Imposition d’office : l’administration n’a pas tous les droits !
Pas de mise en demeure préalable, pas d’imposition d’office !
Un dirigeant, travaillant exclusivement à l’étranger, a oublié de déposer sa déclaration de bénéfices professionnels. L’administration a donc naturellement engagé une procédure de taxation d’office à son encontre et lui a notifié le montant de l’impôt qu’elle estimait être dû.
Ce que conteste le dirigeant : l’administration lui a notifié sa base d’imposition déterminée d’office, alors même qu’elle ne lui a jamais adressé de mise en demeure préalable afin de régulariser sa situation.
« Pas besoin », répond l’administration : puisqu’il n’a pas déclaré ses revenus, et puisqu’il ne s’est pas signalé au centre de formalité des entreprises, elle n’était pas dans l’obligation de lui adresser une mise en demeure préalable.
Mais pas pour le juge qui rappelle que les personnes travaillant exclusivement à l’étranger n’ont pas l’obligation de se faire connaître du centre de formalité des entreprises : l’administration ne peut donc pas invoquer ce motif pour justifier de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable. En conséquence, la procédure de taxation d’office est annulée.
Retenez qu’aujourd’hui, les choses sont un peu différentes puisque la Loi a été modifiée : le fait de ne pas se signaler auprès du centre de formalité des entreprises n’est plus un motif permettant à l’administration de se dispenser d’adresser une mise en demeure préalable.
Seules les circonstances suivantes lui permettent encore de le faire :
- lorsque la personne objet du contrôle fiscal (le contribuable) change fréquemment de lieu de séjour ou de résidence, ou lorsqu’il séjourne dans des locaux meublés ou dans des locaux d’emprunt ;
- lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l’étranger sans avoir déposé sa déclaration de revenus (ou sa déclaration de résultats) ;
- lorsque le contrôle fiscal n’a pas pu avoir lieu, soit du fait du contribuable lui-même, soit du fait d’un tiers ;
- lorsque le contribuable s’est livré à une activité occulte ;
- lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 16 janvier 2018, n°401544
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TVA : vente + installation de panneaux solaires = travaux immobiliers ?
Travaux immobiliers : une définition précise !
Une société, installée en Martinique et spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires sur des immeubles d’habitation, n’applique la TVA que sur le montant des travaux de pose. Les panneaux solaires qu’elle vend étant importés de l’étranger, leur revente bénéficie d’une exonération de TVA prévue par la Loi.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame le paiement d’un supplément de TVA, considérant, que la société réalise des « travaux immobiliers », c’est-à-dire une opération unique combinant la vente et la pose de matériaux.
Pour rappel, sont des « travaux immobiliers » :
- les travaux de construction, y compris ceux qui participent à l’édification d’un bâtiment ;
- les travaux d’équipement des immeubles ayant pour effet d’incorporer de façon définitive les matériaux installés aux bâtiments ;
- les travaux de réfection et de réparation des immeubles (et installations assimilées).
La vente, puis la pose de panneaux solaires destinés à produire de l’électricité et à faire fonctionner des chauffe-eau solaires, sont des opérations qui participent de l’édification d’un bâtiment, donc des travaux immobiliers. En conséquence, la société est tenue de s’acquitter de la TVA sur le montant global de l’opération qu’elle réalise (vente + pose de panneaux).
Mais pas pour la société…ni pour le juge qui rappelle à l’administration :
- que les travaux de pose sont réalisés sur des bâtiments achevés depuis longtemps déjà : il ne s’agit donc pas de travaux de construction ;
- que les matériaux installés ne sont qu’un système alternatif de production d’énergie.
Les travaux réalisés par la société n’étant pas des « travaux immobiliers », elle continue à bénéficier de l’exonération de TVA pour la vente des panneaux et ne doit s’acquitter de la TVA que pour les travaux de pose. Le redressement fiscal est donc annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 janvier 2018, n°384395
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Prélèvement sociaux : un remboursement limité au territoire européen
Affiliation à la sécurité sociale chinoise = pas de remboursement
Un dirigeant réside et exerce son activité professionnelle en Chine. A ce titre, il s’est affilié au régime de sécurité sociale chinois : il verse donc des prélèvements sociaux en Chine.
Ce dirigeant est également propriétaire de plusieurs immeubles en France, immeubles qui génèrent des revenus fonciers soumis à l’impôt et aux prélèvements sociaux en France.
