Diagnostiqueur : quand un diagnostic mérule est erroné…
Diagnostiqueur : 6 minutes d’examen visuel, c’est trop court ?
Des propriétaires décident de vendre une maison dont ils ont hérité il y a plusieurs années. Pour se faire, ils demandent à un diagnostiqueur de venir établir les diagnostics requis, dont l’un relatif à la mérule qui révèle que ce champignon est présent dans la cuisine.
Par la suite, un acquéreur manifeste son intérêt pour la maison et signe un compromis de vente.
Avant la signature de l’acte de vente, les héritiers font effectuer des travaux pour faire disparaître la mérule dans la cuisine. Une absence qui est ensuite constatée par le diagnostiqueur qui rédige un 2nd diagnostic, vierge cette fois.
Après la signature de l’acte de vente, le nouveau propriétaire des lieux effectue des travaux, notamment dans la cuisine… qui révèlent la présence de mérule.
Parce que le 2nd diagnostic indique l’absence de champignon, le nouveau propriétaire estime que le diagnostiqueur doit l’indemniser, notamment au vu des modalités dans lesquelles il a réalisé son examen.
Il est en effet révélé que le diagnostiqueur est resté en moyenne 3 minutes par pièces de la maison pour le 1er diagnostic et 6 minutes par pièces pour le 2nd.
Un examen trop rapide et manifestement insuffisant pour parvenir à l’établissement de diagnostics sérieux, selon l’acquéreur… et selon le juge, qui condamne le diagnostiqueur à l’indemniser.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 septembre 2021, n° 19-20153 (NP)
Economie circulaire : que faire de vos déchets « valorisables » ?
Déchets « valorisables » : quelles obligations pour leurs producteurs ?
La règlementation pour l’économie circulaire prévoit que les producteurs ou détenteurs de déchets non dangereux « valorisables » ne peuvent les déposer dans les installations de stockage (déchetteries) en vue de les enfouir, stocker, incinérer, etc., que s’ils justifient du respect des obligations de tri.
Les déchets « valorisables » sont ceux qui peuvent notamment faire l’objet d’un recyclage ou d’un réemploi (déchets textiles, papiers, cartons, biodéchets, etc.).
Cette interdiction entre en vigueur à différentes dates en fonction des déchets concernés, dont les détails sont consultables ici. A titre d’exemple, les déchets constitués à plus de 50 % de papier, de plâtre ou de biodéchets ne pourront plus être éliminés dans les installations de stockage de déchets non dangereux et non inertes à compter du 1er janvier 2022.
Notez également que la justification du respect des obligations de tri doit se faire par le biais d’une attestation sur l’honneur signée par le ou les producteurs de déchets (ou leur représentants) et transmise chaque année à l’exploitant de l’installation de stockage, avant tout dépôt de déchet pour l’année en cours.
Cette attestation doit inclure les éléments suivants :
- la liste des obligations de tri du producteur des déchets ;
- la description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées.
Sources :
- Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux
- Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement
Economie circulaire : que faire de vos déchets « valorisables » ? © Copyright WebLex - 2021
Propriété intellectuelle : suivez-le guide !
Comment élaborer une bonne stratégie en matière de propriété intellectuelle ?
Pour accompagner les dirigeants et décideurs d’entreprise, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a établi un guide du management, dont la mise à jour vient d’être publiée.
Ce guide a pour objet de les aider à mettre en place une stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI), en leur fournissant diverses méthodologies et bonnes pratiques.
Ainsi, les thèmes abordés permettent d’éclairer les dirigeants sur la façon :
- de consolider leurs avantages concurrentiels grâce à la PI ;
- d’analyser leur environnement PI et d’améliorer leur positionnement ;
- d’élaborer leur stratégie en matière de PI ;
- d’établir une feuille de route ;
- de manager la PI au quotidien et au cours de la vie de leur entreprise.
En outre, cette nouvelle version intègre, notamment, les évolutions récentes de la matière ainsi que les questions de fiscalité propre au domaine de la propriété intellectuelle.
Vous pouvez télécharger le guide ici.
