ACPR et AMF : les contrôles prioritaires de l’année 2024 sont connus !
Focus sur le plan d’action de l’ACPR pour 2024
Le plan d’action de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour l’année 2024 repose sur 4 axes :
- maintenir et renforcer la sécurité et la solidité des secteurs de la banque et de l’assurance face aux risques macroéconomiques, financiers et géopolitiques : cela se traduit notamment par un contrôle attentif de la gestion actif / passif des banques et un contrôle du risque de liquidité et de refinancement des banques, etc. ;
- remédier aux vulnérabilités structurelles et être proactif dans l’identification, la prévention et la supervision des risques nouveaux et en développement ;
- identifier et remédier aux risques d’inconduite et maintenir les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT) à un niveau de haute qualité ;
- poursuivre la modernisation, accroître l’efficacité de l’ACPR et contribuer au plan stratégique de la Banque de France.
Focus sur le plan d’action de l’AMF pour 2024
Le plan d’action de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour l’année 2024 est le suivant :
- pour les sociétés de gestion :
- le suivi des ratios, des réclamations et des indemnisations ;
- la qualification et le niveau de connaissance des collaborateurs ;
- la finance durable ;
- la gouvernance et le rôle des dirigeants ;
- la valorisation des actifs immobiliers, etc. ;
- pour les intermédiaires et les infrastructures de marché :
- la qualité des données de « reporting » et des données de transactions issues de « reporting » sur les dérivés et les opérations de financement sur titres ;
- la vérification de la conformité dans les processus transverses relatifs à la conduite des collaborateurs ;
- des actions de contrôle classique sur le dispositif de prévention et de détection ;
- la gouvernance et le contrôle des activités externalisées ;
- pour les acteurs de la commercialisation et du conseil :
- les préférences de durabilité dans le parcours client ;
- les offres digitales innovantes, transfrontières et / ou portant sur des instruments complexes ;
- le conseil en investissement délivré de manière automatisée à des clients non professionnels ;
- la supervision des acteurs de l’écosystème « commercialisation » : prestataires de services d’investissement (PSI) / agents-liés de PSI ;
- les coûts et charges dans la gestion sous mandat ;
- la supervision des conseillers en investissements financiers (CIF).
Notez également que l’AMF a annoncé que durant l’année 2024, elle va poursuivre ses travaux sur l’intelligence artificielle et va déployer un plan de transition vers l’agrément européen MiCA pour les prestataires de services d’actifs numériques (PSAN).
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Tri à la source des biodéchets : (pas) pour les professionnels ?
Depuis le 1er janvier 2024, parce que le tri à la source des biodéchets (déchets alimentaires et de cuisine, tontes de pelouse, feuilles mortes, etc.) est généralisé, et parce que la collecte séparée des déchets n'est pas mise en place dans la commune, un salarié demande à son employeur d'installer un bac de compostage dans l'entreprise.
Ce que l'employeur refuse : l'obligation d'installer un bac de compostage ne concerne, selon lui, que les particuliers et non les professionnels.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
L'obligation de tri à la source des biodéchets, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, concerne aussi les professionnels, quel que soit leur niveau de biodéchets produit.
À ce titre, les biodéchets ne doivent plus être jetés avec les ordures ménagères à la poubelle. Il existe 2 solutions pour que l'entreprise se mette en conformité avec la loi : le compostage ou la collecte séparée (si la collectivité territoriale met en place cette solution).
En cas de contrôle par les autorités compétentes, l'entreprise doit pouvoir présenter des justificatifs attestant du tri (photos, contrats de collecte, etc.) et les attestations de valorisation de tri « 6/8 flux » de l'année précédente (fournies par l'organisme ayant procédé à la valorisation).
Notez que le non-respect de l'obligation de tri à la source des biodéchets est puni d'une amende de 750 € maximum.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui fait signer un bon de commande pas très éclairant…
Une entreprise commercialise des panneaux solaires et signe un bon de commande avec un client qui, par la suite, change d’avis et réclame le remboursement des sommes déjà versées. Ce que refuse l’entreprise, rappelant qu’un bon de commande a tout de même été signé en bonne et due forme…
« Pas vraiment », conteste le client, à la relecture du bon de commande : sur ce document ne figurent ni les caractéristiques essentielles des panneaux solaires, ni leurs délais de livraison et d’installation. Pour le client, ce manque d’informations sur le bon de commande, pourtant essentielles, l’a induit en erreur… et l’autorise à annuler la vente. Ce que conteste l’entreprise pour qui ces informations, qui n’ont pas été volontairement cachées, ne sont pourtant pas déterminantes dans le choix du client qui a, selon elle, signé en toute connaissance de cause…
Essentielles, au contraire, confirme le juge : en l’absence de ces informations, le bon de commande doit être annulé… et le client remboursé !
