Affacturage : une solution de paiement à connaître
Affacturage : des avantages… et des inconvénients
L’affacturage permet pour une entreprise, en recourant aux services d’une société spécialisée (appelée le « factor »), d’obtenir une avance de trésorerie en cédant des factures en attente de règlement auprès de clients. Ce dispositif permet ainsi de sécuriser la trésorerie des entreprises qui y ont recours.
Concrètement, l’affacturage présente de nombreux avantages, parmi lesquels :
- la sécurisation de la trésorerie de l’entreprise puisque le factor va faire l’avance des créances en attente de paiement, offrant ainsi à l’entreprise un levier financier supplémentaire d’amélioration de sa capacité d’auto-financement ;
- un outil de recouvrement de créances puisque le factor peut, dans le cadre du service de rachat de créances qu’il propose, gérer pour le compte de l’entreprise l’enregistrement des factures, la relance des impayés et, le cas échéant, le suivi du contentieux ;
- une garantie contre les impayés dans l’hypothèse de la mise en place d’une assurance-crédit au bénéfice de l’entreprise.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, même si ce dispositif permet d’optimiser la charge administrative de l’entreprise et sa trésorerie, il a un coût qu’il est important d’étudier. Il faut, en effet, tenir compte de frais variant de 1 à 4 % du montant des factures TTC confiées au factor, et comprenant notamment :
- une commission de financement qui rémunère l’avance de trésorerie ;
- dans le cas où une cession de créances est mise en place, une commission d’affacturage ;
- dans le cas où une assurance-crédit est mise en place, une commission spécifique ;
- des frais annexes couvrant des opérations exceptionnelles.
Par ailleurs, même si l’affacturage se démocratise et tend à se généraliser auprès des TPE et PME comme un levier de financement de leur développement, il peut encore être compris ou traduit, dans l’imaginaire collectif, comme un dispositif réservé aux entreprises en difficulté. Et ce, même si les banques ont tendance à ne proposer l’affacturage qu’aux entreprises clientes dotées d’une bonne capacité d’autofinancement et d’une situation financière saine…
Mais il n’en demeure pas moins un outil mis en place au service des entreprise pour les soulager au quotidien des tensions nées des délais de paiement qui s’allongent et des relations clients / fournisseurs qui peuvent s’en trouver ternies. Une solution qui mérite en tous les cas d’être étudiée…
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CNIL : un début 2024 sous le signe des sanctions et des annonces
La CNIL sanctionne les manquements au RGPD…
En ce début d’année 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné plusieurs sociétés pour divers manquements au RGPD.
Voici les exemples les plus marquants des manquements constatés :
- une durée de conservation des données de 10 ans, à l’issue de laquelle les comptes utilisateurs étaient désactivés, mais non supprimés… ce qui aboutissait à conserver les données pour une durée indéterminée ;
- une information des personnes via une politique de confidentialité incomplète et obsolète ;
- des règles de complexité des mots de passe des comptes utilisateurs insuffisamment robustes. Près de 50 000 mots de passe étaient conservés en clair dans la base de données et associés à l’adresse électronique et l’identifiant des utilisateurs. En ce qui concerne les mots de passe qui étaient stockés sous une forme hachée, la fonction de hachage utilisée était obsolète (SHA-1) ;
- un dépôt de cookies d’un service d’analyse d’audience d’un important moteur de recherche sur le terminal de l’utilisateur sans son accord : une pratique qui a concerné chaque visiteur du site web, soit plusieurs centaines de milliers de personnes ;
- malgré l’absence de tout consentement exprimé sur le bandeau de cookies, une vingtaine de cookies poursuivant des finalités publicitaires étaient tout de même déposés sur le terminal de l’internaute ;
- la mise en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif, ainsi que l’utilisation de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.
… s’intéresse aux moyens donnés aux DPO…
Pour l’année 2023, la CNIL avait annoncé que l’un de ses axes de contrôles principaux seraient de vérifier le rôle exact et les moyens confiés par les organismes à leurs délégués à la protection des données (DPO).