Considérant qu’il n’avait pas à s’acquitter des prélèvements sociaux en France, puisqu’il ne bénéficie pas de la sécurité sociale française, le dirigeant a formulé une demande de remboursement en invoquant la décision de justice « De Ruyter ».
Pour mémoire, cette décision de justice est venue condamner l’administration fiscale française à rembourser aux personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale étrangers, les prélèvements sociaux versés au titre de leurs revenus patrimoniaux (revenus fonciers, plus-values, etc.).
L’administration conteste la demande du dirigeant : la décision de justice « De Ruyter » n’est applicable que pour les personnes qui cotisent à un régime de sécurité sociale Suisse ou européen (Union Européenne ou Espace Economique Européen).
Puisque la Chine n’est pas un pays européen, le dirigeant ne peut pas prétendre au remboursement des prélèvements sociaux qu’il a versés en France, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 18 janvier 2018, aff C-45/17
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Contrôle fiscal : c’est quoi « un débat oral et contradictoire » ?
Un débat oral et contradictoire ≠ un débat sans fin
La plupart du temps, en matière de contrôle fiscal, l’administration doit mettre en place, par l’intermédiaire du vérificateur, un débat entre elle et vous (ce que l’on appelle un « débat oral et contradictoire ») : ce débat permettra d’instaurer une discussion à propos des propositions de rectifications fiscales qu’elle peut envisager à votre encontre et / ou à l’encontre de votre entreprise.
Notez qu’en l’absence d’un tel débat, puisque la procédure n’a pas été respectée, vous pourrez demander l’annulation des redressements fiscaux opérés.
C’est justement ce qu’a tenté d’obtenir un couple qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, a reçu une proposition de redressement, qu’il conteste, considérant avoir été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. « Faux », rétorque l’administration qui rappelle :
- que le couple a reçu une proposition d’entretien accompagnée d’une demande de renseignement ;
- que le couple résidant régulièrement à l’étranger, le vérificateur s’est rapproché du professionnel chargé de les conseiller et d’assurer leur représentation ;
- que le vérificateur et le conseil du couple se sont réunis à 4 reprises pour échanger sur les propositions de rectifications fiscales envisagées.
Le couple, par l’intermédiaire de son conseil, ayant pu bénéficier d’un débat contradictoire avec le vérificateur, le redressement fiscal doit être maintenu…ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 novembre 2017, n°16MA00091
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Contrôle fiscal : dénonciation rime avec… précision ?
Pour éviter l’amende, soyez le plus précis possible !
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’aperçoit qu’une société a versé une importante somme d’argent à une personne non identifiée.
Considérant que cette somme constituait une charge pour elle, la société l’a déduite de son résultat soumis à l’impôt, ce que l’administration conteste : la somme en cause constitue en réalité un revenu « réputé » distribué.
Pour information, sachez que l’administration peut, en effet, remettre en cause la déduction de certaines charges quand elle estime qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise, mais dans l’intérêt personnel du dirigeant, de l’associé, etc. : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
En conséquence, elle rehausse le montant de l’impôt dû par la société et exige que lui soit communiqué l’identité du bénéficiaire de la somme d’argent dans un délai de 30 jours. A défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, l’administration précise que la société devra s’acquitter d’une amende de 100 % (comme le prévoit la réglementation fiscale en pareille hypothèse).
Ne souhaitant pas assumer le coût financier d’une telle amende, la société répond immédiatement à l’administration et lui communique le nom, la qualité et l’adresse du bénéficiaire, ainsi que le montant précis des sommes qui lui ont été versées.
Pas suffisant pour l’administration, qui réclame quand même le paiement d’une amende de 100 %.
Mais suffisant pour le juge, qui rappelle que la dénonciation opérée par la société n’est ni évasive, ni invraisemblable, ni fantaisiste. Puisque la dénonciation est suffisamment précise, la société n’est pas tenue au paiement de l’amende de 100 %.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 novembre 2017, n°16MA02932
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Vendre des titres de participation et bénéficier d’un avantage fiscal ?
Titres de participation : une définition stricte
La plupart du temps, lorsqu’une société imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) vend un bien qui lui appartient, le gain réalisé à cette occasion (la plus-value) est traité fiscalement comme du résultat ordinaire. Il est donc imposé au taux normal de 33,1/3 %, 28 % ou bientôt 25 %, ou aux taux réduit de 15 %.
Sauf lorsque les biens vendus sont des titres de participation ! Dans cette hypothèse, la plus-value résultant de la vente des titres de participation sera exonérée (car imposée à 0 %) à condition que la société soumette à l’impôt une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut du gain réalisé.
