
C’est l’histoire d’une héritière qui ne plaisante pas avec la générosité de sa mère…

À son décès, une femme laisse pour lui succéder sa fille unique. Au moment de régler la succession, cette dernière s’aperçoit que sa mère avait souscrit à une assurance-vie sur laquelle elle avait versé 274 800 € au profit d’une association…
Une somme qui porte atteinte à ses droits, estime la fille : en tant qu’unique héritière, au moins 50 % du patrimoine de sa mère doit lui revenir, ce qui n’est plus le cas du fait de l’assurance-vie… L’association conteste : les sommes versées sur ce type de contrat n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la succession. Sauf lorsque celles-ci apparaissent disproportionnées, réplique l’héritière, ce qui est bien le cas ici au vu de l’atteinte portée à son héritage…
Une mauvaise interprétation pour le juge, qui rappelle que le caractère disproportionné ne s’apprécie pas au regard de l’atteinte à l’héritage, mais des capacités financières du souscripteur au moment des versements. Ici, rien d’anormal : l’association peut conserver les sommes…
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C’est l’histoire d’un divorce, d’une prestation compensatoire… et des droits à la retraite…

Dans le cadre d’un divorce, une ex-épouse réclame une prestation compensatoire à son ex-mari, qu’il refuse : ils ont quasiment les mêmes revenus et charges. Or, cette prestation doit compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie de chacun, inexistante ici selon lui…
Sauf s’il est tenu compte de ses droits à la retraite, conteste l’ex-épouse : rappelant qu’elle a délaissé sa carrière au profit de celle de son ex-mari, elle considère que la prestation compensatoire doit tenir compte, non seulement de la situation actuelle, mais aussi de l’avenir prévisible, et donc du montant de sa retraite, ici minorée. « Non ! », se défend l’ex-mari : si les droits à la retraite peuvent être pris en compte, encore faut-il prouver initialement la disparité des conditions de vie…
« Non ! », tranche le juge : le montant prévisible des droits à la retraite doit être pris en compte pour apprécier la disparité des conditions de vie, et donc le montant de la prestation compensatoire !
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C’est l’histoire d’une société et de l’administration fiscale qui se donnent des leçons de procédure…

Au cours d’une enquête, la gendarmerie révèle à l’administration fiscale la dissimulation par une société de recettes provenant de l’étranger. Des recettes qui auraient dû être taxées, estime l’administration qui réclame alors à la société un supplément d’impôt…
« Trop tard ! », se défend la société : le délai imparti à l’administration pour agir étant expiré, la procédure est donc irrégulière… Sauf que la dissimulation de recettes lui a été révélée au cours d’une enquête judiciaire, rappelle l’administration : elle bénéficie de ce fait d’un délai spécial plus long... Un délai spécial qui ne s’applique qu’aux révélations faites au cours d’une instance devant les tribunaux, rappelle la société, instance qui n’a pas été ouverte ici…
Sauf que ce délai spécial s’applique aussi aux révélations survenues lors d’une procédure judiciaire, comme une enquête préliminaire, rappelle le juge. L’administration bénéficie donc ici d’un délai plus long pour agir : la procédure est bel et bien régulière !
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Copropriétés dégradées et expropriation : du nouveau !

