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Contrôle fiscal : qui peut dénoncer ?

30 avril 2018 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un rehaussement de son bénéfice imposable. L’administration, considérant que ces bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus distribués, demande à ce que la société dénonce les personnes ayant perçu ces sommes. Après accord de la société, l’expert-comptable s’est chargé de cette dénonciation : dénonciation valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et dénonciation : un mandat est-il nécessaire ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. A cette occasion, l’administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».

Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s’analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.

Comme la Loi le lui permet, l’administration exige de l’entreprise qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du ou des bénéficiaire(s) des sommes « réputées distribuées ».

Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons :

  • soit elle donne l’identité du bénéficiaire : le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
  • soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

La dénonciation du bénéficiaire des revenus « réputés distribués » peut être faite soit par le représentant légal de la société (le plus souvent son dirigeant), soit par un avocat, soit par toute personne disposant d’un mandat pour le faire. Si l’administration demande une justification de l’existence du mandat et ne l’obtient pas, elle est fondée, encore une fois, à faire application d’une pénalité d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

Dans cette affaire, c’est l’expert-comptable de la société qui a procédé à la dénonciation, avec l’accord de son client, communiquant ainsi à l’administration, dans le délai imparti, le nom des personnes ayant appréhendé les revenus « réputés distribués », ainsi que le montant ayant été versé à chacun.

« Dénonciation non conforme », selon l’administration qui, de fait, applique la pénalité de 100 % à la société : elle considère en effet, que l’expert-comptable n’était pas mandaté pour répondre à cette demande de dénonciation.

Incompréhension de la société, qui rappelle que l’expert-comptable, qui était l’interlocuteur de l’administration fiscale pendant les opérations de contrôle, dispose bien d’un mandat régulier pour représenter la société pendant les phases de vérification, de rectification et pendant la phase contentieuse.

Ce mandat ayant été présenté au juge, la pénalité de 100 % est annulée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 avril 2018, n°401923

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Achat revente de titres de société : quelle imposition ?

15 mai 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant achète des titres de société qu’il revend le même jour. Considérant que le gain réalisé suite à cette opération est constitutif d’une plus-value, il le déclare comme tel pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais pas pour l’administration pour qui le dirigeant a agi en tant qu’intermédiaire dans l’opération d’achat-revente : le gain est donc à déclarer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achat revente de titres de société : plus-value ou bénéfice non commercial ?

Un dirigeant, qui détient près de la moitié des titres d’une société, décide d’acquérir l’autre moitié auprès de son associé. Le même jour, il cède les titres fraîchement acquis à une autre société et réalise, à cette occasion, un gain.

Considérant que ce gain est une plus-value, il le déclare comme tel pour le calcul de son impôt sur le revenu. Retenez que depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres réalisées par un particulier sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette qualification de « plus-value », considérant que le gain réalisé est à déclarer (et doit donc être taxé) comme un bénéfice non commercial (BNC), c’est-à-dire qu’il doit être soumis non pas au taux forfaitaire de 30 %, mais bien au barème progressif de l’impôt sur le revenu (tout dépendra donc du taux marginal d’imposition).

Pour elle, en effet, le dirigeant n’a pas réellement acquis pour lui-même, puis revendu les titres de société : il a en réalité agi en qualité d’intermédiaire entre l’associé vendeur et le nouvel associé.

En conséquence de quoi, le gain réalisé par le dirigeant à l’occasion de cette opération correspond à une commission d’intermédiaire qui ne peut être imposée que dans la catégorie des BNC.

Mais pas pour le juge, qui donne raison au dirigeant : le gain réalisé à l’occasion de l’opération d’achat revente est bien une plus-value et pas une commission d’intermédiaire. Les circonstances invoquées par l’administration (utilisation d’un compte séquestre, clauses du protocole d’accord conclu au moment de l’achat des titres, etc.) étant sans incidences, le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2018, n°408187

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TVA déductible : et si votre immeuble n’est pas exploité ?

16 mai 2018 - 3 minutes
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Une société, soumise à TVA, dont l’activité principale consiste à acheter des immeubles qu’elle place ensuite en location, fait face à des difficultés : depuis 2 ans, elle n’arrive pas à louer certains de ses immeubles. Au vu de cette situation, l’administration lui demande de rembourser la TVA qu’elle a pu récupérer au moment de l’achat des immeubles concernés. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA déductible et immeuble inexploité : à rembourser ?

