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Sociétés de nettoyage et transfert de marché : le sort des salariés en question

26 juillet 2017 - 2 minutes
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Une administration change de prestataire pour procéder au nettoyage de ses locaux. La nouvelle société de nettoyage reprend donc le personnel de son prédécesseur. Mais un an plus tard, lorsque les locaux de cette administration sont transférés dans un autre lieu, cette dernière en profite pour confier le nettoyage au 1er prestataire… qui ne reprendra pas le personnel. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Maintien dans l’emploi ou priorité de réemploi ?

Une entreprise de nettoyage A perd un marché : l’entretien des locaux de la préfecture sera désormais assuré par l’entreprise B.

Un an plus tard, la préfecture déménage ses locaux. A cette occasion, elle décide de confier à nouveau l’entretien de ses locaux à l’entreprise A. Cette dernière informe alors l’entreprise B qu’elle ne fera pas bénéficier le personnel affecté aux anciens locaux d’une priorité de réemploi.

L’entreprise B ne tient pas compte de cette information, estimant que l’entreprise A doit reprendre le personnel affecté aux anciens locaux.

Les salariés concernés, n’ayant plus d’activité, décident d’agir contre ces 2 entreprises en vue d’obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune des 2 n’ayant pris de disposition pour leur fournir du travail ou rompre leur contrat.

Leur action a conduit à la condamnation de la société B, qui a non seulement perdu le marché d’entretien des locaux de la préfecture, mais qui a aussi dû indemniser les salariés affectés à ces anciens locaux. Le juge retient, en effet, que lorsque le client d’une entreprise de nettoyage change de prestataire à l’occasion d’un déménagement, les salariés ne sont pas maintenus dans leur emploi, mais bénéficient uniquement d’une priorité de réemploi.

Parce que l’entreprise A a manifesté son intention de ne pas leur faire bénéficier de cette priorité de réemploi, l’entreprise B aurait dû tirer les conséquences de cette information.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 16-10994 et 16-10997

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Devez-vous prendre en charge les frais de justice d’un salarié délinquant ?

27 juillet 2017 - 2 minutes
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Une entreprise dépose plainte contre un salarié qui aurait facilité un abus de biens sociaux commis par son responsable hiérarchique. Non content de ne pas avoir été sanctionné par la Justice, ce salarié réclame à son employeur la prise en charge des honoraires de l’avocat qui l’a défendu dans cette affaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurer la protection juridique de ses salariés : une obligation ?

Une entreprise, composée de plusieurs établissements, emploie un salarié en qualité de responsable de la valorisation du patrimoine.

Sur mission de son responsable hiérarchique, ce salarié a vendu des biens de la société, actes validés par le conseil de surveillance et d’orientation de l’entreprise. Cependant, ces ventes étant en fait frauduleuses, l’entreprise a déposé plainte contre le président du directoire, qui a ordonné lesdites ventes, pour abus de biens sociaux et contre ce salarié qui a réalisé ces ventes, pour complicité.

Après 10 ans de procédure, le salarié est finalement mis hors de cause par la Justice. Son avocat lui réclamant la bagatelle de 56 000 € d’honoraires au titre de cette affaire, il en réclame la prise en charge à son employeur… qui refuse : ses agissements étant contraires à l’intérêt de l’entreprise et lui portant préjudice, il n’est pas question de prendre en charge ses frais de défense.

Et c’est pourtant ce que va lui imposer le juge ! Il rappelle alors que l’employeur doit garantir à ses salariés une protection à raison des actes ou des faits qu’ils passent ou accomplissent à l’occasion de leur travail.

Dans cette affaire, le salarié a agi à la demande de son supérieur hiérarchique, sans jamais avoir dissimulé ses actes puisqu’ils étaient validés par le conseil de surveillance de l’entreprise ; il a agi dans le cadre de son activité professionnelle sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles. Son employeur doit donc prendre en charge les frais qu’il a exposés pour assurer sa défense.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2017, n°15-13702

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Commerces ouverts le dimanche : où ?

