Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
PROM
Actu Fiscale

Taxe d’aménagement : n’hésitez pas à demander l’avis de l’administration fiscale

08 novembre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la taxe d’aménagement, les personnes qui ont un projet de construction ou d’aménagement d’une surface taxable supérieure à 50 000 m² peuvent, avant même de déposer une demande de permis de construire ou de permis d’aménager, solliciter l’avis de l’administration fiscale. Pourquoi et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un rescrit « taxe d’aménagement » spécifique

Les règles fiscales, notamment celles applicables en matière d’urbanisme, sont complexes. C’est pourquoi, il peut être intéressant de solliciter l’avis de l’administration fiscale sur la situation de votre entreprise dans le cadre d’une procédure de rescrit.

L’intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : schématiquement, une fois qu’elle a apporté une réponse à votre question (c’est-à-dire qu’elle a pris position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder, à l’avenir, à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente, sous réserve du respect de toutes les conditions requises… bien évidemment !

Notez que dans le contexte particulier de la taxe d’aménagement, il existe une procédure de rescrit spécifique pour les projets de constructions ou d’aménagements d’une surface taxable supérieure à 50 000 m², dont les contours viennent d’être définis.

Ainsi, pour être recevable, la demande de rescrit doit contenir :

  • une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés ;
  • le nom ou la raison sociale du demandeur ;
  • l’adresse postale du demandeur ;
  • les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés et la surface en mètres carrés constituant l'assiette taxable du projet ;
  • les dispositions législatives ou réglementaires au sujet desquelles le demandeur souhaite bénéficier d’une prise de position de l’administration fiscale.

Elle doit être adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction départementale ou régionale des finances publiques compétente.

Au vu du contenu de la demande, si l’administration n’est pas en mesure de prendre position, elle peut formuler une demande d’informations complémentaires.

À défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande d’informations complémentaires, la demande de prise de position sera réputée caduque.

Notez que l’administration dispose d’un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande ou de la réception des informations complémentaires pour répondre à l’intéressé.

Si la demande ne parvient pas au bon service, ce dernier devra sans délai la transmettre au service compétent. Dans cette hypothèse, le délai de 3 mois ne sera décompté qu’à partir du moment où le bon service accuse réception de la demande.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-1344 du 21 octobre 2022 pris pour l'application du 13° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Direction des grandes entreprises (DGE) : son champ de compétence est étendu

28 novembre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier une nouvelle compétence. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


DGE : une nouvelle corde à son arc !

Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par certaines entreprises.

Au cours de l’été 2022, le champ de compétence de la DGE a été étendu aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont conclu un protocole de partenariat fiscal avec elle. Désormais, son champ de compétence s’étend également aux assujettis uniques aussi appelés « groupes TVA », toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, un « groupe TVA » peut être constitué entre personnes assujetties à la TVA :

  • dont le siège de l’activité économique, un établissement stable ou, à défaut, le domicile ou la résidence habituelle, se situe en France ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Dorénavant, les assujettis uniques doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès de la DGE à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant du groupe a été désigné et jusqu’au 31 janvier :

  • de la quatrième année suivant la clôture de l’exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE ;
  • de la quatrième année suivant la fin du protocole de partenariat fiscal conclu avec la DGE ;
  • de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE, a été désigné par le groupe TVA pour accomplir les obligations déclaratives et toutes les formalités en matière de TVA, etc.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-1437 du 16 novembre 2022 modifiant les articles 344-0 A, 344-0 B et 344-0 C de l'annexe III au Code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises de la Direction générale des Finances publiques
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

2de loi de finances rectificative pour 2022 : 2 mesures à connaître

05 décembre 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les mesures contenues dans la 2de loi de finances rectificative pour 2022 qui vient d’être publiée, l’une concerne le crédit d’impôt pour investissements en Corse et l’autre, les mentions devant figurer sur l’avis d’impôt sur le revenu. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant le crédit d’impôt pour investissements en Corse

Jusqu’au 31 décembre 2023, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (entreprise individuelle, société, groupement), peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour investissements en Corse, dès lors qu’elles remplissent les conditions requises.

