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Loi Engagement et Proximité : du nouveau pour le règlement local de publicité

17 janvier 2020 - 2 minutes
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La Loi Engagement et Proximité comporte des mesures relatives à l’affichage publicitaire . Non seulement elle revient sur la mise en place des règlements locaux de publicité, mais elle revient aussi sur les publicités affichées sur les maisons...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Engagement et Proximité : focus sur le règlement local de publicité

Le règlement local de publicité (RLP) est un outil local de planification de l'affichage publicitaire destiné à réglementer la publicité, les enseignes et préenseignes.

Depuis l’adoption de la Loi « ENE » en 2010, c’est la commune (ou l’intercommunalité) qui est compétente en matière de règlement local de publicité.

Toutefois, les délais de mise en œuvre de ces nouvelles compétences sont extrêmement contraignants : or, les anciens règlements locaux de publicité adoptés avant 2010 par plus de 1 200 communes (on parle de RPL de « première génération) seront caducs au 14 juillet 2020, sans que les communes n’aient pu prendre les mesures nécessaires pour mettre en place à temps de nouveaux règlements locaux de publicité.

En outre, les ajustements législatifs votés ces dernières années font peser une forte insécurité juridique sur les règlements locaux de publicité mis en place ces derniers temps par les intercommunalités.

Pour remédier à toutes ces difficultés, la Loi Engagement et Citoyen comporte les 3 mesures suivantes :

  • elle reporte de 2 ans l’échéance de caducité des règlements locaux de publicité dits de « première génération », qui interviendra donc le 14 juillet 2022 ;
  • durant une période de 2 ans, les publicités conformes aux règlements locaux de publicité caducs pourront être maintenues sans être exposées à des recours contentieux ;
  • elle valide juridiquement les règlements locaux de publicité intercommunaux élaborés ces dernières années.


Loi Engagement et Proximité : focus sur la publicité illicite

Depuis le 29 décembre 2019, les publicités apposées sur une propriété sans l’accord du propriétaire peuvent donner lieu à un arrêté ordonnant que dans les 5 jours (contre 15 jours auparavant), la publicité soit supprimée ou que la situation soit régularisée.

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ERP et accessibilité des personnes handicapées : du nouveau !

21 janvier 2020 - 3 minutes
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Si vous avez obtenu l’autorisation de déroger aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées ou que vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de mise en conformité grâce à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), sachez que de nouvelles obligations s’imposent à vous. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


ERP : maintien de la dérogation aux règles d’accessibilité

Pour rappel, sur décision du Préfet, vous pouvez déroger aux règles d’accessibilité :

  • en cas d'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité résultant de l'environnement du bâtiment (en raison notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés) ;
  • en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;
  • lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part ;
  • lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation réunis en assemblée générale s'opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un ERP existant ou créé dans ce bâtiment (dérogation accordée de plein droit dans ce cas).

Il peut arriver qu’un bâtiment bénéficiant d’une dérogation aux règles d’accessibilité fasse l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une demande d’autorisation de travaux. Ces travaux peuvent affecter les critères qui ont permis d’obtenir ladite dérogation.

Dans une telle situation, à compter du 18 février 2020, pour que la dérogation soit maintenue, il faut en faire la demande en Préfecture.

A défaut, à compter de la date d’ouverture du chantier ou de début des travaux, la dérogation devient caduque.


ERP : focus sur l’agenda d’accessibilité

Pour mémoire, si vous n’étiez pas en conformité avec les règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 concernant votre établissement recevant du public (ERP), vous pouviez bénéficier d’un délai supplémentaire de mise en conformité grâce à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap). Cet agenda constitue un engagement de réaliser les travaux requis dans un calendrier précis.

  • Modification de l’agenda d’accessibilité

Depuis le 19 décembre 2019, vous pouvez modifier le calendrier et la durée d’un agenda d'accessibilité afin de prendre en compte l'évolution du patrimoine impactant votre ERP.

  • Suivi de l’agenda d’accessibilité

Jusqu’à présent, vous deviez transmettre au Préfet :

  • un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;
  • un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda.

