
C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…
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C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…

Un salarié est embauché en CDD, pour 6 mois, le 7 novembre. Ce CDD prévoit une période d’essai d’un mois, justement rompue par l’employeur le 27 novembre. Ce que le salarié décide de contester…
Selon lui, parce que son CDD était conclu pour une durée de 6 mois, la période d’essai ne pouvait pas être supérieure à 15 jours. La rupture de son contrat doit ici donner lieu à des dommages-intérêts, dus par l’employeur pour rupture anticipée du CDD. Ce que réfute l’employeur : le CDD prévoyait bel et bien une période d’essai d’un mois. Or, l’employeur a respecté ce délai d’un mois en notifiant sa décision le 23 novembre, avec effet au 27 novembre, soit 20 jours après son embauche. Il ne s’agit donc pas d’une rupture anticipée du CDD…
Mais le juge donne raison au salarié : la durée de la période d’essai d’un CDD de 6 mois ne peut pas excéder 2 semaines. Au-delà de cette période, toute rupture du contrat s’analyse comme une rupture anticipée du CDD… et non comme une rupture de la période d’essai.
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Trêve hivernale : jusqu'au bout de l'hiver ?

Un propriétaire qui loue un appartement fait face à des impayés de loyers depuis plusieurs mois. Après avoir tenté de résoudre la situation de façon amiable, il semble se trouver dans une impasse et songe à demander l'expulsion du locataire.
Mais la trêve hivernale est là, ce qui, selon lui, l'empêche d'entamer une quelconque action à ce titre...
À raison ?
La bonne réponse est... Non
La trêve hivernale interdit les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars inclus. Cependant, elle n'empêche pas d'entamer les démarches préalables à leur prononcé.
Le propriétaire a tout intérêt à entamer les démarches judiciaires dès maintenant, la procédure pouvant s'avérer longue. Il économisera ainsi plusieurs mois et pourra espérer voir l'expulsion appliquée dès la fin de la trêve.
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Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c'est parti !

Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %
Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.
Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.
Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.
Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.
Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.
Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.
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Sanction fiscale : à motiver, mais quand ?

Nouveaux arguments en cours de procès = possible ?
Un particulier reçoit par donation la nue-propriété d’un ensemble d’immobilier situé en bord de mer.
Cette donation est examinée par l’administration fiscale qui remet en cause la valeur des biens, dont dépend le montant de l’impôt à payer, et arrive à la conclusion suivante : les biens ont été volontairement sous-évalués.
Elle applique donc un rehaussement d’impôts accompagné de pénalités pour manquement délibéré et finit par émettre un avis de mise en recouvrement (AMR).
Une analyse contestée par le particulier qui demande au juge de le décharger en partie des droits supplémentaires à payer et en totalité des pénalités prononcées à son encontre.
« Non ! », conteste l’administration : le particulier a déjà reçu des donations également sous-estimées. Des actes rédigés par un notaire qui se trouve, en outre, être son frère.
Sauf que ces arguments étonnent le particulier car ils n’ont pas été évoqués par l’administration dans le cadre de la procédure de rectification, antérieure à la saisine du juge. Or, l’administration a l’obligation d’indiquer au moins 30 jours avant la mise en recouvrement les arguments motivant les pénalités fiscales prononcées. Ce qui n’est pas le cas ici.
Par conséquent, toujours selon le particulier, l’administration fiscale ne peut pas utiliser ces nouveaux arguments devant le juge.
« Si ! », tranche le juge en faveur de l’administration tout en rappelant la procédure : les sanctions fiscales ne peuvent, en effet, être prononcées avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification par l'administration des motifs justifiant, selon elle, les sanctions. Elle doit également informer le particulier, dans cette même notification, qu’il peut utiliser ce délai pour faire des observations.
Cependant, cette règle n’empêche pas l’administration d’invoquer pendant le procès des motifs différents de ceux qu'elle avait indiqués dans sa notification afin de caractériser l'élément intentionnel du manquement du particulier.
En conclusion, le juge pourra prendre en compte ce nouvel élément pour rendre sa décision…
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C’est l’histoire d’une société qui voudrait qu’on en fasse toujours plus… pour elle…

Une société souhaitant acquérir des immeubles pour de l’investissement locatif se tourne vers un expert pour lui demander d’évaluer la rentabilité de l’opération. Tous les signaux étant au vert, elle souscrit un crédit immobilier et achète les biens…
Mais la rentabilité n’est pas au rendez-vous et la société peine à rembourser son crédit. Ce qui pousse la banque à en demander le remboursement anticipé... Pour la société, l’expert est responsable : c’est justement pour éviter cette situation qu’elle a fait appel à lui et lui a fourni les documents nécessaires pour évaluer l’opération. Des documents, sommaires, qui se sont avérés ne pas représenter fidèlement la réalité, conteste l’expert qui avait d’ailleurs émis des réserves à ce sujet. Mais, pour la société, l’expert aurait dû pousser plus avant ses investigations…
Mais pas pour le juge qui rappelle qu’il a simplement été demandé à l’expert, qu’il dédouane ici, de juger l’opération à partir des seules pièces communiquées par la société.
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Réticences dolosives et erreur : quelle articulation ?