En France, le système de TVA repose sur un principe : lorsqu’une entreprise est soumise à TVA, elle doit reverser à l’Etat la TVA qu’elle facture à ses clients. En contrepartie, elle peut récupérer la TVA qu’elle a elle-même versée à ses fournisseurs : c’est ce que l’on appelle le droit à déduction.

En principe, la TVA qui est portée en déduction est définitive. Toutefois, dans certaines hypothèses, l’entreprise pourra être contrainte de reverser cette TVA déductible à l’Etat.

C’est le cas par exemple en matière immobilière lorsque, suite à l’achat d’un immeuble, l’entreprise, qui a déduit la TVA au moment de l’acquisition, n’affecte plus cet immeuble à son activité (par définition soumise à la TVA). Dans cette hypothèse, puisque l’immeuble n’est plus générateur de TVA, l’entreprise doit rembourser tout ou partie de la TVA déduite.

En est-il de même lorsque ce défaut d’affectation résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise ?

C’est justement la question que s’est posée une société, soumise à TVA, dont l’activité principale consiste à acheter des immeubles qu’elle place ensuite en location (ou qu’elle revend). Au moment de l’achat de ses immeubles, elle a naturellement déduit la TVA payée.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’est aperçue que certains des immeubles en question étaient vacants depuis plus de 2 ans. Puisque les immeubles n’étaient pas loués et ne généraient donc plus de TVA, elle a demandé à l’entreprise de rembourser la TVA déduite au moment de l’achat.

Ce que l’entreprise conteste, mettant en avant le fait que la vacance est liée à des circonstances indépendantes de sa volonté. Pour preuves, elle indique qu’au cours de ces 2 années :

  • elle a conclu des mandats avec des agences immobilières chargées de trouver des locataires ;
  • elle a réalisé différentes opérations de marketing : réalisation de plaquettes, création d’une liste de diffusion, d’un site internet, communiqués de presse, affichage de panneaux publicitaires sur les immeubles vacants ;
  • elle a ajusté son offre commerciale en proposant des prix plus compétitifs.

Ayant tout mis en œuvre pour pouvoir louer ses immeubles, sans toutefois y parvenir, l’entreprise estime ne pas devoir reverser la TVA déduite.

Position partagée par le juge qui, au vu des circonstances, considère que l’entreprise a fait tout ce qu’elle pouvait pour remédier à la vacance de ses immeubles.

En conséquence, le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 28 février 2018, n°672/16

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Entreprises : attention, tentative de fraude !

17 mai 2018 - 1 minute
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L’administration fiscale vient de nous informer de la circulation de courriels frauduleux, constitutifs de tentatives d’hameçonnage (ou phishing en anglais). Comment les repérer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises : examiner attentivement le contenu de vos e-mails !

Le phishing (ou hameçonnage en français) est une technique consistant, pour un escroc, à se faire passer pour une entreprise ou une administration, dans le but de recueillir des données personnelles (numéro de compte bancaire, identité, etc.) lui permettant de détourner des fonds.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) vient de nous informer de la circulation de courriels frauduleux de ce type. Ils seraient adressés aux entreprises en usurpant l’identité de la DGFiP, et leur demanderaient de fournir un certain nombre d’informations pour obtenir le remboursement d’un trop perçu.

Pour repérer ces courriels frauduleux, n’hésitez pas à vérifier le nom de domaine de l’adresse de l’expéditeur (partie située après l’@), qui n’est pas celle de la DGFiP.

La DGFiP encourage bien entendu les entreprises à ne pas répondre à ces courriels. En cas de doute, contactez votre service des impôts des entreprises (SIE) en recherchant ses coordonnées directement sur le site de la DGFiP : n’utilisez pas les coordonnées mentionnées dans le courriel !

Source : www.impots.gouv.fr

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Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : exonérée d’impôt ?

21 mai 2018 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un immeuble placé en location décide de le vendre et réalise, à cette occasion, un gain substantiel, pour lequel il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux professionnels dont le chiffre d’affaires n’excède pas 90 000 €. Sauf que cette exonération est réservée aux loueurs en meublé, rappelle l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : êtes-vous un loueur en meublé ?

