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Concurrence et consommation : quoi de neuf en matière de contrôle ?

13 juillet 2022 - 2 minutes
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Les services chargés de la concurrence et de la consommation sont tenus d’assurer le respect de la règlementation en vigueur en la matière et peuvent, à cette fin, dresser des procès-verbaux et procéder au prélèvement d’échantillons. Ces 2 points viennent récemment d’évoluer d’un point de vue procédural…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence et consommation : légers ajustements techniques

Pour mémoire, les services chargés de la concurrence et de la consommation ont notamment pour mission de s’assurer que la règlementation relative à la liberté des prix et à la concurrence est pleinement respectée par les entreprises.

Dans le cadre de cette mission, les agents habilités procèdent à diverses enquêtes qui donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux.

Par principe, ceux-ci doivent énoncer la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.

Jusqu’à présent, les procès-verbaux devaient, sauf exception, être signés par la personne concernée par les investigations. Cette exigence a été supprimée au 4 juillet 2022.

Dans le cadre de la recherche et de la constatation d’infractions, les agents des services de la concurrence et de la consommation peuvent également être amenés à effectuer des prélèvements d’échantillons.

A ce sujet, il est désormais prévu, conformément à la règlementation européenne, que les opérateurs du secteur alimentaire et de l’alimentation animale ont la possibilité de demander l’avis d’un second expert sur les analyses effectuées dans le cadre d’un contrôle officiel.

En cas de différend entre les agents de contrôle et les opérateurs sur la base de ce second avis, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial voire, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.

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Sources
  • Décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives aux contrôles effectués par les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation
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Bornes de recharge en immeuble collectif : quoi de neuf ?

14 juillet 2022 - 2 minutes
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Afin de faciliter le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles collectifs (comme les copropriétés), il existe, depuis août 2021, un dispositif de préfinancement des infrastructures par le gestionnaire de réseau ou les opérateurs. Des précisions viennent justement d’être apportées à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un préfinancement possible

Depuis août 2021, il existe un dispositif de préfinancement des infrastructures collectives de recharge pour véhicules électriques, qui est assuré par le gestionnaire du réseau de distribution ou un opérateur.

En d’autres termes, le coût de l’installation de cette infrastructure n’est pas supporté par le propriétaire de l’immeuble (ou la copropriété, en cas de propriétaires multiples) mais par ses futurs utilisateurs. Il n’y a donc aucune avance de frais par le ou les propriétaires, l’infrastructure étant « remboursée » par les participations des seuls utilisateurs des bornes.


Une convention nécessaire entre l’opérateur et le propriétaire de l’immeuble

S’il est fait le choix d’utiliser ce mécanisme avec un opérateur, une convention doit être signée.

Depuis le 1er juillet 2022, le contenu de cette convention est connu. Elle doit notamment préciser :

  • les éléments contractuels essentiels entre l’opérateur et le propriétaire (ou le syndicat des copropriétaires en cas de copropriété) ;
  • les conditions générales des relations contractuelles entre l’opérateur et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l’infrastructure collective ;
  • la nature, l’importance, la durée des travaux d’installation à effectuer ;
  • les conditions de gestion, d’entretien et de remplacement des équipements et installations, ainsi que la périodicité des entretiens et des contrôles ;
  • etc.
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Sources
  • Décret n° 2022-959 du 29 juin 2022 relatif aux conventions sans frais entre les opérateurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les propriétaires, ou syndicats des copropriétaires, pour l'installation d'une infrastructure collective dans l'immeuble
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Crise économique : les acteurs du bâtiment et des travaux publics s’engagent à rester solidaires

18 juillet 2022 - 2 minutes
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Afin de gérer au mieux les conséquences de la crise économique, les acteurs du bâtiment viennent de s’engager à respecter de bonnes pratiques dans le cadre des relations commerciales entre entreprises et maîtres d’ouvrages. Faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Valoriser les comportements exemplaires des acteurs économiques

La pandémie, les confinements, et plus récemment la guerre en Ukraine ont désorganisé les filières de production d’énergie, de matières premières et la chaîne de logistique internationale.

Par solidarité, et pour préserver l’activité et l’emploi dans ce contexte particulier, les acteurs du secteur viennent de s’engager à respecter certaines bonnes pratiques, parmi lesquelles :

  • l’accès et la diffusion d’une information fiable sur les perspectives d’approvisionnement ; tous les acteurs sont en effet invités à pouvoir expliciter et justifier les hausses des prix à leurs clients jusqu’au consommateur final ;
  • la préservation d’un traitement équitable dans la relation client-fournisseur ; la filière énonce les pratiques à éviter, comme les « augmentations de prix inopinées et brutales dans leur ampleur, sans délai de prévenance raisonnable » et appelle plus généralement à conserver un comportement loyal dans les relations contractuelles ;
  • l’aménagement des conditions d’exécution des marchés ; privilégier le dialogue sur le terrain est présenté comme une bonne solution en l’absence de clause contractuelle de rencontre et/ou de réexamen en cas de circonstances imprévues ;
  • le recours à la médiation ; la filière recommande le recours aux modes amiables de résolution des différents et plus particulièrement celui au Médiateur des entreprises, qui propose un dispositif d’accompagnement gratuit, simple, rapide et confidentiel.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des engagements pris ici.

