C’est l’histoire d’un joueur de squash qui garde un œil sur les règles du jeu…
Lors d’une partie de squash, un des joueurs est blessé à l’œil par une balle frappée par son adversaire. L’estimant responsable de sa blessure, il demande à être indemnisé par ce dernier et son assurance…
Ce que refuse l’assurance qui rappelle que chaque personne est responsable des dommages causés par les choses dont elle a la garde : pour elle, il est clair que lors d’une partie de squash, les 2 joueurs doivent être considérés comme étant « co-gardiens » de la balle. Dès lors, son client ne peut pas être tenu pour seul responsable… « À condition de rester dans le cadre du jeu », conteste le joueur blessé, ce qui n’est pas le cas ici au vu de la façon dont la balle a été frappée par son adversaire, manifestement sur un accès de colère…
Ce que confirment les juges : à l’occasion d’une rencontre sportive, si un joueur est à l’origine d’un geste sortant du cadre du jeu, il doit être considéré comme le seul responsable des dommages causés par la balle. Le joueur blessé doit être indemnisé.
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C’est l’histoire d’une société qui réclame ce qui ne lui appartient pas…
Lors de sa constitution, une société demande à sa future société-mère, par définition future associée, de payer pour son compte des factures. Quelques temps plus tard, parce qu’elle n’a jamais déduit la TVA correspondante, la filiale en demande le remboursement…
Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que la société mère, future associée à l’époque, qui a payé les factures, est la seule à pouvoir déduire cette TVA. Sauf que, comme la loi l’y autorise, elle a repris les engagements pris pour son compte par sa future associée au cours de la période de création, conteste la filiale : les factures payées par sa société-mère sont, de fait, réputées avoir été payées par elle dès l’origine. Il y a donc bien transfert du droit à déduction de la TVA…
« Faux ! », tranche le juge : ici, c’est l’associée qui est titulaire originelle du droit de déduire la TVA. Or, ce droit ne se transfère pas en raison de l’application de règles autres que fiscales. La demande de remboursement est rejetée.
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Loi de simplification de l’urbanisme : du nouveau pour la solarisation des parkings !
Solarisation des parkings : un calendrier assoupli et des modalités enrichies
Parce que le secteur de l’urbanisme et de l’aménagement connaît d’importantes difficultés plurifactorielles, les pouvoirs publics ont ciblé les leviers juridiques qui peuvent être actionnés pour soutenir ces secteurs.
Pour ce faire, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est intervenue sur plusieurs sujets, dont la solarisation des parkings.
Les modalités de la solarisation
Pour rappel, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, aussi connue sous le nom de « loi APER », a imposé la solarisation des parkings extérieurs de plus de 1 500 m2 existants, sur au moins la moitié de leur surface.
Cette solarisation prend la forme, très concrètement, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
Si cette obligation est toujours d’actualité, les modalités pour s’y conformer ont été assouplies. Ainsi, il est possible d’opter pour un mix entre ombrières et végétalisation.
Concrètement, l'ombrage obtenu doit correspondre à au moins la moitié de la superficie du parking. Notez que les ombrières doivent couvrir au minimum 35 % de la moitié de la superficie des parkings, le reste pouvant être couvert par des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage.
De même, une 2de modalité est possible pour satisfaire à cette obligation, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières. Autrement dit, il est possible de combiner plusieurs sources d’énergie renouvelable.
Attention, ce dispositif doit donner une production équivalente à celle produite par l'installation d'ombrières.
Un nouveau calendrier
Jusqu’à présent, le calendrier prévu s’étendait du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2028.
Ce calendrier a été assoupli grâce à la possibilité d’accorder des délais supplémentaires. Ainsi, les parkings ayant une surface entre 1 500 m2 et 10 000 m2 devront s’équiper avant le 1er janvier 2030 tandis que les parkings de plus de 10 000 m² auront jusqu’au 1er janvier 2028.
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C’est l’histoire d’un employeur qui confond loyauté et non-concurrence…
Parce qu’il a volontairement effacé des données de l’entreprise, un ingénieur est licencié pour faute grave. Parti de l’entreprise, il réclame à l’employeur le paiement de l’indemnité de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Refus de ce dernier…
Ce qui n’est pas du goût du salarié : les manquements reprochés, aussi graves soient-ils, ne doivent pas justifier un refus de paiement de l’indemnité de non-concurrence, prévue au contrat et décorrélée des fautes commises. Ce qui n’est pas du goût de son employeur, qui rappelle que le salarié qui manque à son obligation de loyauté, comme il l’a fait, manque a fortiori à son obligation de non-concurrence. L’indemnité n’est donc pas due selon l’employeur, eu égard à la gravité des faits…
Ce qui n’est pas du goût du juge qui rappelle que la clause de non-concurrence est distincte de l’obligation de loyauté : les manquements commis avant la rupture du contrat ne peuvent pas justifier un refus de payer l’indemnité de non-concurrence.
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Déclarer un don manuel : passage au numérique ?