Le propriétaire d’un immeuble placé en location se déclare, au titre de l’impôt sur le revenu, en tant que loueur en meublé. Concrètement, il déclare les loyers perçus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Suite à la vente de cet immeuble, il réalise un gain substantiel pour lequel il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt propre aux loueurs en meublé professionnels dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 90 000 €.

Sauf qu’il ne peut pas prétendre à la qualité de loueur en meublé professionnel constate l’administration. Pour preuves :

  • les baux établis par le propriétaire de l’immeuble sont tous des contrats de location de locaux nus ;
  • le propriétaire n’a fourni qu’un seul état des lieux qui ne fait état de la présence d’aucun meuble ;
  • les factures produites par le propriétaire ne justifient de l’acquisition d’aucun meuble ;
  • à la demande de l’administration, un locataire a attesté que la location était consentie nue.

Puisque le propriétaire n’a jamais été un loueur en meublé professionnel, ni même un loueur en meublé tout court, le gain réalisé à l’occasion de la vente doit être traité comme une plus-value immobilière réalisée par un particulier.

Concrètement, sous réserve du bénéfice d’un abattement pour durée de détention, la plus-value est imposable à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %).

Argumentaire suffisant pour convaincre le juge, qui valide le redressement fiscal.

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  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 25 janvier 2018, n°16MA03094
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Contrôle fiscal : quand l’administration ne respecte pas vos droits…

22 mai 2018 - 2 minutes
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Un entrepreneur individuel fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son revenu imposable. En désaccord avec l’administration sur la qualification de l’activité qu’il exerce, l’entrepreneur demande à saisir la commission départementale des impôts directs…ce que l’administration lui refuse. A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : la commission départementale est-elle compétente ?

Un entrepreneur individuel fait l’objet d’un contrôle fiscal qui conduit l’administration à rehausser le montant de son bénéfice industriel et commercial (BIC).

Elle considère que l’entrepreneur a, pour un bien immobilier dont il est propriétaire, pratiqué un amortissement trop important.

Pour mémoire, « l’amortissement » est une méthode qui permet à l’entreprise, pour le calcul de son impôt, de prendre en compte la dépréciation des biens qui sont présents à l’actif.

L’administration soutient en effet que l’entrepreneur exerce une activité de location de salles de réception et donc, qu’au vu des règles régissant ce type d’activité, il ne peut bénéficier que d’un amortissement limité. L’administration fait, en réalité, une application de la règle selon laquelle en cas de location de biens, le montant de l’amortissement admis en déduction du résultat imposable est limité au montant du loyer acquis (déduction faite du montant des autres charges).

« Sauf qu’il n’exerce pas une activité de location », rappelle l’entrepreneur. Selon lui, il exerce une activité d’organisation d’évènements festifs et de réceptions, ce qui lui permet d’amortir normalement son bien immobilier.

Le désaccord avec l’administration persistant, il demande à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires… ce que l’administration refuse, estimant que ladite commission n’est pas compétente pour traiter des litiges liés à la qualification d’une activité professionnelle.

« Sauf que le fond du problème porte sur le montant des amortissements pratiqués par l’entrepreneur » répond le juge. Or, dans ce domaine, la commission, qui est bel et bien compétente, peut être amenée à se prononcer sur des faits (comme la qualification d’une activité professionnelle) dont la prise en compte est nécessaire pour apprécier le problème principal (ici le montant des amortissements pratiqués).

Puisque l’entrepreneur n’a pas pu saisir cette commission, la procédure d’imposition est irrégulière.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2018, n°389563

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Marchands de biens : TVA facturée = TVA à payer ?

23 mai 2018 - 2 minutes
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Un marchand de biens vend un immeuble et mentionne, sur l’acte authentique de vente, un prix « TVA incluse ». Estimant avoir commis une erreur en faisant figurer de la TVA, il ne la reverse pas à l’administration… qui ne l’entend pas de cette oreille : selon elle, toute TVA facturée, même à tort, est due. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchands de biens et TVA : attention à la rédaction de l’acte de vente

Un marchand de biens fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de la TVA due.

A l’occasion des opérations de contrôle, l’administration s’est en effet aperçue que le professionnel a fait figurer, sur un acte authentique de vente immobilière, un prix « TVA incluse »… TVA qu’il n’a jamais reversée.

