Solde de la taxe d’apprentissage : ouverture de la plateforme SOLTéA
Plateforme SOLTéA : accessible depuis le 25 mai 2023
Pour mémoire, à l’exception de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage se compose :
- d’une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) ;
- d’un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.
En 2023, ce solde a dû être déclaré et payé courant mai 2023 auprès de l’Urssaf ou de la MSA (mutualité sociale agricole).
L’Urssaf va ensuite le reverser à la Caisse des dépôts, qui va le répartir entre les établissements et / ou les formations bénéficiaires, via la plateforme nationale « SOLTéA ».
Grâce à cette plateforme en ligne, les employeurs peuvent notamment choisir les établissements auxquels ils souhaitent attribuer leurs crédits.
Plus précisément, depuis le 25 mai 2023, les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage peuvent utiliser SOLTéA pour :
- consulter le catalogue des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage ;
- identifier et sélectionner les établissements qu’ils souhaitent soutenir ;
- déterminer la part de leur solde qu’ils souhaitent attribuer à chacun.
Notez qu’un guide pratique est à votre disposition pour vous aider à vous servir de SOLTéa.
Pour finir, retenez que si vous n’avez pas déclaré le solde de la taxe d’apprentissage à l’échéance des 5 et 15 mai, ou si une anomalie vous a été notifiée par l’Urssaf lors de cette déclaration, vous pourrez régulariser votre situation à l’échéance des 5 ou 15 juin sur la période déclarée du mois d’avril.
- Actualité de net-entreprises.fr du 26 mai 2023 : « SOLTéA : ouverture de la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage pour les employeurs »
- Actualité de net-entreprises.fr du 25 mai 2023 : « Consignes déclaratives concernant le solde de la taxe d’apprentissage : attention aux déductions ! »
Fusions, scissions : des évolutions majeures
Fusions, scissions, etc. : des adaptations nécessaires
Pour encourager la mobilité des entreprises entre États membres, l’Union européenne a souhaité ouvrir de nouvelles possibilités et harmoniser celles existantes. Cette volonté s’est traduite par l’adoption de plusieurs textes… qui poussent la législation nationale à s’adapter.
Ainsi, ce sont deux nouvelles procédures qui sont mises en place :
- le transfert du siège social dans un autre État membre, en conservant la personnalité juridique de la société ;
- la possibilité, pour la société, de se scinder en plusieurs sociétés distinctes dans deux ou plusieurs États membres.
Ces nouvelles procédures devront suivre un formalisme équivalent à celui déjà en place pour les fusions transfrontalières.
Et là également, une évolution est à noter : le contrôle de ces opérations est renforcé. Auparavant, les projets de fusions transfrontalières ne faisaient l’objet que d’une procédure déclarative auprès de l’autorité nationale dans laquelle les sociétés concernées confirmaient satisfaire à toutes les obligations légales préalables à la fusion.
Dorénavant, un contrôle plus poussé sera effectué par le greffier du tribunal de commerce pour s’assurer que la fusion n’est pas faite dans une optique frauduleuse ou abusive, qui amènerait à un contournement des règles européennes ou françaises, ou qui serait menée à des fins criminelles.
Autre nouveauté, le Gouvernement a décidé de rendre possible, au niveau national, une procédure auparavant ouverte aux seules opérations transfrontalières : la scission partielle.
Cette démarche permet à une société d’apporter à une autre une partie de son patrimoine afin que ses associés reçoivent en échange des parts de la deuxième société.
Auparavant, plusieurs procédures et étapes étaient nécessaires pour arriver au même résultat.
L’ensemble de ces dispositions seront applicables dès le 1er juillet 2023.
- Ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales
- Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales
Lutte contre la fraude sociale : de nouvelles mesures drastiques !
Lutte contre la fraude sociale : les annonces du Gouvernement
Pour rappel, la « fraude sociale » est un terme générique qui désigne les irrégularités commises afin d’échapper aux paiements des cotisations et contributions sociales, ou en vue d’obtenir indument le bénéfice de prestations sociales.
Le Gouvernement dresse le bilan des actions menées sur la période 2018-2022 et entend poursuivre ses efforts d’ici la fin du quinquennat.