Désormais, pour être éligibles à l’avantage fiscal, il est prévu que les investissements réalisés doivent être considérés comme des « investissements initiaux » au sens de la réglementation européenne.

À toutes fins utiles, notez que la quote-part d’un investissement de « remplacement » qui correspond à l’extension ou à la diversification de la capacité de production de l’entreprise est assimilable à un « investissement initial ».


Concernant l’avis d’impôt sur le revenu

Dorénavant, en matière d’impôt sur le revenu, l’avis d’imposition doit mentionner :

  • le taux d’imposition moyen du contribuable ;
  • le taux d’imposition marginal du contribuable.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (articles 2 et 13)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Groupe TVA : que devez-vous déclarer ?

06 décembre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le régime de groupe au regard de la TVA (ce que l’on appelle l’« assujetti unique » ou le « groupe TVA ») devenant pleinement effectif à partir de janvier 2023, des précisions ont été apportées, notamment concernant les déclarations relatives aux opérations réalisées entre membres d’un même groupe. Faisons le point !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Groupe TVA : quid des « opérations internes » au groupe ?

Pour mémoire, les personnes assujetties à la TVA ayant le siège de leur activité économique en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent constituer un « groupe TVA » (aussi appelé « assujetti unique »), tout en restant juridiquement indépendantes.

Les membres de ce « groupe TVA » désignent, parmi eux, un représentant chargé des obligations déclaratives en matière de TVA, d’acquitter la taxe en son nom et d’obtenir, le cas échéant, le remboursement d’un crédit de TVA.

Sachez qu’à compter du 1er janvier 2023, l’assujetti unique devra communiquer à l’administration, par l’intermédiaire de son représentant, pour chaque membre constitué en secteur distinct d’activité, sur un formulaire annexe à la déclaration de TVA :

  • les informations relatives aux activités imposables à la TVA ;
  • le montant total du chiffre d’affaires correspondant aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre concerné au bénéfice d’autres membres du groupe TVA (dites « opérations internes ») et qui auraient été imposables à la TVA en l’absence d’assujetti unique.

Notez que ce formulaire doit être transmis tous les mois, selon les mêmes modalités que la déclaration de TVA.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des assujettis uniques pour les opérations réalisées par leurs membres
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Dépôt de garantie dans le cadre d’une VEFA : avec ou sans TVA ?

07 décembre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), un acheteur réserve un chalet et verse au promoteur un dépôt de garantie. Parce que finalement il décide de ne pas acquérir le logement, le promoteur conserve la somme versée en garantie… sans la soumettre à la TVA… Ce qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui décide de procéder à un redressement. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dépôt de garantie dans le cadre d’une VEFA : une indemnité exonérée de TVA ?

Un promoteur et son client concluent un contrat de réservation portant sur la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) d’un chalet à la montagne.

Conformément au contrat, l’acquéreur verse un dépôt de garantie au promoteur… que ce dernier va conserver. Pourquoi ? Parce que l’acquéreur a finalement refusé d’acheter le logement !

Avisée de cette situation, l’administration fiscale s’étonne : « pourquoi cette somme n’a-t-elle pas été soumise à la TVA ? ».

« Pour une raison toute simple ! », répond le promoteur : parce qu’elle est destinée à compenser le préjudice subi du fait du défaut d’exécution du contrat par l’acquéreur, cette indemnité ne doit pas être soumise à la TVA.

« Faux ! », répond à son tour l’administration : ce dépôt de garantie, versé dans le cadre d’un contrat de VEFA, est la contrepartie de la réservation du bien par le futur acquéreur.

Il constitue donc la rémunération d’un service individualisable (à savoir la réservation d’un logement précis) et présente un lien direct avec ce service. Dès lors que cette somme n’est pas destinée à compenser un préjudice, elle doit bien être soumise à la TVA !

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 novembre 2022, n° 21LY00598
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Acheter l’usufruit des parts d’une SCI : quels sont les droits d’enregistrement à payer ?

09 décembre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après avoir acheté l’usufruit des parts d’une SCI, une société s’acquitte du droit fixe d’enregistrement de 125 €. Une erreur, selon l’administration fiscale, qui considère que la société aurait dû s’acquitter du droit d’enregistrement proportionnel de 5 % puisqu’elle a acheté des parts de société à prépondérance immobilière. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acheter l’usufruit de parts sociales = acheter des parts sociales ?

