
C’est l’histoire d’un employeur qui distingue indemnisation et sanction…

Alors qu’il est sous l’emprise de stupéfiants, un salarié conduit un véhicule de l’entreprise à une vitesse excessive et cause un accident qui va engendrer plus de 120 000 € de préjudice matériel à son employeur, qui demande au salarié de l’indemniser…
Ce que refuse ce dernier qui argue que les sanctions pécuniaires sont interdites dans le cadre d’un contrat de travail, sauf à ce que l’employeur prouve que le salarié a commis une faute lourde ou a agi avec l’intention de nuire. Ce qui n’est pas le cas ici… Mais l’employeur nuance : il n’inflige pas une sanction pécuniaire pour une situation découlant du contrat de travail, mais demande à être indemnisé pour les dommages causés à l’occasion d’infractions pour lesquelles le salarié a déjà été reconnu coupable…
Une nuance validée par le juge : dès lors que le préjudice subi par l’employeur résulte d’une infraction pénale reconnue, il n’a pas à démontrer la faute lourde ou l’intention de nuire. Le salarié doit bien indemniser son employeur…
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C’est l’histoire d’un acheteur qui aime (un peu trop ?) attendre le dernier moment…

À l’occasion d’une vente immobilière, l’acheteur et le vendeur s’engagent par la signature d’un compromis de vente. Ce document est transmis à l’acheteur par courrier recommandé avec accusé de réception. Après quoi, l’acheteur décide d’exercer son droit de rétractation…
Le vendeur demande alors à être indemnisé pour la non-réalisation de la vente… Ce que refuse l’acheteur : il a le droit de se rétracter, sans pénalité, dès lors qu’il informe le vendeur de sa volonté dans les 10 jours qui suivent la 1re présentation qui lui est faite du courrier contenant le compromis de vente. Ce qu’il n’a pas fait, conteste le vendeur, il s’est rétracté 1 jour trop tard, agissant comme si le premier jour du délai devait être considéré comme le jour 0 et non le jour 1…
Ce que confirme le juge : le délai commence le lendemain du jour de la 1re présentation du pli, pas le jour d’après. L’acheteur a effectivement informé le vendeur de sa volonté de se rétracter 1 jour trop tard : il doit donc l’indemniser…
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Locaux inutilisés : loyers déductibles ?

Une société qui exerce une activité de commerce de détail loue de nouveaux locaux en vue de développer une nouvelle activité de grossiste et déduit le montant de ces loyers de ses bénéfices, comme la loi l’y autorise.
Faute d'avoir obtenu les financements nécessaires pour développer cette nouvelle activité, la société n'utilise finalement pas ces nouveaux locaux, qu'elle continue toutefois de louer.
Mais peut-elle continuer à déduire les loyers ?
La bonne réponse est... Non
Si les loyers payés par une entreprise au titre des locaux qu'elle exploite dans le cadre de son activité sont en principe déductibles, encore faut-il que cette dépense soit engagée dans l’intérêt de l’entreprise. Or, ici, la société n'a finalement jamais utilisé les locaux pris à bail pour développer sa nouvelle activité.
Les dépenses de loyers n'étant pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, cette situation caractérise un « acte anormal de gestion » qui permet à l'administration fiscale, au cours d'un contrôle fiscal, de réintégrer le montant des loyers dans les bénéfices imposables de la société.
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Mouvements de terrain : le modèle de rapport d’expertise est disponible !

