Coronavirus (COVID-19) : quelles différences entre pass vaccinal et pass sanitaire ?
Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui, pour quoi ?
Le pass sanitaire doit être présenté par les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, musées, compétitions sportives, etc.).
Il doit également être présenté par les personnes âgées de 12 ans et plus pour accéder aux hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sauf situation d'urgence. Cela concerne aussi bien les patients que les accompagnateurs.
Le pass sanitaire se justifie par la présentation :
- d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
- d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) ;
- d’un certificat de test négatif de moins de 24 heures ;
- d’un certificat de contre-indication à la vaccination.
Coronavirus (COVID-19) et pass vaccinal : pour qui, pour quoi ?
Le pass vaccinal doit être présenté par les personnes de 16 ans et plus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, bars, restaurants, discothèques, etc.).
Le pass vaccinal se justifie par la présentation :
- d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
- d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) pour les personnes n’ayant pas pu avoir leur dose de rappel du fait d’une contamination à la Covid-19 ;
- d’un certificat de contre-indication à la vaccination.
Notez que jusqu’au 15 février 2022, à titre dérogatoire, il est possible de présenter un certificat de test négatif de moins de 24 h pour les personnes ayant reçu leur 1ère dose de vaccin et qui sont dans l'attente de leur 2e dose.
- https://www.gouvernement.fr/les-differences-entre-le-pass-sanitaire-et-le-pass-vaccinal
Coronavirus (COVID-19) : infection à la covid-19 = pas de vaccination ?
Coronavirus (COVID-19) : certificat de rétablissement = pass vaccinal pendant 4 mois !
A compter du 15 février 2022, le certificat de rétablissement sera valable à partir de 11 jours après l’infection et jusqu’à 4 mois après celle-ci (contre 6 mois auparavant) pour les personnes n’ayant pas pu réaliser leur rappel vaccinal dans les temps à cause de l’infection par la covid-19.
A l’issue de ce délai, la personne devra recevoir sa dose de rappel pour conserver son pass vaccinal.
Pour rappel, le certificat s’obtient soit sur la plateforme SI-DEP (pour une version numérique imprimable) soit auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un professionnel de santé habilité à réaliser des tests (en version papier).
Le certificat possède un QR-Code qu’il est possible d’intégrer dans l’application « TousAntiCovid ».
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 27 janvier 2022
Professionnels du bâtiment : du nouveau depuis le 1er janvier 2022
Professionnels du bâtiment : 2 nouveautés liées à la RE2020
Les modalités techniques de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ont fait l’objet d’une mise à jour suite à l’application de la RE2020.
Notez que ces nouvelles modalités s’appliquent :
- depuis le 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments d'habitation ;
- à partir du 1er juillet 2022 pour la construction de bureaux ou de bâtiments d'enseignement primaire ou secondaire.
Par ailleurs, les modalités de délivrance des attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments ont également fait l’objet d’une mise à jour, consultable ici.
Notez que ces nouvelles modalités s’appliquent :
- depuis le 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments d'habitation ;
- à partir du 1er juillet 2022 aux constructions de bureaux ou de bâtiments d'enseignement primaire ou secondaire ;
- à compter du 1er janvier 2023 aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires.
- Arrêté du 9 décembre 2021 relatif à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine
- Arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments
Loi indemnisation des catastrophes naturelles : quoi de neuf ?
Ce qui change pour l’indemnisation des catastrophes naturelles
Voici les mesures qu’il faut retenir de la loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles :
- la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est désormais plus transparente ;
- il est créé un poste de référent départemental à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles ;
- il est créé des supports de communication présentant les procédures de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et d’indemnisation des sinistrés mis à disposition des communes par le référent (à compter du 1er juillet 2022) ;
- les sinistrés qui résident dans des collectivités territoriales n’ayant pas adopté de plan de prévention des risques naturels prévisibles ne sont plus pénalisés par des modulations de franchises (à compter du 1er janvier 2024) ;
- le délai de prescription des actions en indemnisation des dommages causés par des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols est porté à 5 ans (à compter du 1er janvier 2024) ;
- il est créé une Commission nationale consultative des catastrophes naturelles (à compter du 1er janvier 2024) ;
- le délai de publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle à compter du dépôt des demandes à la préfecture est réduit à 2 mois (à compter du 1er janvier 2024) ;
- les règles relatives à l’indemnisation des assurés et au délai de déclaration du sinistre à l’assureur sont clarifiées (à compter du 1er janvier 2024) ;
- les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants sont désormais pris en charge par la garantie « catastrophes naturelles », ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’ouvrage (au plus tard, à compter du 1er janvier 2023) ;
- le délai de dépôt d’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est étendu jusqu’à 24 mois après sa survenance en cas de sécheresse.
- Loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Travaux : ce qui change pour les déclarations environnementales
Travaux et impact environnemental : du nouveau depuis le 1er janvier 2022
Depuis le 1er janvier 2022, la réglementation qui encadre la déclaration environnementale d’un produit de construction ou d’un équipement d’un bâtiment prévoit de nouvelles règles concernant :
- le processus de vérification donnant lieu à une attestation de vérification par un tiers indépendant ;
- les conditions de renouvellement de l’attestation de reconnaissance d’aptitude que doit posséder le tiers indépendant ;
- les programmes de déclaration environnementale notamment destinés à assurer les garanties de compétences, d'indépendance et d'impartialité des tiers indépendants.
Notez que des règles spécifiques existent pour les produits de construction et de décoration, ainsi que pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique.
- Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments
- Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide « renfort »
Coronavirus (COVID-19) et aide renfort : prolongation pour janvier 2022
Le dispositif d’« aide renfort » mis en place par le gouvernement est prolongé pour le mois de janvier 2022.
De plus, il est ouvert à de nouvelles entreprises. Ainsi, au titre du mois de janvier 2022, peuvent y prétendre les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au mois de janvier 2022 ;
- avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période éligible, c’est-à-dire durant le mois au titre duquel l’aide est demandée ;
- avoir été créées avant le 31 octobre 2021 (contre le 31 janvier 2021 auparavant).
Les entreprises peuvent déposer leurs demandes pour bénéficier de l’aide renfort sur le site impots.gouv.fr entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022.
- Décret n° 2022-112 du 2 février 2022 relatif à l'adaptation au titre du mois de janvier 2022 de l'aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que l’aide « coûts fixes consolidation » ?
Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « coûts fixes consolidation » ?
Pour accompagner les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire, le Gouvernement a créé plusieurs aides « coûts fixes » permettant aux entreprises éligibles de continuer à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.), malgré la baisse de leur activité.
En raison des différentes mesures prises pour lutter contre l’épidémie, une nouvelle aide dite « coûts fixes consolidation » est mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et répondant notamment aux conditions suivantes :
- exercer une activité principale dans l’un des secteurs définis par le gouvernement tels que les secteurs de la restauration, des débits de boissons, du voyage, etc. Vous pouvez retrouver les 2 listes complètes des secteurs concernées ici et ici ;
- avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours du mois éligible, par rapport à celui réalisé le même mois de l’année 2019 ;
- avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes consolidation au cours du mois éligible négatif. La méthode à utiliser pour calculer cet EBE est disponible ici.
Notez également qu’il s’agit d’une aide mensuelle qui sera cependant versée aux entreprises tous les 2 mois.
La demande d’aide pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, doit être déposée avant le 31 mars 2022 par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, à l’exception des demandes faites par les entreprises bénéficiant de l’aide « renfort » et du fond de solidarité pour les mois de décembre 2021 ou janvier 2022, qui doivent être déposées dans les 45 jours après le dernier versement de ces aides.
Vous pouvez retrouver le détail des modalités de cette aide ici, notamment son montant. Toutefois, les conditions d’éligibilités étant définies selon des critères spécifiques et relativement techniques, il est recommandé de faire appel à votre expert-comptable pour vous assister dans vos démarches.
- Décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Innovation : quand une IA dépose un brevet
Dépôt de brevet : la désignation d’une IA comme inventeur est-elle possible ?
L‘intelligence artificielle (IA) est une technologie qui se développe de plus en plus, mais son encadrement juridique est encore en cours d’élaboration. Cela peut poser quelques difficultés aux entreprises utilisant ce type de système, car elles ne savent pas toujours ce qu’elles peuvent faire ou non.
Dans ce contexte, un chercheur décide de déposer 2 demandes de brevet européen afin de protéger des inventions créées par une IA qu’il a développée. Il désigne donc cette dernière en qualité d’inventeur dans les formulaires…
Selon lui, en effet, le public est en droit de connaître le véritable inventeur de l’innovation et la règlementation ne prévoit pas l’obligation de désigner une personne en qualité d’inventeur.
Ce que refuse l’Office européen des brevets (OEB) qui rappelle qu’à ce jour, les systèmes d’IA n’ont pas de personnalité juridique propre.
De plus, la règlementation en matière de brevet européen prévoit que les demandes de brevet doivent comporter le nom, les prénoms et l'adresse complète de l'inventeur, ce qui implique donc de désigner une personne.
A titre d’information, il semble que d’autres pays (l’Afrique du Sud par exemple) ne partagent pas cette position puisqu’ils ont décidé de donner une suite favorable à cette même demande. Affaire à suivre…
- Décisions de l’Office européen des brevets du 27 janvier 2020
Gestion commerciale et gestion des impayés : attention au RGPD !
2 nouveaux référentiels pour accompagner les entreprises
Pour accompagner les organismes privés ou publics dans leur mise en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans le cadre de leurs activités de gestion commerciale et de gestion des impayés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) vient de publier 2 nouveaux référentiels.
- Concernant les activités de gestion commerciale
Pour mener à bien leurs activités commerciales, les organismes collectent les données personnelles de leurs clients ou prospects à de nombreuses reprises, notamment dans le cadre de :
- la gestion de leurs contrats (commande, livraison, réalisation du service ou fourniture du bien, etc.) ;
- la gestion de leur programme de fidélité ;
- le suivi de la relation client ;
- la réalisation d’actions de prospection commerciale ;
- la gestion des avis sur les produits.
Cette collecte de données étant bien sûr soumise au respect du RGPD, cela implique que les organismes mettent tout en place pour garantir aux personnes concernées une véritable protection de leurs données.
Le référentiel publié par la CNIL a donc pour objectif de les accompagner dans cette démarche. Si celui-ci n’a pas de caractère contraignant, il regroupe toutefois de nombreux conseils et précise notamment les règles à respecter concernant :
- les durées de conservation, qui peuvent varier en fonction des données concernées ;
- le traitement de données dites sensibles telles que les données sur les origines raciales, l’orientation sexuelle, etc. ;
- l’encadrement des opérations de transmissions de données à des tiers dans le cadre d’opérations de prospection commerciale.
Vous pouvez retrouver ce référentiel ici.
- Concernant les activités de gestion des impayés
Le référentiel relatif aux traitements de données personnelles réalisés pour la gestion des impayés dans une transaction commerciale, concerne les impayés avérés et les créances de sommes d’argent.
Il a pour objectif d’encadrer les collectes de données personnelles destinées à éviter toute transaction future avec les personnes à l’origine d’un impayé grâce à leur identification et leur recensement.
Il prévoit notamment que dans le cadre de ces traitements de données, les organismes sont tenus :
- à une obligation d’information des personnes concernées ;
- de conserver les données pendant une durée limitée : 48h à compter de la régularisation ou, à défaut, 5 ans à compter de l’impayé.
Notez également que ce référentiel ne concerne pas les traitements de données personnelles mis en place par certains établissements tels que les organismes de gestion et de recouvrement de créances, les établissements bancaires, etc.
Vous pouvez consulter ce référentiel ici.
- Actualités du site de la CNIL du 3 février 2022
Si vous avez créé ou repris une entreprise en 2015…
Complétez la déclaration (provisoire) de cotisation foncière des entreprises !
Une déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises (formulaire n° 1447-C) doit être souscrite auprès de votre service des impôts des entreprises dès lors que vous avez créé une entreprise ou que, dans le cadre de votre activité, vous avez créé ou repris un nouvel établissement. Il en sera de même en cas de changement d’exploitant en cours d’année.
Concrètement, que ce soit en cas de création ou en cas de changement d’exploitant, à la faveur de l’achat d’un fonds de commerce par exemple, vous allez devoir compléter et envoyer à votre service des impôts des entreprises cette déclaration provisoire.
Cette déclaration servira à établir les bases d’imposition de la cotisation foncière des entreprises qui sera à payer à compter de 2016. Elle doit, pour cela, être complétée et adressée à votre service des impôts au plus tard le 31 décembre 2015.
Pour information, en cas de cession d’établissement, l’ancien exploitant sera tenu, de son côté, d’envoyer un courrier à son service des impôts des entreprises l’informant de la vente de son exploitation.
Et si la vente ne porte que sur une partie de son activité, il faudra qu’il complète et envoie à son service des impôts une déclaration 1447-M dite rectificative pour que cette situation soit prise en compte pour l’imposition de sa cotisation foncière des entreprises en 2016 (cette déclaration doit, elle aussi, être souscrite avant le 31 décembre 2015).
Notez enfin qu’une déclaration provisoire n° 1447-C devra aussi être souscrite en cas de transfert d’un établissement, en 2015, dans une autre commune (sauf si les deux communes, de départ et d’arrivée, sont situées dans le ressort géographique d'un même établissement public de coopération intercommunale).
Source : Article 1477 du Code Général des Impôts
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