25 août 2017 - 2 minutes
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Par principe, vous ne pouvez pas faire travailler vos salariés plus de 6 jours par semaine et leur repos hebdomadaire doit être accordé le dimanche. Mais des dérogations existent, notamment pour les commerces situés dans une zone commerciale, dont les contours viennent d’être modifiés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travail le dimanche : qu’est-ce qu’une zone commerciale ?

Les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche si un accord collectif le prévoit et s’il fixe des compensations en contrepartie de ce travail, pour autant que votre entreprise se situe en zone commerciale (définie localement par arrêté préfectoral).

Une zone commerciale est caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante. Concrètement, il s’agit :

  • d’un ensemble commercial de plus de 20 000 m² de surface de vente,
  • accueillant plus de 2 millions de clients par an,
  • disposant d’infrastructures adaptées et accessibles en transports individuels et collectifs.

Il faut toutefois savoir que les unités urbaines comprenant plus de 100 000 habitants pouvaient prétendre à la qualification de zone commerciale lorsque qu’elles remplissent les seuls 1er et 3ème critères, à savoir les conditions de superficie et d’accessibilité en transports. La condition liée au nombre de clients accueillis par an n’étant pas imposée dans ce cas.

En leur reconnaissant cette qualification, le gouvernement permettait à près de 30 millions d’habitants, répartis sur 61 « unités urbaines » de faire leurs achats tant le samedi que le dimanche, considérant que les temps de déplacement, en semaine, rendaient difficile la possibilité de faire ses courses, que ce soit en semaine ou le samedi.

Mais le juge a estimé qu’il n’est pas établi qu'un tel besoin existe dans l'ensemble des 61 unités urbaines et que ce régime spécifique reposant sur le seuil de 100 000 habitants ne répond pas à des considérations sociales ou économiques pertinentes.

La dérogation applicable aux unités urbaines de plus de 100 000 habitants est donc annulée. De ce fait, lorsqu’un préfet définit une zone commerciale, il ne doit tenir compte que de la surface de vente, accessible en transports, accueillant plus de 2 millions de clients par an.

Notez que ces critères sont quelque peu aménagés pour les zones commerciales frontalières, c’est-à-dire situées à moins de 30 km d’une offre concurrente étrangère.

Source : Décisions n° 394732, 394735 du 28 juillet 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

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Contrôle Urssaf : possibilité de régulariser une mise en demeure nulle ?

30 août 2017 - 2 minutes
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Un employeur conteste la mise en demeure de payer un rappel de cotisations sociales parce que l’Urssaf n’a pas répondu à ses observations avant de procéder à la mise en recouvrement. La mise en demeure est donc annulée, mais l’Urssaf persiste à lui réclamer les mêmes sommes. A-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nullité de la mise en demeure ≠ nullité du redressement Urssaf

A la suite d’un contrôle Urssaf, un employeur reçoit une lettre d’observations à laquelle il répond par lettre recommandée avec AR dans un délai de 30 jours. Mais, parce qu’il a reçu la mise en demeure de payer les sommes redressées plusieurs jours avant la réponse de l’inspecteur, il considère que le redressement doit être annulé.

Il rappelle, en effet, que l’inspecteur devait répondre à son courrier avant de procéder à la mise en recouvrement des sommes. Argument confirmé par la commission de recours amiable qui annule la mise en demeure.

A la suite de cette annulation, l’Urssaf envoie à l’employeur une 2nde mise en demeure... que ce dernier conteste à nouveau, estimant que toute la procédure de contrôle est nulle.

A tort, d’après le juge qui confirme toutefois que l’envoi prématuré de la mise en demeure la rend nulle. Mais il retient aussi que l’envoi de la 2nde mise en demeure après la réponse de l’inspecteur permet de régulariser la procédure. Le redressement est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19384

Contrôle Urssaf : l’erreur est humaine, la réparation un peu moins ? © Copyright WebLex - 2017

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Cotisation accidents du travail (AT) : le décompte d’effectif, ça compte !

30 août 2017 - 2 minutes
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Il existe 3 modes de tarification de la cotisation relative aux accidents du travail : une tarification collective, individuelle ou mixte. Celle qui vous sera applicable dépend de l’effectif de l’entreprise. Et à compter du 1er janvier 2018, les règles du décompte des effectifs changent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Calcul du taux AT/MP : quel effectif prendre en compte ?