Depuis le 19 décembre 2019, vous devez aussi transmettre un bilan de fin d'agenda dans les 2 mois qui suivent l'achèvement de cet agenda.

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Marchés publics : des mesures pour les PME

22 janvier 2020 - 1 minute
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Depuis le 1er janvier 2020, 2 mesures ont été prises concernant les marchés publics poursuivant le même objectif : faciliter la vie des PME. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchés publics : ce qui change au 1er janvier 2020 pour les PME

  • Moins de formalités pour les PME

Jusqu’à présent, lorsqu’un marché public était inférieur à 25 000 HT, il était passé sans publicité, ni mise en concurrence préalables. On parle alors de procédure simplifiée.

Depuis le 1er janvier 2020, le seuil des formalités simplifiées est désormais fixé à 40 000 € HT.

  • Plus d’avances financières pour les PME

Depuis le 1er janvier 2019, les PME titulaires de marchés publics conclus avec l’Etat bénéficient d’avances financières dont le taux est fixé à 20 % du montant du marché public.

Depuis le 1er janvier 2020, un dispositif identique a été mis en place pour les marchés publics conclus avec les établissements publics de l’Etat (hors hôpitaux publics) et avec les collectivités territoriales dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ / an.

Et, désormais, le montant minimum des avances versées aux PME par ces derniers est fixé à 10 % du montant du marché public.

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Réglementation thermique 2012 : un (nouveau) report à connaître

23 janvier 2020 - 1 minute
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La réglementation thermique 2012 prévoit que les immeubles collectifs, dont les permis de construire sont déposés à compter du 1er janvier 2020, doivent respecter un nouveau seuil de performance énergétique. Il était toutefois question de reporter l’application de cette obligation : quelle décision a été prise ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réglementation thermique 2012 : un (nouveau) report d’1 an !

La réglementation thermique 2012 (appelée couramment « RT 2012 ») prévoyait initialement que les bâtiments collectifs, dont les permis de construire étaient déposés à compter du 1er janvier 2013, devaient avoir une consommation d’énergie primaire maximale (dite « Cepmax ») inférieure à 50 kWh/m²/an.

Mais respecter ce seuil impliquait des surcoûts de construction trop importants selon les professionnels de la construction : c’est pourquoi il avait été décidé de reporter l’entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2018, puis, pour les mêmes raisons, au 1er janvier 2020.

Sachez que l’entrée en vigueur du seuil Cepmax a (encore) été repoussée : désormais, son application est prévue à compter du 1er janvier 2021. D’ici là, le Gouvernement prévoit de continuer à mener des tests afin de réduire le coût de construction des bâtiments pour les rendre moins énergivores.

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Recouvrement des petites créances par mail : un modèle !

23 janvier 2020 - 4 minutes
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« MODÈLE DE MESSAGE ÉLECTRONIQUE INVITANT LE DÉBITEUR À PARTICIPER À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT »

Rédigé par l'équipe WebLex.
Depuis le 1er janvier 2020, les huissiers de justice peuvent aussi procéder à cette notification par mail en respectant un modèle-type que voici :

[Nom, prénom de l'huissier de justice]

[Adresse de l'étude]

[Réf. dossier]

[Nom, prénom ou raison sociale du destinataire]

[Adresse complète du destinataire]

[Date] Objet : invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d'exécution

[Madame, Monsieur]

En ma qualité d'huissier de justice, j'ai été mandaté en date du [date du mandat] par [Monsieur, Madame ou raison sociale du créancier] demeurant à [adresse ou siège social du créancier] afin de mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

[Madame, Monsieur ou raison sociale du créancier] m'indique en effet être créancier à votre encontre d'une somme totale de [montant total réclamé] sur le fondement de [fondement de la créance : date du contrat ou obligation à caractère statutaire] et se composant comme suit :

  • [montant total en principal] ;
  • [montant total des intérêts].

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser cette procédure.

