Lobbying : une activité encadrée
Répertoire numérique des lobbyistes : des informations précises
Le répertoire numérique, qui sera géré par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, doit voir le jour d’ici le 1er juillet 2017.
Ainsi, un lobbyiste devra déclarer les informations suivantes, relatives au dernier exercice comptable, dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de cet exercice :
- le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de lobbying engagées ;
- le type d'actions de lobbying engagées ;
- les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine d'intervention ;
- les catégories de responsables publics avec lesquelles il est entré en communication ;
- lorsque le lobbyiste a effectué les actions pour le compte d'un tiers, l'identité de ce tiers ;
- dans le cadre d'une liste de fourchettes, le montant des dépenses consacrées aux actions de lobbying pour l'année écoulée par le lobbyiste, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d'affaires de l'année précédente lié à l'activité de lobbying.
Pour mémoire, ce répertoire sera rendu public sur Internet par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. En outre, cette dernière pourra saisir le juge pour procéder à des vérifications dans les locaux dans lesquels le lobbyiste travaille afin de s’assurer de l’exactitude de ces déclarations.
Source : Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts
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Etat des risques naturels et technologiques (ERNT) : du nouveau !
ERNT : une (nouvelle) obligation d’information à connaître !
Une nouvelle réglementation a été décidée par le Gouvernement en octobre 2015 qui modifiait la législation relative à l’« état des risques naturels et technologiques » (ERNT). Toutefois, l’entrée en vigueur du dispositif était subordonnée à la parution d’un Décret… qui vient (seulement) d’être publié.
Cette nouvelle réglementation s’applique donc (et enfin) depuis le 8 mai 2017. Que prévoit-elle ?
Tout d’abord, elle prévoit que, dans les zones à risques, les propriétaires ou gestionnaires de locaux professionnels soient informés du type de risques auxquels leur bien ou leur activité professionnelle est soumis. En outre, les propriétaires doivent également être informés de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques.
Concrètement, l’objectif est de permettre aux entreprises qui se trouvent dans des zones à risques de mettre en œuvre des mesures spécifiques afin de remplir leur obligation de sécurité des personnes. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité exercée.
Cette information sera, bien sûr, à remettre à tout nouvel acquéreur ou locataire d’un bien soumis à la nouvelle réglementation.
Ensuite, la note de présentation décrivant les installations ou stockage à risques que contenaient jusqu’ici les ERNT doit être supprimée, y compris pour les ERNT établis avant le 8 mai 2017.
Source :
- Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques
- Décret n° 2017-780 du 5 mai 2017 relatif aux plans de prévention des risques technologiques
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Transport maritime : votre bateau est-il suffisamment « armé » ?
Pour protéger votre navire, faites appel à une entreprise de protection privée !
Depuis le 12 mai 2017, un armateur peut faire appel à une société de protection privée afin d’assurer la sécurité de son personnel et de la marchandise transportée, le cas échéant. Le but de ce nouveau dispositif est de permettre aux navires de se défendre face à l’augmentation de l’insécurité durant les trajets maritimes (actes de piraterie, de terrorisme, etc.).
Si vous souhaitez faire appel à une entreprise de protection privée, il est impératif de vérifier que cette dernière possède bien les autorisations nécessaires pour exercer son activité.
Notez qu’il existe une procédure particulière si vous souhaitez protéger votre navire spécifiquement contre des éventuels actes de terrorisme. Il faut, en effet, que vous ayez été informé de l’existence d’un tel risque par les services de l’Etat et que vous ayez obtenu une autorisation auprès de la Préfecture maritime.
Source : Décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l'activité privée de protection des navires
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Fonctionnement des sociétés : du nouveau !
Société anonyme : ce qui change
Conventions réglementées
Depuis le 28 avril 2017, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société anonyme (SA) ne doit communiquer à un commissaire aux comptes que les conventions autorisées et conclues entre la société et un dirigeant ou un actionnaire. Par conséquent les conventions autorisées mais qui n’ont pas été conclues n’ont plus à être transmises au commissaire aux comptes.
Défaut d’immatriculation
Depuis le 28 avril 2017, une personne ayant souscrit au capital d’une SA qui n’a pas été constituée dans les 6 mois suivant le 1er dépôt de fonds peut demander en justice la nomination d’un mandataire afin de récupérer les fonds déposés. Auparavant, elle devait attendre 6 mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe.
Tous les souscripteurs peuvent également nommer un mandataire commun chargé de demander directement au dépositaire des fonds de restituer ces derniers. Notez que le mandataire doit représenter l’ensemble des souscripteurs.
Tenue des assemblées générales
Dans les SA dont les actions ne sont pas cotées, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence. Il faut que l’identification de l’actionnaire soit toutefois possible.
Attention : pour chaque AG, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer au recours à la visioconférence !
Notez que les modalités d’application de ce dispositif seront précisées dans un Décret non publiée à l’heure où nous rédigeons cet article.