Voici le bilan de ces contrôles :
- en ce qui concerne les points positifs :
- les organismes ont bien pris en compte les obligations liées aux missions du DPO et ce dernier est souvent associé aux décisions en lien avec les données personnelles ;
- le DPO dispose généralement de moyens suffisants à l’accomplissement de ses missions ;
- en ce qui concerne les points négatifs ayant donné lieu à sanctions :
- l’existence de conflits d’intérêts entre les missions du DPO et d’autres tâches qui lui sont affectées ;
- l’absence d’association du DPO aux problématiques liées à la protection des données ;
- un manque de visibilité sur les fonctions du DPO pour les collaborateurs de l’organisme.
… et fait des annonces pour le cloud !
Étant très sollicitée sur l’usage du « cloud », la CNIL vient de publier 2 fiches pour éclairer les organismes sur le sujet :
- « Les pratiques de chiffrement dans l’informatique en nuage (cloud) public » : la CNIL y expose les différentes techniques de chiffrement des données utilisées et qui peuvent impacter le client en le rendant plus ou moins dépendant de son fournisseur ;
- « Les outils de sécurisation d’applications web dans l’informatique en nuage (cloud) » : la CNIL y présente les différents produits de sécurité nécessaires pour sécuriser un cloud et les points de vigilance à connaître pour chacun d’entre eux.
- Actualité de la CNIL du 11 janvier 2024 : « Paiement électronique : la CNIL inflige une amende de 105 000 euros à NS CARDS France »
- Actualité de la CNIL du 18 janvier 2024 : « Cookies : la CNIL sanctionne Yahoo! d’une amende de 10 millions d’euros »
- Actualité de la CNIL du 23 janvier 2024 : « Surveillance des salariés : la CNIL sanctionne AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’une amende de 32 millions d’euros »
- Actualité de la CNIL du 17 janvier 2024 : « Rôle et moyens du délégué à la protection des données : bilan des contrôles de la CNIL »
- Actualité de la CNIL du 22 janvier 2024 : « Informatique en nuage (cloud) : la CNIL publie deux fiches pratiques sur le chiffrement et la sécurité des données »
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Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?
Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !
Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.
Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.
Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.
Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.
Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :
- 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
- 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
- 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
- 80 % si l'administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.
Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?
Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.
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Inaptitude : reprise du salaire même en cas de refus du poste de reclassement ?
Inaptitude : une reprise du salaire imposée à l’employeur
Un salarié est déclaré inapte à son poste de travail le 5 février. L’employeur lui propose alors un poste de reclassement.
Proposition déclinée par le salarié, qui se retrouve convoqué à un entretien préalable. Initialement programmé le 12 mars, il est reporté au 9 juin, en raison de la pandémie de Covid-19.
Le salarié est finalement licencié pour inaptitude le 16 juin.
Dans ce cadre, il saisit le juge d’une demande de rappels de salaire, mentionnant le délai légal d’un mois au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé.
Il constate, en effet, qu’au regard de la date de son examen médical (5 février) et de celle du prononcé de son licenciement pour inaptitude (16 juin), le délai d’un mois était ici largement dépassé !
« La faute à qui ? » se défend l’employeur, qui rappelle que le salarié a décliné la proposition de poste de reclassement, compatible avec son état de santé, qui lui avait été faite le 10 février. Son obligation de reprise du paiement du salaire est donc réputée satisfaite ici !
« Faux ! » tranche le juge : le fait que le salarié ait refusé un poste de reclassement est sans incidence. L’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé au terme d’un délai d’un mois.
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Notaires : un accès possible au fichier FICOVIE ?
Notaires : accès refusé au fichier FICOVIE !
Pour rappel, lorsqu’une personne décède, les bénéficiaires des éventuels contrats d’assurance-vie du défunt sont tenus, dans certains cas, de payer des droits de mutation.
Ces droits de mutation sont calculés sur le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, après application d’un abattement global de 30 500 €. Notez que si plusieurs bénéficiaires sont désignés au contrat, l’abattement de 30 500 € devra être partagé entre eux, au prorata de la part des sommes qui leur revient.
Une situation qui suppose, pour le notaire en charge du partage, de disposer de toutes les informations relatives aux contrats souscrits ce qui, souvent, est loin d’être le cas ! Et pour cause : les compagnies d’assurance refusent quotidiennement, au nom du secret professionnel, d’indiquer aux notaires l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et la proportion dans laquelle ils le sont.
Pire, cette situation peut conduire à des redressements fiscaux en raison d’une mauvaise ventilation de l’abattement de 30 500 € entre les bénéficiaires des contrats.
