
C’est l’histoire d’un employeur qui constate qu’on ne peut pas s’entendre avec tout le monde…

Un salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de sa mésentente et des difficultés relationnelles avec son entourage professionnel. Un licenciement qui a plutôt un fondement « disciplinaire », conteste le salarié pour qui ce licenciement est donc « irrégulier » …
Selon lui, parce que les reproches mentionnés dans la lettre de licenciement caractérisent une « faute », l’employeur aurait dû suivre la procédure disciplinaire du licenciement pour faute… « Faux ! », réfute l’employeur : le licenciement n’est pas fondé sur un motif disciplinaire, mais bien sur la personnalité particulière du salarié. Ce sont les difficultés relationnelles, rendant difficile le fonctionnement de l’entreprise, qui ont conduit l’employeur à prononcer ce licenciement…
« Exact », confirme le juge : le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les dysfonctionnements professionnels constatés ne reposent pas sur une faute, mais sur des faits objectifs imputables au salarié…
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Arnaque en ligne et banque : 2 précautions valent mieux qu'une !

Un chef d'entreprise est contacté sur internet par un professionnel de la cybersécurité lui indiquant que son réseau est menacé par un virus. Il décide d'accepter les services proposés par son contact pour nettoyer son réseau et le paye en ligne à l'aide de sa carte bancaire.
Constatant que le paiement n'est suivi d'aucune action, il comprend qu'il a été victime d'une arnaque et décide de se tourner vers sa banque pour obtenir le remboursement de la somme payée.
La banque devra-t-elle le rembourser ?
La bonne réponse est... Non
Lorsqu'une personne est victime d'une arnaque et qu'elle va d'elle-même passer un ordre de paiement, la banque n'a pas l'obligation de rembourser les sommes ainsi débitées.
En effet, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si l'ordre de paiement n'a pas été passé par le porteur de la carte et qu'elle a par conséquent manqué de vigilance en l'exécutant.
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Dispositif Coup de pouce pour les bâtiments résidentiels collectifs : quelques modifications !

Bâtiment résidentiel collectif : plus d’efficacité et moins de fraudes !
Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est un moyen mis en place par l’État depuis 2005 pour financer les opérations permettant des économies d’énergie.
Concrètement, certaines entreprises ont l’obligation de consacrer une partie de leurs ressources financières à la transition énergétique. Pour cela, les entreprises achètent des CEE qui matérialisent le volume d’énergie économisée par une opération éligible.
L’argent ainsi récolté finance des opérations qui touchent aussi bien les habitations que les installations industrielles, agricoles ou encore les initiatives de covoiturages.
Adossés aux CEE, les dispositifs « Coup de pouce » proposent un financement pour certaines opérations, notamment les rénovations des habitations.
Ainsi, le dispositif Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » permet, comme son nom l’indique, d’aider financièrement les copropriétés à faire des travaux, notamment d’isolation thermique, de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, etc.
Ce mécanisme vient d’être modifié par le Gouvernement afin de lutter contre les fraudes basées notamment sur une surestimation avant travaux et une sous-estimation après travaux des consommations.
Pour cela, le Gouvernement a supprimé la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » au profit de la nouvelle fiche BAR-TH-177 et a, par conséquent, adapté le dispositif lui-même.
Tout d’abord, le mode de calcul CEE utilise à présent un forfait fixe de 2 100 kWhc /m² et non plus les consommations d’énergies finales avant et après le projet. De plus, la bonification a été simplifiée en passant de 4 à 2 coefficients possibles.
Ensuite, le dispositif est réservé aux immeubles dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l'habitation principale de leurs occupants. Ce pourcentage est ramené à 65 % pour les copropriétés de 20 lots d’habitation ou moins.
Notez que, hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire :
- à l'installation de chaudières ou chauffe-eau au charbon ou au fioul ;
- à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture (c’est-à-dire le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système) est supérieur à 30 % ;
- à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.
Les travaux éligibles doivent permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment respectant les 2 critères suivants :
- la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux est inférieure à 331 kWh/ m2 par an ;
- le gain énergétique est d'au moins 35 % par rapport à la consommation d’énergie avant travaux.
Enfin, un référentiel de contrôle relatif à la fiche BAR-TH-177 a été créé tandis que les contrôles vont être renforcés.
Notez également que, par principe, ces nouvelles règles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024. Cependant, elles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 dans 2 cas :
- pour les bâtiments ayant le statut de copropriétés et dont une assemblée générale de copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145 ;
- pour les bâtiments où une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, concernant des travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145.
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C’est l’histoire d’un gérant qui n’a rien à cacher…