Mouvements de terrain : de quoi a besoin l’expert ?
Afin d’améliorer la prise en charge des victimes des phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le Gouvernement a mis en place un nouveau cadre pour les experts missionnés par les assurances afin de garantir :
- leur indépendance ;
- leurs compétences ;
- le contenu du rapport d'expertise ;
- les délais d'élaboration de l'expertise.
Ce cadre, applicable depuis le 1er janvier 2025 aux catastrophes naturelles reconnues par les pouvoirs publics dans l’hypothèse de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, nécessitait un certain nombre de précisions, à présent disponibles.
D’une part, comme annoncé, le modèle de rapport d’expertise est à présent à la disposition des experts d’assurance.
D’autre part, la liste des éléments devant être fournis par l’assuré à l’expert est disponible et comprend :
- les nom, prénom et adresse de l’assuré ;
- l’adresse du bien sinistré et la description du sinistre (nature, date de découverte, lieu), accompagnée de tous moyens de preuve permettant de justifier les dommages subis et les désordres constatés ;
- la mention des dégâts éventuellement causés à des tiers ;
- les études géotechniques réalisées avant la demande de permis de construire du bien ou une déclaration sur l'honneur de l’assuré attestant qu'il ne dispose pas d'une telle étude ;
- pour les constructions ou les travaux de moins de 10 ans, le permis de construire requis / obtenu ;
- pour les constructions dont le permis de construire est postérieur au 1er octobre 2020, l'étude géotechnique préalable ou l'étude géotechnique de conception ;
- l'acte d'achat en intégralité avec les annexes pour les biens qui ont fait l'objet d'une mutation dans les 5 dernières années, ou, dans les autres cas, une attestation sur l'honneur attestant l'absence de mutation durant cette période ;
- pour les constructions neuves dont le permis de construire est postérieur au 1er janvier 2024, l'attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d'achèvement des travaux ;
- l'ensemble des plans dont dispose l'assuré ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas de ces pièces ;
- dans le cas d'un assainissement autonome, la dernière vérification du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) et, si elle existe, l'étude de filière ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas de ces pièces ;
- dans le cas de biens donnés en location, les états des lieux ;
- les devis descriptifs et factures et / ou procès-verbaux de réception des derniers travaux réalisés dans les 10 dernières années ;
- concernant une déclaration d'un sinistre antérieur :
- en cas d'absence de déclaration de sinistre auprès d'un assureur au titre du péril sècheresse au cours des 5 dernières années, l'assuré devra fournir une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de déclaration de sinistre ;
- en cas de déclaration de sinistre, il devra transmettre le rapport établi ou, à défaut, les coordonnées de l'assureur, ainsi que le ou les numéros de sinistres concernés.
- Arrêté du 24 janvier 2025 précisant la liste de l'ensemble des éléments à transmettre par l'assuré à l'expert d'assurance dans le cadre d'un sinistre lié au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
- Arrêté du 24 janvier 2025 définissant le modèle de rapport d'expertise à utiliser par l'expert d'assurance dans le cadre d'un sinistre lié au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui plaide la force majeure pour échapper à l’impôt…

Suite à une expropriation, un propriétaire vend son terrain et s’engage à réinvestir l’indemnité perçue dans un achat immobilier. Ce qui, selon lui, lui permet de bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé lors de la vente…
Seulement si la totalité de l’indemnité d’expropriation est réinvestie dans un achat immobilier dans un délai d’un an, rappelle l’administration qui constate que le vendeur n’a réinvesti qu’une partie de cette indemnité… Sauf que le reste du prix a été confié, dans ce délai, à une entreprise chargée de lui trouver et de financer un autre investissement immobilier… Investissement qui n’a pas abouti dans le délai imparti, constate l’administration pour qui la condition de remploi n’est ici pas respectée…
Ce que confirme le juge, d’autant que la société n’a été missionnée que pour rechercher et analyser des projets d’investissement : le non-respect du délai de remploi n’est dû qu’au propriétaire… qui ne pourra ici pas bénéficier de l’exonération fiscale !
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Transformation d’une SASU en SAS : quelles démarches et quelles conséquences ?

