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Un nouveau délai de validité des pré-demandes de passeport et de carte d’identité

17 octobre 2023 - 2 minutes
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La pré-demande et la demande de titres officiels comme le permis de conduire, le passeport ou la carte nationale d’identité (CNI) doivent être réalisées en ligne, au moyen d’un système de téléservices mis en place par le Gouvernement. Ces pré-demandes et demandes ont une durée limitée, qui vient d’être modifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Passeport et carte nationale d’identité : le délai de conservation des données passe de 6 à 12 mois

Afin de répondre aux demandes de passeports et de cartes d’identité (CNI), des informations sous forme dématérialisée sont recueillies au moyen des téléservices à disposition des usagers.

6 mois : il s’agissait de la durée maximale de conservation des données à caractère personnel et des informations prévues pour certaines demandes de titres, démarrant à compter de la date de validation de la pré-demande ou de la demande par l'usager, ces données et informations étant détruites en cas d'absence de validation de la pré-demande ou de la demande.

Ce délai visait le :

  • permis de conduire (à l’exception des demandes de permis international et d’échange de permis étrangers), pour les données enregistrées au sein du traitement dédié ;
  • passeport et la CNI ;

Depuis le 7 octobre 2023, un nouveau délai est à prendre en considération.

Le Gouvernement a, en effet, allongé de 6 mois supplémentaires la durée de conservation des données à caractère personnel et informations prévues pour les demandes de passeport et de CNI à compter de la validation de la pré-demande par l’usager.

En tout état de cause, ces données et informations seront détruites en cas d’absence de validation de la pré-demande.

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C’est l’histoire d’un footballeur professionnel qui refuse de payer « trop » d’impôt…

17 octobre 2023

Un footballeur étranger signe un contrat de 3 ans avec un célèbre club français. Quelques mois plus tard, le club met fin à ce contrat, avant la date prévue, et verse au joueur une prime de résiliation conséquente. Une prime qui attire l’attention de l’administration…

Elle n’a pas été soumise « en totalité » à l’impôt sur le revenu, ce qui vaut au sportif un redressement, qu’il refuse de payer : il rappelle qu’il a été appelé de l’étranger pour venir travailler quelques années en France. Une situation qui, selon la loi, lui permet de ne soumettre à l’impôt que 70 % de son revenu, prime comprise... « Prime non comprise ! », maintient l’administration : elle ne rémunère pas un travail, mais compense une rupture anticipée de contrat. Elle doit donc être intégralement soumise à l’impôt…

« Non ! », conclut le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : la prime de résiliation du contrat est, quel que soit son objet, une rémunération qui peut bénéficier de l’exonération de 30 % !

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Gérer mes collaborateurs Indemnités de rupture du contrat de travail : quel sort fiscal et social ?
La rupture du contrat de travail et ses conséquences
Indemnités de rupture du contrat de travail : quel sort fiscal et social ?
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Actu Sociale

Salarié candidat aux élections du CSE = salarié protégé ?

17 octobre 2023 - 2 minutes
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Une salariée se voit notifier une mutation disciplinaire par son employeur, ce qu’elle conteste : une telle modification de ses conditions de travail ne peut pas lui être imposée puisqu’étant candidate aux élections professionnelles, elle a le statut de salariée protégée. Sauf qu’elle n’était pas encore candidate le jour de l’entretien préalable, conteste l’employeur, et cela change tout… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Salarié candidat aux élections professionnelles : à quel moment est-il « protégé » ?

Le salarié candidat aux élections professionnelles bénéficie, pendant une durée de 6 mois à partir de l’envoi par lettre recommandée de sa candidature à l’employeur, d'une protection contre :

  • le licenciement
  • les modifications imposées de son contrat de travail ou de ses conditions de travail.

Mais pour que cette protection soit effective, encore faut-il que l’employeur en ait connaissance…

Dans une récente affaire, une salariée est convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

2 semaines après cet entretien, elle se déclare candidate aux élections des représentants du personnel.

Peu après, l’employeur lui notifie sa mutation disciplinaire, ce qu’elle conteste, l’employeur n’ayant pas tenu compte de son statut de salariée protégée...