Société par action simplifiée : ce qui change
Apport en nature et rapport du commissaire aux apports
Par principe, les apports en nature réalisés lors d’une constitution ou d’une augmentation de capital d’une société à responsabilité limitée (SARL) doivent être évalués par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés d’une société en constitution peuvent décider que les apports ne seront pas évalués.
Cette dispense est seulement autorisée si l’apport est inférieur à 30 000 € ou si l’apport est inférieur à la moitié du capital de la société.
Cette dispense d’évaluation a déjà été étendue aux apports en nature réalisés lors d’une augmentation de capital d’une SARL.
Cette dispense d’évaluation des apports en nature lors d’une constitution d’une SARL, lorsque la valeur totale des apports ne dépasse pas la moitié du capital de la société, vient d’être étendue aux sociétés par actions simplifiées (SAS), et ce depuis le 28 mai 2017.
Société à responsabilité limitée : ce qui change
Un nouveau pouvoir pour les associés
Dans une société à responsabilité limitée (SARL), un ou plusieurs associés détenant le 20ème des parts sociales pourront désormais faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolution qui seront portées à la connaissance des autres associés.
Attention : toute clause contraire à ce nouveau pouvoir sera réputée non écrite !
Notez que les modalités d’application de ce nouveau pouvoir pour les associés de SARL seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Entreprise individuelle à responsabilité limitée : ce qui change
Opposabilité des affectations de patrimoine
Jusqu’à présent, la déclaration d’affectation du patrimoine était opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après le dépôt effectif de la déclaration.
Mais elle était aussi opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt, à la condition de le mentionner expressément dans la déclaration d’affectation et d’en informer les créanciers concernés par LRAR dans le mois qui suivait le dépôt de la déclaration.
Pour offrir plus de sécurité aux créanciers, l’ancien Gouvernement a supprimé la possibilité de rendre la déclaration d’affectation du patrimoine opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt.
Source :
- Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés
- Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Fonctionnement des sociétés : un (dernier ?) choc de simplification ? © Copyright WebLex - 2017
Société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) : applicable !
1 société pour toutes les professions du droit et du chiffre ?
Pour mémoire, une « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE) permet aux professions juridiques libérales d’exercer leurs activités en commun, sous la forme de société. Sont concernés :
- les avocats ;
- les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- les commissaires-priseurs judiciaires ;
- les huissiers de justice ;
- les notaires ;
- les administrateurs judiciaires ;
- les mandataires judiciaires ;
- les conseils en propriété industrielle ;
- les experts-comptables.
Pour créer une SPE, plusieurs critères sont à respecter. Ainsi :
- la SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions inscrites dans son objet social ;
- la SPE peut revêtir toute forme sociale (en aucun cas, il ne sera possible de recourir à une forme de société qui confère le statut de commerçant, cette activité ne pouvant être exercée qu’à titre accessoire) ;
- la dénomination doit toujours être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société pluri-professionnelle d’exercice » ou des initiales « SPE » ; elle doit également indiquer la forme sociale choisie, les professions exercées et le montant du capital social ;
- les statuts de la SPE doivent garantir l’indépendance de l’exercice professionnel des associés, des collaborateurs et des salariés et le respect des dispositions propres à chaque profession et notamment leurs déontologies ;
- etc.
Toutefois, la création d’une SPE n’était jusqu’ici pas possible. Il fallait, en effet, attendre la publication d’un Décret, ce qui a été fait par l’ancien Gouvernement dans ses derniers jours de mandat. Ce Décret, qui permet aux professionnels cités ci-dessus de créer une SPE depuis le 8 mai 2017, précise notamment les règles relatives :
- à la constitution, au fonctionnement et à la liquidation de la société ;
- à l’activité des professionnels au sein de la société et notamment les exigences relatives à l’obligation de conclure un contrat avec un client ;
- aux contrôles exercés sur la société par les différentes autorités et ordres professionnels ;
- à la tenue des comptabilités, à la présentation des documents comptables et au maniement des fonds confiés à la société ;
- à l’obligation d’assurance.
- Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
Soldes d’été 2017 : top départ au 28 juin 2017 !
Soldes d’été : du 28 juin au 8 août 2017 !
L’été approchant, il est temps de penser aux soldes d’été. Pour rappel, ils débutent, en effet, le mercredi 28 juin 2017 pour se terminer le mardi 8 août 2017.
Toutefois, comme vous le savez, il existe des dates dérogatoires pour certains départements. Vous pouvez prendre connaissance de ces dates dérogatoires sur le tableau ci-dessous :
Département | Soldes d’été |
Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66) | Du 5 juillet au 15 août 2017 |
Corse (2A et 2B) | Du 12 juillet au 22 août 2017 |
Guadeloupe (971) | Du 30 septembre au 10 novembre 2017 |
Guyane (973) et Martinique (972) | Du 5 octobre au 15 novembre 2017 |
Réunion (974) | Du 4 février au 17 mars 2017 |
Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978) | Du 14 octobre au 24 novembre 2017 |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | Du 19 juillet au 29 août 2017 |
Source : Direction de l'information légale et administrative (publication du 18 mai 2017)
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Concessions de plage : rappel de la (nouvelle) réglementation !