Pour remédier à ces difficultés, il a été demandé au Gouvernement si les notaires pouvaient avoir accès au fichier national des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE), qui recense tous les contrats d’assurance vie et de capitalisation souscrits en France, ainsi que l’identité de leurs souscripteurs, assurés et bénéficiaires.
La réponse est négative : seule l’administration fiscale centralise l’information relative aux différents contrats souscrits par la personne décédée. Elle est également la seule à qui les compagnies d’assurance transmettent l’identité des bénéficiaires de ces contrats.
Pour conclure, le Gouvernement précise que si une erreur est commise dans la répartition de l’abattement, une déclaration rectificative peut être faite. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’étendre l’accès au fichier FICOVIE aux notaires.
- Réponse ministérielle Habib, Assemblée nationale, du 9 janvier 2024 no 11247 : « Problème de taxation des contrats d’assurance-vie »
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Salarié inapte : le point sur sa rémunération
Inaptitude du salarié : suspension du versement du salaire ?
Et la rémunération du salarié dans tout ça ? Avant toute chose, vérifiez les dispositions de la convention collective applicable afin de vous assurer que le salarié ne bénéficie pas de dispositions dérogatoires par rapport à celles du Code du travail. Si ce n’est pas le cas :
- dans un 1er temps, le salarié déclaré inapte étant dans l’incapacité d’occuper ses fonctions habituelles, vous ne serez pas tenu de maintenir sa rémunération ;
- dans un 2nd temps, si vous n’avez pas procédé au reclassement du salarié ou à la rupture de son contrat de travail dans un délai d’un mois à compter de la date du constat de l’inaptitude, vous devez reprendre le versement de son salaire.
À noter. Des arrêts de travail (dus à une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) postérieurs à une déclaration d’inaptitude ne sont pas de nature à suspendre, une nouvelle fois, le contrat de travail, et ne peuvent pas faire échec à la procédure d’inaptitude : l’employeur a donc 1 mois, à compter de la déclaration d’inaptitude pour reclasser ou licencier le salarié. A l’échéance de ce délai, si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit reprendre le versement des salaires.
Le saviez-vous ?
Ce principe est valable dans toutes les situations : que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, qu’elle soit temporaire ou définitive, cela n’impacte pas votre obligation de rémunérer le salarié.
Cette obligation ne s’applique toutefois pas lorsque le salarié inapte est apprenti.
Inaptitude du salarié : reprise du versement du salaire
Quelle rémunération ? La rémunération à reprendre correspond au salaire afférant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail et comprend l'ensemble des éléments de rémunération (y compris, le cas échéant, la prime de 13e mois). Elle ouvre droit à une indemnité de congés payés, et, le cas échéant, à la prime de vacances qui y est liée.
En revanche… Les indemnités de repas, de salissure et de remboursement de frais de transport correspondent à un remboursement de frais professionnels, engagés par le salarié pour exécuter sa prestation de travail. Elles ne constituent donc pas un élément de rémunération et n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la rémunération à reprendre.
Décompte du délai d’un mois. À compter de la visite de reprise, vous disposez d’un délai d’un mois pour reclasser ou licencier votre salarié inapte. À l’issue de ce délai, vous devrez reprendre le versement du salaire. Ce délai ne peut pas être interrompu, ce qui signifie que si le licenciement n’a pas été porté à la connaissance du salarié avant son expiration, le versement des salaires devra reprendre, peu importe que le salarié ait alors continué à vous adresser des arrêts de travail.
Cas particulier. Lorsqu’un avis « d’aptitude » est transformé en avis « d’inaptitude », suite à une contestation du salarié, l’employeur doit reprendre le versement des salaires dans le délai d’un mois suivant la date de la décision modificative.
Attention ! Aucune indemnité de congés payés ne peut se substituer à cette obligation de reprise des paiements. L’employeur ne peut pas non plus imposer au salarié de prendre ses congés résiduels.
Fin de l’obligation de reprise du versement des salaires. Par ailleurs, la rémunération doit lui être versée jusqu’à la présentation au salarié de la lettre de licenciement (et non pas jusqu’à la réception), peu importe que le salarié ait, avant la présentation de la lettre de licenciement, déjà retrouvé un emploi à temps complet.