« C’est normal », répond le marchand de biens qui admet avoir commis une erreur en faisant mention d’un prix avec TVA. Pour lui, puisqu’il a mentionné à tort devoir de la TVA, il n’a pas à la reverser.

« Faux » rétorque l’administration qui lui rappelle le principe suivant : toute TVA facturée, même à tort, est due. Or, une mention de prix avec TVA portée sur un acte authentique équivaut à une facturation. La TVA est donc bien due.

Position partagée par le juge, qui confirme le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 24 janvier 2018, n°17PA00559

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Contribution exceptionnelle sur l’IS : quel chiffre d’affaires prendre en compte ?

25 mai 2018 - 2 minutes
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Une société allemande qui dispose d’un établissement stable en France demande à l’administration fiscale de lui rembourser le montant de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés qu’elle estime avoir versée à tort : pour elle, puisqu’elle réalise moins de 250 M€ de chiffre d’affaires (CA) en France, elle n’est pas tenue au paiement de cette contribution. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution exceptionnelle sur l’IS : CA français ou CA mondial ?

Pour les exercices clos du 30 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2016, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et réalisant un chiffre d’affaires annuel (CA) supérieur ou égal à 250 M€ étaient tenues au paiement d’une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS).

Cette contribution, calculée sur la base de l’impôt sur les sociétés lui-même, était due :

  • au taux de 5 % pour les exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 ;
  • au taux de 10,7 % pour les exercices clos entre le 31 décembre 2013 et le 30 décembre 2016.

Si le principe semble clair, son application peut poser problème, notamment pour la détermination du seuil de CA de 250 M€ réalisé par les sociétés étrangères disposant d’un établissement stable en France : faut-il tenir compte du seul CA réalisé sur le sol français, ou du CA global réalisé par la société en France et à l’étranger ?

C’est justement la question que s’est posée une société allemande disposant d’un établissement stable en France. Estimant que son CA réalisé en France (et soumis à l’IS) était inférieur au seuil de 250 M€, elle a demandé à l’administration fiscale de lui rembourser les sommes versées au titre de la contribution exceptionnelle sur l’IS.

Refus de l’administration, qui considère que pour déterminer si une société est tenue au paiement de cette contribution, il faut prendre en compte le CA global et pas seulement celui réalisé sur le territoire français.

Position partagée par le juge, qui rejette la demande de remboursement formulée par la société.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 mai 2018, n°402162

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Prélèvement forfaitaire unique (PFU) : pour les revenus fonciers des indépendants ?

29 mai 2018 - 2 minutes
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Nouveauté 2018, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %, aussi appelé « flat tax », a été mis en place dans le but d’unifier la taxation des revenus du capital (dividendes, intérêts de comptes courants, etc…). Est-il prévu de l’étendre aux revenus fonciers des indépendants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


PFU appliqué aux revenus fonciers des indépendants ? C’est non !

Le PFU (au taux global de 30 %) a été mis en place dans le but d’unifier les règles de taxation de la plupart des revenus du capital (dividendes, intérêts de comptes courants, etc.).

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur le point de savoir s’il était envisageable d’appliquer ce PFU aux revenus fonciers des indépendants. Cela mérite quelques explications…

Aujourd’hui, beaucoup d’indépendants font le choix de séparer leur activité professionnelle de la propriété des immeubles dans lesquels ils exercent cette même activité. Concrètement, il est fréquent qu’un travailleur indépendant achète un local par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI), créée à cet effet, et que cette SCI loue ensuite le local au travailleur indépendant pour lui permettre d’exercer son activité.

Ce type d’opération, intéressant au plan juridique (puisqu’elle vient limiter le gage des créanciers professionnels), peut avoir des conséquences fiscales non négligeables.

En effet, si la SCI est imposée à l’impôt sur le revenu, les loyers qu’elle encaisse sont en réalité imposés entre les mains du travailleur indépendant, et se voient appliquer le barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Au maximum, le taux global d’imposition de ces loyers pourra donc atteindre 62,2 % (45 % pour la tranche la plus élevée du barème + les prélèvements sociaux).

