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C’est l’histoire d’un couple contraint de vivre d’amour sans eau fraîche…

Durée : 01:56
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Dispositif Loc’Avantages – plafonds de ressources – 2023

12 juillet 2023

Pour les logements donnés en location intermédiaire :

Pour les baux conclus en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :


COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

 


Zone A bis

(en €)


Reste de la zone A

(en €)


Zone B 1

(en €)


Zone B 2 et C

(en €)

 


Personne seule

41 855

41 855

34 115

30 704

 


Couple

62 555

62 555

45 558

41 001

 


Personne seule ou couple ayant une personne à charge

82 002

75 194

54 785

49 307

 


Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

97 904

90 070

66 139

59 526

 


Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

116 487

106 627

77 805

70 025

 


Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

131 078

119 897

87 685

78 917

 


Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

14 603

13 369

9 782

8 801

 

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte :

Composition du foyer locataire

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte (en €)


Personne seule

30 338


Couple

40 516


Personne seule ou couple ayant une personne à charge

48 722


Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

58 818


Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

69 192


Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

77 978


Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

8 704

Pour les logements affectés à la location sociale :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

 

 

Zone A bis
(en €)

Reste de la zone A (en €)

Zone B1
(en €) métropole

Zone B1
(en €) outre-mer

Zone B2 et C
(en €)

 

Personne seule

30 641

30 641

24 975

24 505

22 477

Couple

45 798

45 798

33 354

32 726

30 018

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

60 034

55 050

40 109

39 355

36 098

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

71 677

65 942

48 422

47 511

43 579

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

85 281

78 062

56 962

55 891

51 266

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

95 967

87 847

64 198

62 990

57 778

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

10 694

9 789

7 162

7 028

6 445

Pour les logements affectés à la location très sociale :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis
(en €)

Reste de la zone A (en €)

Zone B1
(en €) métropole

Zone B1
(en €) outre-mer

Zone B2 et C
(en €)

Personne seule

16 852

16 852

13 736

13 478

12 362

Couple

27 480

27 480

20 013

19 637

18 011

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

36 021

33 031

24 066

23 613

21 659

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

39 638

36 466

26 777

26 274

24 100

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

46 906

42 936

31 331

30 742

28 198

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

52 782

48 316

35 309

34 645

31 778

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

5 880

5 383

3 938

3 865

3 544

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Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah » - barème 2023

12 juillet 2023

1-    Plafonds de loyer


Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².


Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :

  • pour les conventions à loyer intermédiaire :
    • 18,25 € en zone A bis
    • 13,56 € en zone A
    • 10,93 € en zone B1
    • 9,50 € en zone B2
    • 9,50 € en zone C
  • pour les conventions à loyer intermédiaire dans les DOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte) : 11,19 €
  • pour les conventions à loyer social :

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012)

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012)

Dispositif Cosse-Ancien

-

7,19 € en zone A bis

12,76 € dans les zones A bis ;

7,24 € en zone A

7,19 € en zone A

9,82 € dans les zones A ;

6,58 € en zone B1

6,54 € en zone B1

8,45 € dans les zones B1 ;

6,58 € en zone B2

6,54 € en zone B2

8,12 € dans les zones B2 ;

5,92 € en zone C

5,85 € en zone C

7,54 € dans les zones C.

  • pour les conventions à loyer très social :

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012)

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012)

Dispositif Cosse-Ancien

-

6,81 € en zone A bis

9,94 € dans les zones A bis ;

6,85 € en zone A

6,81 € en zone A

7,65 € dans les zones A ;

6,38 en zone B1

6,34 € en zone B1

6,59 € dans les zones B1 ;

6,38 en zone B2

6,34 € en zone B2

6,31 € dans les zones B2 ;

5,70 € en zone C

5,66 € en zone C

5,85 € dans les zones C.

2-    Plafonds de ressources du locataire 


Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.


Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) : 

Pour les conventions à loyer intermédiaire

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €)

 

Zone A bis

Zone A

Zone B1

Zone B2 et Zone C

Personne seule

41 855

41 855

34 115

30 704

Couple

62 555

62 555

45 558

41 001

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

82 002

75 194

54 785

49 307

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

97 904

90 070

66 139

59 526

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

116 487

106 627

77 805

70 025

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

131 078

119 897

87 685

78 917

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

14 603

13 369

9 782

8 801

 

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €)

 