Pour ce faire, il va mettre l’accent sur :
- le redressement en matière de cotisations et contributions sociales, notamment grâce à de plus nombreuses actions de contrôle des entreprises et des micro-entrepreneurs et à la lutte contre la fraude au détachement de travailleurs :
- le redressement en matière de prestations de santé, avec un ciblage des professionnels de santé présentant des niveaux de prescription hors norme ;
- le redressement en matière d’allocations sociales, avec un accent mis sur les prestations liées au logement et les pensions des retraités résidants à l’étranger.
Afin de mettre toutes les chances de son côté, le Gouvernement annonce :
- un renforcement des effectifs des caisses de sécurité sociale ;
- la modernisation de leurs systèmes d’information ;
- la création du Conseil de l’évaluation des fraudes fiscales et sociales ;
- le renforcement du rôle de la mission interministérielle de coordination anti-fraude chargée du suivi des actions menées.
Enfin, des réformes sont annoncées concernant les procédures de transmission ou de liquidation amiable des entreprises, ainsi que concernant celles destinées à la collecte des cotisations sociales des micro-entrepreneurs (création d’une plateforme de recouvrement amiable).
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Déclarer en ligne un accident du travail : comment faire ?
Déclaration en ligne de l’accident du travail : via le compte entreprise
Dès que l’employeur a connaissance d’un accident du travail ou d’un accident de trajet, il doit le déclarer dans les 48 h à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève la victime.
Cette déclaration peut se faire en ligne, sur net-entreprises.fr via le compte entreprise, ou au moyen d’un formulaire à adresser à la CPAM.
Ultérieurement, dans un délai maximum de 10 jours après la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail (DAT), l’employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
En pratique, pour accéder au service en ligne DAT, l’employeur doit être habilité à la « DAT- déclaration d’accident du travail ou de trajet » et au « compte entreprise – Vos démarches maladie et risques professionnels » sur net-entreprises. Cette double habilitation est obligatoire.
S’il n’est pas encore inscrit au compte entreprise ou à la déclaration en ligne d’accident du travail, l’employeur doit sélectionner « DAT - déclaration en ligne d’accident du travail ou de trajet » et « compte entreprise – vos démarches maladie et risques professionnels ».
Il pourra ensuite accéder à ces services dès le lendemain et ainsi, procéder à sa déclaration en ligne.
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Congés payés non pris : un report obligatoire ?
Congés payés non pris : un report soumis à l’accord de l’employeur !
Pour rappel, chaque salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif (sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective) accompli pendant la période de référence.
Cette période de référence s’étend, en général et à défaut d’accord collectif prévoyant autre chose, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Ces congés ainsi acquis doivent normalement être pris avant le 31 mai de l’année suivant cette période.
Notez que le report des congés payés non pris du salarié n’est possible qu’avec l’accord de l’employeur. Ce qui signifie, concrètement, qu’à défaut d’accord ou d’usage dans l’entreprise, l’employeur n’a pas l’obligation d’accepter la demande de report du salarié.
Toutefois, s’ils n’ont pas été pris en raison d’une cause extérieure (maladie par exemple), le report sera de droit !
Enfin, retenez que si l’employeur souhaite que le salarié reporte ses congés payés après la période de prise, il doit obtenir l’accord du salarié.
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Loc’Avantages : location sociale contre réduction fiscale
Loc’Avantages : un partenariat avec l’Anah
Pour bénéficier du dispositif « Loc’Avantages » et donc, d’une réduction d’impôt sur le revenu, le propriétaire d’un bien immobilier doit remplir plusieurs conditions. Ainsi, il doit louer :
- à un loyer dont le montant est inférieur au prix du marché local ;
- un logement qui sera occupé à titre de résidence principale ;
- à un locataire dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par l’État ;
- un bien non meublé ;
- pour une durée de 6 ans minimum ;
- à toute personne autre qu’un membre de sa famille ;
- un logement classé A, B, C ou D par le diagnostic de performance énergétique (DPE).
Notez qu’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) doit également être signée.
Concrètement, le montant de la réduction d’impôt varie selon le mode de location et l’écart entre le loyer et le prix du marché.