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Sources
  • Dossier de presse du Gouvernement du 11 juillet 2022 : « Les acteurs du Bâtiment et des Travaux Publics signent une déclaration de solidarité de la filière »
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Crédits, livrets d’épargne, services de paiement et assurances : attention aux escroqueries !

18 juillet 2022 - 1 minute
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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) rappelle qu’elle tient une liste noire des sites ou entités proposant, en France, des crédits, livrets d’épargne, services de paiement et d’assurances de façon frauduleuse. L’occasion de revenir sur les bonnes pratiques en la matière !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liste noire : 437 nouvelles inscriptions au cours du 2e trimestre 2022 !

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tient une liste noire des sites ou entités qui proposent, sans autorisation, en France, des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou encore des contrats d’assurance.

L’ACPR rappelle que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il convient, à ce titre, de procéder à une vérification systématique de la qualité de son interlocuteur grâce aux outils suivants :

Au cours du 2e trimestre 2022, 437 nouvelles inscriptions ont été ajoutées à la liste noire, qui peut être consultée ici.

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Sources
  • Communiqué de presse de l’ACPR du 7 juillet 2022
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Pénalités logistiques : des précisions de l’administration

19 juillet 2022 - 1 minute
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Les ministères de l’Agriculture et de l’Economie présentent leurs lignes directrices en matière de pénalités logistiques sous la forme d’une foire aux questions. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des questions/réponses sur les pénalités logistiques

Pour rappel, les pénalités logistiques correspondent à des pénalités infligées à un fournisseur si celui-ci n’exécute pas correctement ses engagements contractuels.

Instituées par la loi dite « Egalim 2 » en octobre 2021, les pénalités logistiques obéissent à des règles très précises que l’administration a souhaité éclaircir.

Ces règles sont établies « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux ». Elles peuvent être consultées ici sous forme de questions/réponses.

A titre d’exemple, vous y trouverez des précisions concernant :

  • la notion de marge d’erreur ;
  • la notion de marge d’erreur ;
  • l’interdiction de la déduction d’office ;
  • la notion de circonstances indépendantes de la volonté des parties ;
  • etc.
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Sources
  • Actualité du 11 juillet 2022 de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
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Vente de titres et garantie de passif : cas vécu…

20 juillet 2022 - 2 minutes
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A la suite de la vente de titres de société, un vendeur se voit réclamer, par l’acheteur de ceux-ci, le paiement d’une indemnité. Le motif ? Il vient de découvrir l’existence d’une dette importante qui, selon lui, doit être prise en charge par le vendeur… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Garantie de passif : focus sur l’origine de la dette

Une entreprise (que nous appellerons « le vendeur ») cède les titres d’une société à une autre (que nous appellerons « l’acheteur ») et lui consent, à cette occasion, une « garantie de passif ».

Cette garantie prévoit que le vendeur des titres s’engage à indemniser l’acheteur si une dette, qui trouve son origine dans un évènement antérieur à la vente, vient alourdir le bilan de la société dont les titres sont cédés après la vente.

2 ans plus tard, la société dont les titres ont été vendus licencie un salarié pour inaptitude.

Mécontent, celui-ci saisit le juge, et demande le versement d’une indemnité… ce qui décide l’acheteur à réclamer la mise en œuvre de la garantie de passif.

A tort, selon le vendeur, qui rappelle que l’indemnité susceptible d’être octroyée par le juge au salarié mécontent trouve sa source dans le licenciement : or, cet évènement est postérieur à la vente des titres, ce qui rend inapplicable la garantie de passif !

« Faux », rétorque le juge : l’action en justice du salarié a trait à son licenciement, qui est lui-même la conséquence directe de son inaptitude et donc de l’impossibilité pour la société de le reclasser. Or, cette inaptitude découle elle-même d’un accident de travail dont a été victime le salarié… antérieurement à la vente des titres.

Dès lors, la garantie de passif trouve à s’appliquer, et le vendeur des titres doit effectivement indemniser l’acheteur.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juillet 2022, n° 21-11483
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Hausse du prix des carburants : l’aide exceptionnelle est prolongée !