Expropriation et prise de possession anticipée : des formalités précisées
Pour rappel, une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) est un outil à la disposition de l'État ou des collectivités territoriales qui permet, notamment dans les très grandes copropriétés, d’intervenir afin de lutter contre l'indignité et la dégradation des immeubles.
Une ORCOD permet la mise en place de mesures diverses, comme :
- un dispositif d'intervention immobilière et foncière (actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété) ;
- un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants ;
- la mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;
- etc.
L’expropriation fait partie des outils mis à la disposition des pouvoirs publics. Dans ce cas, l’État peut autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d'un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l'acquisition est prévue pour la réalisation d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique.
Cette prise de possession anticipée est conditionnée à la présence de risques sérieux pour la sécurité des personnes et s’accompagne d’un plan de relogement des occupants.
Dans le cadre de cette procédure, le Gouvernement a précisé :
- les modalités d'affichage et de notification de l'arrêté préfectoral qui permet l'accès à un immeuble, sous procédure de prise de possession anticipée dans le cadre d’une ORCOD, des agents du maître de l'ouvrage ;
- les conditions pour réaliser l'état des lieux et de leur occupation.
Accès des agents du maître de l’ouvrage
Les agents du maître de l'ouvrage peuvent accéder à l’immeuble grâce à une autorisation du représentant de l'État dans le département qui prend la forme d’un arrêté.
Cet arrêté doit faire l’objet d’une procédure de notification et d’affichage. Concrètement, le représentant de l'État dans le département doit notifier l’arrêté :
- au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
- au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles en question.
Dans les 8 jours qui suivent la notification, une copie de l’arrêté doit être affichée pendant 2 mois et au moins 10 jours ouvrés avant l'accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession :
- à la mairie de la commune ou de l’arrondissement pour les villes de Paris, Marseille et Lyon ;
- dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.
Notez que ces formalités d’affichage permettent de considérer que la notification a été effectuée au profit :
- des propriétaires concernés par l’expropriation dont l’identité ou l’adresse n’ont pas pu être établies ;
- des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance.
Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie l'arrêté :
- aux syndicats de copropriétaires ;
- aux copropriétaires ;
- aux occupants connus.
Ces derniers peuvent obtenir une copie de l'arrêté et du plan annexé qui désigne les immeubles ou parties d’immeubles concernées par la procédure.
État des lieux et de l’occupation
Une fois ces formalités réalisées, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, avant la prise de possession, le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter.
Les syndicats de copropriétaires et les occupants sont invités à venir ou à se faire représenter à cette date de manière à procéder contradictoirement au constat de l'état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice désigné pour cette mission.
Notez que ces éléments, à savoir la date de la prise de possession et l’état des lieux et de l’occupation, font l’objet d’un avis affiché :
- à la mairie de la commune ou de l’arrondissement ;
- dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.
Cela permet également de considérer que l’information a été mise à disposition des propriétaires et occupants inconnus ou introuvables.
La visite doit se faire dans les 10 jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l'état des lieux et de l'affichage de l'avis.
Le jour J, le commissaire de justice choisi dresse un constat de l'état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, c’est-à-dire une copie de l’acte :
- au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
- au propriétaire ou à son représentant ;
- aux occupants le cas échéant.
Notez qu’il ne peut pas être dressé d'état des lieux et de l'occupation d'un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l'accès au commissaire de justice.
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C’est l’histoire d’un employeur face à un salarié « inapte » au licenciement…

Un salarié, arrêté plusieurs fois pour dépression, est finalement licencié pour faute par son employeur après avoir adressé à une collègue des messages menaçants et insultants, de façon répétée…
Licenciement que le salarié conteste au motif qu’au moment des faits, son état psychique altéré l’a privé de son discernement. Ces faits, qui ne lui sont en réalité pas imputables, ne peuvent pas justifier son licenciement puisque l’employeur avait connaissance de son trouble. Ce que réfute l’employeur : il ignorait tout de l’état psychique du salarié et du motif de ses arrêts de travail. Parce qu’il ignorait tout des troubles du salarié, l’altération de ses facultés mentales ne le prive pas de son pouvoir de licencier le salarié pour faute…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui tranche en faveur du salarié : l’employeur avait bien eu vent ici de troubles psychiques du salarié. Les faits ne lui étant donc pas imputables ici, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse…
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C’est l’histoire d’un bailleur qui a plus d’un tour dans son sac…

Rencontrant des difficultés avec sa locataire, un bailleur obtient de la justice une décision d’expulsion. Lorsqu’il récupère son bien, le bailleur constate des dégradations très importantes, pour lesquelles il demande à être indemnisé…
Ce que refuse la locataire, rien ne prouvant, selon elle, qu’elle soit à l’origine de ces dégâts : l’état des lieux qui a été réalisé sans sa présence et plus de 20 jours après son expulsion ne permet pas d’établir la preuve certaine de sa responsabilité. Preuve que doit justement fournir le bailleur pour pouvoir exiger qu’elle paye les réparations… En réponse, ce dernier produit le procès-verbal dressé lors de l’expulsion par un commissaire de justice qui fait état d’un logement « sale et même saccagé », une preuve suffisante pour lui…
Ce que confirme le juge : si l’état des lieux n’a pas été réalisé de façon contradictoire, un procès-verbal dressé par un commissaire de justice suffit à rapporter la preuve nécessaire. Le bailleur doit être indemnisé !
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Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