- Actualité du site de l’INPI du 20 septembre 2021
Rapport Rebsamen : des mesures pour relancer la construction immobilière
Relance de la construction : des propositions à retenir
Le gouvernement a créé une commission spéciale pour tenter de relancer le secteur de la construction immobilière.
Cette commission a rendu son rapport (dit « rapport Rebsamen ») qui comporte les propositions suivantes :
- déployer un discours politique offensif afin de réhabiliter l’acte de construire ;
- instaurer, en lieu et place de l’aide à la relance de la construction durable (ARCD), un contrat local entre l’Etat, l’intercommunalité et les communes dans les zones les plus tendues ; ce contrat fixerait des objectifs en fonction des besoins en logement dont l’atteinte déclencherait le versement d’une aide de l’Etat ;
- prévoir la compensation intégrale par l’Etat du coût, pour les communes, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) applicables au logement social, pour les logements autorisés durant le mandat municipal actuel et pour les 5 à 10 premières années de service ;
- pour les logements locatifs intermédiaires construits et mis en location dans le cadre du dispositif réservé aux investisseurs institutionnels, remplacer l’exonération de TFPB à la charge des collectivités par un crédit d’impôt sur les sociétés à la charge de l’Etat ;
- donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité de l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs ;
- modifier la loi pour remplacer les listes régionales actuelles de propriétés cessibles pour la réalisation de logements par l’obligation de diffuser par la voie numérique un inventaire permanent des propriétés dont la cession est décidée ou simplement à l’étude ;
- mettre en place une politique du foncier public et de l’évolution des prix du foncier concertée entre l’Etat et les collectivités territoriales, via les contrats locaux portant sur la production de logements ;
- assortir la pérennisation du fonds friches d’objectifs et de moyens ambitieux ;
- renforcer les moyens d’actions des établissements publics fonciers (EPF) et des établissements publics d’aménagement (EPA) en examinant, pour chaque établissement, l’adéquation entre ses ressources et les enjeux propres à son périmètre d’intervention ;
- prévoir que les constructions temporaires nécessaires pour réaliser une opération de logement ou d’hébergement qui n’entrainera pas une durée d’utilisation supérieure à 5 ans (ou éventuellement 3 ans prolongeable 2 ans) sont dispensées de formalités au titre de l’urbanisme ;
- engager une réflexion nouvelle sur la suppression des incitations fiscales à la rétention foncière.
- Communiqué de presse du ministère de l’écologie du 23 septembre 2021
Nouveau DPE : une application suspendue ?
Nouveau DPE : pas pour les logements construits avant 1975
Suite à des remontées de terrain, des résultats anormaux ont été détectés sur les étiquettes du nouveau DPE, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, pour les logements construits avant 1975.
Dans l’attente des résultats des investigations menées pour identifier précisément l’origine de ces anomalies, le gouvernement suspend l’édition de nouveaux DPE pour les logements datant d’avant 1975, hormis dans les cas rendus nécessaires par des transactions urgentes.
- Communiqué de presse du ministère de l’écologie du 24 septembre 2021
Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir
Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : de quoi parle-t-on ?
En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :
- l’Ain ;
- les Alpes-de-Haute-Provence ;
- les Hautes-Alpes ;
- les Alpes-Maritimes ;
- l’Ardèche ;
- l’Ariège ;
- l’Aube ;
- l’Aude ;
- les Bouches-du-Rhône ;
- la Charente ;
- le Cher ;
- la Corse-du-Sud ;
- la Haute-Corse ;
- le Doubs ;
- la Drôme ;
- l’Eure-et-Loir ;
- le Gard ;
- la Haute-Garonne ;
- la Gironde ;
- l’Hérault ;
- l’Ille-et-Vilaine ;
- le Jura ;
- le Lot ;
- le Lot-et-Garonne ;
- la Mayenne ;
- la Moselle ;
- le Nord ;
- l’Oise ;
- le Puy-de-Dôme ;
- les Pyrénées-Atlantiques ;
- les Hautes-Pyrénées ;
- les Pyrénées-Orientales ;
- le Bas-Rhin ;
- le Haut-Rhin ;
- le Rhône ;
- la Savoie ;
- la Haute-Savoie ;
- le Var ;
- le Vaucluse ;
- la Haute-Vienne ;
- le Territoire de Belfort ;
- Paris ;
- la Seine-et-Marne ;
- les Yvelines ;
- l’Essonne ;
- les Hauts-de-Seine ;
- la Seine-Saint-Denis ;
- le Val-de-Marne ;
- le Val-d'Oise ;
- la Guadeloupe ;
- la Martinique ;
- la Guyane ;
- La Réunion ;
- Mayotte.