Un statut qui lui confère une protection particulière empêchant son employeur de lui imposer une telle sanction.

Sauf qu’au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, il n’avait pas connaissance de ce statut protecteur, conteste l’employeur. Il rappelle, en effet que la salariée ne s’était pas (encore) déclarée candidate aux élections. Elle ne bénéficiait donc pas du statut de salariée protégée et il n’avait pas à obtenir son accord pour prononcer cette sanction.

« À tort ! », estime le juge, qui donne raison à la salariée : c’est au moment où l’employeur impose la mutation à la salariée qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence du statut de salariée protégée.

Ici, au moment de prononcer la sanction, l’employeur avait connaissance de la candidature de la salariée.

Par conséquent, il ne pouvait pas lui imposer de modification de ses conditions de travail sans son accord, peu important que cette candidature soit postérieure à la convocation de la salariée à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire.

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Salarié protégé : ce qu’il faut savoir
Le statut des représentants du personnel
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Actu Sociale

Licenciement pour motif économique : « rappel à l’ordre ! »

17 octobre 2023 - 2 minutes
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Lorsqu’il est question de licenciement économique, si la plupart du temps l’employeur est légalement tenu de respecter un « ordre des licenciements », ce n’est pas le cas lorsqu’il supprime tous les postes d’une même catégorie professionnelle. Décryptage.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Suppression économique de tous les postes d’une catégorie : pas d’ordre à respecter !

Au cours d’un licenciement pour motif économique, l’employeur doit, en principe, respecter les critères légaux ou conventionnels applicables pour déterminer l’ordre de départ des salariés.

Dans une récente affaire, une salariée, licenciée pour motif économique, conteste la procédure suivie : selon elle, l’employeur n’a pas respecté les critères applicables pour déterminer l’ordre des départs.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que l’employeur n’a précisé ni les catégories professionnelles concernées par les suppressions de poste ni les critères choisis pour l’ordre des licenciements.

« Pas besoin ! », répond l’employeur : tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle la salariée appartenait ont été supprimés… Ce qui a d’ailleurs été précisé à la salariée lors du licenciement !

Puisque l’employeur n’a fait aucun choix en supprimant tous les postes de la catégorie professionnelle, il n’a pas à préciser les critères retenus pour fixer un ordre des départs.

« Tout à fait ! », confirme le juge : l’employeur qui licencie tous les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle n’opère aucun choix parmi ces salariés.

Dès lors, le respect des critères fixant l’ordre des départs ne s’applique pas puisque tous les postes de la catégorie professionnelle sont supprimés.

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Licenciement économique : qui sera effectivement concerné ?
Licencier un salarié pour motif économique
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Actu Sociale

Vidéosurveillance : quand un salarié est pris en faute…

16 octobre 2023 - 2 minutes
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Après avoir visionné les enregistrements de la vidéosurveillance mise en place dans l’entreprise, un employeur s’aperçoit qu’un salarié a pris une pause de près d’une heure dans un local de repos… Un local dans lequel il a d’ailleurs fumé alors même que cela est interdit pour des raisons de sécurité. Des enregistrements qui peuvent justifier une sanction disciplinaire ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vidéosurveillance dans l’entreprise : attention à la finalité poursuivie !

Un employeur met en place une vidéosurveillance des entrepôts de sa société, le but étant d’assurer la sécurité de son personnel et de ses biens.

Quelque temps plus tard, grâce à ces enregistrements vidéo, il découvre qu’un salarié a fumé dans un local de repos où cela est interdit pour des raisons de sécurité. Un local dans lequel il est d’ailleurs resté près d’une heure…

Une situation inacceptable, pour l’employeur, qui prononce une mise à pied disciplinaire de 2 semaines à l’égard de ce salarié.

Ce que ce dernier conteste, réclamant également un rappel de salaire correspondant à la période couverte par la mise à pied.

