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Référendum dans les TPE : toujours d’actualité ?

06 mai 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Des syndicats ont tenté de s’opposer, une nouvelle fois, au référendum d’entreprise, permis dans les TPE, ainsi que dans les entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de représentants du personnel. Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Validité du référendum d’entreprise confirmée

Estimant que la négociation d’entreprise ne peut être réalisée sans eux, des syndicats ont contesté le Décret permettant aux entreprises de moins de 11 salariés et à celles employant de 11 à 20 salariés, mais dépourvues de représentants du personnel, de recourir au référendum d’entreprise.

Mais le juge a estimé que leur demande était infondée et a validé le recours au référendum d’entreprise dans les TPE et les entreprises de 11 salariés à 20 salariés dépourvues de représentants du personnel.

Source : Arrêt du Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, du 1er avril 2019, n° 417652

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Repérage de l’amiante avant travaux : une obligation !

06 mai 2019 - 2 minutes
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Toute personne qui souhaite faire réaliser des travaux sur un bien présentant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante doit faire procéder, au préalable, à une recherche de présence d’amiante. Quand cette obligation sera-t-elle applicable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Repérage de l’amiante avant travaux : une entrée en vigueur échelonnée

Pour rappel, cette obligation de recherche préalable concerne les donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage ou propriétaire d’immeuble, d’équipements, de matériels ou d’articles susceptibles de contenir de l’amiante.

Il leur revient d’apprécier le risque d’exposition à l’amiante, notamment au regard de l’âge de l’immeuble ou du bien, l’amiante ayant été interdite à la fin de l’année 1996.

Cette obligation de recherche préalable de la présence d’amiante devait entrer en vigueur le 1er octobre 2018. Cependant, les arrêtés ministériels attendus n’ont pas été pris. Le Gouvernement a donc reporté son entrée en vigueur :

  • au 1er mars 2019, pour les immeubles bâtis (à savoir que l’arrêté correspondant n’a pas été pour autant publié) ;
  • au 1er octobre 2020, pour les autres immeubles, tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
  • au 1er janvier 2020, pour :
  • ○ les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports,
  • ○ les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
  • au 1er juillet 2020, pour :
  • ○ les aéronefs,
  • ○ les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité.

Même si ces arrêtés n’ont pas été pris, rappelons que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, qui lui impose de prendre toutes les mesures de prévention utiles.

L’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante doit être réalisée par un organisme accrédité par le Cofrac ou par un autre organisme d'accréditation, signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Enfin, spécifiquement pour les armateurs, en cas d’exposition accidentelle à l’amiante, l’armateur établit, pour chacun des marins concernés une fiche d’exposition précisant les circonstances, ainsi que la durée d’exposition.

Il doit transmettre cette fiche au marin concerné et au médecin des gens de mer. Ce dernier pourra décider, notamment au vu de ces fiches d’exposition, de modalités particulières de suivi médical d’un marin.

Source : Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante

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Procédure d’inaptitude : une régularisation permise ?

07 mai 2019 - 2 minutes
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Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit rechercher des reclassements, puis consulter les représentants du personnel au sujet des postes qu’il envisage de proposer au salarié. C’est, du moins, ce que rappelle un salarié à son employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Consulter les représentants du personnel avant de proposer un reclassement

Un salarié protégé est déclaré inapte à son poste. Son employeur lui propose 2 postes de reclassement, que le salarié refuse.

Puis, s’apercevant qu’il a omis de solliciter l’avis des représentants du personnel quant à ces propositions de reclassement, l’employeur les convoque afin de régulariser la procédure. Ceux-ci émettent alors un avis favorable sur les 2 postes concernés.

L’employeur propose donc à nouveau ces 2 mêmes postes au salarié protégé, qui les refuse une nouvelle fois. Il sollicite donc l’autorisation de l’inspecteur du travail afin de licencier ce salarié. Autorisation qu’il obtient.

Ce que conteste le salarié : il rappelle que la consultation des représentants du personnel doit être préalable aux propositions qui lui sont faites. Or, l’employeur lui a proposé les 2 postes de reclassement avant de consulter les représentants du personnel…

… et de les lui proposer à nouveau, rappelle le juge pour qui l’employeur a bien régularisé la procédure en proposant des reclassements après consultation des représentants du personnel. Peu importe qu’il s’agisse des 2 mêmes postes...

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, du 27 février 2019, n° 417249

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CDD non-signé = CDI ?

10 mai 2019 - 2 minutes
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Une entreprise emploie un salarié dans le cadre d’un CDD. A l’issue de son contrat, le salarié va réclamer la requalification de son CDD en CDI au motif qu’il n’a pas signé le CDD. Sauf que son refus de signer est délibéré, selon l’employeur, ce qui change tout d’après lui….

Rédigé par l'équipe WebLex.


CDD non signé par mauvaise foi du salarié ≠ CDI

Une entreprise souhaite embaucher un nouveau salarié dans le cadre d’un CDD d’un mois et demi. Elle adresse au candidat retenu un email intitulé « promesse d’embauche », dans lequel elle mentionne son embauche en CDD et en précise la durée.