Le taux de la cotisation AT/MP est fixé par établissement, mais le mode de tarification qui lui sera applicable dépend de l’effectif de l’entreprise (tout établissement confondu). Votre établissement sera donc soumis à :

  • une tarification collective si votre entreprise comprend moins de 20 salariés (ou moins de 50 si elle est située en Alsace-Moselle) ;
  • une tarification individuelle si votre entreprise comprend au moins 150 salariés ;
  • une tarification mixte si votre entreprise comprend au moins 20 salariés (ou au moins 50 si elle est située en Alsace-Moselle) mais moins de 150 salariés.

Pour le moment, l’effectif annuel est déterminé sur la base d’une moyenne de l’effectif au dernier jour de chaque trimestre.

Mais, à partir du 1er janvier 2018, l’effectif annuel sera déterminé sur la base de la moyenne du nombre de salariés employés par l’entreprise au cours de chacun des mois de la dernière année civile connue (même lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements). Si aucun salarié n’a été employé au cours de certains mois, ces mois ne sont pas pris en compte pour établir la moyenne.

Seront inclus dans l’effectif pour le calcul du taux AT/MP :

  • les apprentis ;
  • les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Ce n’est donc que pour la tarification du risque accidents du travail/maladies professionnelles de l’année 2019 que le décompte des effectifs se fera selon ces nouvelles règles.

Source : Arrêté du 11 juillet 2017 abrogeant l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles (décompte d’effectif)

Cotisation accidents du travail (AT) : le décompte d’effectif, ça compte ! © Copyright WebLex - 2017

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L’interdiction de vapoter au travail, c’est maintenant ?

31 août 2017 - 2 minutes
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L’usage de la cigarette électronique sur le lieu de travail sera interdit, à partir du 1er octobre 2017. Vous devez donc mettre en place une signalisation rappelant cette interdiction, sous peine d’amende. Toutefois, tous les lieux de travail ne sont pas concernés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une interdiction de vapoter limitée à certains lieux de travail

A partir du 1er octobre 2017, l’interdiction de vapoter s’appliquera dans tous les lieux de travail fermés et couverts affectés à un usage collectif, qu’ils soient ou non situés dans les bâtiments de l’entreprise. Mais cette interdiction ne s’étend pas aux locaux recevant du public.

Concrètement, cette interdiction s’appliquera aux bureaux collectifs ou open-space, mais elle ne s’appliquera pas dans les commerces, les cafés, les hôtels ou les restaurants, à moins que leur règlement intérieur ne l’interdise.

Concernant les bureaux individuels, la règlementation est muette, mais nous vous recommandons d’être prudent : un bureau individuel n’implique pas l’absence totale de passage. Vous pouvez donc adapter votre règlement intérieur en tenant compte de leur spécificité.

Si vous êtes concerné par l’interdiction de vapoter, vous devrez, dès le 1er octobre 2017, afficher, par une signalisation apparente, le principe de cette interdiction, mais également ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux, le cas échéant.

Si vous ne respectez pas cette obligation d’affichage, vous encourez une amende de 450 €. L’utilisateur de la cigarette électronique qui ne respecte pas l’interdiction de vapoter, quant à lui, risque une amende de 150 €.

Source : Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif

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Contribution d’assurance chômage : combien ça coûte ?

01 septembre 2017 - 2 minutes
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Employeurs et salariés participent ensemble au financement de l’assurance chômage, l’employeur contribuant plus largement tout de même. A partir du 1er octobre 2017, la part patronale de la contribution d’assurance chômage va subir quelques modifications… A la hausse ou à la baisse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Disparition des dispositifs spécifiques de contribution à l’assurance chômage

Actuellement, pour chaque embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans, vous bénéficiez d’une exonération de la part patronale de la contribution d’assurance chômage pendant 4 mois, à condition que le contrat de travail se poursuive au-delà de la période d’essai.