Une indemnité temporaire d’inaptitude ? Lorsque le médecin du travail constate l’inaptitude d’un salarié, susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI). Cette indemnité peut être versée pendant un délai d’un mois, par la caisse de sécurité sociale. Elle n’est pas cumulable avec une autre rémunération. De votre côté, vous devrez informer la caisse de la date du reclassement ou du licenciement, le cas échéant, ainsi que du versement d’une rémunération.
A retenir
Lorsqu’à l’issue du délai d’un mois à compter de l'examen médical, le salarié inapte n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail. L'employeur doit lui verser sa rémunération jusqu'au reclassement ou la rupture du contrat de travail conformément à la procédure applicable.
- Article L 1226-14 du Code du travail (indemnité compensatrice de préavis)
- Article L 1226-15 du Code du travail (indemnité de 12 mois de salaires)
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (article 28)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 8
- Circulaire DGT 13 du 9 novembre 2012
- Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail
- Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail (décret d’application de la Loi travail du 8 août 2016)
- Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail, article 6 (précisions sur la contestation de l’avis du médecin du travail)
- Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil des prud’hommes
- Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des modèles types de lettres de notification de licenciement
- Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-18149 (pas d’indemnité conventionnelle de préavis)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-18170 (reprise des salaires et de l’indemnité de congés payés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2018, n° 17-20801 (ancienneté et fin du versement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n°18-17831 (pas de doublement de l’indemnité en cas de rechute d’une MP survenue chez un ancien employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n°18-12094 (doublement de l’indemnité et rechute d’un AT survenu chez un ancien employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10719 (reprise du paiement des salaires et nouvel emploi du salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-11652 (indemnités dues au salarié licencié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-22456 (rémunération du salarié ni licencié ni reclassé et 13e mois)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-23510 (nature indemnité compensatrice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 janvier 2024, no 21-20.229 (reprise du paiement du salaire au terme du délai d'1 mois y compris en cas de refus par le salarié du poste de reclassement)
Formation, signification électronique : du nouveau pour les avocats et les commissaires de justice
Avocats : des nouveautés concernant la formation !
Elle était réclamée par l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux et la voici ! La formation professionnelle des avocats a été réformée, aussi bien concernant le cursus initial que les passerelles permettant à d’autres professionnels l’accès à la profession, ou encore la formation continue.
La commission de la formation professionnelle
Au niveau institutionnel, la commission de la formation professionnelle a vu sa composition modifiée. Pour rappel, cette commission est chargée des questions relatives à la formation initiale, continue et de spécialisation des avocats, et plus précisément :
- de la définition des principes d’organisation de la formation des élèves avocats et de l’harmonisation des programmes ;
- de la définition des modalités de la formation continue des avocats ;
- de la coordination et du contrôle des actions de formation des écoles d’avocats ;
- du financement des écoles d’avocats, pour lesquelles la commission propose le siège et le ressort ;
- de la détermination des conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dont elle propose la liste ;
- de la prise de décision quant aux demandes d’admission au barreau français présentées par les ressortissants étrangers.
La commission est composée des membres suivants :
- 12 avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein (au lieu de 6 antérieurement) ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par arrêté (au lieu de 2 antérieurement) ;
- un membre du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par arrêté (ce qui est une nouveauté) ;
- un professeur d’université ou maître de conférences habilité à diriger des recherches, désigné dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur (au lieu de 2 antérieurement).
Des suppléants sont toujours désignés et les mandats sont toujours de 3 ans renouvelables une fois.
Un règlement intérieur unifié
Tous les centres régionaux de formation professionnelle devront appliquer au 1er septembre 2025 un règlement intérieur unifié.
Formation initiale
Si la durée et les modalités de la formation initiale ne changent pas, le recours à l’alternance est facilité. Jusqu’ici, le Conseil national des barreaux pouvait autoriser, à titre exceptionnel, l’organisation de périodes d’alternance. Maintenant, c’est le centre régional de formation professionnelle qui donnera cette autorisation sur demande de l’élève.
Il est également prévu un aménagement de la formation en cas, notamment, de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'accident de travail, sur demande de l’élève concerné.
Les modalités du stage obligatoire de 6 mois sont également précisées : il doit impérativement faire l’objet d’une convention entre l'élève avocat, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle.
