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Loi adaptation au droit de l’UE : virements SEPA et lettres recommandées électroniques

19 octobre 2021 - 2 minutes
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Une loi visant à adapter la réglementation française dans le domaine des transports aux normes européennes vient d’être publiée et comporte, notamment, des précisions quant aux virements SEPA et aux lettres recommandées électroniques…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Virements SEPA

Désormais, la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut sanctionner les manquements qu’elle constate en matière de virements ou prélèvements SEPA d’une amende :

  • de 3 000 € pour les personnes physiques et de 15 000 € pour les sociétés en cas de facturation de frais supplémentaires pour des opérations transfrontalières par rapport à des opérations nationales, ou de pratiques visant à empêcher les consommateurs d’utiliser une faculté de blocage sur certaines opérations de prélèvement ;
  • de 75 000 € pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les sociétés en cas de commissions multilatérales d’interchange ou lorsqu’est constaté le refus d’un virement ou d’un prélèvement réalisé à partir d’un compte bancaire domicilié dans un État membre de la zone SEPA.


Lettres recommandées électroniques

La DGCCRF est autorisée à sanctionner les prestataires d’envoi électronique qui présenteraient leur service comme étant une « lettre recommandée électronique » sans avoir été agréés à cet effet par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

L’amende est de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.

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Sources
  • Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
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Actu Juridique

Nouveau DPE : c’est reparti ?

21 octobre 2021 - 1 minute
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Depuis fin septembre 2021, le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) est suspendu, la méthodologie utilisée pour l’établir posant des difficultés pour les logements construits avant 1975. Ce nouveau DPE va-t-il pouvoir être à nouveau utilisé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nouveau DPE : une nouvelle méthodologie applicable au 1er novembre 2021

Pour rappel, suite à des remontées de terrain, des résultats anormaux ont été détectés sur les étiquettes du nouveau DPE, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, pour les logements construits avant 1975.

Fin septembre 2021, le gouvernement a alors suspendu l’édition de nouveaux DPE pour ces logements, hormis dans les cas rendus nécessaires par des transactions urgentes.

Finalement, les anomalies ont été identifiées et vont être corrigées directement dans la méthode de calcul, consultable ici, ce qui va permettre une reprise du nouveau DPE à partir du 1er novembre 2021.

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Sources
  • Arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique
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Actu Juridique

Alternatives aux cookies tiers : attention au RGPD !

21 octobre 2021 - 2 minutes
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Les cookies tiers permettant de récolter des informations sur les habitudes de navigation des internautes à des fins publicitaires sont de plus en plus limités par les navigateurs web. Les professionnels du numérique sont donc contraints de trouver des dispositifs alternatifs. Mais quelles sont les règles à respecter en matière de protection des données ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Alternatives aux cookies tiers : comment sont-elles encadrées ?

Pour mémoire, les cookies sont des fichiers déposés sur les ordinateurs des utilisateurs pour conserver leurs données de navigation (sites visités, panier d’achat, conversation avec un Chatbot, etc.).

On distingue les cookies internes installés par un site internet spécifique, utilisés pour le bon fonctionnement de ce dernier, des cookies tiers déposés par d’autres sites, principalement mis en place pour récolter des informations à des fins publicitaires.

Face à la volonté de certains navigateurs de limiter l’utilisation des cookies tiers pour réduire les possibilités de traçage publicitaire, les professionnels du numérique recherchent des alternatives pour développer de nouveaux dispositifs.

Parmi celles-ci on peut notamment citer :

  • le « fingerprinting » (prise d’empreintes) qui a pour objectif d’identifier un utilisateur de façon unique sur un site web en fonction des caractéristiques de son navigateur ;
  • les systèmes de connexion utilisateur appelés « Single Sign-On » qui permettent une identification sur plusieurs sites par le biais d’une connexion à un compte unique ;
  • l’exploitation des données récoltées par les cookies internes du site visité ;
  • le ciblage publicitaire par cohorte qui permet de cibler un groupe d’utilisateurs ayant des comportements similaires ;
  • etc.