Une société de logistique est en liquidation judiciaire. Le liquidateur remarque que l’un des 2 co-gérants exerce une autre activité de logistique en présidant, en parallèle, une 2de société. Un comportement déloyal du co-gérant, selon le liquidateur…
… qui doit, selon lui, être condamné à combler les dettes de la société en liquidation judiciaire car, même si c’est par l’intermédiaire d’une 2de société, le co-gérant a exercé son activité en l’absence de toute autorisation préalable de ses associés, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté envers la société en liquidation. « Faux ! », se défend le co-gérant qui rappelle qu’il n’a jamais caché à personne son autre entreprise. D’ailleurs, les 2 sociétés exerçaient leurs activités dans les mêmes locaux, au vu et au su de son collègue co-gérant. Une transparence qui exclut toute déloyauté…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur du co-gérant, qui a bien respecté son obligation de loyauté… et qui n’est donc pas condamné !
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C’est l’histoire d’un salarié en arrêt maladie… qui continue de travailler…

Un salarié en arrêt maladie exerce une activité professionnelle, sous statut auto-entrepreneur, sur les conseils de son médecin traitant qui l’encourage à s’occuper pendant son arrêt. Sauf qu’il perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui est incompatible pour la CPAM…
… qui réclame le remboursement des indemnités journalières indument perçues : le salarié s’est livré à une activité professionnelle alors même que le médecin qui a prescrit l’arrêt ne l’a pas autorisé à le faire. Le salarié s’en défend en rappelant que son médecin traitant l’a encouragé à pratiquer une activité physique et intellectuelle le temps que son état se consolide. L’intérêt médical de cette activité est d’ailleurs confirmé par un autre praticien interrogé sur ce point par la CPAM…
Sauf que l’autorisation d’exercer une activité professionnelle durant un arrêt maladie de longue durée ne peut être donnée que par le seul médecin prescripteur, rappelle le juge. Ce qui n’était pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’un gérant qui ne sait pas trop où va son intérêt…

À l’occasion du contrôle fiscal d’une entreprise qui exerce l’activité de marchand de biens, l’administration relève des factures payées par l’entreprise d’achats de meubles, de vaisselle, d’appareils électroménagers, de plantes… Des dépenses d’ordre « personnel », non déductibles… et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration fiscale.
Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le gérant : ces frais sont destinés à mettre en valeur une villa mise en vente par l’entreprise, afin que les potentiels acquéreurs puissent facilement se projeter. Et que le gérant le puisse aussi, ironise l’administration qui constate que lui-même habite et vit dans cette villa…
Ce qui confirme l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque rien ne prouve le caractère professionnel des achats en question, ni qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !
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C’est l’histoire d’un employeur qui lave son linge sale en public…

Un chauffeur livreur est licencié par son employeur qui lui reproche d’avoir abusé de son droit de retrait en soutenant que la tenue de protection fournie par l’employeur était « sale » et que celui-ci n’avait pas, en plus, fourni de t-shirt et de pantalon…
Ce que réfute l’employeur : ce n’est pas à lui de fournir les vêtements à porter en dessous de l’équipement, en l’occurrence ici une veste et un pantalon de protection. En outre, rien ne prouve ici que l’équipement de protection était souillé de saletés ou de liquides, d’autant que le salarié ne l’a en réalité porté qu’une seule fois. Mais, pour le salarié, le droit de retrait est justifié car le fabricant de cet équipement préconise de ne pas le porter à même la peau et de le laver régulièrement. Le refus de l’employeur porte donc atteinte à sa santé…
Des arguments que ne retient pas le juge qui tranche en faveur de l’employeur : les conditions prévues pour l'exercice du droit de retrait ne sont clairement pas satisfaites ici !
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C’est l’histoire d’un couple qui loue un logement (et un parking ?) trop cher…

Pour obtenir un avantage fiscal, un couple loue un logement pour un loyer dont le montant respecte le plafond imposé par le dispositif de défiscalisation. Un avantage que l’administration lui refuse : le loyer excède le plafond légal pour le bénéfice de la réduction d’impôt…
Mais c’est sans compter le loyer correspondant à l’emplacement de parking, conteste le couple, pour qui le loyer du seul logement n’excède pas ce plafond. Une distinction qui n’apparaît pas sur le contrat de bail, conteste l’administration fiscale… Mais qui apparaît sur les baux rectificatifs distincts, l’un pour le logement et l’autre pour le parking, rappelle le couple, qui a corrigé cette erreur… Mais signés après les années qu’elle contrôle, constate l’administration…
Ce que constate aussi le juge qui valide le redressement fiscal : ni les baux, ni les quittances de loyer ne permettent de prouver que le loyer versé pour la location du logement était inférieur au plafond de loyer au cours des années en cause.