Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés
Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?
Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
- les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
- le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.
Quant à l’employeur chargé du suivi, il s’agit de l’employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.
Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.
Notez que le SPSTI de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.
Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?
En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :
- par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- par l'employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins 30 jours à ce titre.
Concernant la délivrance de l'attestation de suivi en cas de visite d’information et de prévention, ou de l'avis d’aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.
Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.
Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.
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Assurance-vie et perte de capital : mauvais départ ?
Assurance-vie et perte de capital : un délai de recours encadré
Un couple souscrit deux contrats d’assurance-vie en unités de compte, sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine. Ce type de contrat consiste à placer son argent sur des produits financiers dont la valeur varie en fonction du marché. Par définition, il existe donc dans ce type d’investissement un risque de perte en capital…
…Et ce risque se concrétise ici ! Le couple réclame alors une indemnisation au gestionnaire de patrimoine qui aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
« Prescription ! », se défend le gestionnaire de patrimoine : ce type d’action se prescrit par 5 ans avec un délai qui débute à compter de la signature des contrats, date à laquelle le couple était tout à fait informé des risques de l’investissement choisi.
« Mauvais départ ! », conteste le couple, pour qui le délai de prescription ne commence pas à courir à compter de la signature du contrat, mais à la date de rachat du contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire au moment où le résultat de l’investissement est connu et acquis.
Ce que confirme le juge, qui rappelle le principe : le manquement du gestionnaire de patrimoine à son obligation d'information et de mise en garde prive l’investisseur d'une chance d'éviter une perte financière qui se réalise au moment du rachat du contrat d’assurance-vie. Par conséquent, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date du rachat et non à la signature du contrat.
Par conséquent, le couple est en droit de poursuivre en responsabilité son gestionnaire de patrimoine.
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Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?
Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…
La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.
Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.
Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…
Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…
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BNC : quand un notaire est condamné à verser des dommages-intérêts…
Dommages-intérêts pour maintien abusif : pas déductibles !
Un notaire qui exerce sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP), fait valoir ses droits à la retraite… tout en refusant de vendre ses parts de la structure !
Une situation inextricable qui conduit ses associés à le poursuivre en justice. Le notaire est donc condamné à les indemniser en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de son maintien abusif au sein de la SCP.
Voyant le bon côté des choses, le notaire décide alors, pour le calcul de son impôt personnel, de déduire le montant de ces dommages-intérêts de ses bénéfices non commerciaux (BNC).
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit, selon lui, de frais qui se rattachent à l’exercice normal de la profession de notaire.
« Non ! », conteste l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Les frais qui se rattachent à l’exercice normal d’une profession sont ceux qui sont engagés pour acquérir ou conserver des éléments d’actifs affectés à la profession exercée.
Ici, les dommages-intérêts ont été versés dans le but de réparer le préjudice subi par des tiers résultant du maintien abusif du notaire dans la SCP… au sein de laquelle il n’exerçait plus d’activité puisqu’il était retraité !
Par conséquent, les sommes versées étant liées à la conservation d’un élément du patrimoine privé (les parts de SCP) et ne se rattachant donc pas à l’exercice normal de la profession de notaire, la déduction ne peut qu’être refusée !
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
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Fusion et report des déficits : attention au changement d’activité !
Changement d’activité réelle = perte des déficits reportables !
Une société de construction-vente décide, pour des raisons qui lui sont propres, de borner son activité à la réalisation de prestations de services au profit d’autres sociétés appartenant au même dirigeant.
Un an plus tard, elle décide de fusionner avec une société de location immobilière. Une opération qui la conduit à absorber cette 2de société…
Une opération qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui considère que l’opération de fusion-absorption a entraîné une adjonction d’activité, conduisant finalement à un changement de l’activité réelle de la société absorbante.
Concrètement, parce qu’à l’issue de la fusion, le chiffre d’affaires (CA) relatif à l’activité de location immobilière a entraîné une augmentation de plus de 50 % du CA de l’absorbante par rapport à l’exercice précédant celui de l’opération de restructuration, l’administration considère qu’il y a bien eu un changement de l’activité réelle.
Or tout changement de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent, perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.
Dès lors, elle refuse que l’absorbante impute ses déficits reportables (antérieurs à la fusion) sur les exercices postérieurs à la restructuration.
Ce que confirme le juge, qui rappelle à son tour :
- qu’un changement d’activité réelle peut résulter d’une adjonction d’activité entrainant, au cours de l’exercice en cours ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société par rapport à l’exercice précédent ;
- que tout changement d’objet social ou de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.
Avantage financier – Intérêts de retard = Compteur remis à 0 !
Non-paiement de la TVA = avantage financier ?
Une société qui vend des voitures d’occasion confie toutes ses déclarations fiscales à son expert-comptable.
Un jour, l’administration fiscale vérifie la comptabilité de la société…et lui réclame un supplément de TVA ! Pourquoi ? Parce que la société a appliqué, à tort, le régime de la marge bénéficiaire, alors que ses ventes de véhicules d’occasion, souvent importés, sont imposables à la TVA sur le prix de vente total.