En revanche, si vous embauchez un salarié en CDD de moins de 3 mois, le taux de votre contribution d’assurance chômage est majoré (de 0,5% à 3 % selon le type de contrat et sa durée).

A partir du 1er octobre 2017, il n’y aura plus d’exonération de contribution en cas d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans, pas plus qu’il n’y aura de surtaxation des CDD courts, à moins que les CDD conclus soient des CDD d’usage. Dans ce dernier cas, la majoration de 0,5 % continuera de s’appliquer.

En revanche, tous les employeurs devront supporter une augmentation de leur contribution d’assurance chômage : une contribution temporaire exceptionnelle de 0,05 % sur tous les contrats de travail sera, en effet, mise à leur charge jusqu’au 30 septembre 2020.

Mais peut-être avez-vous déjà constaté une diminution de votre cotisation AGS de 0,05 % ? Applicable depuis le 1er juillet 2017, cette diminution a vocation à compenser l’augmentation de votre contribution d’assurance chômage, de manière à la rendre indolore.

Source : Arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés

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Prise en charge des frais de repas : toujours exonérée de cotisations sociales ?

07 septembre 2017 - 2 minutes
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Lorsque vous prenez en charge les frais de repas de vos salariés en déplacement, les sommes versées peuvent être déduites de la base de calcul de vos cotisations sociales. Mais cela n’est pas sans condition. Faites attention car l’Urssaf veille à leur respect ! Voici 2 exemples qui en témoignent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Salariés en mission : quel lieu habituel de travail ?

Deux SSII prennent en charge les frais de repas de leurs salariés employés sur des sites d’entreprises clientes, qu’elles déduisent de la base de calcul de leurs cotisations sociales.

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer ces sommes, estimant que les salariés en question ne sont pas en déplacement.

La 1ère entreprise emploie un certain nombre de salariés en CDI de chantier. Ils sont donc, dès l’embauche, affectés chez un client et ne resteront vraisemblablement pas dans les effectifs à l’issue du chantier qui aura duré plusieurs mois. Le lieu principal de leur activité est donc situé chez le client concerné. Mais, les contrats de travail des salariés leur imposent de prendre leurs dispositions pour établir leur logement proche de leur lieu de travail, de manière à ce qu’ils puissent exercer leurs missions.

Autant d’éléments qui conduisent l’Urssaf à considérer que ces salariés ne sont pas dans une situation de déplacement professionnel…Ce que confirme le juge.

La 2nde entreprise emploie des consultants exerçant leurs fonctions en dehors de ses locaux, dans le cadre de missions auprès des entreprises clientes. Elle considère alors que ces salariés sont en déplacement hors des locaux de l’entreprise, ce qui justifie, selon elle, le versement d’indemnités de repas.

Mais pour l’Urssaf, le seul fait que le travail des salariés s’accomplisse en dehors des locaux de l’employeur ne permet pas de les considérer « en déplacement » lorsqu’ils occupent des fonctions sédentaires. Elle estime donc que le lieu de travail habituel est le site des entreprises clientes.

Dans cette affaire, le juge a donné raison à l’Urssaf : parce que les consultants n’ont pas d’autre lieu de travail que les sites où ils exercent des fonctions sédentaires et parce que rien ne justifie qu’ils soient exposés à des dépenses supplémentaires qu’ils n’auraient pas engagées autrement, les sommes versées au titre des indemnités de repas doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations sociales.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-22146
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-12309

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Surveiller les messageries professionnelles : (im)possible ?

08 septembre 2017 - 3 minutes
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Un employeur rappelle à un salarié que l’usage de la messagerie instantanée doit être exclusivement professionnel. Mais comme le salarié nie l’avoir utilisée à des fins personnelles, l’employeur le place face à son mensonge. Il a, en effet, conservé (à tort ?) une partie de ses correspondances…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Messagerie professionnelle = messages à caractère, en principe, professionnel

Une entreprise diffuse une note par laquelle elle informe ses salariés qu’elle vient de licencier une personne pour avoir utilisé le téléphone, l’ordinateur et le photocopieur de l’entreprise à des fins personnelles, alors que le règlement intérieur l’interdit.

