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Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : une distinction à faire selon la provenance des déchets ?

21 mars 2017 - 2 minutes
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Une société industrielle se voit notifier un redressement par l’administration pour n’avoir pas déclaré certains déchets qu’elle estime soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Redressement que conteste la société, puisque les déchets en question proviennent de son propre site et sont donc exempts de TGAP, du moins le pense-t-elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TGAP : peu importe la provenance des déchets !

Une société industrielle qui exploite une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés doit acquitter la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Mais l’administration lui notifie un redressement de TGAP, estimant que la société a commis une fausse déclaration s’agissant de la quantité de déchets réceptionnés.

L’administration considère qu’aux 600 tonnes de déchets verts déclarées par la société qui proviennent des différents sites sur lesquels elle intervient, il faut rajouter 300 tonnes de compost produites à partir de ces mêmes déchets, utilisées par la société pour revégétaliser son site.

Ce que conteste cette dernière. Pour la société, il faut faire une distinction : les déchets extérieurs à son site sont soumis à la TGAP, tandis que les déchets qu’elles créent elle-même sur son propre site ne sont pas soumis à la TGAP. C’est pourquoi elle n’a pas omis de faire mention des 300 tonnes de compost dans sa déclaration…

… à tort pour le juge ! Il rappelle que le fait générateur de la TGAP est la réception de déchets par la société, peu importe la nature et la provenance de ces derniers. Le redressement notifié à la société est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n° 15-16179

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : une distinction à faire selon la provenance des déchets ? © Copyright WebLex - 2016

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Véhicule d’entreprise : une déduction fiscale limitée…

24 mars 2017 - 2 minutes
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Une entreprise qui achète ou loue un véhicule utilitaire pourra déduire en totalité de son résultat imposable l’amortissement ou le loyer. Ce ne sera pas le cas s’il s’agit d’une voiture de tourisme, puisque l’amortissement ou le loyer ne sera déductible que dans certaines proportions… qui ont changé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une limite de déduction variable selon le type de voiture

La base de calcul de l’amortissement déductible (pour un véhicule acheté) ou de la part de loyer déductible (pour un véhicule loué) est limitée : pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km.

Le plafond de 9 900 € va, dans les années à venir, concerner de plus en plus de voitures puisqu’il est prévu qu’il s’applique :

  • en 2018, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 150 g/km ;
  • en 2019, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 140 g/km ;
  • en 2020, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 135 g/km ;
  • à compter du 1er janvier 2021, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.

Pour apprécier le plafond de déduction applicable, il faut retenir la date d’acquisition dans l’hypothèse d’un véhicule acheté. Et pour un véhicule loué ou pris en crédit-bail, il faut prendre en compte la date d’achat du véhicule par l’entreprise qui le loue et non la date de prise en location.

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  • BOFiP-Impôts- BIC - Aménagement du plafond de déductibilité des amortissements des véhicules de tourisme
  • Actualité du 1er mars 2017
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Contrôle fiscal : quand l’administration recoupe ses informations…

04 avril 2017 - 2 minutes
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A l’occasion du contrôle de la comptabilité de 2 entreprises, l’administration utilise les informations qu’elle a pu obtenir pour notifier des rappels de TVA à une 3ème entreprise. Mais est-ce possible ? Oui, mais sous conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Utiliser les renseignements obtenus auprès de tiers pour notifier des redressements fiscaux…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va rectifier des rappels de TVA. Elle explique pouvoir effectuer ces redressements grâce à des informations dont elle a eu connaissance en contrôlant les comptes de 2 fournisseurs de la société : elle suspecte que cette dernière se soit rendue coupable d’établir des fausses factures, qu’elle ne retrouve justement pas dans la comptabilité des fournisseurs.

Comme elle en a le droit, la société réclame à l’administration, non seulement de l’informer sur l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, mais aussi de les mettre à sa disposition avant que l’administration ne lui réclame les montants de TVA rappelés. Il s’agit là, rappelle-t-elle, d’une obligation qui s’impose à l’administration, notamment pour lui permettre de discuter utilement des redressements envisagés.

Sauf que l’administration précise qu’elle n’a pas les documents en question : elle n’en a obtenu les informations qui ont fondé les rappels de TVA qu’en contrôlant la comptabilité de l’entreprise. C’est d’ailleurs ce qu’elle a précisé dans la notification de redressements.

Ce qui suffit pour le juge, lequel rappelle que :

  • l'obligation qui est faite à l’administration de tenir à la disposition de l’entreprise qui les demande ou de lui communiquer les documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux ;
  • dans l'hypothèse où ces documents sont détenus par un tiers contrôlé, il appartient à l'administration, d'une part, d'en informer l’entreprise afin de la mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion du contrôle de ce tiers.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, n° 398168

Contrôle fiscal : tout finit par se savoir… © Copyright WebLex - 2017

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Vente immobilière et honoraires de l’agent immobilier : taxables ?

