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Coronavirus (COVID-19) : report de la réforme de l’assurance chômage

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la crise du coronavirus, le Gouvernement a reporté l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière. Un nouveau report vient d’être acté…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quand s’appliquera la réforme de l’assurance chômage ?

La réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière devait, en principe, s’appliquer à compter du 1er avril 2020.

Son application a d’abord été reportée au 1er septembre 2020. Il est désormais prévu qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Le mécanisme de dégressivité de l'allocation pour certains allocataires est également reporté au 1er janvier 2021.

Temporairement, jusqu’au 31 décembre 2020, la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est fixée à 4 mois.

Source : Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage

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Coronavirus (COVID-19) : des mesures relatives au chômage des intermittents du spectacle

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise liée à la covid-19 impacte particulièrement le secteur du spectacle. Aussi, le Gouvernement a pris des mesures spécifiques pour assurer l’indemnisation du chômage des intermittents du spectacle. Voici les dernières mesures en date…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quand s’appliquera la réforme de l’assurance chômage ?

Le chômage des intermittents du spectacle fait l’objet d’aménagements, notamment relatifs aux conditions d'ouverture, aux modalités d'examen et de réexamen des droits au chômage des intermittents du spectacle ayant bénéficié à titre exceptionnel d’une prolongation de leurs droits à l’assurance chômage.

A titre d’exemple, précisons que la date d’anniversaire prise en compte pour l’examen en vue d’une réadmission à l’assurance chômage d’un intermittent du spectacle ayant épuisé ses droits entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 est fixée au 31 août 2021.

La durée maximale de 6 mois de la prolongation des droits et l'application, à l'exception des primo-entrants dans le régime des intermittents du spectacle, de la disposition relative à l'allongement de la période de référence d'affiliation des intermittents du spectacle à hauteur de la durée de confinement sont supprimées.

En outre, rappelons qu’en principe, les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens sont retenues, dans certaines conditions, dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation, ou de 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.

Exceptionnellement, le plafond du nombre d’heure est rehaussé et porté à 140 heures, ou à 170 heures pour les ouvriers et techniciens d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.

Source : Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle

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Coronavirus (COVID-19) : un dispositif d’activité partielle longue durée

31 juillet 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée a été créé, afin d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Les modalités de ce dispositif sont désormais connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité partielle longue durée : un accord collectif

Pour bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, prévu jusqu’au 30 juin 2022, l'employeur doit conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou bénéficier d’un accord collectif de branche étendu.

L’accord en question doit comporter un préambule, présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche.

Il définit :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
  • la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :
  • ○ en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif,
  • ○ cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité,
  • ○ la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l'accord collectif ;
  • les engagements de l’entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ;
  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.

Il peut néanmoins prévoir d’autres clauses, et notamment préciser :

  • les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
  • les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.

Lorsque l'entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif en application d'un accord de branche, elle doit élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.

Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations de l'accord de branche étendu. Il doit comporter les mêmes éléments qu’un accord collectif (dates d’application du dispositif, les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi, etc.).

Le document peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par l'accord de branche étendu.

En principe, les engagements pris en matière de maintien de l’emploi doivent porter sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Mais l’accord collectif peut prévoir d’autres modalités.


Activité partielle longue durée : contrôle de l’administration

Lorsque l’entreprise souhaite recourir à ce dispositif, elle doit obtenir l’autorisation de l’administration.

L'autorité administrative compétente en matière d’activité partielle longue durée est le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par l'accord ou le document.

Lorsque l'accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l'établissement concerné.

En sus de cette autorisation, le Préfet contrôlera le respect des engagements de l’employeur, prévus dans l’accord ou le document unilatéral.

Aussi, des licenciements économiques prononcés au mépris de ces engagements pourront remettre en cause les sommes qu’il aura perçues au titre du dispositif d’activité partielle longue durée.


Activité partielle longue durée : l’indemnisation

L’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle spécifique une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 Smic horaire.

L’employeur, quant à lui, perçoit une allocation dont le taux horaire est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle, à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Source : Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

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Coronavirus (COVID-19) : des chèques-vacances pour le personnel de santé

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de remercier le personnel de santé qui s’est particulièrement mobilisé durant l’épidémie de coronavirus (covid-19), le Gouvernement a mis en place un dispositif qui permet exceptionnellement à tout salarié de de leur faire des dons de chèques-vacances…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : don de rémunération et de jours de repos

Jusqu’au 31 octobre 2020, un salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d'une ou plusieurs journée(s) de travail. Il peut également renoncer, sans contrepartie, à sa demande et en accord avec l’employeur à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.

Le don de jours de repos, qui seront convertis en unités monétaires, sera limité à un seuil fixé dans un Décret à venir.

