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Entreprises adaptées : prolongement possible des aides financières !

16 janvier 2024 - 2 minutes
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La loi dite « Plein Emploi » est venue pérenniser le dispositif, jusqu’alors expérimental, d’entreprise adaptée de travail temporaire. Les conditions dans lesquelles ces structures peuvent continuer à bénéficier, à titre transitoire, de certaines aides financières viennent d’être détaillées. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une possibilité nouvelle de prolongation des aides financières !

Les entreprises adaptées et structures d’insertion par l’activité économique sont celles qui comptent une majorité de travailleurs handicapés parmi leurs effectifs.

Ces entreprises peuvent bénéficier d’une aide financière versée en fonction, notamment, des postes ouverts et disponibles pour les travailleurs concernés.

En principe, ces aides doivent être révisées annuellement par la conclusion d’avenants dits « avenants financiers annuels ».

Désormais, le Gouvernement autorise la prolongation du versement des aides financières, selon les modalités prévues par les avenants financiers annuels conclus l’an passé et ce, jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant financier.

En tout état de cause, cette prolongation ne pourra pas dépasser une date fixée par un arrêté (non encore paru) et ne pourra pas aller au-delà du 31 mai de l’année concernée.

Précisons qu’au-delà du 31 mai (ou de la date restant encore à fixer par arrêté), le versement des aides financières sera suspendu jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.

Enfin, en l’absence de la conclusion d’un nouvel avenant avant le 30 septembre de l’exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prolongation pourront faire l’objet d’une demande de remboursement.

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Le CDD Tremplin et l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)
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Le CDD Tremplin et l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)
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Automobile
Le coin du dirigeant

« Nouveau » bonus écologique : pour quelles voitures ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
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Le bénéfice du bonus écologique pour l’achat ou la prise en location dans le cadre d’un contrat de « longue durée » d’un véhicule électrique neuf est conditionné, depuis le 10 octobre 2023, à l’atteinte d’un score environnemental minimal. La liste des modèles de voitures éligibles à ce nouveau bonus pour les commandes passées depuis le 16 décembre 2023 est connue…

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Nouveau » bonus écologique : la liste des 1res voitures concernées est connue

Depuis le 10 octobre 2023, en plus des conditions habituelles à remplir, les véhicules électriques neufs ne sont éligibles au bonus écologique que s’ils atteignent un score environnemental minimal.

Ce score est calculé au regard de l’impact environnemental que représente chaque étape (production, assemblage, batterie, transport / logistique) avant l’utilisation sur route du véhicule.

Une nouveauté qui implique que les constructeurs automobiles calculent les scores environnementaux des modèles qu’ils proposent à la vente, afin de vérifier leur éligibilité au bonus écologique.

Pour cela, les constructeurs intéressés ont dû :

  • s’enregistrer sur une plateforme dédiée gérée par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ;
  • renseigner l’ensemble des informations relatives au modèle de véhicule concerné qui sont nécessaires pour calculer son score environnemental ;
  • déposer, toujours sur la plateforme, les pièces justificatives requises (comme le dossier constructeur, le schéma logistique le plus représentatif de l'acheminement du véhicule de référence depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France, etc.).

Depuis l’ouverture de la plateforme, l’ADEME a traité près de 500 dossiers.

Ce qui a permis au Gouvernement de publier une première liste de modèles de voitures particulières neuves éligibles, toutes conditions remplies, au bonus écologique pour les commandes passées à partir du 16 décembre 2023. Vous pouvez la consulter ici.

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Acheter ou louer un véhicule : bonus ?
Taxes pour les véhicules
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Agent immobilier
Le coin du dirigeant

Vente de résidence principale et impôt : que compte faire l’acheteur ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
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Parce qu’il a vendu sa résidence principale, un couple entend bénéficier de l’exonération sur le gain réalisé applicable dans une telle situation. Une exonération que conteste « en partie » l’administration fiscale, pour qui une « partie » du terrain ne constituait pas « la résidence principale » du couple au moment de la vente… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente d’une résidence principale : le projet de l’acheteur… ça ne compte pas !

Un couple vend un ensemble immobilier constitué d’une maison et d’une parcelle de terrain et, parce que la maison était sa résidence principale, il entend bénéficier de l’exonération d’impôt applicable en pareille circonstance.