Réticence dolosive ou erreur : qui est excusé ?
Un entrepreneur achète la totalité des parts d’une société et découvre, après l’acquisition, que sa nouvelle société a une bien mauvaise santé financière.
L’entrepreneur assigne donc le vendeur afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente et la restitution du prix de vente.
En effet, toujours selon l’entrepreneur, le vendeur des parts s’est bien gardé de lui indiquer l’état du passif de la société, ce qui constitue une « réticence dolosive ».
Pour rappel, la réticence dolosive est une sous-catégorie du « dol » qui désigne le fait pour une partie au contrat d’obtenir le consentement de son cocontractant grâce à des manœuvres ou des mensonges.
La réticence dolosive correspond à la situation où la partie dissimule ou s’abstient intentionnellement de révéler une information qu’elle sait déterminante pour son cocontractant.
Sans ces manœuvres, le cocontractant victime n’aurait pas donné son consentement au contrat, ou à des conditions très différentes. Ici, selon l’entrepreneur, parce que le vendeur n’a rien dit sur la situation financière de la société, il y a eu réticence dolosive.
« Faux ! », se défend le vendeur : l’entrepreneur ne peut s’en vouloir qu’à lui-même car il aurait dû faire le nécessaire pour se renseigner sur l’état de la société, surtout qu’il n’en est pas à sa première opération de rachat.
Il ne peut donc pas reprocher au vendeur son erreur due à sa propre négligence.
Si cet argument convainc la cour d’appel, il ne suffit pas à la Cour de cassation qui tranche en faveur de l’entrepreneur : elle rappelle, en effet, que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée chez le cocontractant victime.
Autrement dit, parce que le vendeur a gardé le silence sur les dettes réelles de la société, il ne peut pas être reproché à l’acquéreur le fait de ne pas s’être renseigné.
L’affaire devra donc, ici, être rejugée…
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C’est l’histoire d’un collectionneur de vin… qui sait négocier selon le fisc…

Un particulier achète régulièrement des bouteilles de vin puis en revend certaines, quelques mois après, à un professionnel. Des opérations d’achat/revente dignes d’un négociant en vin, estime l’administration fiscale…
… qui lui réclame donc de la TVA et de l’impôt sur le revenu. Sauf qu’il est un simple « collectionneur » de vin, se défend le particulier : s’il a acheté 698 bouteilles sur 10 ans, il n’en a revendu que 60… À un prix nettement supérieur à leur prix d’achat, constate l’administration, et revendues peu de temps après leur achat à un négociant en vin : il doit donc supporter la TVA et l’impôt, comme tout « commerçant », estime l’administration…
Ce que confirme le juge : si rien ne prouve ici que les bouteilles ont été achetées pour une consommation personnelle, tout prouve, à l’inverse, que le particulier a eu une activité commerciale de négociant à titre individuel et dans un but lucratif. Il est donc passible de l’impôt sur le revenu et de la TVA pour ces achats/reventes…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la publicité a ses limites…

Une salariée fait l’objet d’une mutation disciplinaire sur un autre site que celui auquel elle est affectée. Mutation qu’elle refuse, estimant, d’une part, qu’elle n’a pas commis les manquements reprochés et, d’autre part, que l’employeur ne peut de toute façon pas lui infliger cette sanction…
Cette mutation n’est, selon elle, pas possible puisque le règlement intérieur qui la prévoit ne respecte pas les formalités de publicité obligatoires. De ce fait, le règlement intérieur, et donc cette mutation, lui sont inopposables ! « Faux ! », pour l’employeur : même en cas d’inopposabilité du règlement intérieur, pour défaut de publicité, la sanction disciplinaire peut être justifiée par le seul manquement de la salariée…
« Non ! », tranche le juge en faveur de la salariée : à part le licenciement, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié qu’à la condition qu’elle soit prévue par un règlement intérieur, régulièrement publié selon les formalités requises…
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Rupture du contrat : quel délai de prescription en cas de harcèlement moral ?

Action portant sur la rupture du contrat : 5 ans en cas de harcèlement moral ?
Un salarié, licencié le 18 octobre 2017, saisit le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2020 pour demander au juge de reconnaître la nullité de son contrat de travail.
L’employeur lui oppose la prescription : parce que cette action porte sur la rupture du contrat qui se prescrit par 12 mois, le salarié est ici hors délai pour agir.
Mais le salarié insiste puisqu’il estime avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement moral par un courrier notifié le 8 septembre 2016.
Or, les actions en matière de harcèlement moral se prescrivent par le délai de droit commun, c’est-à-dire 5 ans, courant à compter du dernier acte de harcèlement commis.
Le salarié, qui entend agir pour demander la nullité de la rupture du contrat, est donc bel et bien dans les temps puisque son action se fonde sur la dénonciation du harcèlement, et non sur la seule rupture du contrat.
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : le délai de prescription de 12 mois ne s’applique pas lorsque l’action du salarié concerne des faits de harcèlement moral.
Ainsi, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, et non sur 12 mois.