
Avocat : vers qui se tourner en cas de désaccord sur la convention d’honoraire ?

Bâtonnier, premier président ou tribunal judiciaire : qui statue sur le paiement des avocats ?
Avant qu’un avocat commence à travailler pour un client, les deux parties doivent signer ensemble une convention d’honoraire. Ce document, qui est obligatoire dans toutes les situations depuis 2017, détaille l’ensemble des prestations proposées par l’avocat pour une affaire donnée, ainsi que le coût des honoraires correspondants.
Cependant, comme dans toute relation contractuelle, il est possible que, malgré la signature de ce document, des désaccords naissent entre les parties au moment de procéder au paiement des honoraires.
Une affaire ayant récemment occupé les juges de la Cour de cassation permet d’illustrer un de ces cas et de rappeler les solutions qui s’offrent aux avocats et à leurs clients lorsque surviennent des différends qu’ils ne peuvent résoudre entre eux.
Dans ce cas précis, une personne fait appel à un avocat, lui verse un acompte, puis fait savoir à l’avocat qu’elle souhaite se rétracter et récupérer la somme déjà versée.
Ne pouvant trouver un accord, le client décide de saisir le tribunal judiciaire pour demander la nullité de la convention.
Une démarche que conteste directement l’avocat. Pour lui, le tribunal judiciaire n’a pas à connaitre de cette affaire : c’est au contraire le rôle du bâtonnier ou éventuellement du premier président du tribunal de trancher.
Pour rappel, le bâtonnier est un avocat élu pour 2 ans par ses pairs pour présider le conseil de l’ordre.
Il assure notamment un rôle de conciliateur et d’arbitre lorsque des conflits naissent entre les avocats et leurs clients.
Or, dans l’affaire présentée ici à la Cour de cassation, le client n’a saisi ni le bâtonnier, ni le premier président et l’avocat rappelle que ce sont eux qui ont compétence pour juger des litiges relatifs à la validité des conventions d’honoraires.
En s’abstenant de les saisir, son client a, selon lui, entamé une procédure devant le tribunal judiciaire qui est irrecevable.
Un raisonnement incomplet pour les juges de la Cour de cassation ! S’ils sont effectivement compétents pour connaitre des litiges concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ou de la validité de la convention d’honoraire, ce n’est que dans l’hypothèse où un avocat initie les démarches pour se faire payer que leur saisine est obligatoire.
Ici, puisque c’est le client qui a entamé les démarches avant toute action de l’avocat, le tribunal judiciaire est tout à fait compétent.
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Protection des consommateurs et mention obligatoire : c’était mieux avant ?

Recours à un médiateur de la consommation = mention obligatoire ?
Après avoir été démarché, un couple signe un bon de commande hors établissement auprès d’une société pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur.
Cependant, le couple réclame auprès du juge l’annulation du bon parce qu’il n’indique pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de problème. Or, toujours selon le couple, cette mention est obligatoire.
« Pas à l’époque ! », conteste la société : aucun texte de loi n’exigeait précisément cette mention. Son bon de commande est donc tout à fait valable et ne risque pas la nullité.
Ce qui ne convainc pas le juge : si le texte applicable avant 2021 aux bons de commande hors établissement n’indiquait pas l’obligation d’inscrire une mention explicative sur le recours à un médiateur, il renvoyait à un autre texte qui, lui, en établissait clairement l’obligation.
Par conséquent, l’absence de cette mention est sanctionnée, hier comme aujourd’hui, par la nullité du bon !
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Société absorbée et société absorbante : du pareil au même ?