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Déontologie des professionnels du droit : à chacun son code !
Le code de déontologie du notaire : discrétion et sécurité juridique
Le code de déontologie rappelle les missions du notaire et décline ses devoirs répartis en 3 catégories : les devoirs généraux, les devoirs envers ses clients et ceux envers ses confrères.
Parmi ses devoirs généraux, on retrouve celui de respecter le droit, tant dans l’exercice de son métier que dans les actes qu’il reçoit. Il doit exercer sa mission avec « loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse ».
Le code rappelle que le notaire ne peut pas refuser ses services à tout client qui le sollicite. Par exception, son refus s’impose lorsqu’il lui est demandé d’établir des actes impliquant « des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre » ou contraires à la loi, frauduleux, mais aussi inefficaces ou inutiles.
Le code rappelle également le rapport entre la publicité et la profession de notaire. Ce dernier n’a pas le droit de faire la publicité de son travail, même de manière indirecte ou via des personnes interposées. L’utilisation des réseaux sociaux en ce sens est d’ailleurs interdite.
Notez que la sollicitation personnalisée, définie comme « une forme de communication qui dépasse la simple information », destinée à promouvoir les services d'un notaire à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée ou d'un groupe de personnes déterminées, est autorisée. Il en va de même pour l’offre de services en ligne.
Cette forme de communication est autorisée sous réserve de procurer une information utile et sincère aux clients et d’être discrète.
L’ensemble des devoirs du notaire sont accessibles ici.
Notez que ce texte entrera en vigueur le 1er février 2024.
Commissaire de justice : nouveau métier, nouveau code !
Le code de déontologie rappelle les missions du commissaire de justice, issu de la fusion des professions de commissaires-priseurs judiciaires et d’huissiers de justice. En leur qualité d’officiers publics et ministériels, ils ont qualité pour signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des constatations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires.
De la même manière que celui des notaires, le code de déontologie des commissaires de justice s’articule entre les devoirs généraux, les devoirs entre les membres de la profession et ceux envers les personnes extérieures, notamment les clients.
L’ensemble des devoirs sont accessibles ici.
Le texte entrera en vigueur le 1er mars 2024
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Bail commercial et indemnité d’éviction : à payer ?
Indemnités d’éviction : quand est-elle due ?
Un bailleur, qui loue un local commercial à un restaurateur, délivre un congé avec offre de renouvellement subordonnée, notamment, à la modification de la contenance des lieux loués et à de nouvelles obligations d'entretien pour le locataire.
Mais ces nouvelles conditions ne conviennent pas au restaurateur qui restitue le local et réclame le paiement d’une indemnité d’éviction…
… que le bailleur refuse de payer : selon lui, cette indemnité n’est due que lorsqu’il y a un congé avec refus de renouvellement du bail commercial. Or ce n’est pas le cas ici, puisqu’il a proposé un nouveau bail commercial au restaurateur.
La rupture du bail commercial revient donc au restaurateur, ce qui lui interdit de prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction.
« Faux ! », conteste le restaurateur : pour lui, le congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit au versement d’une indemnité d'éviction.
Un raisonnement que valide le juge : le bailleur doit donc payer l’indemnité d’éviction…
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Convention de mise en situation en milieu professionnel : revue et corrigée…
Une suppression des indications déjà connues par l’organisme d’accompagnement !
Pour mémoire, la période de mise en situation professionnelle (dite « PMSP ») est un dispositif ayant pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ainsi qu’à un demandeur d’emploi, soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité, soit de confirmer un projet professionnel, soit d’initier une démarche de recrutement.
Ce dispositif peut notamment être prescrit par France Travail ou la mission locale (dans le cas où le bénéficiaire a moins de 26 ans) et est ouvert à tous.
Il est formalisé par une convention, dont les indications viennent d’être modifiées.
Principalement, sont supprimées les informations qui peuvent être recueillies par ailleurs ou qui sont déjà détenues par l’organisme en charge de l’accompagnement du bénéficiaire.
C’est le cas pour les mentions suivantes, qui n’ont donc plus à figurer dans la convention :
- adresse du bénéficiaire ;
- situation professionnelle du bénéficiaire ;
- forme juridique de la structure d’accompagnement.
Notez que les modalités de dépôt seront prochainement précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
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Licenciement d’un salarié protégé : « vous le saviez depuis quand ? »
Licenciement reposant sur des faits fautifs différents, mais connus : possible ?