Les sommes issues de ces dons seront versées par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances (un Décret à venir précisera les modalités de ce versement).

Un accord collectif d'entreprise pourra prévoir un abondement de l'employeur en complément de ces versements. Par ailleurs, sachez que ces dons n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt.

L’agence nationale pour les chèques-vacances remettra les sommes récoltées aux établissements et services sanitaires, sous forme de chèques-vacances, en tenant compte de leurs effectifs.

Les établissements et services sanitaires procèderont ensuite à la répartition des chèques-vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n'excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'acquisition de chèques-vacances pour ces personnels est exonérée de l'impôt sur le revenu.

Les sommes versées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui n'auront pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 seront reversées au Trésor public.

Source : Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : du nouveau ?

31 juillet 2020 - 1 minute
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Le dispositif de prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (connu sous le nom de « prime Macron ») mis en place en 2019, a déjà été aménagé pour faire face à la crise de la covid-19. Un nouvel aménagement est encore prévu. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 !

En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

En 2020, cette possibilité a été reconduite et assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.

Initialement, pour que les sommes versées au titre de cette prime puissent bénéficier des dispositifs d’exonération d’impôt et de cotisations sociales, elles devaient être versées avant le 31 août 2020.

Le Gouvernement vient d’annoncer que cette date limite de versement était désormais fixée au 31 décembre 2020.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les contrôles URSSAF et MSA

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le contexte de crise sanitaire actuelle pousse le Gouvernement à revoir certaines procédures de contrôle menées par certains organismes sociaux. Tour d’horizon des informations à retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aménagements des procédures de contrôle

A compter du 1er août 2020, les URSSAF et les caisses départementales de mutualité sociale agricole (CMSA) pourront, exceptionnellement, mettre fin aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant la date du 23 mars 2020, via l’envoi d’une lettre d’observations.

Pour ce faire, l’organisme devra informer le cotisant que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni aucune observation nécessitant une mise en conformité ne seront établis.

Attention, cette information devra être délivrée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à sa réception (par exemple, via l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception).

Notez toutefois que dans ce cas, le contribuable concerné par l’annulation du contrôle ne pourra pas se prévaloir de la règle selon laquelle des pratiques ayant déjà été vérifiées sans avoir donné lieu à des observations ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau contrôle.

Par conséquent, les URSSAF et les CMSA pourront organiser un nouveau contrôle, au titre de la même période, sur les points déjà vérifiés lors du contrôle annulé.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 59)

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Coronavirus (COVID-19) et CDD d’usage : clap de fin pour la taxe forfaitaire

31 juillet 2020 - 2 minutes
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Sitôt créée, sitôt abrogée… La taxe forfaitaire applicable aux employeurs qui recourent à certains contrats à durée déterminée voit son application (déjà) écourtée. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la taxe forfaitaire est abrogée à compter du 1er juillet 2020

Pour mémoire, dans certains secteurs d’activité, l’employeur peut embaucher des salariés en CDD pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas conclure de CDI en raison de la nature de l’activité exercée, du caractère par nature temporaire de ces emplois et de l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets. On parle alors de « CDD d’usage ».

Ce type de CDD suppose l’existence d’un usage bien établi dans la profession et concerne les seuls emplois temporaires. Un exemple classique concerne le secteur de l’hôtellerie-restauration où il est d’usage de recruter des « extras ».

La Loi de Finances pour 2020 avait institué, au 1er janvier 2020, une taxe forfaitaire de 10 € sur ce type de CDD qui était initialement due à la date de la conclusion du contrat, et payée lors de l’échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales qui suivait la date de conclusion du CDD d’usage.

Afin d’encourager l’emploi, notamment dans les secteurs concernés par les CDD d’usage qui sont durement touchés par la crise sanitaire actuelle, ce dispositif vient d’être abrogé au 1er juillet 2020.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 54)

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Coronavirus (COVID-19) : apprentissage, professionnalisation, une aide de 5 000 € ou 8 000 € ?

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme annoncé par le Gouvernement, le principe d’une aide exceptionnelle à la conclusion d’un contrat d’apprentissage, étendue aux contrats de professionnalisation, est validé. Mais il reste encore à connaître certaines modalités et conditions. Que savons-nous d’ores et déjà ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et apprentissage, professionnalisation, aide financière : qui, combien, comment ?

A l’occasion de la conclusion d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, une aide financière sera versée à l’entreprise, valable pour la 1ère année de contrat.

Cette aide est versée aux employeurs qui embauchent un apprenti en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle d’un niveau 7 au plus (correspondant à un niveau Bac + 5).