Je vous invite, si vous acceptez de participer à cette procédure simplifiée de recouvrement, à manifester votre accord dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du présent message par l'envoi par courrier du formulaire d'acceptation que vous trouverez en pièce jointe. Cet envoi peut également être effectué par voie électronique en vous connectant à la plate-forme www.petitescréances.fr avec les identifiants provisoires suivants, spécialement créés à votre intention et que vous pourrez modifier après votre première connexion :

  • [identifiants provisoire connexion plate-forme]
  • [mot de passe provisoire]

Vous pouvez également refuser de participer à cette procédure par l'envoi du formulaire de refus que vous trouverez en pièce jointe ou par tout autre moyen manifestant votre refus.

Votre absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi du présent message vaudra refus implicite de participer à cette procédure.

En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire à votre encontre.

[nom, prénom de l'huissier de justice]

Quels sont les textes applicables à cette procédure ?

Vous trouverez reproduits ci-dessous les textes de loi applicables à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.

Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.

L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.

Article 2238 du code civil :

La prescription est suspendue (…) à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. (…) En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution :

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Article L. 111-3 5° du code des procédures civiles d'exécution :

Seuls constituent des titres exécutoires : (…)

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; (…) ».

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Intermédiaire en placements immobiliers : faut-il conseiller l’acquéreur ?

24 janvier 2020 - 2 minutes
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Une société de conseils en investissements est mandatée par un promoteur pour commercialiser les appartements d’un immeuble qu’il doit construire. Dans une telle situation, la société est-elle aussi tenue de conseiller l’acquéreur, alors qu’elle n’est pas liée par contrat avec lui, mais seulement avec le promoteur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intermédiaire en placements immobiliers : il faut (aussi) conseiller l’acquéreur !

Une société de conseils en investissements convainc un couple de signer un contrat de réservation d’un appartement pour le compte d’un client-promoteur.

Mais l’immeuble n’est pas achevé, en raison de difficultés financières rencontrées par le promoteur.

Mécontent, le couple réclame des indemnités à la société de conseils en investissements : elle lui reproche de ne pas l’avoir bien conseillé.

Faute que nie avoir commis la société de conseils en investissements : elle est seulement liée par contrat avec le promoteur. Seul ce dernier peut donc lui reprocher un manquement à son devoir de conseil.

« Non », répond le couple : pour lui, un intermédiaire en opérations immobilières de placement, tel que la société de conseils en investissements, même s’il n’est pas lié par contrat avec un acquéreur, est tenu de l’informer et de le conseiller sur les caractéristiques et les risques de l’investissement qu’il lui propose.

Ce que confirme le juge : et parce que la société de conseils en investissements a ici manqué à son devoir de conseil à l’égard du couple, il doit l’indemniser.

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Bail commercial : qui doit prendre en charge les travaux de sécurité du local ?

24 janvier 2020 - 1 minute
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Dans le cadre d’un bail commercial, le bailleur est en principe tenu de prendre en charge l’entretien du bien donné en location, sauf s’il est prévu qu’il soit à la charge du locataire. Est-ce aussi valable pour les travaux de sécurité ? Réponse...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : entretien = sécurité ?

La locataire d’un local commercial voit son hôtel fermé par le maire après que celui-ci ait plusieurs fois ordonné, en vain, la mise en conformité de l’établissement avec les règles de sécurité.

La locataire décide de poursuivre son bailleur en justice, pour obtenir la résiliation du bail à ses torts, car elle estime qu’il avait l’obligation d’effectuer les travaux de sécurité dans le local. En l’occurrence, il s’agissait de rénover l’installation électrique, de mettre en conformité l’éclairage et de remplacer des portes vitrées donnant sur l’escalier par des portes coupe-feu.

Ce que conteste le bailleur, qui rappelle qu’une clause du bail prévoit que le locataire doit prendre en charge tous les travaux de remplacement des installations et équipements, dont font partie, selon lui, les travaux de sécurité ordonnés par le maire.

Et le juge donne raison au bailleur : les travaux de sécurité du local sont, au regard du libellé du contrat de bail, effectivement à la charge du locataire. Le propriétaire avait donc raison.

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Bail commercial : qui doit payer l’indemnité d’éviction ?

27 janvier 2020 - 2 minutes
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Lorsqu’un bailleur refuse de renouveler un bail commercial, il doit normalement dédommager son locataire, en lui versant une somme d’argent. Mais qui doit verser cette indemnité quand les propriétaires du local sont un « usufruitier » et un » nu-propriétaire » ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : seul l’usufruitier doit payer l’indemnité d’éviction !