Pourquoi transformer une SASU en SAS ?
Passer de SASU à SAS permet de partager les responsabilités, d'accéder à plus de ressources et à de nouvelles opportunités. Cette mutation implique également des démarches spécifiques, dont la publication d'une annonce légale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur litinerant.fr.
SASU VS SAS : quelles différences ?
La SASU et la SAS partagent la même structure juridique. Leur différence réside principalement dans le nombre d'associés : un seul pour une SASU et plusieurs pour une SAS. Cette différence a un impact direct sur le mode de fonctionnement de l'entreprise. En SASU, l'associé unique prend toutes les décisions, sans consulter ni demander l'approbation de qui que ce soit. Dans le cas d'une SAS, les associés doivent trouver un consensus.
À quelle occasion passer d'une SASU à une SAS ?
Trois motifs peuvent amener à cette décision :
- L'ouverture du capital : accueillir de nouveaux associés permet d'obtenir des financements supplémentaires et d'accélérer le développement de l'entreprise. En échange d'un apport, les nouveaux entrants deviennent actionnaires.
- La cession de parts : l'associé unique peut décider de vendre une partie ou la totalité de ses actions à plusieurs personnes, ce qui modifie automatiquement le statut de la société.
- La transmission successorale : en cas de décès de l'associé unique, si plusieurs héritiers récupèrent les parts de l'entreprise, celle-ci devient une SAS de plein droit.
Les étapes et formalités pour passer d'une SASU à une SAS
Sur le papier, la structure se transforme en une Société par Actions Simplifiée (SAS), et la dynamique change radicalement. Il ne s'agit pas d'une transformation juridique comme telle, mais d'un simple changement de fonctionnement. La transition est bien plus fluide qu'un vrai changement de forme sociale. Nul besoin de reconstruire la société de zéro, mais juste d'adapter ses règles internes.
Étape 1 : Enregistrer la cession d'actions
L'entrée des nouveaux actionnaires peut se faire par cession d'actions ou par augmentation de capital. Une fois la cession actée, direction le Service des Impôts des Entreprises (SIE). L'enregistrement est obligatoire et entraîne un droit de 0,1 % sur la valeur des actions cédées.
Étape 2 : Modifier les statuts
Si la SASU avait tout prévu en amont, les statuts sont déjà compatibles avec un passage en SAS. Dans le cas inverse, il convient de les adapter. Un pacte d'actionnaires peut être rédigé pour l'occasion afin de fixer des règles précises sur la gestion et les droits de chaque partie. Modifier les statuts implique d'enregistrer ce changement depuis le Guichet unique des modalités des entreprises. Il faudra par la suite publier une annonce dans un journal d'annonces légales.
Étape 3 : Obtenir un nouvel extrait Kbis
Dernière étape administrative : la mise à jour du registre du commerce et des sociétés (RCS). Une fois l'annonce légale publiée et les statuts modifiés, un nouvel extrait Kbis est délivré, officialisant la transition de SASU à SAS.
Quelles sont les conséquences d'une transformation de SASU en SAS ?
Après la transition, l'ambiance au sein de la société change, comme la dynamique. Concrètement, voici toutes les implications d'un changement de statut SASU en SAS.
Les conséquences juridiques
Une SASU est un modèle dans lequel une seule personne décide de tout. En la transformant en SAS, on introduit de nouveaux associés, et donc de nouvelles règles. Ce qui impliquait auparavant un seul intervenant doit maintenant inclure des mécanismes de décision collective.
Le président ne décide plus seul ; il doit composer avec une assemblée générale. Selon la stratégie de l'entreprise, il est même possible d'ajouter des organes de gouvernance comme un directeur général, un conseil d'administration, voire un comité de direction.
Les conséquences fiscales
D'un point de vue fiscal, la transformation de SASU en SAS n'a quasiment aucun impact. L'imposition des bénéfices reste la même. La société continue d'être soumise à l'impôt sur les sociétés.
C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de mettre 5 étoiles à un salarié…

Un agent de maintenance voit une partie de son salaire dépendre des résultats d’une enquête de satisfaction que son employeur diffuse sur les sites où il opère. Mais, il conteste cette méthode et demande le maximum du salaire qu’il aurait dû percevoir…
Pour lui, la part variable de son salaire ne peut pas dépendre d’un tel sondage qui n’est pas un élément objectif et indépendant de la volonté de l’employeur, d’autant que les éléments de calcul ne lui ont pas été transmis ! « Si ! », conteste l’employeur : l’agent n’a pas obtenu le taux maximal car les résultats du sondage, déterminés, comme les objectifs, par un référentiel commun et transmis comme tels au salarié, font ressortir une satisfaction moindre quant à son travail…
Ce que confirme le juge : la part variable du salaire peut ici dépendre des résultats du sondage de satisfaction des usagers des sites sur lesquels le salarié travaille, lesquels reposent bien sur des critères objectifs et indépendants de la volonté de l’employeur.
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C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

Parce qu’elle souhaite développer une nouvelle activité de grossiste, une société loue des garages et des entrepôts et déduit fiscalement les loyers payés. Des locaux qu’elle n’utilise finalement pas, finit par constater l’administration fiscale…
Face à ce qui caractérise, selon elle, un acte anormal de gestion, l’administration refuse la déduction fiscale de ces loyers : s’ils sont en principe déductibles, encore faut-il que cette dépense soit engagée dans l’intérêt de l’entreprise ; or, ici, la société n’a jamais utilisé les locaux, ni même engagé des démarches prospectives ou disposé des moyens humains et matériels pour y exercer sa nouvelle activité… Parce que le manque de financement l'a empêchée de la développer comme elle l'entendait, se défend la société…
Un argument qui ne convainc pas le juge qui valide le redressement fiscal. Tout prouve ici que les dépenses de loyers n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société, celle-ci n’ayant jamais utilisé les locaux loués.