Si vous louez sans intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :
- 15 %, à condition que le loyer se situe 15 % en dessous des prix du marché ;
- 35 %, à condition que le loyer se situe 30 % en dessous des prix du marché.
Si vous louez avec intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :
- 20 %, à condition que le loyer se situe 15 % en dessous des prix du marché ;
- 40 %, à condition que le loyer se situe 30 % en dessous des prix du marché ;
- 65 %, à condition que le loyer se situe 45 % en dessous des prix du marché.
Dans les hypothèses de location avec intermédiation locative, lorsque le loyer pratiqué est situé à 30 % ou 45 % en dessous des prix du marché, une prime pouvant aller jusqu’à 3 000 € peut également être perçue.
Le propriétaire peut ainsi toucher :
- 1 000 € en cas de recours à la location / sous location ;
- 2 000 € en cas de recours à un mandat de gestion ;
- 1 000 € de majoration si la surface du logement est inférieure ou égale à 40 m².
Notez que ces conditions de prix de marché s’accompagnent de conditions de ressources du locataire : plus le loyer est bas et plus le plafond de ressources appliqué au locataire le sera également.
Retenez enfin que la démarche auprès de l’Anah doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la prise d’effet du bail.
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Retard de paiement : des précisions sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros
Indemnité forfaitaire de 40 € : difficile d’y échapper !
En plus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € est due par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Le juge européen vient d’apporter des précisions sur cette indemnité forfaitaire, à l’occasion d’un litige opposant 2 sociétés tchèques, en répondant notamment aux questions suivantes :
- quels sont les critères à remplir pour pouvoir prétendre au montant forfaitaire de 40 € dans le cas de contrats portant sur des prestations récurrentes ou continues ?
- est-il possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire ?
En réponse à la 1re interrogation, le juge européen explique que lorsqu’un seul et même contrat prévoit des paiements à caractère périodique, chacun devant être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 € est dû pour chaque retard de paiement.
Quant à la seconde question, il rappelle qu’il n’est pas possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire. Il précise même que cette impossibilité est également valable lorsque le retard de paiement porte sur un faible montant, voir sur un montant inférieur au montant forfaitaire.
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Mobil-home : location d’emplacement et pratiques abusives
Mobil-home : les galères sont dans le camping ?
Avec son prix attractif, le mobil-home attire de plus en plus de ménages (résidence secondaire, investissement, voire habitation principale). Mais cette « petite maison » doit être obligatoirement implantée dans :
- un parc résidentiel de loisirs spécialement aménagé à cet effet ;
- un village de vacances classé en hébergement léger ;
- une dépendance d’une maison familiale de vacances agréée ;
- un terrain de camping.
Concrètement, les propriétaires doivent signer un contrat de location d’un emplacement auprès d’un camping, privé ou municipal, en général d’une durée d’un an renouvelable.
Mais contrairement au bail d’habitation ou au bail commercial, ce contrat de location n’a pas de cadre spécifique : c’est le principe de la liberté contractuelle qui s’applique…
…Ce qui génère des dérives : certains gestionnaires de camping abusent, en effet, de cette liberté contractuelle et de leur position de force dans leur propre intérêt, au détriment du locataire.
Ainsi, bien qu’un mobil-home puisse avoir une « durée de vie » allant jusqu’à 30 ans, certains bailleurs n’hésitent pas à utiliser le contrat pour récupérer leurs emplacements au bout d’une dizaine d’années pour obtenir une nouvelle habitation mobile plus récente, donc plus valorisante pour leur camping. Comment procèdent-ils ? Par l’application stricte, et parfois abusive, des clauses du contrat :
- revalorisation importante du loyer contraignant le locataire à partir ;
- limitation de l’usage du mobil-home permis aux ascendants et descendants du propriétaire ;
- résiliation anticipée du bail.
Ces pratiques visant à expulser le mobil-home indésirable sont accompagnées de dérives au cours du contrat, comme la perception de droits d’entrée ou de commissions très élevées.
Des parlementaires ont donc alerté le Gouvernement sur la situation précaire des propriétaires de mobil-homes qui ont, parfois, investi toutes leurs économies dans ce projet.