Parce qu’il va vendre un de ses appartements en décembre 2025, un grand-père envisage de faire don d’une partie du prix de vente, soit 30 000 €, à son petit-fils dès le mois de janvier 2026. Le grand-père rappelle à son petit-fils que ce don, certes exonéré de droits de mutation, doit tout de même être déclaré auprès de l’administration fiscale au moyen du formulaire no 2735.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Non
Si ce don doit en effet être déclaré auprès de l'administration, pour autant il ne pourra plus l'être au moyen du formulaire no 2735 à compter du 1er janvier 2026. En effet, à compter de cette date, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.
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C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…
Un employeur refuse la mise en place du télétravail pour une salariée, pourtant préconisé par le médecin du travail, parce qu’elle refuse de laisser l’employeur accéder à son domicile pour s’assurer de sa conformité avec les règles de sécurité…
Pour la salariée, qui invoque son droit à la vie privée pour justifier son refus, l’employeur manque toutefois à son obligation de sécurité en ne se conformant pas aux préconisations médicales… Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que cette visite est prévue par les procédures internes de l’entreprise pour s’assurer de la conformité du domicile des salariés avec les normes de sécurité : son refus de cette visite empêche donc la mise en place du télétravail….
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : l’usage d’un domicile par le salarié relevant de sa vie privée, il est donc en droit d’en refuser l’accès sans que ce refus ne soit invoqué par l’employeur pour empêcher la mise en place du télétravail, prescrit médicalement…
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C’est l’histoire d’un couple à qui l’administration reproche un manque de productivité…
Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, via des sociétés, des éoliennes en vue de revendre la production d’électricité. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…
Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de la réduction d’impôt, encore faut-il que les éoliennes soient « productives » : concrètement, elles doivent produire des revenus et donc être raccordées au réseau public d’électricité au 31 décembre de l’année concernée. Ce qui n’est pas le cas ici… Sauf qu’il n’est pas responsable de l’absence de raccordement des éoliennes au réseau, conteste le couple pour qui cette erreur incombe aux dirigeants des sociétés par le biais desquelles il a réalisé son investissement…
Un argument insuffisant, estime le juge qui valide le redressement fiscal : en l’absence de raccordement effectif des éoliennes au réseau public d’électricité au 31 décembre de l’année en cause, la réduction d’impôt ne peut pas être accordée ici.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui voudrait ne faire qu’un avec ses voisins…
Un bailleur vend un local commercial à un investisseur, ce qui contrarie son locataire qui aurait voulu, lui aussi, se porter acquéreur. Estimant avoir la priorité, via son droit de préemption, il demande l’annulation de la vente…
Une priorité qui ne s’applique pas en cas de vente globale de l’immeuble, conteste le bailleur qui rappelle que la vente ne porte pas que sur le local commercial, mais sur l’ensemble de l’immeuble… Un argument valable uniquement si le bailleur est le seul propriétaire de l’ensemble immobilier vendu, conteste le locataire, ce qui n’est pas le cas ici puisque plusieurs propriétaires se partagent la propriété de l’immeuble : même s’ils ont décidé de vendre ensemble et en même temps l’immeuble au même acheteur, le locataire estime toujours avoir une priorité pour l’achat du local commercial…
Ce que reconnait le juge, qui donne raison au locataire : l’opération ne s’analyse pas ici en une vente unique de l’immeuble pouvant faire échec à son droit de préemption !
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Réforme de la facturation électronique : même pour les SCI ?
SCI et réforme de la facturation électronique : rappels utiles
Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Concernant les sociétés civiles immobilières (SCI), il convient de distinguer selon que la SCI est ou non assujettie à la TVA.
En clair, si elle n’est pas assujettie à la TVA, elle n’est pas concernée par la réforme. En revanche, si elle est assujettie à la TVA, elle sera soumise à la réforme de la facturation électronique.
Pour rappel, l’activité de location d’immeubles nus est, en principe, exonérée de TVA.
Toutefois, les locations d’immeubles nus à usage industriel, commercial ou de bureau peuvent être assujetties à la TVA sur option.
Par ailleurs, une SCI est soumise à la TVA de plein droit si son activité consiste en :
- la location de biens meublés comportant au moins 3 prestations accessoires assimilées à des prestations hôtelières (par exemple le petit déjeuner, le nettoyage, le repassage du linge, etc.) ;
- la location de biens aménagés pour un usage professionnel ;
- la location de places de parking (non accessoire à une location de bien à usage d’habitation).
SCI : application de la réforme de la facturation électronique
Concrètement, dès lors qu’elle est assujettie à la TVA, une SCI devra respecter les obligations suivantes :
- recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 :
- émettre des factures électroniques et/ou transmission des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
- à compter du 1er septembre 2026 si elle est considérée comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
- à compter du 1erseptembre 2027 si elle est considérée comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne.
Dans ce cadre, en fonction de la qualité de son client et lorsqu’elle effectue une activité qui relève de la réforme de la facturation électronique, une SCI sera soumise à de nouvelles obligations selon les modalités suivantes :
- si elle loue/facture une entreprise assujettie à la TVA établie en France, alors la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
- si elle loue/facture à un non-assujetti ou à un assujetti à l'international, l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
- dans les 2 cas, pour les prestations de services, elles feront l’objet d’une transmission de données de paiement (e-reporting de paiement), sauf si la SCI a opté pour le paiement de la TVA sur les débits.