Un salarié protégé fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Quelques mois plus tard, son employeur sollicite l’administration d’une demande de licenciement de ce même salarié protégé, pour des faits fautifs différents.
Ce que l’administration refuse au motif que l’employeur avait déjà connaissance de ces faits lors du prononcé de la sanction disciplinaire…
Mais l’employeur insiste et saisit le ministre du Travail qui finit par donner son autorisation.
Licencié, le salarié protégé décide de contester : selon lui, les faits invoqués étaient prescrits puisque l’employeur en avait connaissance depuis plus de 2 mois. Concrètement, il en a eu connaissance lors du prononcé de la sanction disciplinaire.
Dans une telle situation, insiste le salarié, il importe peu que la mise à pied ait été prononcée pour d’autres faits que ceux invoqués au soutien de son licenciement.
Ce que confirme le juge : l’employeur qui a connaissance de divers faits et qui décide de n’en sanctionner qu’une partie, ne peut pas, postérieurement à la première sanction disciplinaire, sanctionner à nouveau le salarié pour les autres faits dont il avait connaissance lors du prononcé de la première sanction.
Ainsi, dans cette affaire, l’administration ne pouvait pas autoriser le licenciement d’un salarié protégé reposant sur des faits que l’employeur connaissait au moment du prononcé de la mise à pied !
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Faillite personnelle : un dirigeant à la conscience tranquille…
Dirigeants de sociétés : vos actions ont des conséquences !
Pour rappel, lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, le débiteur « perd » ses pouvoirs de gestion et de décision qui sont alors confiés à un professionnel désigné par le juge : un liquidateur judiciaire.
Ce dernier a pour mission de faire le point sur les actifs de la société, de les vendre et de reverser l’argent ainsi récupéré aux créanciers afin de rembourser le plus de dettes possibles.
Le liquidateur judiciaire est donc à même de constater les erreurs… et les fautes de gestion !
Dans une affaire récente, un liquidateur judiciaire prend connaissance d’un certain nombre de fautes de gestion commises par le dirigeant d’une société. Cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire faute de rétablissement possible. Et d’après le liquidateur, le dirigeant ne serait pas étranger à cette situation…
Il demande donc au juge de condamner lourdement le dirigeant, c’est-à-dire de prononcer une faillite personnelle pour 10 ans.
Une sanction que conteste le dirigeant, pour qui rien ne justifie une telle sanction !
« Vraiment ? », s’étonne le liquidateur judiciaire qui liste les comportements fautifs. D’abord, le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant aboutir qu’à une cessation de paiement. Ensuite, sa comptabilité était irrégulière, lorsqu’elle n’était pas inexistante. Pour finir, le dirigeant a augmenté de manière frauduleuse le passif de la société. Autant de « choix » qui sont des « fautes » de gestion justifiant une sanction exemplaire.
« Vrai ! », confirme le juge. Ces fautes justifient la faillite personnelle du dirigeant, qui devra patienter 10 ans pour reprendre une activité…
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C’est l’histoire d’une gérante trahie par son mari… et par l’administration fiscale…
Une société, détenue par une gérante non salariée et sa fille, fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate des prélèvements non justifiés sur les comptes bancaires de la société. Pour elle, il s’agit de « revenus distribués » qu’elle impose au nom de la gérante…
Encore faut-il établir qu’elle en est la bénéficiaire et qu’elle en a eu la disposition effective, conteste la gérante qui rappelle que l’administration n’apporte aucune preuve permettant de la désigner comme « maître de l’affaire » qui ferait d’elle la bénéficiaire effective des sommes en question. Ce qui n’est ici pas nécessaire, conteste l’administration, puisqu’elle s’appuie sur les dires du mari de la gérante, lui-même salarié de l’entreprise, qui a confirmé pendant le contrôle avoir été le bénéficiaire, avec son épouse, des sommes en question…
Un aveu opposable à la gérante, qui valide la décision de l’administration, estime le juge… qui confirme donc lui aussi le redressement fiscal !
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Marchés publics : de nouveaux seuils pour 2024 / 2025
Marchés publics : des seuils rehaussés !
Pour rappel, la procédure de marché à procédure adaptée (Mapa) est applicable pour les marchés publics dont le montant est situé entre 40 000 € HT et des seuils plafonds. Au-dessus de ces seuils plafonds, les marchés publics sont soumis à des procédures formalisées, plus contraignantes.
Depuis le 1er janvier 2024, les seuils plafonds de la procédure Mapa passent de :
- 140 000 € HT à 143 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales ;
- 215 000 € HT à 221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;
- 431 000 € HT à 443 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;
- 5 382 000 € HT à 5 538 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions.
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