Estimant que le maintien d’un tel taux d’imposition aurait pour effet de détruire ce type d’activité économique, il a été demandé au Gouvernement si, dans ce cas précis, il était possible de soumettre les revenus fonciers au PFU plutôt qu’au barème progressif de l’IR.

La réponse est catégorique : c’est non ! A cette occasion, le Gouvernement rappelle que la façon d’organiser son activité (séparation de l’activité professionnelle et de la détention des immeubles) relève d’un choix de gestion fait par le travailleur indépendant.

Puisqu’il a le choix, il peut choisir de ne pas réaliser ce type de montage qui, d’un point de vue fiscal, se révèle peu avantageux !

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  • Réponse ministérielle Duby-Muller du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°2671
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TVA, taxe sur les salaires et société holding : quid de la rémunération des dirigeants ?

30 mai 2018 - 3 minutes
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Une société holding est partiellement soumise à la taxe sur les salaires. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, la question s’est posée de savoir sur quelle base devait être calculée cette taxe, et notamment si les rémunérations des dirigeants devaient être prises en compte. D’après vous ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une société holding soumise à la taxe sur les salaires

Une société holding a une triple activité : elle gère les participations qu’elle détient dans des filiales, s’occupe de la trésorerie du groupe et rend des prestations de services à ses filiales.

Compte tenu des règles particulières qui régissent la TVA, elle n’est soumise à cette taxe qu’au titre de la dernière activité de nature commerciale : l’activité de gestion des participations étant dite « hors du champ d’application de la TVA » et l’activité de gestion de la trésorerie étant exonérée de TVA. Dans la mesure où elle n’est pas soumise à plus de 90 % de son chiffre d’affaires à la TVA, elle doit s’acquitter, partiellement, de la taxe sur les salaires.

Afin d’optimiser le coût de ces taxes, la holding a constitué deux secteurs d’activités distincts : l’un à caractère financier, non soumis à la TVA, et l’autre à caractère commercial soumis à la TVA. Ce qui a une incidence pour le calcul de la taxe sur les salaires...


Les rémunérations des dirigeants sont-elles soumises à la taxe sur les salaires ?

Dès lors qu’une société a réparti son activité en plusieurs secteurs distincts pour le calcul de sa TVA, elle doit calculer sa taxe sur les salaires par secteur : les rémunérations des personnes affectées au secteur soumis en totalité à la TVA ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires, alors que celles des personnes affectées au secteur non soumis à la TVA sont assujetties à la taxe sur les salaires.

Si des personnes sont affectées, indifféremment, aux deux secteurs d’activités, leurs rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires, du moins partiellement : dans cette hypothèse, la taxe sur les salaires est établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, au niveau de l’entreprise, entre le chiffre d’affaires non soumis à la TVA et le chiffre d’affaires total. Parmi ces personnes qui peuvent être affectées indifféremment aux deux secteurs d’activités figurent, en principe, les dirigeants de la société holding.

Dans notre affaire, la société a considéré que 2 de ses 3 dirigeants (la présidente du directoire et le directeur administratif et financier) étaient affectés, en totalité, au secteur commercial, exonéré de taxe sur les salaires, et n’intervenaient pas dans le secteur financier, soumis à cette taxe. Elle a donc soustrait leurs rémunérations de la base de calcul de la taxe sur les salaires.

Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a remis en cause les modalités de calcul retenues par la société pour l’établissement de sa taxe sur les salaires : elle considère qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les dirigeants en question n’auraient eu d‘attribution que dans le secteur d’activité de la holding effectivement soumis à la TVA (secteur commercial), et donc exonéré de taxe sur les salaires.

Le juge de l’impôt lui a donné raison, rappelant que :

  • en ce qui concerne la présidente du directoire, la Loi lui confère les pouvoirs les plus étendus concernant la gestion de la société : ici, qu’il s’agisse des statuts de la holding ou de tout autre document fournis par elle, rien ne prouve que les pouvoirs de la dirigeante auraient été limités au seul secteur commercial ;
  • en ce qui concerne le directeur administratif et financier (DAF), la fonction même de DAF confère en principe au dirigeant des pouvoirs qui s’étendent au secteur financier : ici, la société n’apporte aucun élément tendant à prouver que le dirigeant n’exerçait ses fonctions que dans le secteur commercial.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal est maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 avril 2018, n°16NT02088

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