Toutefois, retenez que le bénéfice de cette fiscalité particulièrement avantageuse suppose que les titres répondent effectivement à la définition des titres de participation.
La notion de « titres de participation » regroupe en réalité 3 catégories différentes de titres de société. Il s’agit :
- des titres de participation au sens strict, c’est-à-dire ceux qui sont effectivement inscrits, dans la comptabilité de la société, sous ce vocable et dans le compte concerné, qui sont possédés durablement par la société et dont la détention est estimée utile à son activité (caractérisée notamment par une influence ou un contrôle sur la filiale) ;
- des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères-filles, c’est-à-dire des titres inscrits au compte de titres de participation (ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable) pour autant que la société mère détienne au moins 5 % des droits de vote dans la société ayant émis les titres ;
- des actions acquises dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange, lorsque l’entreprise en est l’initiatrice et à condition que, comptablement, ces titres soient inscrits au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une société.
Pour la petite histoire, cette société a vendu les titres qu’elle détenait dans une autre société. Considérant que ces titres étaient des titres de participation, la société a demandé à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé, sous réserve de soumettre à l’impôt une quote-part de frais et charges de 12 %.
Refus de l’administration qui lui rappelle que les titres, objets de la vente, ne sont pas des titres de participation. Pour preuve, si les titres ont bien été enregistrés en comptabilité comme des titres de participation, la société n’exerçait ni contrôle, ni influence sur la société émettrice des titres.
Les titres vendus n’étant pas des titres de participation, mais plutôt des titres de placement, la société ne peut pas prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2018, n°408219
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Contrôle fiscal : un avocat peut-il répondre à votre place ?
Contrôle fiscal : l’avocat n’a pas à justifier de son mandat !
En principe, lorsqu’un contrôle fiscal débouche sur une proposition de rectifications, la réponse à cette proposition doit être signée soit par le représentant légal de l’entreprise (le plus souvent son dirigeant), soit par la personne qui est personnellement contrôlée.
Mais, il est possible de confier cette faculté de réponse à une tierce personne. Dans ce cas, la personne choisie devra justifier de l’existence d’un mandat régulier …sauf s’il s’agit d’un avocat qui, de par ses fonctions, n’aura pas à justifier d’un tel mandat.
C’est ce qu’un dirigeant a appris à ses dépens. A l’issue d’un contrôle fiscal personnel, il a reçu une proposition de rectifications, qu’il a transmise à son avocat. Cet avocat a présenté des observations pour le compte du dirigeant, observations reçues par l’administration qui a, malgré tout, maintenu le redressement fiscal.
Le dirigeant conteste, considérant ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations : le courrier adressé par son avocat ne comportait aucune précision permettant d’établir l’existence d’un mandat régulier. En conséquence, puisque l’avocat n’était pas compétent pour répondre à l’administration à sa place, le dirigeant réclame l’annulation du contrôle fiscal.
A tort, selon le juge, qui rappelle qu’un avocat, de par ses fonctions, n’est pas tenu de justifier de l’existence d’un mandat. Il lui suffit simplement de préciser qu’il agit au nom et pour le compte de la personne contrôlée, ce qui est bien le cas ici. La procédure étant parfaitement régulière, le redressement fiscal est maintenu.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2018, n°397401
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Rémunérations : l'herbe est-elle toujours plus verte ailleurs ?
C’est à l’administration de prouver que vous exercez toujours en France !
Un couple de dirigeants est propriétaire d’un groupe de sociétés en France, et est régulièrement rémunéré par la société mère (une holding) au titre de l’exercice de leurs mandats sociaux.
Passé quelques années d’activité, le couple décide de déménager et part s’installer en Suisse. Deux mois plus tard, il créé, toujours en Suisse, une nouvelle société qui n’intègre pas le groupe de sociétés françaises.
Cette société suisse conclut un contrat de prestations de services avec la holding française et, en échange des prestations réalisées, la holding verse des honoraires à la société suisse.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration rehausse le montant de l’impôt personnel dû par les dirigeants. Selon elle, le contrat de prestations de services passé entre la société suisse et la holding française recouvre les tâches de direction qui étaient auparavant assumées personnellement par les dirigeants.
Plus simplement, les dirigeants se « cachent » derrière ce contrat pour continuer à exercer leurs mandats sociaux, et surtout pour continuer à percevoir une rémunération personnelle qu’ils ne soumettent pas à l’impôt français. Puisque les prestations de services sont en réalité réalisées sur le sol français, le redressement fiscal se justifie.