29 août 2022 - 2 minutes
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La hausse du prix des carburants a donné lieu à la mise en place d’un dispositif de soutien exceptionnel à destination des ménages et des entreprises, qui vient d’être aménagé et prolongé. A quel(s) niveau(x) exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Carburants : une aide pour les consommateurs

Pour faire face à la hausse des prix des carburants, une remise exceptionnelle à la pompe a été mise en place par le gouvernement.

Initialement prévu jusqu’au 31 août 2022, ce dispositif, qui a pour finalité de réduire le prix des carburants pour tous (particuliers et entreprises), a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Concrètement, la remise bénéficie aux opérateurs à raison de certains carburants (gazoles B0, B7, B10, B30, B100, etc.) fournis pour une distribution en France sur la période concernée, et donne lieu à une remise égale :

  • jusqu’au 31 octobre 2022, à :
  • ○ 25 c€/L pour les gazoles, essences et le gaz de pétrole liquéfié ;
  • ○ 25 €/MWh (PCS) pour le gaz naturel ;
  • entre le 1er novembre et le 31 décembre 2022, à :
  • ○ 8,33 c€/L pour les gazoles, essences et le gaz de pétrole liquéfié ;
  • ○ 8,33 €/MWh (PCS) pour le gaz naturel.

Notez que l’aide bénéficie également aux personnes qui procèdent au stockage intermédiaire des carburants concernés.


Carburants : une aide pour les exploitants de stations-service

Les exploitants de stations-service qui sont propriétaires de leur fonds de commerce peuvent bénéficier de l’aide au titre des stations occasionnant la vente de moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021.

Le montant forfaitaire de l'aide est égal :

  • à 3 000 € par station-service au moyen de laquelle sont vendus moins de 500 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 ;
  • à 6 000 € par station-service au moyen de laquelle sont vendus plus de 500 mais moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021.

La demande d'aide doit impérativement être adressée à l'Agence de services et de paiement (ASP) avant le 31 décembre 2022, accompagnée des documents justificatifs nécessaires.

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Sources
  • Décret n° 2022-1168 du 22 août 2022 modifiant le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants
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Marchés publics : une plateforme pour consulter les projets d’achats publics

29 août 2022 - 1 minute
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La direction des achats de l’État a lancé, en mai 2022, le portail « APProch » qui permet de faciliter la consultation et la recherche de projets d’achats publics. Retour sur ses fonctionnalités…

Rédigé par l'équipe WebLex.


APProch : une plateforme pour rechercher et consulter des projets d’achats publics

La plateforme APProch, lancée en mai 2022, est destinée aux entreprises et leur permet d’identifier les projets d’achats publics et donc, d’anticiper les marchés à venir.

En créant votre compte personnel, vous pourrez rechercher les projets, définir une veille personnalisée mais aussi, configurer des alertes. Pour cela, vous devrez renseigner le numéro SIREN/SIRET de votre entreprise afin de créer votre compte.

La plateforme est disponible ici.

À toutes fins utiles, retenez que la liste des projets présentés sur la plateforme n’est pas exhaustive.

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Sources
  • Actualité du site Entreprendre.Service-Public.fr du 19 juillet 2022
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Location : du nouveau pour les travaux de rénovation énergétique

30 août 2022 - 2 minutes
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Afin d’accélérer la rénovation énergétique des logements, la loi autorise désormais le locataire à faire lui-même réaliser certains travaux de rénovation énergétique… dont la liste est désormais connue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un bref rappel

Le locataire d’un logement à usage d’habitation peut librement réaliser des travaux d’aménagement qui ne nécessitent pas l’accord du propriétaire.

En revanche, pour entreprendre des travaux de transformation, plus conséquents par nature, il doit en principe obtenir l’accord écrit du propriétaire. A défaut, le bailleur pourrait exiger une remise en l’état du logement au départ du locataire ou conserver le bénéfice des transformations effectuées, sans contrepartie pour le locataire.

Il existe toutefois quelques subtilités à connaître selon la nature des travaux…

La loi prévoit, en effet, une possibilité pour le locataire de demander l’autorisation du bailleur pour la réalisation de certains travaux et qui, à défaut de réponse de ce dernier dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande, peuvent être réalisés aux frais du locataire et sans possibilité pour le bailleur d’exiger une remise en état des lieux : il s’agit des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, ou des travaux de rénovation énergétique.


Des travaux de rénovation énergétique (enfin) définis !

La liste des travaux de rénovation énergétique qui constituent des « travaux de transformation » a été établie.