Face au développement de ces nouveaux dispositifs la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue un rappel sur les différentes règles à respecter en matière de protection des données personnelles, dont notamment l’obligation:

  • de recueillir le consentement des utilisateurs : ces derniers doivent, comme pour les cookies, pouvoir effectuer un choix libre et être en mesure d’accepter ou non de faire l’objet d’un suivi non nécessaire à la fourniture du service demandé ;
  • de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données ;
  • d’éviter de récolter des données sensibles : on parle ici de données relatives à la santé des utilisateurs, leur origine, leur religion, etc.
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Sources
  • Actualité du site de la CNIL du 13 octobre 2021
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Bail commercial : rappels (utiles) sur l’indemnité d’éviction

22 octobre 2021 - 1 minute
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La règlementation applicable aux baux commerciaux se veut particulièrement protectrice du locataire et comprend, à ce titre, diverses dispositions relatives au refus de renouvellement de bail. Dans ce cadre, faisons le point sur l’indemnité d’éviction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et indemnité d’éviction : attention à son évaluation !

Pour mémoire, lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial de son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une somme appelée « indemnité d’éviction ».

Le montant de celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement ce qui comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce incluant la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.

On parle de « valeur du droit au bail » pour désigner le montant correspondant à l’intérêt, pour le locataire, d'être situé à un emplacement donné pour exercer une activité donnée moyennant un loyer donné.

A ce sujet, le juge vient de rappeler que la valeur du droit au bail n’est pas nulle, même si, dans le cadre de sa réinstallation, le locataire a pris en location un local dont le coût locatif s’avère inférieur au loyer des locaux dont il a été évincé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-19340
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Travaux et compensation collective agricole : du nouveau

22 octobre 2021 - 2 minutes
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Le mécanisme de compensation collective agricole, qui permet de compenser les impacts de certains travaux sur les filières agricoles, vient d’être aménagé. Que devez-vous retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Compensation collective agricole : une possibilité de consignation

Parce que certains travaux peuvent avoir un effet négatif sur le secteur agricole (mise en danger de certaines filières, impacts sur les sols, etc.), les maîtres d’ouvrage peuvent être tenus de mettre en place des mesures de compensation collective agricole.

Ces mesures peuvent prendre la forme :

  • d’une reconstitution du potentiel de production : réhabilitation de friches, remise en état de terres, etc. ;
  • d’un appui technique, développement, innovation : formation/accompagnement aux changements de pratique, réalisation d’études techniques, animation d’un réseau d’exploitants, conseil, nouveaux matériaux, etc. ;
  • d’un renforcement de la chaîne de valeurs agricoles pour les filières impactées ou à développer : méthodes de production, capacités de transformation des productions locales, création de débouchés pour les filières, facilitation de la visibilité et de la commercialisation des produits en circuits courts, etc. ;
  • d’une création ou d’un renforcement d’un outil économique : création d’un point de vente mutualisé, construction d’un outil dans une coopérative, etc. ;
  • d’un renforcement de l’outil productif : achat de matériel collectif, aide au maintien ou à l’installation d’équipements structurants, etc.

Il est désormais prévu que le maître d’ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement de ces mesures auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

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Sources
  • Décret n° 2021-1348 du 14 octobre 2021 relatif à la consignation des fonds destinés au financement des mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime
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Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…

25 octobre 2021 - 2 minutes
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Le liquidateur d’une société décide d’étendre cette procédure à la holding qui la détient. Le motif ? Le patrimoine de l’une se confond dans celui de l’autre… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l’extension de la procédure !

Une SARL spécialisée dans l’activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.

A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l’extension de cette procédure à la holding…

Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.

Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l’existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.

« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s’engageaient à mettre à disposition l’une de l’autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d’elles.

« Une convention dont la date de signature n’est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…

Puisqu’il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.

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Sources
  • Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)
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Dépôt de marque et contrefaçon : une subtilité à connaitre

25 octobre 2021 - 2 minutes
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Estimant que la marque déposée par une entreprise concurrente comporte trop de similitudes avec la sienne, une société demande l’annulation de ce dépôt pour contrefaçon… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dépôt d’une marque similaire à une autre : peut-on parler de contrefaçon ?

Une société exerçant une activité de vente de machines à café commercialise ses produits sous le nom d’une marque dont elle est titulaire.

S’apercevant qu’une entreprise concurrente effectue à son tour le dépôt d’une marque pour ce même type de produit, elle décide de demander l’annulation de celui-ci pour contrefaçon. Le motif ? Elle estime que les similitudes entre les 2 marques risquent de créer une forte confusion dans l’esprit des consommateurs.

Ce que la concurrente conteste, en rappelant que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut contester l’usage d’un signe similaire à celle-ci, que :

  • s’il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou services identiques ou similaires ;
  • et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, l’empêchant ainsi d’être certain de la provenance du produit ou du service.