Fusion-absorption en cours d’instance : ça change tout !
Une société de transport fait appel à une société de location de véhicules. Devant les factures impayées, la société de location engage une action devant le juge pour en obtenir le paiement. Sauf que, pendant le procès, la société de location fait l’objet d’une opération de fusion-absorption.
Pour rappel, cela consiste pour une société « absorbée » à transmettre à une autre société « absorbante » son patrimoine. L’opération se conclut par :
- la dissolution sans liquidation de la société absorbée, c’est-à-dire qu’elle disparaît pour l’avenir sans qu’il soit nécessaire de liquider son patrimoine puisqu’il est transmis à une autre société ;
- la persistance de la société absorbante qui voit la composition de son patrimoine changée.
Ainsi, dans les procédures en cours, la société absorbante dispose de la « qualité pour agir », c’est-à-dire qu’elle a le droit de poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Dans cette affaire, la société absorbante décide de continuer l’action en paiement. Pour cela, elle « intervient à l'instance pour venir aux droits » de la société absorbée. Concrètement, la société absorbante fait savoir au juge et à la société de transport débitrice qu’elle prend le relais.
Ce qui a été noté par la société de transport… ou presque : en effet, cette dernière a continué de présenter ses propres demandes à la société absorbée, qui n’existe plus, et non à la société absorbante, devenue son nouvel adversaire dans ce procès.
« Un détail », tempère la société de transport, qui ne change rien à ses demandes formulées.
Un détail, certes, admet le juge, mais qui change tout, et qui l’amène à écarter les demandes faites par la société débitrice, qui doit bien payer toutes ses factures à la société… absorbante !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une copie de contrat suffit…

Un salarié, embauché aux termes d’un CDD, demande la requalification du contrat en CDI car il dit n’avoir jamais signé de contrat. L’absence de signature d’un CDD équivaut à une absence d’écrit, laquelle est sanctionnée par sa requalification en CDI, rappelle-t-il…
Ce que l’employeur réfute en produisant plusieurs documents, dont une copie du contrat de travail signé par lui et le salarié, ainsi que la déclaration préalable à l’embauche, les bulletins de paie ou encore le registre unique du personnel qui prouvent bien l’existence de ce CDD. « Insuffisant ! », rappelle le salarié : l’employeur ne peut pas se contenter de produire ces documents, il doit produire l’original du CDD pour prouver que celui-ci a bien été signé, ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge : la vérification d’écriture permettant d’attester de la signature effective d’un CDD doit se faire au vu de l’original du CDD en question, seul à même de prouver l’existence d’un contrat écrit, obligatoire ici.
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C’est l’histoire d’une « entrepreneuse » qui doit augmenter ses tarifs…

Une personne exerce une activité qui consiste, très concrètement, à entretenir des relations avec des hommes en échange de paiements en nature ou en numéraire, et ce, de manière habituelle et à titre indépendant. Une activité d’« escort » qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…
Laquelle voit, ici, une « activité économique exercée à titre onéreux, de manière indépendante, par un assujetti agissant en tant que tel ». En clair, elle réclame à l’escort le paiement de la TVA ! Sauf que, même si elle nie avoir exercé cette profession, l’escort estime que la prostitution est une activité illicite, insusceptible d’être taxée à la TVA. Sauf que, telle que décrite par l’escort elle-même, son activité entre en concurrence avec des activités licites, maintient l’administration fiscale…
Une activité effectuée à titre onéreux, qui présente un caractère permanent, et exercée de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici, qui doit effectivement être soumise à la TVA, conclut le juge !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la boîte mail « professionnelle » doit le rester…

Le cadre dirigeant d’une entreprise est licencié pour faute grave après l’envoi de messages graveleux à 3 autres personnes, dans un groupe de messagerie instantanée professionnelle et à l’aide de son ordinateur professionnel…
« Licenciement nul ! », estime le salarié : cet échange, qui a eu lieu dans un contexte privé, n’avait pas vocation à être rendu public. Le licenciement doit être annulé car il porte atteinte au secret des correspondances et à la liberté d’expression que le salarié doit conserver dans l’entreprise ! « Licenciement justifié ! », au contraire pour l’employeur : ces messages graveleux constituent un abus de la liberté d’expression, rendu possible grâce aux outils professionnels mis à la disposition du salarié. Ils suffisent à justifier son licenciement disciplinaire…
« Licenciement nul ! », confirme le juge qui donne raison au salarié : ces messages privés ne peuvent pas suffire à fonder le licenciement pour faute grave du salarié sans porter atteinte à sa vie privée.
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C’est l’histoire d’une infirmière qui fait l’objet d’une petite piqure de rappel fiscal…
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Pas de vacance pour la taxe foncière ?