Ce dernier confirme que le contrat de location des emplacements n’est pas réglementé. Mais parce que ce contrat est passé entre un gérant de camping, c’est-à-dire un professionnel, et un propriétaire de mobil-home, autrement dit un consommateur, il est régi par le droit de la consommation et sa réglementation protectrice en matière de clauses abusives.
Pour rappel, une clause est abusive lorsqu’elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il existe 2 listes de clauses abusives, établies par la Commission des clauses abusives :
- les clauses « noires », automatiquement interdites dans tous les contrats ;
- les clauses « grises », présumées abusives, qui peuvent être licites dans certaines situations.
Le Gouvernement rappelle les dispositifs déjà mis en place pour protéger les locataires :
- rédaction d’un modèle-type de règlement intérieur pour les terrains de camping ;
- obligation pour les gérants de remettre aux locataires une notice d’information : ils doivent en effet recevoir sur un support durable, avant la conclusion du contrat, les informations relatives :
- aux prix du loyer et des services et équipements indispensables ;
- aux conditions de renouvellement et de modification du contrat ;
- à la durée de la location ;
- aux modalités de revalorisation du loyer ;
- au délai de préavis.
Pour éviter tout déséquilibre, un contrat-type de location d’emplacement est disponible. Cependant, le recours à ce modèle n’est pas obligatoire...
Retenez que le Gouvernement envisage de saisir prochainement la Commission des clauses abusives afin d’étudier les clauses composant ces contrats de location et de repérer les clauses abusives. Affaire à suivre…
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Clause pénale et clause de dédit : les fausses jumelles !
Clause pénale ou clause de dédit : une distinction qui change tout !
Une entreprise fait appel à une société pour un ensemble de prestations de télécommunication. La durée du contrat ainsi conclu est fixée à 63 mois. Malheureusement, la situation se dégrade et l’entreprise cliente décide de résilier le contrat.
« Très bien », note la société de télécommunication, qui réclame cependant le paiement de l’indemnité de résiliation. En effet, dans le contrat de prestation, une clause de dédit prévoit, en cas de résiliation, le versement d’une indemnité… que l’entreprise estime exorbitante !
Pour rappel, la clause de dédit permet à une partie de se retirer d’un contrat sans commettre de faute, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire et définitive d’un montant déterminé à l’avance. Schématiquement, elle permet à un cocontractant « d’acheter » sa sortie du contrat grâce à une compensation financière.
Elle se différencie de la clause pénale, qui a une fonction dissuasive et indemnitaire. Cette dernière oblige le cocontractant qui n’exécute pas ses obligations à payer une somme à titre de dommages-intérêts. Le montant demandé est en général important pour contraindre le cocontractant à poursuivre le contrat.
Ici, l’indemnité de résiliation a été calculée en faisant la moyenne des 3 dernières factures, multipliée par le nombre de mois restant dans le contrat, soit 47. Ce qui, aux yeux de l’entreprise, revient à payer la prestation en totalité sans en bénéficier ! Il ne s’agit plus, selon elle, d’une clause de dédit, mais bien d’une clause pénale.
Ce qui change tout ! Car si le montant d’une clause de dédit ne peut pas être modifié par le juge, ce n’est pas le cas pour la clause pénale !
Ainsi, le juge peut moduler la somme réclamée, à la hausse s’il l’estime dérisoire ou à la baisse s’il l’estime disproportionnée…ce qu’aimerait obtenir l’entreprise !
Mais pour la société de télécommunication, cette indemnité de résiliation est bel et bien une clause de dédit : elle ne vise pas à contraindre l’entreprise à poursuivre le contrat, mais bien à compenser de manière forfaitaire le préjudice subi par la société.
Argument qui ne convainc pas le juge : parce que l’application de cette clause revient à payer le prix du contrat en entier, sans contrepartie, l’indemnité a bien un objectif d’indemnisation et surtout de dissuasion de l’entreprise de mettre fin aux relations contractuelles.
Cette clause étant bien une clause pénale, l’entreprise est en droit de demander au juge de revoir le montant à la baisse…