Mais l’administration fiscale estime que cette exonération ne s’applique pas à la totalité du prix de vente…

Après un examen plus attentif, elle a en effet constaté que le couple vendait sa résidence principale située sur un terrain dont une partie était destinée par l’acheteur à la construction d’une nouvelle maison en vue de sa revente.

Estimant que seules la maison du couple et la parcelle sur laquelle elle se trouvait pouvaient être exonérées d’impôt, elle a fait estimer la valeur de la parcelle « détachée » (destinée à la nouvelle construction) pour calculer une plus-value imposable, selon elle.

Ce que conteste le propriétaire, pour qui cette parcelle « détachée » constituait avant la vente un jardin d’agrément, donc une dépendance immédiate de sa résidence principale qui, à ce titre, pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value.

« Vrai ! », selon le juge : les projets de l’acheteur indiqués dans l’acte de vente sont sans incidence ! La parcelle « détachée » constituant bien, avant la vente, une dépendance immédiate et nécessaire de l’habitation principale, le couple peut ici bénéficier d’une exonération d’impôt sur la totalité du prix du vente !

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Vendre votre résidence principale : sans impôt ?
Vendre un bien immobilier
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Actu Sociale

Avis d’inaptitude : attention à son périmètre !

15 janvier 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre du licenciement pour inaptitude un employeur peut être exonéré de son obligation de reclassement. C’est le cas notamment lorsque le médecin du travail constate que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement. Mais qu’en est-il lorsque l’avis d’inaptitude est limité à un seul établissement d’une entreprise multi-sites ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Inaptitude : l’employeur doit-il rechercher un poste de reclassement sur un autre site ?

Un salarié est licencié à la suite du constat de son inaptitude par le médecin du travail.

Son avis d’inaptitude mentionne que son état de santé fait obstacle, sur le site, à tout reclassement dans l’emploi.

Toutefois, le salarié conteste ce licenciement : pour lui, l’employeur n’a pas honoré ses obligations en ne recherchant pas de poste de reclassement sur les autres sites de l’entreprise.

Il rappelle, en effet, que l’employeur n’était pas totalement exonéré de son obligation de reclassement puisque son avis d’inaptitude était circonscrit à 1 seul site et non à tous les sites de l’entreprise.

Ce dont l’employeur se défend : pour lui, la mention dans l’avis d’inaptitude en vertu de laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi suffit à l’exonérer de son obligation de reclassement, peu importe que le périmètre de cet avis soit circonscrit à 1 seul site.

Il n’avait donc pas à rechercher de postes de reclassement compatibles avec l’état de santé du salarié sur les autres sites avant de prononcer le licenciement.

« Non ! » tranche le juge : puisque l’entreprise comptait d’autres établissements, l’employeur aurait dû, au titre de son obligation de reclassement, rechercher de tels postes sur les autres sites qui appartenaient à l’entreprise.

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Gérer le licenciement du salarié inapte
L’inaptitude d’un salarié
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Tout secteur
Actu Sociale

Tentative de meurtre = atteinte à l’intérêt collectif de la profession ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
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Si l’on sait qu’une organisation syndicale peut exercer tous les droits réservés à la partie civile, c’est à la condition que les faits commis portent atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Qu’en est-il pour le procès impliquant un employeur accusé d’avoir planifié le meurtre d’un salarié syndicaliste ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Action d’un syndicat : l’atteinte « possible » à l’intérêt collectif de la profession suffit !

Un employeur est mis en examen pour avoir planifié le meurtre d’un salarié syndicaliste et est poursuivi devant une juridiction pénale.

L’organisation syndicale souhaite se constituer partie civile au cours de ce procès : selon elle, le « projet » de l’employeur était lié à la « qualité » du salarié, membre de l’organisation syndicale.

Elle soutient que « l’intention » de l’employeur était également d’empêcher l’implantation du syndicat au sein de l’entreprise, ce qui constitue une atteinte à la liberté syndicale.

Une demande refusée par le 1er juge, qui rappelle que le salarié visé n’a jamais exercé de mandat syndical. Il n’est donc pas certain que l’atteinte projetée à son intégrité physique ait un quelconque lien avec l’intérêt collectif de la profession.

« Non ! » tranche le 2nd juge : le syndicat peut se constituer partie civile, y compris lorsque les circonstances sur lesquelles il s’appuie permettent d’admettre comme « possible » l’existence d’une atteinte causée à l’intérêt collectif de la profession en lien avec l’infraction pénale.

Dans cette affaire, il existe bien une atteinte à l’intérêt collectif de la profession dès lors que certains éléments de l’enquête tendent à prouver que l’employeur souhaitait compromettre l’exercice de la liberté syndicale au sein de l’entreprise.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Guichet unique : une procédure de continuité prévue pour l’année 2024

15 janvier 2024 - 5 minutes
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La 2e année du guichet unique commence… par une procédure de continuité ! Si la plateforme, devenue depuis le 1er janvier 2023 le seul interlocuteur des entrepreneurs, poursuit son processus d’amélioration, les utilisateurs devront potentiellement jongler avec une solution alternative en cas de dysfonctionnement. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dysfonctionnement du guichet unique = le conseil stratégique à la rescousse !

L’année 2023 a été mouvementée pour le guichet unique qui a dû coexister avec des procédures alternatives en raison de difficultés dans la prise en charge des formalités.

Depuis le 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024, une procédure de continuité, proche de la procédure de secours de 2023, a été mise en place afin de palier une difficulté grave, caractérisée par 2 conditions cumulatives :

  • l’existence d’une indisponibilité générale du service informatique qui empêche le dépôt de dossiers, ou d'un blocage répétitif sur un type particulier de formalité ;
  • l’impossibilité de déposer un dossier n’est pas de nature à être résolue dans les 48 heures suivant son constat.

Une fois la difficulté établie par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou un membre du conseil stratégique, c’est-à-dire le conseil compétent pour déclencher la procédure de continuité, ces derniers doivent en informer sans délai le président du conseil stratégique.

Cet organe doit alors prendre la décision de déclencher la procédure de secours dans un délai de 24 heures après le signalement. La décision précisera les formalités concernées et le délai de mise en œuvre de cette procédure, délai qui peut être prolongé au besoin.

La procédure de continuité : une liste de formalités

La procédure de continuité s’applique d’ores et déjà à certaines formalités de modification, de cessation ou de dépôt d’acte, ainsi qu’à des formalités concernant certains déclarants en particulier.

Les formalités transmises à la direction générale des finances publiques

Sont concernées les formalités de modification ou de cessation des entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • elles exercent une activité en France ;
  • elles n’ont pas d’établissement en France ;
  • elles n’emploient pas de salarié sous un régime de sécurité sociale français.

Si la formalité ne peut pas être déposée par le guichet unique, 2 solutions s’offrent à ce type d’entreprise :

  • un dépôt papier via le formulaire disponible sur le site entreprises.gouv.fr ;
  • un dépôt électronique via le téléservice de l’Urssaf, en passant par un lien de redirection accessible uniquement sur le site du guichet unique.

Les formalités transmises à l’Urssaf

Sont ici concernées :

  • les formalités de modification ou de cessation d’entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

    • elles exercent une activité en France ;
    • elles n’ont pas d’établissement en France ;
    • elles emploient du personnel relevant du régime de sécurité sociale français ;
  • toutes les formalités concernant les personnes physiques suivantes :

    • les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
    • les vendeurs à domicile indépendants non immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
    • les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel (sauf les chauffeurs de taxis titulaires d'un contrat de location gérance qui relèvent des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA)) ;
    • les artistes auteurs ;
    • les collaborateurs occasionnels du service public listés ici ;
    • les loueurs de meublés professionnels sans prestation para-hôtelière ;
    • les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié en matière de cotisations sociales.

Pour l’ensemble de ces formalités, les modalités de continuité sont les mêmes que celles citées ci-dessus, à savoir le dépôt papier ou le téléservice de l’Urssaf.

Les formalités transmises aux greffiers

La procédure de continuité concerne également toute formalité ou dépôt d’acte concernant :

  • un commerçant ;
  • une personne morale assujettie à l’immatriculation au RCS, y compris les associations.

Dans ce cas, les formalités seront déposées :

  • via Infogreffe, uniquement accessible par un lien de redirection depuis formalites.entreprises.gouv.fr ;
  • via un formulaire papier, envoyé par courrier ou déposé directement au greffe, lorsque la formalité n'est pas disponible sur Infogreffe.

Cas particuliers du secteur artisanal

Notez que, si la formalité concerne l'exercice d'une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, le déclarant peut la transmettre à sa CMA après délivrance de l'extrait Kbis par le greffe.

Et le registre national des entreprises (RNE) ?

Pour rappel, le registre national des entreprises (RNE) a vocation à centraliser toutes les informations relatives aux entreprises. Pour se faire, il est alimenté par le guichet unique.

Or si les formalités de modifications et cessations de personnes morales et les dépôts d’actes et de comptes annuels nécessitent d’être réalisés par la procédure de continuité, les informations, faute de passer par le guichet unique, ne pourront pas remonter jusqu’au RNE.

Une formalité de complétion ou de correction pourra donc être nécessaire.

Et pour les autres ?

Pour les déclarants qui n’ont pas été listés, notamment les entreprises individuelles, la situation est différente. En cas de difficultés pour réaliser une formalité, le collège stratégique devra se saisir du problème selon les modalités évoquées précédemment.

Le guichet unique remet alors un récépissé mentionnant :

  • le type de la formalité ;
  • la durée de son indisponibilité sur le système d’information ;
  • la date du jour d’édition du récépissé ;
  • l’obligation pour l’entreprise de satisfaire à ses obligations déclaratives en déposant sa formalité sur le site du guichet unique dans les 30 jours après le dysfonctionnement de cette plateforme.

Ce récépissé permettra de ne pas subir les conséquences négatives d’une formalité déposée tardivement à cause d’un dysfonctionnement du guichet unique.

Notez qu’une fois le problème réglé, le déclarant devra joindre le récépissé à sa formalité.

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Droit de retrait du salarié : attention, ça gèle !

18 janvier 2024

Un salarié, préparateur automobile, exerce son droit de retrait en raison de la panne du chauffage dans l'atelier dans lequel il travaille : la température avoisine tout de même les 3 degrés dans cet atelier.

L'employeur conteste : non seulement il a immédiatement entrepris des travaux pour remédier à cette panne, mais le salarié dispose d'équipements de protection individuels qu'il lui suffit de porter pour se protéger du froid...

Le salarié peut-il exercer son droit de retrait dans ces conditions ?

La bonne réponse est... Oui

Le droit de retrait du salarié qui exerce son activité dans des locaux non chauffés est justifié par un risque grave et imminent pour sa santé.

Il en résulte qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié qui exerce légitimement ce droit en alertant immédiatement l'employeur du risque encouru.

Si la loi ne fixe pas de température minimale pour les locaux fermés affectés au travail, elle impose néanmoins de les chauffer pendant les périodes froides, de manière à maintenir une température convenable. Elle rappelle également qu'il revient à l'employeur de prendre toute mesure nécessaire à protéger les salariés contre le froid et les intempéries.

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C’est l’histoire d’une société qui voulait, par intérêt (commercial ?), aider sa filiale…

16 janvier 2024

Une société verse (et déduit) une subvention à sa filiale en difficultés financières. Une subvention qui présente un intérêt « financier » selon l’administration, donc non déductible… Un intérêt « commercial » plutôt, donc déductible, conteste la société…

Elle rappelle, en effet, qu’elle entretient des relations commerciales avec sa filiale aux termes d’un contrat lui concédant le droit d'utiliser la marque et de vendre les produits du groupe. Cette aide est donc pour la société un moyen de maintenir sa marque, sa présence, sur un marché exploité par sa filiale… « Pour quel résultat ? », s’interroge l’administration qui, faute de chiffre d’affaires constaté, maintient que cette aide vient seulement soulager une filiale en proie à des difficultés financières…

Sauf qu’il faut aussi tenir compte des perspectives de développement de cette activité au moment où l’aide est consentie, et qui apparaissent ici sérieuses, constate le juge… pour qui l’aide est commerciale, donc déductible !

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Actu Sociale

Un directeur représentant de section syndicale : possible ?