Le salarié estime, en effet, que la preuve obtenue par la vidéosurveillance est illicite et ne peut donc pas être utilisée par l’employeur pour justifier la sanction disciplinaire appliquée. Pourquoi ? Parce que l’employeur ne peut pas utiliser un procédé de vidéosurveillance pour un objectif autre que celui pour lequel il l’a déclaré.

Or la finalité de la vidéosurveillance était ici d’assurer la sécurité du personnel et des biens… pas de surveiller le personnel et de contrôler les horaires de travail !

« Au contraire ! » rétorque l’employeur, qui rappelle qu’il est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou d’autres locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas ou n'exercent pas leurs fonctions, sans avoir à les en informer, puisqu'ils ne visent pas à contrôler leur activité.

Il n’a donc rien à se reprocher, et la sanction disciplinaire prononcée est parfaitement justifiée.

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié. L’enregistrement vidéo litigieux ayant été obtenu de manière illicite, l’employeur ne pouvait pas l’utiliser pour justifier la sanction disciplinaire du salarié.

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Mettre en place la vidéosurveillance dans l’entreprise
Gérer vos obligations
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Actu Sociale

Congé paternité : une déclaration via le compte entreprise

16 octobre 2023 - 2 minutes
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Fin septembre 2023, l’assurance maladie a mis en place un nouveau service en ligne afin de permettre aux employeurs de déclarer les différentes périodes des congés « paternité » et « accueil de l’enfant » des salariés. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un nouveau service pour les congés pris après le 27 septembre 2023…

Dorénavant, les différentes périodes des congés « paternité » et « accueil de l’enfant » peuvent être déclarées sur le compte entreprise pour les congés pris après le 27 septembre 2023.

Attention, ce nouveau service ne concerne pas les congés ayant déjà au moins une période indemnisée avant le 27 septembre 2023 inclus.

En pratique, pour accéder au service, l’employeur doit s’inscrire sur net-entreprises.fr et demander :

  • un accès au « compte entreprise – vos démarches Maladie et Risques professionnels » ;
  • un accès pour déclarer les « attestations de salaire pour le versement des IJ ».

Une fois ces 2 accès obtenus, l’employeur (ou son mandataire) peut saisir les périodes de congés « paternité » et « accueil de l’enfant » dans « Gérer un dossier d’indemnités journalières ».

Ensuite, il lui sera possible de consulter et compléter les dossiers de ses salariés via l’onglet « Suivre un dossier d’indemnités journalières ».

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Un salarié demande le bénéfice du congé paternité : ce que vous devez savoir
Gérer les congés et les absences des salariés
Un salarié demande le bénéfice du congé paternité : ce que vous devez savoir
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Artisan
Actu Juridique

Règles de construction : un contrôle renforcé

16 octobre 2023 - 2 minutes
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Le contrôle des règles de construction (CRC) est une procédure qui a été mise en place pour s’assurer du respect des règles de construction par les professionnels du bâtiment et des travaux publics (BTP). Cette procédure a fait l’objet d’une réforme, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2024 au plus tard… Point d’étape.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle des règles de construction : bien construire pour mieux vivre

Pour rappel, la procédure de contrôle des règles de construction (CRC) a été mise en place pour s’assurer de la qualité des bâtiments et du respect des règles de construction par les professionnels du secteur du BTP (bâtiment et travaux publics).

Dans le cadre de cette procédure, les contrôles sont réalisés au nom de l’État par des agents commissionnés et assermentés, et portent essentiellement sur les caractéristiques thermiques et acoustiques, le renouvellement de l’air, l’accessibilité aux personnes handicapées, etc.

Malgré cela, le Gouvernement a constaté, ces dernières années, une persistance des non-conformités.

Pour y remédier, il a donc décidé de réformer le CRC par le biais d’une nouvelle réglementation qui sera applicable au 1er janvier 2024 au plus tard. Notez que des décrets précisant cette nouvelle réglementation peuvent prévoir une date plus proche, mais à l’heure actuelle, ils ne sont pas encore parus !