Une mère et sa fille sont ensemble propriétaires d’un local commercial, suite à la division de la propriété du bien (techniquement appelée « démembrement de propriété ») : la première en est « usufruitière » (c’est-à-dire qu’elle jouit du bien et en perçoit les loyers) et la seconde en est la « nue-propriétaire » (celle qui est propriétaire du bien, sans en percevoir les revenus).

Le local commercial est loué à un professionnel, et mère et fille décident ensemble un jour de ne pas renouveler le bail commercial, sans pour autant indemniser le locataire.

Ce que conteste ce dernier, qui rappelle qu’il aurait dû percevoir une somme d’argent (appelée « indemnité d’éviction ») qui l’indemnise du préjudice qu’il subit en raison du refus de renouvellement de bail. Se pose alors la question de savoir qui doit verser cette somme : la mère usufruitière, la fille nue-propriétaire ou les deux ?

Le juge tranche et rappelle que, dans le cas d’un démembrement de propriété, seul l’usufruitier a la qualité de bailleur : en d’autres termes, s’il doit parfois obtenir l’accord du nu-propriétaire par exemple pour conclure ou renouveler un bail commercial, il reste cependant le seul à décider du non-renouvellement du bail. Par conséquent, il doit payer, seul, l’indemnité d’éviction due au locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 décembre 2019 n° 18-26.162

Bail commercial : qui doit payer l’indemnité d’éviction ? © Copyright WebLex - 2020

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Vente des parts d’une société civile : si l’agrément fait défaut...

27 janvier 2020 - 1 minute
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L’associé d’une société civile qui veut céder ses parts sociales doit en principe obtenir le consentement des autres associés. A défaut, l’opération peut être annulée. Mais qui peut utiliser cet argument pour demander l’annulation de la cession ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cession de parts sociales : seuls les associés peuvent invoquer le défaut d’agrément pour l’annuler !

L’associé d’une société civile de moyen décide de céder ses parts sociales, sans obtenir au préalable le consentement (appelé « l’agrément ») des autres associés.

Une faute, d’après l’acquéreur des parts sociales, qui lui permet, selon lui, de demander l’annulation de la cession des parts.

Sauf que seuls les associés de la société peuvent se prévaloir de ce défaut d’agrément pour demander l’annulation de la cession, rappelle le juge. L’acquéreur ne peut donc pas s’en prévaloir !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2019, n° 17-18494

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Plusieurs dettes à payer : dans quel ordre ?

28 janvier 2020 - 2 minutes
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Un couple a plusieurs dettes à régler à un même créancier, et invoque le droit de choisir celle qu’il souhaite régler en premier. Mais ce choix est-il possible dans toutes les situations ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Choisir l’ordre dans lequel régler ses dettes : seulement en cas de paiement intégral !

Un couple de particuliers a souscrit plusieurs crédits immobiliers auprès d’une banque. Suite à des impayés, la banque prononce la « déchéance du terme » des prêts, ce qui veut dire qu’ils deviennent tous intégralement dus, au même moment.

Le couple décide d’effectuer un versement et de l’affecter au paiement d’un crédit plutôt qu’un autre. Le couple invoque le droit qu’il a, en présence de plusieurs dettes dues auprès d’un même créancier, de choisir l’ordre dans lequel il souhaite les régler. Techniquement, cela s’appelle le « choix d’imputation du paiement des dettes ».

Sauf que le versement fait par le couple ne rembourse pas intégralement la dette à laquelle ils ont choisi d’affecter le paiement, répond la banque. Et le fait que le paiement ne soit que partiel ne permet pas au couple de choisir la dette qu’il décide de régler en premier.

Ce que confirme le juge qui donne donc raison à la banque : un choix n’est possible qu’à la condition que le versement effectué rembourse intégralement la dette choisie par le débiteur. Sauf, bien sûr, si le créancier accepte un remboursement partiel.

Pour information, notez que cette solution vaut aussi pour les relations entre professionnels.

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