Un gérant pour 2 sociétés : un seul et même employeur ?
Le licenciement : une procédure stricte à respecter
Un employeur, qui dirige 2 sociétés (A et B), décide de licencier un salarié de la société A. Ce que ce dernier conteste, pour une raison toute simple : il n’a pas été licencié par la « bonne société ».
Il rappelle, en effet, qu’il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par la société B… qui n’est pas son employeur !
Un argument sans incidence, pour l’employeur, qui rappelle qu’en tant que gérant des 2 sociétés, il est habilité à représenter chacune d’entre elle. Peu importe donc, en réalité, l’en-tête de la société ayant procédé au licenciement.
Un avis que ne partage pas le juge : la procédure de licenciement ayant été engagée par une société autre que celle dans laquelle le salarié était employé, le licenciement a été prononcé par une personne qui n’est pas l’employeur de ce salarié.
Le fait que l’employeur gère les 2 sociétés est donc sans incidence !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2022, n°21-11466
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des aides exceptionnelles pour les alternants
Prolongation de l’aide exceptionnelle et de l’aide unique jusqu’à fin 2022
L’aide exceptionnelle versée aux employeurs d’apprentis ou de salariés en contrat de professionnalisation devait prendre fin au 30 juin 2022. Cette aide, qui est versée pour la 1re année d’exécution du contrat sous réserve du respect de certaines conditions, est finalement prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
Son montant demeure inchangé : 5 000 € maximum pour un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation de moins de 18 ans, et 8 000 € maximum pour un apprenti de plus de 18 ans.
La majoration de l’aide unique aux employeurs d’apprentis, dont le montant demeure inchangé, fait aussi l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 (pour rappel, elle devait également prendre fin au 30 juin 2022).
- Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les contrats de professionnalisation
Une prolongation et une extension de l’aide à l’embauche
Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire, les employeurs peuvent bénéficier d’une aide de 8 000 € maximum s’ils concluent un contrat de professionnalisation avec des demandeurs d’emploi de longue durée, âgés d’au moins 30 ans, dès lors que le diplôme préparé correspond à :
- un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (ce qui correspond à un Bac +5) ;
- un certificat de qualification professionnelle.
Cette aide concerne les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022).
De plus, il est désormais prévu que l’employeur pourra également bénéficier de cette aide s’il conclut un contrat de professionnalisation, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, avec des demandeurs d’emploi de longue durée, qui préparent les mêmes types de diplômes, dès lors que cette embauche se fait à l’issue :
- d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) ;
- ou d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi, financée en tout ou partie par celui-ci, au titre de la 1ère année d'exécution du contrat.
Notez que pour pouvoir bénéficier de cette aide, les conditions requises devront être remplies :
- à la date de conclusion du contrat de professionnalisation ;
- ou à la date à laquelle la formation est proposée dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi par Pôle emploi au demandeur d'emploi (si la proposition est faite dans un délai maximum de 4 mois avant la date de conclusion du contrat) ;
- ou à la date à laquelle est formulée une proposition de recrutement en contrat de professionnalisation par l'employeur (par tout moyen donnant date certaine à sa réception), si la proposition est faite dans un délai maximum de 4 mois avant la date de conclusion du contrat.
- Décret n° 2022-957 du 29 juin 2022 modifiant le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation
Bonus-malus assurance chômage : le 1er septembre 2022 approche…
Comment vous sera communiqué votre taux de contribution d’assurance chômage ?
Dans le cadre du dispositif bonus-malus qui sera mis en place dès le 1er septembre 2022, le taux de la contribution d’assurance chômage due par l’entreprise sera modulé en fonction du taux de séparation des entreprises soumises au dispositif et du taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise.
Pour mémoire, le taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi (hors démission et autres exceptions), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Le gouvernement vient de préciser que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sera l’organisme chargé d’établir, chaque année, les différents taux : les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médians par secteur et les taux de contributions majorés ou minorés par entreprise.
Ces taux seront établis avec le concours de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de Pôle emploi.