Quelques jours plus tard, l’employeur convoque un autre salarié pour recueillir ses explications : à l’occasion d’un contrôle de sa messagerie instantanée professionnelle, un certain nombre d’éléments semblent indiquer qu’il l’a, lui aussi, utilisée à des fins personnelles. Ce que le salarié nie.

L’employeur lui présente alors un dossier de 45 pages de communications privées que le salarié a échangées, la semaine précédente, avec son frère et sa fiancée, depuis cette messagerie et décide de le licencier. Licenciement que le salarié conteste : il estime, en effet que son employeur a violé le secret de ses correspondances.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que l’interdiction d’utiliser le matériel professionnel à des fins personnelles est prévue par le règlement intérieur et qu’il en avait informé les salariés. D’autant qu’il avait, par ailleurs, pris soin de le leur rappeler à l’occasion du licenciement de leur collègue…

Argument insuffisant pour le juge qui constate, effectivement, que l’employeur a bel et bien violé le secret des correspondances de son salarié. Il rappelle alors 6 informations à destination des employeurs.

Premièrement, l’employeur doit informer ses salariés que leurs communications peuvent faire l’objet d’une surveillance. Cette information doit être préalable à toute opération de surveillance. Et ce, alors même que le règlement intérieur interdit l’utilisation du matériel professionnel à des fins personnelles.

Deuxièmement, l’étendue de la surveillance ainsi que le degré d’intrusion doivent être raisonnables. En cas de contentieux, les juges distingueront entre la surveillance des flux de communications et la surveillance de leur contenu, mais également entre la surveillance de l’ensemble des communications ou seulement une partie ; et ils vérifieront la durée de la surveillance, ainsi que le nombre de personnes qui accèdent aux résultats.

Troisièmement, l’employeur doit disposer d’un motif légitime pour justifier la surveillance des communications et l’accès à leur contenu (la surveillance du contenu étant particulièrement intrusive, le motif doit être sérieux).

Quatrièmement, l’employeur doit opter, lorsque c’est possible, pour un système de surveillance reposant sur des moyens et des mesures moins intrusifs que l’accès direct au contenu des communications de l’employé. Autrement dit, l’employeur doit choisir un système de surveillance qui soit adapté au but qu’il recherche en évitant, autant que possible, d’utiliser des méthodes intrusives.

Cinquièmement, l’utilisation des résultats et les conséquences de cette surveillance pour le salarié concerné doivent permettre d’atteindre le but déclaré de la mesure.

Sixièmement, le salarié doit bénéficier de garanties adéquates quant à la protection de ses communications, afin que l’employeur ne puisse pas accéder à leur contenu sans qu’il n’ait été préalablement informé de cette éventualité.

Source : Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Grande Chambre, du 5 septembre 2017, n° 61496/08

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Contrat de génération : dernière ligne droite pour profiter de l’aide financière !

11 septembre 2017 - 2 minutes
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Le contrat de génération est un dispositif qui vous permet de bénéficier d’une aide financière de 4 000 € par an, pendant 3 ans au maximum, si vous embauchez un jeune de moins de 26 ans tout en maintenant dans l’emploi un salarié âgé d’au moins 57 ans… Dispositif sur le point de disparaître.

Rédigé par l'équipe WebLex.


La fin est proche pour le contrat de génération !

Pour bénéficier de l’aide financière liée au contrat de génération, vous devez adresser une demande d’aide auprès des services de Pôle Emploi, dans les 3 mois de l’embauche du jeune (ou de l’expiration de la période d’apprentissage pour le CDI d’apprentissage).

En principe, vous devez trimestriellement effectuer une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide, sous peine de perdre le bénéfice de l’aide pour le trimestre concerné (et en l'absence d'actualisation pendant 2 trimestres consécutifs, vous perdez le bénéfice de l'aide dans sa totalité).

Mais avec la parution des « ordonnances Macron », l’aide va disparaître. Néanmoins, le projet d’ordonnance prévoit que l’aide demandée avant la parution de ce texte sera versée en intégralité.

Comme la date de parution est inconnue mais imminente, si votre demande est déjà prête, hâtez-vous de l’envoyer !

Source : Projet d’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 10

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