Peuvent ainsi être réalisés par le locataire, si le bailleur donne son accord (ou ne répond pas au locataire dans le délai de 2 mois imparti), les travaux suivants :

  • isolation des planchers bas ;
  • isolation des combles et des plafonds de combles ;
  • remplacement des menuiseries extérieures ;
  • protection solaire des parois vitrées ou opaques ;
  • installation ou remplacement d'un système de ventilation ;
  • installation ou remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et interfaces associées.
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Sources
  • Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire
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« Loi sanitaire » : comment s’organise la sortie de crise ?

31 août 2022 - 6 minutes
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La date butoir d’application des régimes exceptionnels mis en place pour lutter contre la covid-19 (coronavirus) avait été fixée au 31 juillet 2022. C’est pourquoi de nouveaux moyens pour poursuivre la lutte contre l’épidémie viennent d’être mis en place… Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin des régimes d’exception

Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le Gouvernement pouvait bénéficier de certains pouvoirs exceptionnels grâce à 2 régimes : d’une part celui dit « de gestion de la crise sanitaire » et, d’autre part, celui de l’état d’urgence sanitaire.

Ceux-ci n’existent plus depuis le 1er août 2022.

Concrètement, le Gouvernement ne peut donc plus prendre de décret pour remettre en place le pass sanitaire ou le pass vaccinal, un couvre-feu ou des mesures de confinement de la population.


Fin du pass sanitaire à l’entrée des établissements médicaux

Pour rappel, le pass sanitaire restait obligatoire pour accéder à certains lieux, comme les établissements et services de santé et médico-sociaux. Le pass sanitaire consistait à présenter la preuve d’un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination.

Depuis le 1er août 2022, la présentation d’un tel pass dans ces établissements n’est plus requis.

Notez que le responsable de l’établissement ou du service médical peut toutefois rendre obligatoire le port d’un masque pour les personnes d’au moins 6 ans ou pour les patients se rendant dans certains locaux (la liste des lieux visés est disponible ici).


Du nouveau pour les données à caractère personnel

Pour rappel, les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par la covid-19 et des personnes dites « cas contact » pouvaient être traitées afin de lutter contre la propagation de l’épidémie dans le cadre des systèmes d’information liés à la covid-19. Ils font l’objet de quelques aménagements.

  • Une première phase du 1er août 2022 au 31 janvier 2023

Le traitement des données personnelles était normalement possible jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard : cette date butoir est reportée au 31 janvier 2023.

Concrètement, le système d’information Contact Covid, qui permet d’identifier les personnes infectées et les cas contact continuera de fonctionner jusqu’au 31 janvier 2023.

Le Si-DEP continuera quant à lui de fonctionner de la même façon, jusqu’à cette date, avant d’entrer dans une nouvelle phase…

  • Une nouvelle phase à compter du 1er février 2023

L’Union européenne avait imposé aux États membres de délivrer des certificats de test et de rétablissement au cas où de tels documents étaient exigés par un autre État membre. Cette obligation devait initialement expirer le 30 juin 2022 mais a été prorogée jusqu’au 30 juin 2023.

Pour délivrer ces certificats, c’est le Si-DEP qui est utilisé, car il centralise les résultats des tests de dépistage. Ainsi, pour centraliser les données des tests, délivrer les attestations de tests négatifs et les certificats de rétablissement, le SI-DEP pourra continuer à être utilisé du 1er février 2023 au 30 juin 2023. Nouveauté pendant cette période : les voyageurs devront avoir donné leur consentement à la saisie de leurs informations personnelles de santé nécessaires.


Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas

Le Premier ministre est autorisé à décider du retour de la présentation d’une preuve d’un test négatif dans 2 situations, et sous réserve du respect de certaines conditions bien précises.

Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
  • la décision doit être prise dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
  • les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l’apparition et la circulation du nouveau variant.

Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.

Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
  • la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
  • l’avis préalable de l’autorité scientifique doit avoir été pris ;
  • les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d’ailleurs demander eux-mêmes l’application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).

Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.

Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.


Une procédure de suspension de l’obligation vaccinale des personnels au contact des personnes fragiles

Jusqu’au 31 juillet 2022, l’obligation vaccinale des personnels de santé pouvait être suspendue au regard de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Ce n’était qu’une possibilité que le gouvernement pouvait décider d’exercer ou non.

Depuis le 1er août 2022, cette obligation vaccinale devra être suspendue dès que la situation sanitaire n’exigera plus son maintien. Ainsi, les soignants et les personnels techniques et administratifs concernés, non vaccinés et donc suspendus, pourront être réintégrés.

La Haute Autorité de santé pourra s’autosaisir pour constater que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne justifient plus l’obligation vaccinale. Le ministre de la Santé, le Comité de contrôle et de liaison covid-19, ou encore l’une des commissions chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat peuvent également la saisir à cette fin.

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Sources
  • Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
  • Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
  • Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
  • Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
  • Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
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