Mais parce qu’il n’a pas signé de contrat de travail, le salarié réclame la requalification de son contrat en CDI.

Ce que conteste l’employeur : si le contrat de travail n’a pas été signé, c’est parce que le salarié a délibérément refusé de le faire, selon lui. Pour preuve : le salarié ne conteste pas qu’il a commencé à travailler, tout en sachant pertinemment qu’il s’agissait d’un CDD, dont il connaissait le terme.

Sauf que cela ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du salarié, ou son intention frauduleuse, souligne le juge. Or, il n’y a que sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse, dûment établie, qui permettrait de faire obstacle à la requalification du CDD en CDI pour défaut de signature du contrat.

Et, ici, l’employeur n’apporte pas la preuve de cette mauvaise foi ou de cette intention frauduleuse du salarié...

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-10614

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Inaptitude : convoquez le(s) représentant(s) du personnel !

13 mai 2019 - 2 minutes
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Un salarié est licencié pour inaptitude. Mais il constate que l’employeur l’a convoqué à son entretien préalable avant même d’avoir recueilli l’avis des représentants du personnel quant aux potentiels reclassements le concernant. De quoi rendre le licenciement abusif, selon lui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un avis requis préalablement à toute procédure de licenciement !

Une entreprise est dotée d’un seul représentant du personnel et ce salarié est déclaré inapte à son poste.

Parce que son employeur envisage d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude, il lui adresse 2 courriers, le même jour : l’un pour le convoquer, en qualité de représentant du personnel, afin de le consulter au sujet des possibilités de reclassement le concernant, l’autre pour le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement… Licenciement qu’il finit par effectivement prononcer.

Ce que le salarié conteste : il rappelle que l’employeur doit avoir consulté les représentants du personnel « avant » d’engager la procédure de licenciement. Ce qui n’a pas été le cas ici : l’employeur lui a adressé, en tant que représentant du personnel, un courrier en vue de le consulter à propos des reclassements possibles ; et, « le même jour », il lui a envoyé sa convocation à un entretien préalable, celui-ci marquant l’engagement de la procédure de licenciement.

Ce que confirme le juge. Et parce que l’employeur a recueilli l’avis du salarié en sa qualité de représentant du personnel après l’avoir convoqué à son entretien préalable, le licenciement est, en réalité, sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-11930

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Nouvelle prestation à durée limitée = accroissement « temporaire » d’activité ?

14 mai 2019 - 2 minutes
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Une association de formation professionnelle pour adultes se voit commander, pour une durée de 14 mois, une nouvelle formation par le conseil régional. Elle embauche donc une formatrice pour la dispenser… en CDD puisque la commande est limitée dans le temps. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un surcroît d’activité n’est pas toujours « temporaire » !

Une association de formation professionnelle pour adultes propose habituellement 2 formations : l’une permettant de devenir plaquiste, l’autre permettant de devenir assistant de vie aux familles. Mais le conseil régional lui commande une nouvelle prestation de formation, pour une durée de 14 mois, afin de former au métier d’« assistant médico-social ».

L’association, qui ne disposait jusqu’alors que de 2 formateurs, sur les métiers de plaquiste et d’assistant de vie aux familles, doit alors embaucher un nouveau formateur « secrétaire médico-social ». Pour ce faire, elle recourt au CDD pour accroissement temporaire d’activité, pour une durée de 14 mois.

Quelques mois après la fin de la commande de cette formation, cette même association a organisé une formation d’assistant médico-social dédiée, cette fois, au marché privé, pour une durée de 7 mois. De quoi justifier, d’après la nouvelle salariée, que l’accroissement d’activité de l’association n’est pas temporaire, et que son CDD soit requalifié en CDI...

Ce que confirme le juge : le surcroît d’activité entraîné par la mise en place d’une nouvelle formation s’inscrit dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’association et n’est pas temporaire. Le CDD doit donc effectivement être requalifié en CDI.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 17-31712

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Congé parental d’éducation : une incidence sur l’indemnité de licenciement ?

16 mai 2019 - 2 minutes
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Le salarié nouvellement parent peut, s’il a au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficier d’un congé parental à temps partiel. Mais, au cas où l’entreprise serait contrainte de licencier ce salarié, comment calculer son indemnité de licenciement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une indemnité de licenciement proportionnelle au temps de travail ?

Par principe, le salarié licencié qui a occupé alternativement un poste à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise percevra une indemnité de licenciement tenant compte de cette alternance.

Par exemple, un salarié qui a 8 ans d’ancienneté, qui a travaillé 6 ans à temps plein et 2 ans à mi-temps percevra une indemnité calculée aux ¾ sur la base d’un temps complet et à ¼ sur la base de son mi-temps.

Mais cette règle s’applique-t-elle en cas de congé parental d’éducation à temps partiel ?

Le juge européen vient de répondre par la négative : cette méthode de calcul entraînerait une discrimination liée au sexe dans la mesure où, en France, 96 % des congés parentaux d’éducation sont pris par des femmes. Celles-ci seraient donc défavorisées par rapport à leurs collègues masculins, qui percevraient, quant à eux (et en l’absence de congé parental d’éducation à temps partiel), une indemnité de licenciement basée sur la rémunération perçue à temps plein uniquement.