Une entreprise industrielle est propriétaire d'un entrepôt dans lequel elle a décidé de ne plus exercer d'activité depuis plusieurs mois. Puisqu'elle a reçu et payé la taxe foncière pour cet entrepôt, elle demande à bénéficier d'un dégrèvement « pour vacance » auprès de l'administration fiscale, qui s'applique normalement dans le cas d'immeuble inexploité.
L'administration va-t-elle lui accorder ?
La bonne réponse est... Non
La taxe foncière sur les propriétés bâties est, en principe, due, que les locaux soient occupés ou vacants.
Toutefois, sous certaines conditions, un dégrèvement peut être obtenu en cas d’inexploitation de l’immeuble utilisé par l’entreprise à usage commercial ou industriel. Ce dégrèvement suppose que l’inexploitation soit indépendante de la volonté de l’entreprise (condition qui fait défaut ici), d’une durée minimale de 3 mois et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.
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C’est l’histoire d’une banque qui ne se sent pas concernée…

Un couple achète une installation photovoltaïque grâce à un « crédit affecté » consenti par une banque. Enchaînant les déconvenues, le couple obtient l’annulation du contrat de vente. Sauf que, le vendeur étant en liquidation judiciaire, le couple ne récupère pas son argent…
… et refuse de payer le crédit. Ce que conteste la banque qui rappelle que, même si l’annulation du contrat de vente a entraîné celle du crédit affecté, cela ne dispense pas le couple de rembourser le prêt. « Si ! », se défend le couple, car leurs ennuis avec le vendeur sont aussi largement de la faute de la banque. En effet, si cette dernière avait vérifié, comme elle en avait l’obligation, le bon de commande et le contrat, elle aurait constaté leurs irrégularités et aurait évité le préjudice du couple…
« Vrai ! », approuve le juge : la banque, n’ayant pas rempli ses obligations de vérification, a commis une faute qui a causé un dommage au couple. Par conséquent, ce dernier n’a pas à rembourser l’argent prêté !
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Délai de prescription : faux départ ?

Action en responsabilité : 5 ans, mais à partir de quand ?
Un pharmacien gère une société ayant une activité de parapharmacie avant de laisser la gérance à son épouse.
La société prend plusieurs engagements financiers auprès de sa banque et, par son intermédiaire, auprès d’un crédit-bailleur pour les besoins de son activité professionnelle.
Sauf que la société connaît de graves difficultés, si bien qu’elle est condamnée par le juge à payer plusieurs sommes d’argent au crédit-bailleur et à la banque, avant d’être mise en liquidation judiciaire.
Le couple se retourne donc contre la banque pour manquement à son devoir d’information et de conseil.
Pour preuve de ce manquement, il fait valoir que la banque a laissé le mari signer les actes nécessaires aux engagements de la société alors même que seule son épouse était gérante de la société, et donc seule apte à signer de tels documents.
Un comportement fautif de la banque qui doit donc être dédommagé, estime le couple…
« Trop tard ! », se défend la banque qui rappelle que 5 ans se sont écoulés depuis que le couple a eu connaissance de ce qu’il estime être un comportement « fautif » de la banque, à savoir le fait d’avoir laissé l’ancien gérant signer à la place de la nouvelle gérante. Par conséquent, l’action du couple est irrecevable, car prescrite.
« Faux ! », rétorque le couple selon qui la banque se trompe de point de départ pour faire courir la prescription. Il s’agirait, toujours selon le couple, de la date de manifestation certaine du dommage et non de celle de la connaissance du comportement fautif ayant conduit à ce dommage.
Or, ici, le dommage est devenu certain lorsque le couple a été condamné par le juge à payer les sommes dues à la banque et au crédit-bailleur. Ce qui décale de plusieurs années le début de la prescription !
« Vrai ! », tranche le juge qui rappelle que le délai de prescription des actions en responsabilité est bien de 5 ans, délai qui commence à courir à compter :
- soit de la date la réalisation du dommage ;
- soit de la date à laquelle ce dommage est révélé à la victime si elle n'en avait pas eu connaissance avant.
Ici, le dommage étant l’obligation de payer, il ne s’est manifesté qu’une fois achevé le procès condamnant le couple définitivement.
En conclusion, la prescription n’étant pas acquise, le procès entre la banque et le couple aura bien lieu.