Un taux d’occupation maximal des plages revu à la baisse !
Pour pouvoir installer son activité sur une plage, un plagiste doit obtenir une concession en Mairie. A cet égard, il faut savoir que les Mairies ne sont pas libres du choix de nombre de concessions qu’elles peuvent délivrer : la réglementation fixe, en effet, un « taux d’occupation maximal » qui est différent selon qu’il s’agisse d’une plage naturelle ou d’une plage artificielle.
Ce taux d’occupation maximal a été revu à la baisse il y a plus de 10 ans, en 2006. Or, les concessions actuelles, qui respectent encore l’ancienne réglementation, prennent fin pour beaucoup d’entre elles en 2017 et 2018.
Au moment du renouvellement des concessions, les Mairies vont donc devoir appliquer les nouveaux taux d’occupation maximal, qui évoluent de la manière suivante :
- le taux d’occupation maximal des plages naturelles passent de 30 % à 20 % ;
- le taux d’occupation maximal des plages artificielles passent de 75 % à 50 %.
Ces nouveaux taux impliquent qu’il y aura moins de plagistes. En outre, la nouvelle réglementation prévoit que les constructions des plagistes doivent être démontables, sauf dérogation (concession dans une station classée par exemple). Par conséquent, toutes les constructions actuelles non démontables devront être détruites.
Source : Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage
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Travaux de ravalement = travaux d’isolation thermique ?
Travaux d’isolation thermique : tous les travaux de ravalement sont-ils concernés ?
Pour mémoire, lorsque des travaux portent sur le ravalement des façades d’un bâtiment (maison, appartement, immeuble collectif, commercial, à usage de bureaux, etc.), il faut obligatoirement et simultanément réaliser des travaux d’isolation thermique des parois concernées par les travaux (conformes à la réglementation thermique en vigueur).
Ces travaux de ravalement peuvent aussi porter bien sur la réfection de l’enduit existant, sur le remplacement d’un parement existant que sur la mise en place d’un nouveau parement.
Toutefois, pour que les travaux d’isolation thermique soient obligatoires, il faut que les travaux de ravalement concernent au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures.
Sachez que la réglementation précise désormais que le ravalement doit aussi porter sur des parois de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal pour que les travaux d’isolation thermique soient rendus obligatoires.
Source : Décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation
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Inscription au RCS : quand l’activité relève du monopole des experts-comptables…
Activité réglementée = inscription au tableau de l’ordre professionnel !
Lorsqu’une personne déclare au registre du commerce et des sociétés (RCS) une activité relevant d’un monopole des experts-comptables, il y a quelques règles spécifiques à respecter. C’est ce qu’a rappelé le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), dans un avis publié le 9 mai 2017.
Le CCRCS a ainsi rappelé que l’inscription au RCS, lorsque l’activité déclarée porte sur des prestations de « saisie de travaux comptables », « saisie ou passation d’écriture comptables » ou « tenue de comptabilité » suppose que le déclarant soit inscrit, au préalable, au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Le greffier chargé du dossier d’inscription doit donc, le cas échéant, vérifier que le dossier déposé comporte bien un document justifiant de l’inscription du déclarant au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Plus généralement, lorsqu’une activité déclarée relève du monopole d’une profession (avocat, notaire, etc.), il faut que le déclarant se soit préalablement inscrit à l’ordre professionnel concerné.
Source : Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, du 9 mai 2017, n° 2016-025
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Procédure : défense d’abuser !
Procédure abusive = amende de 10 000 € !
Depuis le 11 mai 2017, une personne qui engage une procédure en justice abusive peut être condamnée au paiement d’une amende ne pouvant excéder 10 000 €. Auparavant, cette amende ne pouvait pas excéder 3 000 €. L’augmentation de l’amende a donc clairement pour objectif de dissuader une personne d’engager une action en justice « pour le plaisir » afin de désengorger les tribunaux.
Ce changement du montant maximal de l’amende en cas d’action en justice a un autre impact important, pour les employeurs cette-fois. Pour mémoire, la réglementation oblige tout employeur à déclarer au créancier d’un salarié qui fait l’objet d’une saisie sur rémunération :
- que le lien qu’il possède avec son salarié est un contrat de salariat ;
- les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.
Or, jusqu’à présent, si l’employeur s’abstenait sans motif légitime de faire cette déclaration ou faisait une déclaration mensongère, il pouvait être condamné, outre à des dommages-intérêts, au paiement d'une amende ne pouvant excéder 3 000 €.
Depuis le 11 mai 2017, le montant maximum de cette amende est porté à 10 000 €, le même que celui qui peut être prononcé contre une personne qui a engagé une action judiciaire abusivement.
Source : Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (article 67)
Engager une procédure abusive : ça peut coûter cher ! © Copyright WebLex - 2017