Il faut retenir de cette réforme les nouveautés suivantes :

  • suppression de l’attestation portant sur la réalisation de l'étude des solutions d'approvisionnement en énergie à fournir au moment du permis de construire ;
  • création d’une attestation relative aux risques liés aux terrains argileux à fournir à l’achèvement des travaux ;
  • amélioration des transmissions d’attestation aux services de l’État : il est envisagé de créer une plateforme numérique dédiée ;
  • renforcement des pouvoirs de sanctions administratives, indépendamment des sanctions pénales.
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Tableau des cotisations sociales dues par le conjoint collaborateur - Année 2023

16 octobre 2023

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023

Cotisation

Assiette

Taux / montant

Retraite de base

Formule

Base de calcul

17,75 % (dans la limite de 43 992 €)

0,60 % (au-delà de 43 992 €)

 

 

Cotisation sans partage du revenu*

 

Forfaitaire : 1/3 du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale)

1/3 du revenu du chef d’entreprise

1/2 du revenu du chef d’entreprise

Cotisation avec partage du revenu*

1/3 du revenu du chef d’entreprise (le chef d’entreprise cotise alors sur la base des 2/3 restant)

1/2 du revenu du chef d’entreprise (le chef d’entreprise cotise alors sur la base de l’autre moitié)

Indemnités journalières

40 % du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale)
= 17 597 €

0,50 % (soit 88 €)

* Hors conjoint collaborateur du micro-entrepreneur

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Barème indemnités forfaitaires grands déplacements pour les départements d’Outre-mer au 22 septembre 2023

17 octobre 2023

Année 2023

Limite d’exclusion de l’assiette des allocations forfaitaires

Abattement applicable

Lieu de déplacement

Logement

Repas

 

Déplacement de 3 mois à 24 mois

Déplacement supérieur à 24 mois

Martinique

Guadeloupe

Guyane

La Réunion

Mayotte

St Pierre et Miquelon

120 €

150 € pour un travailleur handicapé à mobilité réduite

20 €

15 %

30 %

Nouvelle Calédonie

Wallis et Futuna

Polynésie Française

120 €

150 € pour un travailleur handicapé à mobilité réduite

24 €

15 %

30 %

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Le coin du dirigeant

Lancement des semaines de l’évolution professionnelle du 9 au 20 octobre 2023 !

13 octobre 2023 - 2 minutes
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Organisées par l’APEC, Frances compétences et les OPCO, les semaines de l’évolution professionnelle mettent en avant la nécessité de formation continue de tous les actifs. L’occasion également de faire un zoom sur le conseil en évolution professionnelle (CEP). Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Semaines de l’évolution professionnelle : zoom sur le CEP

Les semaines de l’évolution professionnelle se tiennent du 9 au 20 octobre 2023.

Cet évènement 100% digital et gratuit est centré autour de la formation continue. Il est organisé par de nombreux acteurs, parmi lesquels l’APEC (Association Pour l'Emploi des Cadres) et le ministère du Travail.

Cet événement, auquel il est possible de s’inscrire, s’articule autour de 100 webinaires proposés sur des thèmes divers : reconversion, formation, création d’entreprise, découverte des métiers d’avenir ou encore, sens du travail, etc.

Un évènement qui permet également de rappeler l’existence du Conseil en évolution professionnelle (CEP). Ce service public, gratuit et accessible, a été renforcé par la loi de 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel ».

Proposé à tous les actifs, il leur permet d’exprimer leurs besoins et d’accéder à des offres personnalisées de formation.

Fort de 685 sites et de 1 000 collaborateurs sur l’ensemble du territoire, ce service de proximité est ouvert aux salariés du secteur privé, aux agents du secteur public, aux travailleurs indépendants, aux artisans, aux professions libérales, aux auto-entrepreneurs ou encore, aux personnes en recherche d’emploi.

Service de proximité confidentiel, il s’avère efficace puisque 9 bénéficiaires sur 10 se disent satisfaits du CEP, notamment s’agissant de l’appui offert aux projets de reconversion professionnelle ou de l’accès à des dispositifs d’accompagnement.

L’ensemble des informations utiles au bénéfice du CEP (accueil, contact, procédure, etc.) sont accessibles via le site dédié.

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