- Concernant les établissements d’enseignement
Pour mémoire, l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Dans ce cadre, il était jusqu’à présent prévu le port du masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :
- par les élèves des écoles élémentaires ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les élèves des établissements situés dans les zones où la circulation du virus est élevée ;
- par les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental à l’occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les enfants de 11 ans et plus et, dans les zones où la circulation du virus est élevée, pour les enfants de 6 à 10 ans.
- Concernant les établissements sportifs
Jusqu’à présent, il était prévu un encadrement strict de l’accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :
- l’aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale ;
- l’organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d’accueil.
Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.
- Concernant les espaces divers, culture et loisirs
A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l’accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d’accueil.
Il en est de même pour les salles d’auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l’obligation de limiter, pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d’accueil.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements
Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.
A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.
Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.
- Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Du nouveau pour les entreprises en difficultés !
Ce qu’il faut retenir de la réforme des procédures collectives
Depuis 2019, la règlementation européenne impose aux Etats membres d’adopter diverses mesures pour accroitre l’efficacité des procédures destinées à accompagner les entreprises en difficulté, dans le but de favoriser la pérennisation de leur activité.
Dans ce contexte, plusieurs dispositions viennent d’être mises en place pour simplifier et améliorer les différentes procédures collectives existantes (procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).
Les objectifs poursuivis par cette réforme sont multiples :
- permettre aux entreprises de continuer leur activité et prévenir les suppressions d’emplois et les pertes de savoir-faire ;
- inciter les personnes et organismes à se porter garants des engagements pris par les entreprises en vue de leur faciliter l’obtention de crédits et de financements ;
- préserver l’équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et de leurs garants ;
- améliorer la lisibilité des droits des créanciers titulaires de sûretés dans le cadre des procédures collectives ;
- favoriser les restructurations des entreprises en difficulté en protégeant mieux les garants de ces dernières, en particulier, les garants personnes physiques ;
- etc.
Parmi les nouveautés on peut citer notamment :
- un renforcement des dispositions permettant la détection et la prévention des difficultés d’une entreprise, par le biais de mécanismes d’alerte plus précoces;
- un remplacement des comités de créanciers mis en place dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire par des « classes de créanciers », établies en fonction de la nature de leur créances (créances garanties ou non par exemple) ;
- une clarification de la classification des créances permettant de définir l’ordre de remboursement de celles-ci dans le cadre d’une procédure collective ;
- une évolution de la procédure de sauvegarde accélérée concernant notamment sa durée, ses conditions de mises en place, etc. ;
- une pérennisation du droit à la 2nde chance pour les entrepreneurs individuels « honnêtes » qui peuvent bénéficier de procédures accélérées et adaptées à leur structures (de type liquidation judiciaire simplifiée) ;
- une définition des règles de fonctionnement du privilège de remboursement consenti aux personnes ou organismes qui soutiennent financièrement une entreprise en difficulté (apport de fonds pour l’exécution d’un plan de sauvegarde par exemple) ;
- etc.
Ces mesures seront, dans leur majorité, applicables à partir du 1er octobre 2021, mais ne concerneront pas les procédures collectives déjà mises en place à cette date.
Notez enfin que certaines dispositions concernent plus particulièrement la question des sûretés (caution, hypothèques, gages, etc.) et de ce qu’elles deviennent dans le cadre de ces procédures.
- Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
Du nouveau pour les entreprises en difficultés ! © Copyright WebLex - 2021
Emprunt d’un associé de SCI : comment le prouver ?
Emprunt d’un associé : attention au formalisme !