Pour mémoire, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue votre droit à disposer du bien comme un propriétaire) et de l’usufruit (qui constitue votre droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire).

Dans une récente affaire, les associés d’une SCI vendent l’usufruit temporaire de leurs parts à une autre société. Au titre de cette opération, la société s’acquitte du droit fixe d’enregistrement (125 €).

Ce que l’administration fiscale conteste : parce qu’il est ici question d’une cession de parts de société à prépondérance immobilière, l’acte doit être soumis au droit d’enregistrement proportionnel de 5 % applicable pour ce type d’opération.

« Faux ! », s’exclame la société : elle n’a pas acheté les parts de la SCI, mais seulement l’usufruit temporaire de ces parts… Les « véritables » propriétaires des parts qui assument pleinement le risque capitalistique qui s’y attache restent les associés de la SCI.

En conséquence, la cession de l’usufruit des droits sociaux n’est pas soumise au droit d’enregistrement proportionnel.

« Exact ! », déclare le juge, qui donne raison à la société.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2022, n° 20-18884
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Prélèvement à la source : des changements en 2023 !

09 janvier 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé à la source ou payé sous forme d’acompte, en appliquant aux revenus perçus un taux directement calculé par l’administration fiscale. Un taux qui va faire l’objet de quelques ajustements en 2023…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : une question de taux…

Pour rappel, 3 taux sont susceptibles de s’appliquer pour déterminer le montant de votre prélèvement à la source :

  • le taux de droit commun qui est calculé par l’administration sur la base des revenus déclarés :
  • ○ pour les prélèvements opérés de janvier à août 2023, dans la déclaration de revenus 2021 déposée en mai/juin 2022 ;
  • ○ pour les prélèvements opérés de septembre à décembre 2023, dans la déclaration de revenus 2022 déposée en mai/juin 2023.
  • le taux individualisé, qui permet aux personnes mariées ou liées par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune de demander, sur option, à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
  • le taux par défaut, ou taux « neutre » qui est susceptible de s’appliquer dans de nombreux cas et notamment, lorsque l’employeur n’a pas connaissance ou n’a pas eu communication du taux calculé par l’administration fiscale.

Tout d’abord, il faut savoir que, comme tous les ans désormais, le taux par défaut a été mis à jour pour l’année 2023.

Ensuite, sachez que vous pouvez ajuster librement, à la hausse ou à la baisse, votre taux de prélèvement à la source, afin de tenir compte des variations de revenus imposables.

Une modulation à la hausse prendra la forme d’une augmentation du taux.

Quant à la modulation à la baisse, elle n’est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés est inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.

A compter du 1er janvier 2023, ce seuil est abaissé à 5 %.


Prélèvement à la source : une question d’acompte…

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est obligatoire et peut prendre la forme :

  • d’une retenue à la source, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement (pensions de retraite, allocations de chômage, etc.) : dans cette hypothèse, c’est l’employeur ou l’organisme social concerné qui se charge d’opérer le prélèvement et de le reverser à l’administration fiscale ;
  • ou d’un acompte pour les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA), les revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux, les pensions alimentaires, les revenus des gérants majoritaires de SARL, les revenus des agents généraux d’assurance, les revenus des artistes, les revenus de source étrangère, versé par un débiteur établi hors de France et imposables en France (assimilés à des salaires, des pensions ou des rentes viagères).

Désormais, à compter du 1er janvier 2023, s’ajoutent à la liste des sommes soumises à l’acompte, et non plus à la retenue à la source, les salaires de source française imposables en France et versés :

  • par un débiteur (généralement un employeur) établi hors de France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en matière fiscale ;
  • à des salariés qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des travailleurs frontaliers résidant en France et soumis, en principe, à la législation suisse de sécurité sociale, mais qui ont opté pour le régime obligatoire français de sécurité sociale.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, articles 2 et 3
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Rénovation énergétique des locaux d’exploitation : un crédit d’impôt réactivé ?