Ensuite, les taux de séparation et de contribution modulé seront notifiés à l’employeur par voie dématérialisée, au plus tard 15 jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions. C’est l’organisme chargé du recouvrement des contributions d’assurance chômage qui se chargera de notifier ces taux à l’employeur.
A toutes fins utiles, sachez que les entreprises concernées par la modulation du taux de contribution d’assurance chômage ont reçu un courrier les informant de leur éligibilité en juillet 2021, ainsi qu’un courrier de rappel le 27 juin 2022.
- Arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux de contribution à l'assurance-chômage modulé par le bonus-malus
- Urssaf, actualité du 28 juin 2022, « Modulation de la contribution d’assurance chômage (« bonus-malus »)
Urssaf : les relevés de dette arrivent…
2 solutions : payer ou demander un délai de paiement !
Les entreprises en situation d’impayés qui vont recevoir un « relevé de dette » de l’Urssaf sont celles qui, pendant la crise sanitaire, ont bénéficié de mesures d’accompagnement : report de paiement des cotisations sociales et/ou délais de paiement.
Notez que ce relevé sera accompagné d’une fiche pratique, et tient compte des déclarations effectuées jusqu’au 25 mai 2022 et des versements réalisés jusqu’au 10 juin 2022.
Si vous êtes destinataire d’un tel document, 2 solutions s’offrent à vous :
- payer les cotisations dues sur votre espace en ligne ;
- solliciter un délai de paiement à partir de votre espace en ligne.
Retrouvez ici le guide dédié aux délais de paiement.
- Urssaf, actualité du 22 juin 2022, « Envoi de relevés de dette Urssaf »
Travail saisonnier : rappel des règles à respecter
Travail saisonnier = travail encadré
Pour rappel, le « travail saisonnier » suppose l’exécution de tâches qui se répètent chaque année, selon une périodicité fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (vacances scolaires par exemple).
Le contrat saisonnier est un type de contrat de travail strictement encadré par la loi :
- les salariés peuvent être recrutés en contrats à durée déterminée ayant un terme précis ou non ;
- sous certaines conditions, les contrats saisonniers successifs peuvent être conclus avec le même salarié ;
- une clause de reconduction d’une saison à l’autre peut être prévue au contrat, mais la reconduction automatique n’est pas possible ;
- l’indemnité de fin de contrat n’est, par principe, pas due aux travailleurs saisonniers, sauf convention ou accord collectif contraire.
Notez qu’il existe également un contrat saisonnier adapté au secteur agricole : le contrat vendanges. Il permet de recruter un salarié pour les préparatifs des vendanges, leur réalisation, les travaux de rangement et de nettoyage du matériel. Tout comme le CDD saisonnier, ce contrat particulier doit obligatoirement être conclu par écrit.
- Actualité du Ministère du travail, du 4 juillet 2022, « Travailleurs saisonniers : quels sont vos droits ? »
Motifs de licenciement : quelle obligation pour l’employeur ?
Motifs de licenciement : quel degré de précisions ?
Pour rappel, les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié.
Concrètement :
- le salarié peut, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Dans ce cas, l'employeur dispose d'un délai de 15 jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite ;
- dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser, s’il le souhaite, les motifs du licenciement.
Cette règle a été rappelée par le juge dans une récente affaire opposant une salariée, licenciée pour faute grave pour des faits de harcèlement moral, à son employeur.
Dans cette affaire, la salariée remettait en cause la régularité du licenciement, reprochant à son employeur de ne pas avoir précisé, dans la lettre de licenciement, qu’elle pouvait lui demander d’apporter des précisions sur les motifs de la rupture.
Un argument balayé par l’employeur, qui rappelle qu’il n’avait aucune obligation d’informer la salariée de cette possibilité et qu’il n’était pas tenu de le mentionner dans la lettre de licenciement.
Ce que confirme le juge : aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer la salariée de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 juin 2022, n° 20-22220
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’activité partielle pour garde d’enfant et personnes vulnérables
Activité partielle pour garde d’enfant et personnes vulnérables : c’est la fin !