Une société civile immobilière (SCI) consent un prêt de 86 000 € à l’un de ses associés. Quelques années plus tard, elle lui réclame le remboursement de cette somme, qu’il refuse de payer…
Selon lui, puisqu’aucun document écrit n’a été établi, la SCI n’est pas en mesure de prouver l’existence d’un « prêt ». Il rappelle, en effet, que la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de prêt dont le montant est supérieur à 1 500 € ne peut être apportée que par écrit…
« Faux ! », rétorque la SCI qui précise que d’autres éléments permettent de confirmer cet emprunt, à savoir :
- l’acquisition d’un immeuble par l’associé avec la somme en question ;
- l’inscription de la somme au débit de son compte courant d’associé, non contestée par ce dernier ;
- l’absence d’élément permettant d’affirmer que la somme est en réalité un don et non un prêt ;
- l’approbation annuelle des comptes de la SCI, que l’associé n’a jamais critiquée, bien qu’il ait été dûment convoqué aux assemblées générales.
Des éléments qui prouvent que la SCI à bien consenti un prêt à son associé, confirme le juge : la somme de 86 000 € doit donc être remboursée à la société.
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n°19-23993 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : quel avenir ?
Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : « this is the end » ?
Pour mémoire, la propagation de l’épidémie de coronavirus et son impact sur l’économie ont poussé le Gouvernement à mettre en place de nombreux dispositifs de soutien financier à destination des entreprises, dont l’intervention devait rester temporaire.
A ce sujet, le Gouvernement vient d’annoncer que le dispositif de prise en charge des coûts fixes sera, dès le mois d’octobre 2021, ouvert à toutes les entreprises sans condition de taille et ce, afin de compenser l’arrêt du Fonds de solidarité à la fin du mois de septembre 2021.
Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes vise à compenser les pertes de chiffre d’affaires (CA) enregistrées par certaines entreprises en raison de la crise sanitaire.
Son champ d’intervention, jusqu’à présent restreint, est donc élargi, depuis le 1er octobre 2021 :
- aux entreprises des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (« S1 et S1 bis ») ;
- aux commerces de la montagne ;
- aux centres commerciaux.
Pour être éligibles à l’aide, ces entreprises doivent, entre autres conditions, prouver une perte de CA supérieure à 50 % sur la période de janvier à octobre 2021 et justifier d’un niveau minimum de CA de 5 % en octobre 2021.
L’aide versée par le dispositif doit compenser :
- 90 % de la perte d’exploitation calculée sur 10 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 70 % de cette perte pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Les entreprises éligibles au dispositif sont celles situées sur le territoire métropolitain mais également en Outre- mer.
Notez enfin que tous les dispositifs d’accompagnement des entreprises, parmi lesquels le Fonds de solidarité, l’activité partielle et l’exonération de charges sociales, seront maintenus pour les territoires connaissant encore des mesures de restriction, à l’instar de l’Outre-mer.
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n° 1473
L’Observatoire des délais de paiement remet son rapport annuel 2020
Délais de paiement : quel(s) constat(s) pour l’année 2020 ?
Pour mémoire, les délais de paiement applicables entre professionnels font l’objet d’un encadrement strict par la règlementation, notamment en vue d’éviter que la trésorerie d’une entreprise ne se voit trop grandement fragilisée par les retards de paiement de ses clients.
C’est dans ce contexte que l’Observatoire des délais de paiement rend, chaque année, un rapport sur l’évolution des délais de paiement interprofessionnels.
Son rapport 2020 dresse de nombreux constats, parmi lesquels :
- la dégradation des retards de paiement sur l’année 2020, notamment en raison de la crise sanitaire et de ses impacts sur l’économie : en janvier 2020, ces retards étaient d’un peu plus de 11 jours, contre 15 jours à l’été, puis 13 jours en décembre ;
- la baisse des délais de paiement dans la sphère publique, qui sont en moyenne de 2 jours pour l’Etat, d’un jour pour l’ensemble des communes, de 2,8 jours pour les départements et de 5,5 jours pour les régions.
De grandes disparités ont toutefois été relevées selon la taille des entreprises concernées et des secteurs économiques étudiés (notamment celui de la construction).
Dans ce cadre, les grandes entreprises sont appelées à se mobiliser en vue de réduire leurs mauvais comportements de paiement, dont la récurrence a été mise en lumière.
Ce point fera l’objet d’un contrôle renforcé de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance du 28 septembre 2021, n° 1450