09 janvier 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En 2021, les entreprises qui ont engagé certaines dépenses, en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments d’exploitation, ont pu bénéficier d’un crédit d’impôt pour les aider à supporter financièrement ces investissements. Un avantage fiscal qui va revoir le jour en 2023 et 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rénovation énergétique des bâtiments d’entreprise : 7 500 € de crédit d’impôt !

Pour rappel, les entreprises qui ont réalisé des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments d’exploitation ont pu bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses engagées, retenues dans la limite de 25 000 €.

Ce crédit d’impôt ne s’est appliqué qu’en 2021. Mais pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, et spécialement ceux exploités par les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, il est réactivé, pour le même montant, et s’appliquera aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Seules les dépenses suivantes, obligatoirement réalisées par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE), sont toutefois admises au bénéfice de cet avantage fiscal :

  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
  • acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
  • acquisition et pose d’uSne pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
  • acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
  • raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
  • acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;
  • acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, article 51
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Groupe TVA : du nouveau en cas de contrôle fiscal

10 janvier 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un nouveau régime prévoit que des entreprises liées entre elles peuvent demander à constituer un « groupe TVA ». Effectif depuis le 1er janvier 2023, des aménagements viennent d’être apportés, spécialement en cas de contrôle fiscal. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Groupe TVA : des précisions en cas de contrôle fiscal

A l’instar de ce qui existe déjà en matière d’impôt sur les sociétés avec le régime de l’intégration fiscale, il a été mis en place, en 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, pour une application effective en 2023.

L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :

  • personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable (ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Les sociétés membres du groupe doivent désigner un représentant chargé d’accomplir toutes les obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA. Ce représentant doit ensuite transmettre à l’administration la liste des membres du groupe.

Initialement fixée au 31 janvier, la date à laquelle cette information doit être transmise à l’administration est désormais fixée au 10 janvier (à compter du 1er janvier 2024).

Dans le cadre de la mise en place de ce dispositif, la loi de finances pour 2023 apporte les précisions suivantes en cas de contrôle fiscal.

Il faut savoir qu’en cas de contrôle, et si l’administration fiscale souhaite procéder à des redressements, elle doit adresser à l’entreprise une proposition de rectification mentionnant le montant des droits, taxes et pénalités dû résultant des opérations de contrôle et qu’elle envisage de mettre à la charge de l’entreprise.

Jusqu’à présent pour les entités membres d'un groupe TVA, cette information portait, en ce qui concerne la TVA et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elles seraient redevables en l'absence d'appartenance à ce groupe TVA, sauf pour les ventes et prestations faites ou rendues à un autre membre de ce groupe.

Cette disposition est supprimée.

De plus, rappelons que lorsqu’une vérification ou un examen de comptabilité est achevé, pour une période déterminée et pour un impôt, une taxe, un groupe d’impôts ou de taxes, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification ou un nouvel examen de ces mêmes écritures, pour les mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

Il existe toutefois de nombreuses exceptions à cette règle, parmi lesquelles on retrouve les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité du représentant d’un groupe TVA.

S’ajoutent désormais à cette liste d’exceptions les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité d’un membre du groupe TVA.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, articles 86 et 91
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Don et réduction d’impôt : de nouveaux bénéficiaires !

10 janvier 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous faites un don à un organisme dit d’intérêt général, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt. Mais le bénéfice de cet avantage fiscal n’est réservé qu’à certaines catégories d’organismes bénéficiaires, dont la liste vient d’être récemment élargie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction d’impôt au titre des dons : la liste des bénéficiaires s’élargit

Les particuliers peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons et versements qu’ils effectuent, notamment au profit de fondations, d’associations, etc.

D’une manière générale, cette réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, dans la limite de 20 % du revenu imposable

Toutefois, à titre dérogatoire, si le don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas, des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, la réduction d’impôt est égale à 75 % du montant du versement, retenu dans la limite de 1 000 € pour chacune des années 2020 à 2023.

Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M€ et à 60 % des sommes versées, pour la fraction qui n’excède pas ce seuil, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 €.

Pour que ces avantages fiscaux soient applicables, il est nécessaire que le don soit fait à un bénéficiaire éligible, dont la liste vient justement d’être complétée à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, ouvriront droit à l’avantage fiscal, toutes conditions par ailleurs remplies, les dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, articles 11 et 12
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro