourt à l’activité partielle doit, jusqu’à présent, verser une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié pourra être modulé, suivant un Décret à paraître, en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières.

Ainsi, un taux général sera fixé, et sera majoré pour les salariés des employeurs :

  • soit qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans l’un des secteurs (S1) relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • ○ dans les secteurs (S1 bis) dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
  • soit dont l'activité principale relève d'autres secteurs, qui implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.


Focus sur les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Pour rappel, le montant de la rémunération des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dépend de leur âge et du nombre d’année d’apprentissage déjà réalisées ou de leur niveau de qualification. A cet effet, leur rémunération est égale à un pourcentage du Smic ou du minimum conventionnel.

Lorsque ces salariés sont placés en activité partielle, l’employeur doit leur verser une indemnité horaire d'activité partielle égale au pourcentage du Smic qui leur est applicable, en fonction de leur âge et de leur année d’apprentissage.

Toutefois, pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, une distinction est faite selon le niveau de rémunération du salarié en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Ainsi, l’employeur devra verser une indemnité horaire d’activité partielle :

  • égale au pourcentage du Smic qui leur est applicable, compte tenu de la Loi et des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, pour ceux dont la rémunération est inférieure au Smic ;
  • au moins égale au Smic, pour ceux dont la rémunération est au moins égale au Smic.

En retour, l'employeur recevra une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle qu’il aura versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Source : Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

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Actu Sociale

Elections professionnelles : un vote électronique sécurisé ?

16 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise organise les élections de ses représentants du personnel et met en place le vote électronique, conformément au protocole d’accord préélectoral. Mais, estimant que ce système de vote n’est pas suffisamment sécurisé, un syndicat réclame l’annulation des élections. Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vote électronique : garantir la confidentialité des votes !

Un syndicat réclame l’annulation des élections professionnelles, estimant que le système de vote électronique mis en place par l’entreprise ne garantit pas la confidentialité des votes.

Il rappelle qu’en cas de perte des codes d’accès, les salariés pouvaient en obtenir de nouveaux par téléphone, par SMS ou par e-mail. Pour lui, l’envoi des codes sur un numéro de téléphone ne permet pas de vérifier l’identité du destinataire, qui pourrait être un tiers désirant se faire passer pour un électeur.

Et c’est justement ce qui se serait produit pour un électeur qui assure ne pas avoir voté alors que son nom se trouve sur la liste d’émargement. Il s’agit bien là, selon le syndicat, d’une preuve de l’existence d’une faille de sécurité majeure.

Mais pas pour le juge, qui considère quant à lui que des précautions suffisantes ont été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises. Il constate, en effet, que les salariés de l’entreprise ne pouvaient obtenir de nouveaux codes d’accès par téléphone (générés en fonction du nom donné), qu’après vérification par le prestataire de leur nom et prénom, date de naissance et numéro de matricule.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-18270 (NP)

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Actu Sociale

Candidature aux « prochaines » élections professionnelles = candidature « imminente » ?

16 octobre 2020 - 1 minute
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Une ex-salariée conteste son licenciement : son employeur n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail alors qu’elle s’était portée candidate aux prochaines élections professionnelles. Encore aurait-il fallu que le processus électoral ait commencé pour bénéficier du statut protecteur, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Candidature « imminente » = présentée après conclusion d’un accord préélectoral ?

Un employeur licencie une salariée… sans autorisation de l’inspecteur du travail, constate la salariée. Elle s’était, en effet, portée candidate aux prochaines élections professionnelles avant son entretien préalable au licenciement, ce qui lui confère une protection particulière, d’après elle.

Peut-être, mais au moment où elle a présenté sa candidature, le protocole préélectoral n’avait même pas été conclu, rétorque l’employeur. Cette candidature prématurée ne lui permet pas, selon lui, de bénéficier du statut protecteur accordé aux candidats aux élections professionnelles.

Sauf que le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole préélectoral, précise le juge. La salariée bénéficiait donc du statut protecteur dès lors que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12272 (NP)

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