Or, le simple fait de déposer une demande d’enregistrement d’une marque n'entraine pas automatiquement l'utilisation de celle-ci à des fins commerciales. Et en l’absence de commercialisation, aucun risque de confusion ne peut exister dans l’esprit du public !

Ce que confirme le juge : le risque de confusion n’existe que si la marque dont l’enregistrement est contesté est effectivement utilisée pour commercialiser les produits et services qu’elle concerne.

Puisque ce n’est pas le cas ici, la société ne peut pas attaquer l’entreprise concurrente sur le terrain de la contrefaçon…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-20959
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Bail commercial : quand « état des lieux » rime avec dégradations…

26 octobre 2021 - 1 minute
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Parce qu’il constate une dégradation du local commercial au départ de son locataire, un bailleur décide de lui réclamer une indemnisation. Mais est-il suffisamment « armé » pour le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : petit rappel sur l’état des lieux de sortie…

Une commune loue à un couple de commerçants un local commercial et un logement d’habitation.

A la suite de la libération des lieux, la commune demande aux anciens locataires le paiement de diverses dégradations locatives.

« A tort », selon ceux-ci, qui précisent que les dégradations en question dans le local commercial ont été constatées par le biais d’un procès-verbal d’huissier, dressé plus de 2 mois avant leur départ des lieux !

Ce qui invalide, selon eux, la demande d’indemnisation de la commune, puisque rien ne prouve l’existence des dégradations en question au moment de leur départ.

Mais leur argument ne convainc pas le juge, qui souligne que :

  • le constat d’huissier a été établi après que la commune a demandé, en vain, de visiter les lieux ;
  • les locataires n’apportent aucun élément prouvant que les constatations faites par l’huissier étaient erronées, pas plus qu’ils ne prouvent qu’ils auraient procédé à des travaux sur le local commercial avant leur départ.

La demande d’indemnisation de la commune est donc parfaitement fondée.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n°20-14206
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Coronavirus (COVID-19) : le comité national de sortie de crise dresse son bilan

27 octobre 2021 - 2 minutes
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Le comité national fait un état des lieux des dispositifs de soutien de sortie de crise mis à disposition des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quel bilan pour les dispositifs de sortie de crise ?

Pour mémoire, le gouvernement a lancé un plan d’accompagnement dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, destiné à éviter, autant que faire se peut, les faillites d’entreprises.

Ce plan nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs (administrations, institutions financières, professionnels du chiffre et du droit, etc.), ainsi que la mise en place de divers dispositifs de soutien financier, au travers d’aides diverses.

Le comité national à la sortie de crise vient de dresser un bilan des actions entreprises, parmi lesquelles figure l’installation de 99 comités départementaux de sortie de crise sur l’ensemble des territoires.

Joignables au 0806 000 245 et via les coordonnées disponibles ici, ces comités coordonnent l’intervention des acteurs et partenaires mobilisés en vue de soutenir les entreprises concernées.

Dans le cadre de leur action, le comité national précise la mise à disposition :

  • d’un flyer à destination des entreprises, contenant des informations relatives aux dispositifs de soutien, ainsi que les coordonnées des interlocuteurs à solliciter dans ce cadre ;
  • d’une page internet dédiée pour faciliter l’accès à l’information des entreprises concernées : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-entreprises-sortie-crise.

Le comité salue par ailleurs le lancement du fonds de transition, destiné à permettre aux entreprises éligibles de renforcer leur bilan et de répondre à leurs besoins de trésorerie. Notez que les demandes de financement doivent être adressées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances du 25 octobre 2021, n° 1586
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Projets scientifiques : où effectuer des recherches de financement sur le Web ?

28 octobre 2021 - 1 minute
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L’un des nerfs de la guerre, dans la recherche scientifique, est de trouver des financements. Pour faciliter les démarches des porteurs de projets, un site Web vient de voir le jour récapitulant toutes les sources de financement. Son nom : appelsprojetsrecherche.fr.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Financement de la recherche scientifique : sur appelsprojets.recherche.fr

Afin de simplifier la recherche de financements, ceux-ci sont désormais centralisés sur le site Web https://www.appelsprojetsrecherche.fr/.

Vous y trouverez rapidement les offres de financement qui correspondent le mieux à vos thématiques de recherche et serez informés de la publication des nouveaux appels par la création d’une alerte.

Le portail sera progressivement enrichi de nouvelles fonctionnalités et rejoint par de nouveaux partenaires afin de simplifier encore davantage les démarches pour les porteurs de projets.

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Sources
  • Actualité de l’Anses du 7 octobre 2021
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