La société doit donc s’acquitter de la TVA due, mais également des intérêts de retard. Une charge financière supplémentaire qui mérite une indemnisation de la part de son expert-comptable, estime-t-elle. Pourquoi ? Parce qu’il a, selon elle, commis une faute dans l’exercice de son obligation de conseil et qu’il est à l’origine de la mauvaise déclaration qui lui vaut à présent des intérêts de retard…
« Non ! », tranche le juge en faveur de l’expert-comptable. Parce que la société n’a pas versé en temps et en heure la TVA, elle a pu conserver cet argent dans son patrimoine et en retirer un avantage financier venant compenser le préjudice ultérieur lié au paiement des intérêts de retard.
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Suppression d’un bonus : signer, c’est renoncer ?
Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?
Un salarié est engagé en qualité de directeur d’étude senior par une société.
Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d’un bonus que l’employeur a décidé de supprimer sans son accord.
Mais pour l’employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus...
Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l’accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « avantage » ne rime pas avec « usage »…
Un salarié part en retraite après plus de 40 ans passés dans la même entreprise. Ayant touché une prime pendant plusieurs années, il constate qu’il ne l’a pas perçue les 3 dernières années : pour lui, cet avantage constituant un « usage », il réclame donc un arriéré de primes…
… qui n'est qu’un simple avantage qui lui a été attribué à titre individuel, conteste l’employeur. Pour qu’il y ait un usage, rappelle-t-il, 3 critères cumulatifs doivent être réunis : la généralité, la fixité et la constance. Or, ici, cet avantage ne concerne qu’un seul salarié et non l’ensemble des salariés de l’entreprise ou une catégorie déterminée d’entre eux. Faute de « généralité », l’employeur n’a donc pas à payer cet arriéré de primes….
« À tort ! », pour le juge : le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel, ce qui est le cas ici. Tous les critères sont donc réunis pour que l’employeur paie cet usage… et l’arriéré de primes !
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Cybersécurité : les cabinets d’avocats très exposés aux risques
Avocats : comprendre les risques cybers pour s’en prémunir
Clients en situation de vulnérabilité, conservation de donnés sensibles, numérisation récente du métier, rapport à la cybersécurité inégal… Les symptômes sont nombreux…
C’est ce que révèle un rapport du Centre gouvernemental de veille et de réponse aux attaques informatiques (CERT-FR) évoquant une exposition toute particulière des cabinets d’avocats aux risques de cybercriminalité.
Certains des éléments qui exposent le plus les avocats à ces attaques sont également ceux qui font que les conséquences peuvent être les plus dramatiques.
Afin de permettre une meilleure compréhension des risques, le rapport du CERT-FR détaille et illustre les principales menaces qui pèsent sur les avocats, qu’elles soient financières, qu’elles relèvent de l’espionnage ou des tentatives de déstabilisation.
Une fois le sujet mieux appréhendé, le rapport fait 30 recommandations qui doivent permettre aux cabinets d’améliorer la cybersécurité.
En parallèle, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) publie un outil sous la forme d’un questionnaire d’autoévaluation qui permet de mieux situer l’avancement de sa structure sur la voie de la cybersécurité.
Cet outil est généraliste et s’adresse à tous les types de professionnels, mais au regard du rapport du CERT-FR, il apparait opportun pour les cabinets d’avocats de s’y référer !
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Émeutes : l’Urssaf vous vient en aide !
Un accompagnement pour les employeurs
En cas de difficultés pour payer ses prochaines échéances de cotisations sociales, l’employeur peut demander un délai de paiement sur son espace en ligne.
S’il bénéficie déjà d’un plan d’apurement, une adaptation du montant de ses échéances peut également être demandée.
Pour toute question, vous pouvez contacter l’Urssaf au 3957 (service gratuit + prix de l’appel).
Un accompagnement pour les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs
Pour ces professionnels, les solutions envisageables sont les suivantes :
- en cas de difficultés :
- il est possible de solliciter, depuis son espace en ligne, un délai de paiement ou, en présence d’un plan d’apurement, de demander à ajuster l’échéancier dont le professionnel dispose déjà ;
- il est également possible de contacter l’Urssaf pour interrompre le prélèvement des cotisations sociales courantes, ainsi que les prélèvements liés à un plan d’apurement déjà engagé. Un nouveau délai de paiement pourra être accordé. Attention, l’interruption du prélèvement des cotisations sociales courantes ne bénéficie pas aux auto-entrepreneurs ;
- en cas de diminution des revenus : le travailleur indépendant (ou l’autoentrepreneur) peut réévaluer à la baisse le montant de ses cotisations provisionnelles en saisissant, depuis son espace en ligne, le revenu estimé de l’année en cours.
À noter que le travailleur indépendant (ou l’autoentrepreneur) peut également solliciter une aide de l’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) : aide financière ou aide au paiement des cotisations.
Pour toute question, l’Urssaf peut être contactée au 3698 (service gratuit + prix de l’appel) ou au 0 806 804 209 pour les praticiens auxiliaires médicaux (service gratuit + prix de l’appel).