12 janvier 2024 - 2 minutes
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Les salariés qui sont assimilés à l’employeur ne peuvent pas exercer de mandat de représentation du personnel. Mais qu’en est-il du salarié membre du comité de direction (CODIR) ? Peut-on lui interdire d’être désigné comme représentant de section syndicale en considérant qu’il est assimilé à l’employeur ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Participation au comité de direction = assimilation à l’employeur ?

La loi prohibe l’exercice de tout mandat de représentation du personnel par les salariés qui sont assimilés au chef d’entreprise.

C’est pourquoi, dans une récente affaire, un employeur demande l’annulation de la désignation du représentant de la section syndicale puisque le salarié désigné occupe une fonction de direction dans l’entreprise.

Et pour cause : en plus des deux subdélégations de pouvoirs dont il dispose, ce salarié est membre du comité de direction (CODIR). Il ne peut donc pas être désigné, s’agissant d’un salarié assimilé au chef d’entreprise !

« Si ! » se défend le salarié : puisqu’il ne dispose d’aucune délégation écrite particulière d’autorité, il ne peut pas être assimilé au chef d’entreprise.

« Oui ! » tranche le juge en faveur du salarié : les deux subdélégations invoquées par l’employeur ne sont pas signées et ne permettent donc pas d’assimiler ce salarié au chef d’entreprise.

De plus, même s’il occupe des fonctions de direction, il ne dispose concrètement d’aucun pouvoir disciplinaire autonome envers les autres salariés, et n’est pas non plus décisionnaire en matière de recrutement ou de prolongation de contrats.

Dès lors, le salarié, bien que participant au CODIR, peut tout à fait être désigné représentant de la section syndicale !

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Une section syndicale dans l’entreprise : pour qui ? pour quoi ? comment ?
La représentation syndicale
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Artisan
Actu Juridique

Outre-mer : 3 mesures à connaître en ce début d’année 2024

12 janvier 2024 - 3 minutes
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Spécifiquement en Outre-mer, des mesures ont été prises fin 2023 / début 2024 pour développer la géothermie, pour améliorer les règles de construction parasismiques et pour optimiser le financement des travaux de rénovation des logements sociaux. Retour sur chacune de ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Développer la géothermie en Outre-mer

Pour rappel, au début du mois de février 2023, le Gouvernement a présenté un plan visant à développer la géothermie en France. À terme, l’objectif est d’augmenter de 40 % le nombre de projets de géothermie profonde lancés d'ici 2030.

Pour compléter ce plan, 5 mesures ont été annoncées pour développer la géothermie spécifiquement en Outre-mer, à savoir :

  • création d’une instance stratégique de concertation sur la géothermie en Outre-mer, réunissant l’ensemble des parties prenantes ;
  • mise à jour du modèle de couverture du risque financier associé aux campagnes d’exploration en Outre-mer ;
  • mise en place d’un centre d’excellence caribéen sur la géothermie basé en Guadeloupe, qui jouera un rôle d’interface avec les acteurs du développement de la géothermie sur l’arc volcanique caribéen et un rôle de centre de ressources ;
  • conception et mise en œuvre d’une stratégie à l’export de la filière française de la géothermie ;
  • promotion à l’international du savoir-faire et des compétences de la filière française en concertation avec les instances publiques de soutien à l’export.

De nouvelles règles de construction paracyclonique en Outre-mer

Au plus tard au 1er janvier 2026, de nouvelles règles de construction paracyclonique seront applicables.

Compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, les bâtiments seront classés dans l'une des catégories suivantes :

  • catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
  • catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;
  • catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
  • catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

Notez qu’un arrêté (non encore paru à ce jour) fixera, notamment, les règles particulières de construction à respecter pour chacune de ces catégories de bâtiments.

Le financement des travaux d’amélioration des logements sociaux en Outre-mer

Pour rappel, il existe un dispositif d'aide à la réhabilitation des logements locatifs sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Mais à la suite d’un travail mené par le ministère chargé du logement, il est apparu que ce dispositif avait besoin d’être optimisé.

Depuis le 11 janvier 2024, c’est chose faite ! Ce dispositif est donc étendu à Mayotte et la réglementation est clarifiée et assouplie.

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