10 avril 2017 - 2 minutes
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A l’occasion d’une vente immobilière, l’acquéreur est redevable de droits de mutation qu’il devra verser à l’administration, par l’intermédiaire du notaire en charge de la rédaction de l’acte de vente. Faut-il tenir compte des honoraires de l’agent immobilier dans la base de calcul de ces droits de mutation ? Il semble que oui, parfois…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des honoraires soumis aux droits de mutation : tout dépend qui en est redevable…

Lors de la vente d'un bien immobilier, lorsque les honoraires de négociations (communément appelés les « commissions » d'agence) versés à l'agent immobilier sont stipulés à la charge de l'acquéreur, conformément au mandat de vente, et payés par ce dernier, lesdits honoraires ne sont pas soumis aux droits fiscaux de mutation à titre onéreux.

Mais lorsque les honoraires stipulés dans le contrat de mandat (c'est-à-dire entre le vendeur et l'agent immobilier) sont à la charge du vendeur, ces honoraires constituent une charge augmentative du prix s’ils sont payés par l'acquéreur (et prélevés sur le prix de vente) : dans ce cas, parce que l’acquéreur confère au vendeur un avantage indirect, ils sont pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre onéreux.

Si le prix de la vente est fixé « honoraires d'agence immobilière à charge vendeur », l'acquéreur paiera alors les droits de mutation à titre onéreux sur le prix intégral (sans déduction des honoraires de négociation).

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  • Réponse ministérielle Reynés, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 98694
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Non adhésion à un centre de gestion agréé = supplément d’impôt ?

13 avril 2017 - 1 minute
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Un entrepreneur individuel reçoit une notification de redressement aux termes de laquelle l’administration majore, pour le calcul de l’impôt, son bénéfice industriel et commercial de 25 %, pour défaut d’adhésion à un centre de gestion agréé. Une sanction qui mérite toutefois quelques explications estime l’entrepreneur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Application de la majoration de 25 % : automatique ?

Pour rappel, le montant des bénéfices, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, est multiplié par 1,25 pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux ou agricoles qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé (CGA).

C’est ce qui est arrivé à un entrepreneur qui a donc vu son bénéfice majoré de 25 % par l’administration pour le calcul de son bénéfice imposable. Sans remettre nécessairement en cause l’application de cette majoration, il reproche toutefois à l’administration un défaut de motivation : il constate que la notification de redressement ne mentionne pas distinctement la majoration de 25 % qui lui a été appliquée, ce qui s’apparente selon lui à une insuffisance de motivation.

Sauf que l'application de la majoration de 25% ne constitue pas une sanction, rappelle le juge : elle n'impose donc pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à un entrepreneur.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mars 2017, n° 397658
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« J’ai été payé avec un chèque sans provision… »

14 avril 2017 - 2 minutes
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Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat. Pas de panique, une solution simple existe, du moins pour récupérer la TVA…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La TVA est récupérable si la créance est irrécouvrable

Un commerçant qui vend des marchandises doit, par principe, reverser la TVA facturée à ses clients sans attendre qu’il ait obtenu le paiement effectif de sa facture. On dit que le fait générateur de la TVA (le moment où le commerçant doit reverser la TVA) se situe au moment où il livre ses produits, biens ou marchandises.

Pour un prestataire, la situation est différente puisque, par principe, il ne doit décaisser la TVA qu’au moment où il encaisse effectivement le prix de sa prestation.

Un commerçant qui est donc payé avec un chèque volé ou sans provision se retrouve confronté à un problème de trésorerie, aggravé par la TVA qu’il a normalement déjà reversé à l’administration.

La question qui se pose est donc de savoir s’il va pouvoir récupérer le montant de cette TVA dont il n’a en définitive pas obtenu le paiement de la part de son client. Et la réponse est oui, sous réserve de respecter certaines conditions qui viennent d’être rappelées par l’administration.

Lorsque le prix est réglé au moyen de chèques qui se révèlent volés ou sans provision, la récupération de la TVA acquittée par le commerçant peut intervenir dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance : concrètement, il doit prouver qu'il a été réglé au moyen de chèques volés (via un dépôt de plainte notamment) ou, dans le cas de règlement au moyen d'un chèque sans provision, qu’il a épuisé toutes les voies de recours pour obtenir un paiement effectif de sa facture (relance, mise en demeure infructueuse, etc.).

La récupération de TVA est subordonnée en outre à l'envoi au client d’un duplicata de la facture initiale impayée, indiquant que le prix est demeuré impayé et que la taxe correspondante ne peut pas faire l'objet d'une déduction.