Guadeloupe, Guyane,

Martinique La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna

Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon

Personne seule

30 338

32 872

30 338

Couple

40 516

43 896

40 516

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

48 722

52 788

48 722

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

58 818

63 727

58 818

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

69 192

74 966

69 192

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

77 978

84 485

77 978

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

8 704

9 429

8 704

Pour les conventions à loyer social

Catégorie de ménage

Paris et communes limitrophes en €

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes en €

Autres régions en €

Personne seule

25 165

25 165

21 878

- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages)

ou - Personne seule en situation de handicap

37 611

37 611

29 217

- Personne seule ou couple ayant une personne à charge

ou - Jeune ménage sans personne à charge

ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap

49 303

45 210

35 135

- Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap

58 865

54 154

42 417

- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap

70 036

64 108

49 898

- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap

78 809

72 142

56 236

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

8 782

8 038

6 273

Pour les conventions à loyer très social

Catégorie de ménage

Paris et communes limitrophes (en €) 

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €)

Autres régions (en €)

Personne seule

13 845

13 845

12 032

- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages)

ou - Personne seule en situation de handicap

22 567

22 567

17 531

- Personne seule ou couple ayant une personne à charge

ou - Jeune ménage sans personne à charge)

ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap

29 581

27 126

21 082

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap

32 380

29 784

23 457

- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap

38 518

35 261

27 445

- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap

43 347

39 678

30 930

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

4 829

4 419

3 449

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Le coin du dirigeant

Dirigeant de société = créancier professionnel ?

12 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dirigeant d’une société vend les parts qu’il détient dans cette structure. Faute d’un paiement total du prix de vente par la société acheteuse, il se tourne vers la caution…qui lui oppose une disproportion du cautionnement et refuse de payer ! Sauf que cette règle n’est applicable qu’en présence d’un créancier professionnel, rétorque le vendeur… Ce qu’il ne serait pas… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Engagement de caution : c’est quoi un créancier professionnel ?

Le dirigeant et associé d’une société vend ses actions à une autre société. Il est convenu qu’une partie du prix de vente est versée immédiatement et que l’autre sera payée par mensualités. Dans le cadre de ce « crédit-vendeur » et pour garantir le paiement, le représentant de la société acheteuse se porte caution.

À la suite d’un conflit entre le vendeur et la société acheteuse, cette dernière refuse de payer le solde du prix de vente. Le vendeur se tourne alors vers la caution…

…qui refuse à son tour de payer ! Selon elle, le cautionnement est disproportionné par rapport à ses facultés financières.

Sauf que ce mécanisme, qui permet de protéger les cautions, n’est applicable, comme le fait remarquer le vendeur, que lorsque le créancier est « professionnel », c’est-à-dire lorsque sa créance :

  • est née dans l’exercice de sa profession ;
  • ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.

« Ce qui n’est pas le cas ici ! », se défend le vendeur.

« Si ! », argumente la caution : parce que la créance détenue par le vendeur est née de la vente des actions d’une société qu’il dirigeait, cela fait nécessairement de lui un créancier professionnel.

« Faux ! », tranche le juge en faveur du vendeur : ce dernier a bien vendu les actions d’une société qu’il dirigeait. Pour autant, la créance n’est ni liée à l’exercice de sa profession ni en rapport direct avec l’une de ses activités. Il ne peut donc pas être considéré comme un créancier professionnel.

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Pour aller plus loin…

Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le créancier et la caution ?
Gérer mes relations avec l'entreprise
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le créancier et la caution ?
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C’est l’histoire d’un couple contraint de vivre d’amour sans eau fraîche…

14 juillet 2023

Un couple découvre que la maison de campagne qu’il vient d’acheter n’est pas alimentée en eau potable et ne dispose pas d’un réseau d’assainissement conforme. 2 informations importantes dissimulées par la vendeuse, selon lui, ce qui justifie l’annulation de la vente…

« Non ! », conteste la vendeuse, qui fait valoir que rien ne prouve que l'absence de raccordement à l'eau potable de la maison était déterminant pour le couple lorsqu’il a pris la décision de l’acheter. En outre, elle estime que ce n’est pas parce que le couple ne savait pas que la maison n’était pas alimentée en eau potable qu’elle le lui a sciemment caché. Mais même située en zone rurale, un acquéreur est en droit de s'attendre à ce qu’une maison soit alimentée en eau potable, rappelle le couple. Et la vendeuse, sachant pertinemment que ce n’était pas le cas de la maison, aurait dû lui fournir cette information, sans demande préalable du couple.

Ce qu’admet le juge, qui donne raison au couple et annule la vente !

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Plan de sobriété énergétique : l'été sera chaud !

13 juillet 2023

En raison des fortes chaleurs, un dirigeant décide d'activer la climatisation dans les bureaux et de la fixer à 22 °C.
Ce qu'il ne peut pas faire, lui explique un ami, puisque l'acte 2 du plan de sobriété énergétique, dévoilé par le Gouvernement en avril 2023, interdit la climatisation en dessous de 26°C.

Mais s'agit-il pour autant d'une réelle obligation ?