Lorsque l'organisme d'accueil est un cabinet d'avocat établi en France, la convention de stage obéit à une convention-type établie par le Conseil national des barreaux. Les élèves avocats bénéficient alors d'une gratification, de droits et de protections conformes aux accords professionnels nationaux applicables aux stagiaires des cabinets d'avocat.
Notez qu’un avocat « référent pédagogique » devra être nommé pour s'assurer du bon déroulement du stage.
Enfin, concernant l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, notez que l’élève qui échoue pourra demander à garder le bénéfice de ses notes supérieures à la moyenne.
Sanctions
Les sanctions disciplinaires sont plus nombreuses. En cas de non-respect des règles, l’élève encourt l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de la formation en cours pour une durée de 6 mois au plus et, depuis le 1er janvier 2024 :
- l’exclusion définitive de la formation en cours ;
- l'interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date de la décision assortie, potentiellement, d'une exclusion définitive de la formation en cours.
Passerelles
Il est possible pour certains professionnels d’accéder à l’avocature sans passer par la formation « classique », mais grâce à une passerelle (par exemple, toutes conditions remplies, les magistrats, les juristes avec un certain nombre d’années d’expérience, les professeurs d’université, etc.).
Pour les dossiers d’inscription déposés à partir du 1er janvier 2024, ces professionnels devront, pour devenir avocat, réussir un contrôle de connaissances relatif à la déontologie et à la réglementation de la profession.
Notez que les docteurs en droit devront, pour bénéficier d’une passerelle, justifier d’une attestation de :
- leurs compétences en droit français ;
- ainsi que, au choix :
- d’un quota de minimum 60 heures d'enseignement en droit délivrées par leurs soins par an et pendant 2 ans, au cours des 5 dernières années précédant la demande d'accès, dans un établissement public d'enseignement supérieur ;
- de 2 années d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ;
- de 2 années d'exercice professionnel en tant que juriste (au moins 700 heures par an).
Formation continue
Notez que l’obligation de formation continue des avocats est renforcée puisque son non-respect peut entraîner l’omission du professionnel du tableau des avocats.
Certification de spécialisation
Un arrêté vient également préciser les modalités de l’entretien de validation des compétences professionnelles pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. Ces entretiens ont lieu au moins une fois par an.
Un dossier de candidature doit être déposé par l’avocat par téléprocédure.
La liste des pièces, ainsi que l’ensemble des détails pratiques (délais de réponse, durée de l’entretien, etc.), sont disponibles ici.
Commissaires de justice : du nouveau concernant la signification électronique
Pour mémoire, le commissaire de justice (anciennement huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire) a la possibilité de signifier un acte par voie électronique, sous réserve du consentement de la personne destinataire.
Dans cette hypothèse, le destinataire doit adresser son consentement par voie électronique à la chambre nationale des commissaires de justice, accompagné des éléments suivants :
- son identité déclarant ;
- la nature des actes sur lesquels porte le consentement ;
- la durée pour laquelle le consentement est donné ;
- les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
Un texte vient lister les pièces justificatives qui doivent être fournies en fonction de la personne (particulier, société, etc.). La liste est disponible ici.
- Lettre de la Direction des Affaires juridiques du 21 décembre 2023 : « Décret relatif à la formation professionnelle des avocats »
- Décret no 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats
- Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
- Arrêté du 15 décembre 2023 fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation
- Arrêté du 17 novembre 2023 fixant la liste des pièces justifiant de l'identité de l'auteur de la déclaration de consentement à la signification par voie électronique d'un acte de commissaire de justice
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Véhicules hybrides = émissions de CO2 = taxation ?
Un dirigeant souhaite renouveler sa flotte de véhicules et envisage d'acheter des voitures hybrides. Des véhicules qui lui permettront non seulement de faire des économies de carburant, mais aussi d’échapper, pour les années à venir, à la taxe sur les émissions de CO₂, l’une des deux taxes venues remplacer la taxe sur les véhicules de société (TVS).
Vraiment ?
La bonne réponse est... Non
Pour rappel, la taxe sur les véhicules de société (TVS) a été remplacée par deux taxes : la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques (qui remplace elle-même la taxe annuelle sur l’ancienneté) et la taxe sur les émissions de CO₂. Si à l’heure actuelle certains véhicules hybrides échappent à cette 2de taxe, ce ne sera bientôt plus le cas !
À compter de 2025, en effet, ces véhicules ne seront plus exonérés de taxation.