Mais pas pour le juge, qui rappelle à l’administration que c’est à elle de prouver que les prestations de services litigieuses sont bien réalisées en France et pas en Suisse. A défaut d’une telle preuve, ce qui est le cas ici, les honoraires versés par la holding à la société suisse ne peuvent pas être imposés en France. Le redressement fiscal est donc annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 janvier 2018, n°406888
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Location meublée : pour être professionnel, faut-il s’inscrire au RCS ?
Location meublée et plus-value : l’inscription au RCS n’est pas nécessaire !
Par principe, la qualité de LMP / LMNP est importante, notamment au regard du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion de la vente du ou des bien(s) immobilier(s).
Ainsi :
- la plus-value réalisée par un LMP sera imposée comme une plus-value professionnelle, et le loueur pourra bénéficier des régimes d’exonération en fonction du gain réalisé, du montant du chiffre d’affaires de l’entreprise, etc. ;
- à l’inverse, la plus-value réalisée par un LMNP sera traitée comme une plus-value immobilière des particuliers et, à ce titre, le loueur pourra éventuellement prétendre à l’abattement pour durée de détention (qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 30 ans de détention).
Pour être qualifié de LMP, vous devez remplir, cumulativement, les 3 conditions ci-dessous mentionnées à savoir :
- que l’un des membres du foyer fiscal doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
- que les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder 23 000 € ;
- que ces recettes doivent excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux (autres que ceux tirés de l'activité de location meublée), des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.
Inversement, un LMNP est une personne qui ne remplit pas ces 3 critères.
Un problème se pose aujourd’hui quant à l’obligation de s’inscrire au RCS en qualité de LMP. L’activité de location n’étant pas une activité commerciale, mais une activité civile par nature, certains greffes refusent l’inscription des loueurs meublés au RCS. Gênant donc, puisque, sans cette inscription, un loueur ne pourra pas prétendre à la qualité de LMP et ne pourra pas bénéficier du mécanisme d’imposition propre aux plus-values professionnelles.
C’est précisément ce qui est arrivé à un loueur qui souhaitait bénéficier d’un régime d’exonération d’impôt, suite à la vente d’un immeuble, régime qui dépend du montant du chiffre d’affaires annuel réalisé par son entreprise. L’inscription au RCS lui ayant été refusée, l’administration a refusé l’application de l’avantage fiscal.
A tort selon le juge, qui a décidé que le fait de conditionner le bénéfice de cet avantage fiscal à une inscription « hypothétique » au RCS venait rompre le principe d’égalité devant les charges publiques.
En conséquence de quoi, depuis le 8 février 2018, l’administration ne peut plus refuser le bénéfice des régimes d’exonérations en invoquant le seul défaut d’inscription au RCS !
A toutes fins utiles, retenez que depuis 2008, l’administration n’impose plus cette condition d’inscription au RCS pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, à partir du moment où les autres conditions sont remplies (montant des recettes annuelles supérieur à 23 000 € et recettes qui excèdent les autres revenus du foyer fiscal), et sous réserve que le loueur apporte la preuve du refus d’inscription (généralement un courrier du Greffe en ce sens).
Source : Question prioritaire de constitutionnalité du 8 février 2018, n°2017-689
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Conservation des factures : le recours à la numérisation autorisé ?
La numérisation autorisée sous conditions
Depuis le 31 mars 2017, les entreprises qui reçoivent ou émettent des factures papier peuvent les numériser à tout moment, sous conditions, et les conserver sur support numérique pendant au moins 6 ans.
Cette possibilité qui leur est offerte de recourir à la numérisation a pour but de leur permettre de réaliser des économies en matière d’archivage. Mais encore faut-il que les conditions suivantes soient respectées, à savoir :
- la numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu de la facture (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
- le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) : par mesure de tolérance, une numérisation ne respectant pas le code couleur est admise par l’administration, sous réserve que les couleurs ne soient pas porteuses de sens ;
- en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
- l'archivage numérique peut être effectué par l’entreprise elle-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
- les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
- afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
- ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ d'une empreinte numérique ;
- ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
- chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.
Notez que par mesure de tolérance, l’administration admet la possibilité de numériser pour conservation les factures émises ou reçues avant le 31 mars 2017, sous réserve que les conditions ci-dessus mentionnées soient respectées.
Source :
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-10
- Article L 102 B du Livre des procédures fiscales
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