La bonne réponse est... Non

Si l'acte 2 du plan de sobriété énergétique prévoit effectivement que la climatisation ne soit pas fixée en dessous de 26 °C, il ne s'agit que d'une recommandation. Le plan de sobriété énergétique n'est, en effet, pas contraignant.

Ici, le dirigeant peut donc fixer la climatisation des bureaux à 22 °C, s'il le souhaite.

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Tout secteur
Actu Sociale

Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés

11 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi « Santé au travail » a instauré un principe de mutualisation du suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès de plusieurs employeurs. Un décret était néanmoins nécessaire pour permettre à cette mesure d’être pleinement applicable. Il vient d’être publié ! Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?

Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
  • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
  • le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.

Quant à l’employeur chargé du suivi, il s’agit de l’employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.

Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.

Notez que le SPSTI de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.

Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?

En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :

  • par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • par l'employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins 30 jours à ce titre.

Concernant la délivrance de l'attestation de suivi en cas de visite d’information et de prévention, ou de l'avis d’aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.

Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.

Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.

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Pour aller plus loin…

Visite médicale d’embauche
Assurer le suivi médical
Visite médicale d’embauche
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Construction
Actu Fiscale

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : 15 ou 20 ans ?

11 juillet 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les nombreux dispositifs d’exonération de taxe foncière, il en est un qui concerne les constructions de logements sociaux. Dans ce cadre, la durée de l’exonération, fixée à 15 ans dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, peut être portée à 20 ans, sous réserve du respect de critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : des précisions techniques

Les constructions de logement à caractère social sont, toutes conditions remplies, exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

La durée de l’exonération est désormais portée à 20 ans lorsque les constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation.

Cette nouveauté s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.

Des précisions viennent d’être publiées concernant les critères de performance énergétique et environnementale à respecter pour bénéficier de la prolongation de l’exonération de taxe foncière.

En métropole :

  • pour les constructions pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu’au 31 décembre 2024 : il sera nécessaire de respecter les niveaux de performance énergétique et environnementale prévus par la réglementation RE2020 qui entreront en vigueur en 2025 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2025 : il faudra respecter les exigences de la RE2020 qui entreront en vigueur à compter de 2028 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 et spécifiquement concernant le coefficient Icconstruction_maxmoyen : ce sont les exigences de la réglementation RE2020 applicables à compter de 2031 qu’il conviendra de respecter.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

  • pour les constructions pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu’au 31 décembre 2027 : il conviendra de respecter des critères de performance énergétique et environnementale relatifs aux facteurs solaires des parois opaques et des baies (sous réserve de particularités pour la Guadeloupe), à la production d’eau chaude à partir d’une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable et aux équipements sanitaires ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 : le niveau d’exigence de certains critères sera renforcé. À titre d’exemple, ce renforcement concernera les facteurs solaires des parois opaques et des baies.
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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?

11 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une personne fait le plein en carburant de sa voiture, il lui est souvent préalablement indiqué qu’il faut qu’elle dispose d’une certaine somme sur son compte bancaire (120 € ou 150 € généralement). Si ce n’est pas le cas, le paiement est refusé et elle ne peut pas faire son plein. Une pratique qui vit ses derniers jours ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…

La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.

Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.

Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…

Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Avantage financier – Intérêts de retard = Compteur remis à 0 !

10 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société fait l’objet d’un redressement fiscal pour avoir appliqué le mauvais régime en matière de TVA. Sauf que ses déclarations sont faites par son expert-comptable qu’elle estime donc responsable des intérêts de retard que l’administration fiscale lui réclame. Elle exige donc une indemnisation de la part de ce professionnel. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Non-paiement de la TVA = avantage financier ?

Une société qui vend des voitures d’occasion confie toutes ses déclarations fiscales à son expert-comptable.

Un jour, l’administration fiscale vérifie la comptabilité de la société…et lui réclame un supplément de TVA ! Pourquoi ? Parce que la société a appliqué, à tort, le régime de la marge bénéficiaire, alors que ses ventes de véhicules d’occasion, souvent importés, sont imposables à la TVA sur le prix de vente total.

La société doit donc s’acquitter de la TVA due, mais également des intérêts de retard. Une charge financière supplémentaire qui mérite une indemnisation de la part de son expert-comptable, estime-t-elle. Pourquoi ? Parce qu’il a, selon elle, commis une faute dans l’exercice de son obligation de conseil et qu’il est à l’origine de la mauvaise déclaration qui lui vaut à présent des intérêts de retard…

« Non ! », tranche le juge en faveur de l’expert-comptable. Parce que la société n’a pas versé en temps et en heure la TVA, elle a pu conserver cet argent dans son patrimoine et en retirer un avantage financier venant compenser le préjudice ultérieur lié au paiement des intérêts de retard.

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