Par conséquent, l’indemnité de licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être calculée sur la base de la rémunération d’un temps plein.

Source : Arrêt de la CJUE, du 8 mai 2019, n° C-486/18

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Licenciement économique : impossible de forcer la priorité… de réembauche ?

17 mai 2019 - 1 minute
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Quelques mois après avoir licencié une salariée pour motif économique, l’employeur reprend contact avec cette dernière afin de lui proposer un poste récemment libéré. Mais parce qu’elle n’a pas répondu dans le délai qu’il lui a imparti, il a embauché un autre candidat. A tort, selon la salariée...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Priorité de réembauche : un aménagement possible ?

Une entreprise rencontre des difficultés économiques la contraignant à licencier une salariée.

Quelques temps plus tard, un poste se libère. L’employeur le propose à la salariée licenciée, dans le cadre de la priorité de réembauche à la suite d’un licenciement économique, et lui accorde un délai de 10 jours pour accepter ce poste.

La salariée a accepté le poste, par courrier qu’elle a adressé en lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, l’employeur ayant reçu sa réponse après l’expiration du délai imparti, le poste est déjà pourvu.

Ce que conteste la salariée, qui estime que l’employeur n’a pas respecté sa priorité de réembauche. Elle demande donc des dommages-intérêts…

… que lui refuse le juge ! Il reconnaît ainsi la possibilité, pour l’employeur, d’imposer un délai de réponse au salarié, dans le cadre d’une priorité de réembauche.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 17-21175

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Transfert d’une branche d’activité = modification du contrat de travail ?

21 mai 2019 - 2 minutes
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Une entreprise cède une branche complète d’activité à une autre, qui reprendra l’activité, ainsi que les moyens qui y étaient attachés, parmi lesquels les contrats de travail. Le repreneur décide de réunir tous ses salariés sur un même site : leur accord est-il requis ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Imposer une modification du contrat autre que le changement d’employeur ?

Une entreprise cède son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à une autre entreprise. Celle-ci reprend alors tous les moyens attachés à cette activité et notamment les moyens humains, donc les salariés.

Mais le nouvel employeur décide de réunir tous ses salariés sur un seul et même site. Aussi, il propose aux salariés « repris » que leur poste soit transféré dans une autre ville (dans une autre région). Et parce que les salariés ont refusé, le nouvel employeur les licencie « pour refus de modification de leur lieu de travail ».

Les salariés en déduisent donc que leur licenciement repose sur un motif économique (non inhérent à leur personne). Et parce que l’employeur n’a pas prononcé un licenciement « économique », ils estiment que sa décision est abusive et réclament des indemnités.

Ce que confirme le juge qui précise que lorsque le transfert des contrats de travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Ce refus n’est donc pas fautif et ne peut pas aboutir à un licenciement pour motif personnel.

Il ajoute que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Et parce que l’employeur a prononcé un licenciement pour motif personnel, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 17-17880

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Allègement de charges sociales : pour le dirigeant aussi ?

22 mai 2019 - 2 minutes
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La « réduction Fillon », qui consiste en une réduction générale de cotisations patronales, permet un allègement des charges sociales à raison des salaires qui n’excèdent pas un certain seuil. Cette réduction s’applique-t-elle aussi à la rémunération versée à un dirigeant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction Fillon et rémunération du dirigeant : oui, sous conditions...

Par principe, toutes les entreprises peuvent bénéficier du dispositif « réduction Fillon », applicable aux salaires inférieurs à 1,6 Smic (soit 2 433,95 € pour l’année 2019).

La question s’est posée de savoir si la rémunération versée à un dirigeant pouvait, elle aussi, être impactée par cette réduction de charges patronales.

C’est du moins ce qu’a demandé un gérant de SARL qui, avant d’être nommé gérant de la société, avait été embauché en qualité de salarié dans cette entreprise.

Plus exactement, il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une rémunération égale au Smic, puis il a été nommé 4 ans plus tard gérant de la société sans percevoir de rémunération à ce titre.

La société a alors calculé la réduction Fillon sur la rémunération perçue par son gérant en contrepartie des fonctions techniques exercées. Mais l’Urssaf lui a refusé le bénéfice de cette réduction de charges, et à juste titre selon le juge.

Ce dernier rappelle que la rémunération versée au gérant ne peut donner lieu à la réduction Fillon dès lors que celui-ci n'est pas éligible à l'assurance chômage, conformément à l’avis émis par les services de Pôle Emploi consultés à ce sujet.

Concrètement, il faut donc retenir que :

  • la réduction Fillon ne s’applique qu’aux rémunérations des salariés titulaires d’un contrat de travail au titre desquelles vous êtes tenu à l’obligation d’assurance contre le chômage (qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI, à temps partiel ou à temps complet) ;
  • cela signifie donc que cette réduction Fillon ne s’applique pas aux rémunérations des personnes non titulaires d’un contrat de travail, au titre desquelles vous n’êtes pas tenu à l’obligation d’assurance contre le chômage (sont, en pratique, visés les dirigeants salariés).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-14734

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