Et si le client a disparu, le commerçant est dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale.

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  • Actualité BOFiP-TVA du 5 avril 2017– Justification du caractère irrécouvrable d’une créance
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Essence = gazole : à partir de quand ?

18 avril 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2017, le régime de TVA récupérable lié à l’essence a amorcé un alignement sur celui appliqué au gazole, alignement qui sera progressif sur 6 ans. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA : essence = gazole… à partir de 2022

La TVA qui grève le coût du gazole utilisé comme carburant est, pour l’entreprise, récupérable à 100 % s’il s’agit d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou d’une voiture de société « dérivée VP » et récupérable à hauteur de 80 % uniquement d’une voiture particulière de tourisme.

Les règles qui gouvernent la déduction de la TVA sont différentes s’agissant de l’essence utilisée comme carburant dans un véhicule. Jusqu’en 2016, la TVA grevant le coût de l’essence n’était jamais récupérable, quel que soit le type de véhicule.

Mais, depuis 2017, le régime de TVA lié à l’essence est aligné sur celui appliqué au gazole, mais progressivement sur 6 ans. Concrètement :

  • pour les véhicules exclus du droit à déduction de la TVA (voiture de tourisme, scooter, etc.), la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021.
  • pour les autres véhicules, la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
  • ○ 100 % à compter du 1er janvier 2022.

Pour apprécier le quantum de récupération de TVA, il faut se placer au moment du fait générateur de la TVA : il s’agit de la date à laquelle l’entreprise achète le carburant (concrètement, au moment où le plein est fait).

Source : Actualité BOFiP-TVA du 5 avril 2017– Alignement progressif du régime de déduction de la TVA grevant les essences sur celui applicable aux gazoles

Essence = gazole : à partir de quand ? © Copyright WebLex - 2017

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Patrim : combien vaut votre bien immobilier ?

26 avril 2017 - 2 minutes
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Si vous avez besoin d’avoir une idée de la valeur vénale d’un bien immobilier, vous pouvez vous connecter au service « Patrim – Rechercher des transactions immobilières » pour avoir une indication de cette valeur. Pourquoi et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Estimer la valeur vénale d’un bien immobilier…

Le service en ligne, dénommé « Rechercher des transactions immobilières », recense, via son application informatique dénommée « PATRIM usagers », les données détenues par l’administration sur les transactions immobilières portant sur les ventes d’immeubles à usage non professionnel.

Grâce à cette interface, vous pourrez :

  • obtenir des informations utiles qui pourront vous aider à estimer la valeur de vos biens immobiliers, dans le cadre d’une succession, d’une donation ou de l’ISF ;
  • vérifier, valider, contester une valorisation que l’administration aurait retenue pour motiver un redressement fiscal ;
  • estimer la valeur vénale d’un bien immobilier en tant qu’acheteur ou vendeur potentiel.

Comment faire ? Il vous suffit de vous connecter sur votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr (ce qui suppose de vous identifier grâce à votre numéro fiscal et votre mot de passe). Remplissez vos critères de recherche souhaités (type de bien, superficie, localisation, périmètre et période de la recherche) pour obtenir les résultats sous forme de tableau : vous pourrez ainsi visualiser le détail de chaque vente d’immeuble près de chez vous et dont les critères sont comparables aux vôtres.

Ce détail porte notamment sur :

  • le lieu de situation du bien : les références cadastrales et adresse complète du bien (et notamment, à partir du 1er mai 2017, le numéro exact du bien dans la rue, le numéro de plan cadastral, le numéro de lot de copropriété, etc.) ;
  • les caractéristiques du bien : le type et la superficie du bien, l’année de construction, les matériaux de construction, le nombre de pièces principales, le nombre d’étages, la présence ou non d’ascenseur ;
  • les caractéristiques de la vente : le prix total de la vente, le ratio prix/surface, le ratio prix/nombre de dépendances.

Pour votre information, sachez que :

  • d’une part, l’administration précise qu’elle ne peut pas consulter, ni utiliser vos données mémorisées sur PATRIM dans le cadre d’un contrôle fiscal à votre égard ;
  • d’autre part, les informations restituées sont réservées à votre usage personnel : ce service est limité à 50 consultations par utilisateur et par période de 3 mois (au-delà, le service est bloqué pendant 6 mois).

Source : Décret n° 2017-521 du 11 avril 2017 relatif aux informations communicables dans le cadre du service « Rechercher des transactions immobilières »

Patrim : parce que votre maison le vaut bien… © Copyright WebLex - 2017

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La dénonciation fiscale désormais rémunérée ?