Analyse des substances dangereuses : du nouveau à partir du 1er avril 2025
Dans le cadre de ses missions, l’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à des analyses de tout agent chimique ou biologique susceptible d’être dangereux pour la santé des travailleurs.
Cette analyse obligatoire, dont l’entreprise doit supporter le coût, doit être effectuée par certains organismes et selon des modalités qui viennent d’être définies, applicables à partir du 1er avril 2025.
Les organismes autorisés à procéder à l’analyse
En principe, l’analyse demandée par l’inspection du travail doit être réalisée par un organisme accrédité.
Seuls les organismes titulaires d’une accréditation, soit auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC), soit auprès de tout autre organisme d’accréditation compétent, peuvent procéder à cette analyse.
Cet organisme accrédité doit être indépendant de l’entreprise qui le missionne, ainsi que du fabricant, du fournisseur et de l’acheteur de la substance ou de l’agent chimique analysé.
À ce titre, l’organisme ne doit pas avoir déjà réalisé une analyse pour le compte de l’entreprise concernée au cours des 3 années suivant la date d’achèvement des derniers prélèvements de l’agent en question.
Par exception, en l’absence d’organisme accrédité, l’employeur doit en informer l’inspecteur du travail dans les plus brefs délais.
Dans ce cas, il lui revient de transmettre l’agent chimique ou la substance concernée au service commun des laboratoires du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Les exigences relatives à la méthode d’analyse
Les méthodes d’analyse et de prélèvement à adopter pour ces substances et agents chimiques sont encadrées selon les modalités suivantes.
L’analyse doit inclure une procédure analytique d’essai ainsi que l’établissement d’un rapport intégrant les résultats de l’analyse, obligatoirement rédigé en français (selon un modèle déterminé par l’administration).
Une copie du rapport doit être transmise à l’employeur dès son achèvement afin qu’il puisse communiquer les résultats à l’agent chargé du contrôle dans le délai imparti.
Si l’organisme en charge de l’analyse est responsable du choix de la méthode d’analyse, les prélèvements d’échantillons, eux, sont réalisés sous la responsabilité de l’employeur et sous le contrôle de l’inspection du travail.
À noter qu’en cas de suspicion de présence d’amiante dans les substances à analyser, le prélèvement des échantillons devra être effectué conformément aux exigences réglementaires applicables à ce type de situation.
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Entretiens annuels des vélos de l'entreprise = une seule déduction fiscale ?

En 2023, une société a acheté des vélos pour un montant total de 5 000 € TTC en vue de les mettre gratuitement à la disposition de ses salariés pour leurs déplacements domicile-travail. En 2023, elle a comptabilisé des frais d'entretien et des amortissements, pour un montant de 1 200 € pour lesquels elle a obtenu la "réduction d’impôt vélo".
En 2024, la mise à disposition de cette flotte de vélo acquise a encore généré des frais (entretien, amortissements) pour un montant de 1 500 €. Peut-elle encore obtenir la réduction d'impôt vélo en 2024 pour ces frais ?
La bonne réponse est... Non
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt au titre des frais générés par la mise à disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de cette flotte.
La réduction d'impôt s'applique uniquement pour les exercices au cours desquels des achats ou des locations de vélos sont effectués, même si une flotte de vélos reste mise à disposition des salariés au titre des exercices suivants, et que d'autres dépenses liées à cette flotte sont engagées par la société. Ici, la société, n’ayant pas acheté de vélos en 2024, ne peut prétendre au bénéfice de la réduction d’impôt pour les dépenses engagées en 2024 au titre de la flotte de vélos achetée en 2023.