Jusqu’à présent, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, sont pris en charge par un dispositif d’activité partielle spécifique les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap sans pouvoir télétravailler, ainsi que les salariés vulnérables. Ce dispositif n’avait pas vocation à être pérenne.
C’est d’ailleurs ce que vient de confirmer le gouvernement dans ses questions-réponses : il a indiqué que ce dispositif prendra effectivement fin pour ces catégories de salariés au 31 juillet 2022.
Donc, à compter du 1er août 2022, les salariés contraints de garder leur enfant et les salariés vulnérables ne pourront plus être placés en activité partielle.
- Ministère du travail, Questions-réponses « Garde d’enfants et personnes vulnérables », mise à jour le 4 juillet 2022
Couverture sociale des télétravailleurs frontaliers : de la souplesse… jusqu’à quand ?
Couverture sociale des télétravailleurs frontaliers : se laisser le temps de la réflexion…
Pour rappel, pendant la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, une mesure de flexibilité exceptionnelle et dérogatoire a été mise en place par l’Union européenne (UE) afin d’éviter, avec le recours au télétravail des frontaliers, un changement de législation applicable en matière de couverture sociale.
Elle devait prendre fin au 30 juin 2022.
Toutefois, pour se laisser le temps d’identifier les possibles aménagements de règles existantes, une période transitoire est mise en place, jusqu’au 31 décembre 2022, pendant laquelle rien ne change pour les travailleurs frontaliers, transfrontaliers et leurs employeurs en matière de couverture et cotisations sociales.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 juin 2022
Décompte des effectifs : de nouvelles précisions
Décompte des effectifs : des précisions générales
Les règles relatives aux seuils d’effectifs sont incontournables pour tout employeur, puisqu’elles vont notamment déterminer les exonérations qui leur sont applicables, leur assujettissement au forfait social, etc.
Ainsi, pour permettre aux employeurs de mieux comptabiliser leurs effectifs, l’administration est venue apporter des précisions sur un certain nombre de dispositifs dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), et fournir plusieurs adaptations pratiques qui seront applicables dès le 1er août 2022.
A titre d’exemple, elle développe le cas :
- des entreprises qui ont des établissements situés en France et à l’étranger, pour lesquelles il ne faut tenir compte que des établissements situés en France ;
- des salariés expatriés dont la comptabilisation dépend du maintien de leur affiliation au régime français de sécurité sociale ;
- de la proratisation de l’effectif par l’employeur pour les salariés en convention de forfait en jours réduits ;
- des salariés dont le contrat de travail comprend des phases d’activité mais également d’inactivité ;
- etc.
Concernant le versement mobilité
L’administration vient rappeler que sont tenus au versement mobilité les employeurs qui emploient au moins 11 salariés, tous établissements confondus, dans le ressort d’une zone où a été institué le versement mobilité. L'effectif déterminant l’assujettissement à cette contribution s’apprécie donc au sein de chaque zone de versement mobilité.
Elle apporte ensuite des précisions sur l’effectif à prendre en compte pour l’année de création du 1er emploi salarié dans l’établissement, ainsi que pour le cas du transfert de salariés en cours d’année.
Concernant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Pour rappel, sont soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), mutilés de guerre et assimilés, les employeurs (y compris les établissements publics industriels et commerciaux) occupant au moins 20 salariés, à hauteur de 6 % au minimum de l’effectif total des salariés.
Des éclaircissements sont donnés sur :
- le calcul de l’effectif pour les entreprises de travail temporaire (ETT), les groupements d’employeurs, les associations intermédiaires, les agences de mannequins, les entreprises de travail à temps partagé et les entreprises de portage salarial ;
- le dispositif de neutralisation des effets du franchissement de seuil ;
- le délai de mise en conformité pour les entreprises nouvellement créées ;
- le décompte des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
- Nouvelle rubrique du BOSS sur la comptabilisation des effectifs