28 avril 2017 - 2 minutes
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Qui n’a pas entendu dire que l’administration pouvait rémunérer les personnes qui dénonçaient des comportements fiscaux frauduleux ? Ce qui pouvait toutefois sembler une simple légende ou un phantasme est aujourd’hui devenu réalité. Dans certains cas précis toutefois…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation fiscale : une indemnité fixée par l’administration

La dénonciation fiscale a toujours bruissé de nombreuses rumeurs, notamment celle qui veut que l’administration rémunèrerait les délateurs en leur versant un pourcentage des redressements opérés grâce aux informations qu’ils auraient pu lui fournir.

Mais cette rumeur est devenue réalité depuis quelques jours (depuis le 24 avril 2017 très exactement) : l'administration fiscale est désormais autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.

Mais cela suppose que les informations portées à la connaissance de l’administration soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.

Et ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.

Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales internationales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).

Quant à la rémunération, peu d’informations sont fournies pour le moment : tout juste est-il précisé que la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le Directeur Général des Finances Publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du Directeur de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.

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Sources
  • Décret n° 2017-601 et arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
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Le Prélèvement à la source : du nouveau…

15 mai 2017 - 4 minutes
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Pour le moment, la mise en place du prélèvement à la source est toujours programmée pour janvier 2018. Des décrets récemment publiés sont venus nous apporter des précisions concernant les obligations de l’entreprise, le crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR) et les modalités de réclamation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : des précisions sur les modalités de réclamation

Dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS), des modalités de réclamation ont été instituées.

Ainsi, les réclamations devront être formulées individuellement et présentées par le débiteur du PAS (l’employeur le plus souvent) ou par le bénéficiaire du revenu (le salarié ou le travailleur indépendant).

Il est aussi prévu qu’elles devront être soumises au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été versés ou perçus.

Pour le reste, il est prévu que les réclamations seront présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).


Prélèvement à la source : des précisions sur le crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR)

Une procédure de rescrit spécifique vient d’être créée au profit des employeurs. Il s’agit d’un outil, optionnel, qu’ils peuvent choisir d’utiliser pour le compte de leurs salariés.

Le rescrit CIMR permettra à l’employeur d’interroger l’administration par écrit sur le caractère exceptionnel ou non des revenus qu’il verse. Le formalisme de la demande est strictement encadré.

Une fois la demande transmise, l’administration disposera d’un délai de 3 mois pour répondre à l’employeur. L’absence de réponse, passé ce délai équivaut à une prise de position tacite.

Finalement, l’employeur devra transmettre les conclusions de l’administration aux salariés qui perçoivent les revenus concernés.

Attention, il est important de noter que l’utilisation de cet outil par l’employeur ne décharge pas les salariés de leur responsabilité : ils devront toujours assumer la responsabilité de leur déclaration de revenus.


Prélèvement à la source : des mentions obligatoires sur le bulletin de paie

L’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale. A ce titre, elle devra établir un bulletin de paie conforme aux dispositions légales.

A compter du 1er janvier 2018, le bulletin de paie devra mentionner :

  • l’assiette, le taux et le montant de la retenue effectuée au titre du PAS,
  • la somme qui aurait été effectivement versée au salarié s’il n’y avait pas eu de PAS.


Prélèvement à la source : une déclaration mensuelle à réaliser par l’entreprise

Tous les mois, l’entreprise devra déclarer à l’administration les informations relatives au PAS par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative ou dans la déclaration « PASRAU » (Prélèvement à la source pour les revenus autres – indemnités journalières par exemple). La déclaration devra être transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le principal établissement, le mois suivant celui du versement des sommes.

Encore une fois, le formalisme de cette déclaration est strictement encadré.

En principe, le versement des sommes dues au titre du PAS devra lui aussi intervenir dans le mois suivant celui du versement des rémunérations. Toutefois, il sera possible pour les entreprises d’opter pour un versement trimestriel :

  • directement auprès du service des impôts pour celles ayant un effectif de moins de 11 salariés,
  • indirectement pour les autres : l’option pour le paiement trimestriel du PAS découlant de l’option pour le paiement trimestriel des cotisations sociales.

En contrepartie de cette déclaration mensuelle, l’administration mettra à disposition de l’entreprise un compte rendu comportant notamment pour chaque bénéficiaire de revenus le taux du PAS applicable et les éventuelles anomalies relevées.

Cette mise à disposition sera elle aussi mensuelle.

Source :

  • Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l’acompte prévu à l’article 1663 C du code général des impôts
  • Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l’administration sur l’éligibilité d’éléments de rémunération au crédit d’impôt « modernisation du recouvrement »
  • Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales
  • Décret n°2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
  • Arrêté du 9 mai 2017 relatif aux modalités déclaratives du prélèvement à la source

Le prélèvement à la source : du nouveau… © Copyright WebLex - 2017

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