Tous les employeurs sont concernés par cette aide, quel que soit l’effectif. Mais des conditions sont toutefois posées pour les entreprises d’au moins 250 salariés : elles ne doivent pas être assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage, ce qui suppose qu’elles respectent les critères d’embauche des apprentis (à savoir compter dans son effectif au moins 5 % de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de jeunes en volontariat international en entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche, voire au moins 3 % de ces mêmes salariés sous réserve que ce taux progresse d’une année sur l’autre).

Pour les entreprises d’au moins 250 salariés qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, elles devront compter dans leur effectif au moins 5 % de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, au 31 décembre 2021.

Quant au montant de l’aide, la Loi ne donne pas de précisions ; mais le projet détaillé par le Gouvernement faisait état, pour rappel, d’un montant de 5 000 € pour un apprenti mineur et de 8 000 € pour un apprenti majeur.

Quant aux autres modalités et conditions liées au versement de cette aide, et notamment l’articulation avec l’aide unique de l’apprentissage pour les entreprises de moins de 250 salariés, un Décret devra apporter des précisions.

Enfin, l’aide exceptionnelle accordée au titre de l'embauche d'un apprenti sera également versée aux employeurs qui recourent au contrat de professionnalisation, selon des modalités qui restent à définir par Décret.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 75 et 76

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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les dernières dispositions sociales applicables en Guyane et à Mayotte

26 août 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Du fait de la prolongation de l’Etat d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte, des adaptations relatives aux prestations sociales, aux cotisations sociales et à l’activité partielle ont été rendues nécessaires. Faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prestations sociales

  • Aides à la complémentaire santé et aide médicale d’Etat

En Guyane et à Mayotte, les droits relatifs à l’aide à la complémentaire santé, en cours au 12 mars 2020 et expirant avant le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), sont prorogés jusqu'à cette date, sauf opposition de l'assuré, sans modification de leurs conditions tarifaires.

Quant aux droits à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et à l’aide médicale d’Etat (AME) expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), ils sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d'échéance.

Par ailleurs, notez que pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier jusqu’au 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national).

  • Prestations relatives au handicap

Les décisions accordant des prestations relatives au handicap expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national) ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date. Sont ici visées :

  • l’allocation adulte handicapé ;
  • l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • la carte mobilité inclusion ;
  • la prestation de compensation du handicap ;
  • tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
  • Avance sur droits du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, en Guyane et à Mayotte, les caisses chargées du versement des prestations familiales procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés, pour une durée de 9 mois à compter du 12 mars 2020 (au lieu de 6 mois pour le reste du territoire national), tant qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations.

Le montant des prestations est réexaminé à l'issue de ce délai de 9 mois, y compris pour la période écoulée.

  • Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

En Guyane et à Mayotte, les droits liés au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui sont arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national) sont prolongés pour une période de 6 mois.

  • Indemnisation des accidents médicaux

Notez que les délais dont dispose l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour instruire les demandes d’indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales sont prolongés du fait de la crise sanitaire.

Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis ont expiré entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, ils sont prorogés de 4 mois. Toutefois, spécifiquement en Guyane et à Mayotte, ces délais sont prorogés de 4 mois lorsqu’ils ont expiré entre le 12 mars et le 31 octobre 2020.

  • Pour les exploitants agricoles

Les exploitants agricoles de Guyane ou de Mayotte empêchés d’accomplir les travaux de l’exploitation en raison d’une mesure d’isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ou encore parce qu’ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans, peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement jusqu’au 30 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : suspension des délais de recouvrement des cotisations sociales

Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.

En Guyane et à Mayotte, cette suspension est prolongée jusqu’au 30 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : modulation du taux d’activité partielle

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de coronavirus, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle, versée par l’Etat aux entreprises concernées, peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques de celles-ci, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire qu’elles ont subi.

Le taux est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :

  • soit dans ceux des secteurs (que nous appellerons « S1 ») relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.

En principe, la modulation s’applique spécifiquement pour les heures chômées depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre 2020. Toutefois, les employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte pourront bénéficier de la majoration du taux, dans les conditions énoncées, jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 30 octobre 2020).

Notez qu’à compter du 1er septembre 2020, à Mayotte, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat à l’entreprise concernée ne pourra pas être inférieur à 7,05 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Source :

  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 67 et 68
  • Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : fin du chômage partiel des salariés du particulier employeur

27 août 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les employés de maison et assistant(e)s maternel(le)s du particulier employeur ont pu, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, bénéficier d’un dispositif exceptionnel et temporaire d’activité partielle (ou de chômage partiel). Ce dispositif prendra fin (très ?) prochainement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


31 août ou 31 octobre ?

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile du particulier employeur continuera de s’appliquer jusqu'au 31 août 2020 inclus.

En Guyane et à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé, le dispositif continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour inclus du mois au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire (soit le 31 octobre 2020).

Source : Décret n° 2020-1059 du 14 août 2020 fixant le terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés employés à domicile et les assistants maternels

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