Promoteurs immobiliers : rappels utiles sur la réception des travaux
Réception des travaux : quand et avec qui ?
Le principe. La réception des travaux est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves. Pour que cette réception soit valable il faut respecter plusieurs conditions.
Quand ? Par principe, la réception intervient lorsque les travaux prévus au contrat ont été exécutés. Dans le cas d’une construction, on retient souvent l’achèvement de l’immeuble, ce qui suppose que les équipements indispensables à son utilisation aient été effectivement réalisés. Notez que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception.
Marchés publics. Dans le cadre de marchés publics, même s’il apparaît que des travaux ne seront pas exécutés dans les temps, alors qu’ils ont été prévus et qu’ils doivent encore donner lieu à règlement, il est possible de procéder à la réception des travaux. Ces travaux non exécutés sont alors mentionnés au titre des réserves. Ils doivent être exécutés dans un délai maximum de 3 mois.
À noter. Lors de l’établissement du cahier des charges du marché public de travaux, il est possible de prévoir des règles de réception différentes. À titre d’exemple, il est possible de prévoir que la réception des travaux aura lieu avant leur achèvement total, à condition toutefois que les travaux restant à réaliser soit mineurs et qu'ils puissent être exécutés sans compromettre la bonne utilisation de l'ouvrage, objet du marché public.
Avec qui ? La réception est obligatoirement faite en présence du client et de l’entreprise qui a réalisé les travaux. Si plusieurs entreprises sont intervenues pour les travaux, il peut y avoir :
- soit une réception unique, en présence, le cas échant, du maître d’œuvre (architecte ou coordinateur de travaux) ;
- soit une réception avec chaque entreprise (là encore, elle peut se faire en présence du maître d’œuvre).
Tensions avec votre client. En cas de tensions trop importantes avec votre client en cours de chantier, il peut être opportun de mettre fin à la relation contractuelle via un protocole transactionnel. Sa rédaction va être accompagnée d’un constat des travaux déjà exécutés. Ce constat ne vaut pas en soi réception des travaux. Il est donc conseillé d’y procéder clairement et expressément, pour éviter tout litige futur.
Réception des travaux : comment ?
Au préalable. Avant de formaliser la réception des travaux, il faut s’assurer qu’ils ont été exécutés conformément à ce qui a été prévu initialement. Il est également vivement conseillé de vérifier le bon fonctionnement des équipements installés.
Comment ? Il existe 3 formes de réception :
- la réception express (matérialisée par le procès-verbal) ;
- la réception tacite ;
- la réception judiciaire.
Réception express. La réception express est le mode de réception le plus sécurisant pour l’entrepreneur comme pour le maître d’ouvrage : vous rédigez un procès-verbal en double exemplaire, daté et signé. Il est possible de prévoir dans le contrat que seule la réception express est possible.
Réception tacite. Dans cette hypothèse, il n’y a pas de procès-verbal de réception. Même tacite, il faut que cette réception soit non équivoque : elle doit caractériser une volonté non équivoque d’accepter les travaux. Il a ainsi été jugé qu’une simple prise de possession n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser une réception tacite ; il en est de même pour le paiement du prix. En règle générale, pour caractériser en pratique une réception tacite, la prise de possession s’accompagne en pratique du paiement du prix. L’absence de désordre et de contestation sur la qualité des travaux réalisés peut aussi être un élément pris en compte pour caractériser une réception tacite. Une clause de réception tacite peut être abusive si sa rédaction empêche le maître d’ouvrage d’émettre des réserves.
Exemple. Le comportement du client mécontent peut permettre de démontrer qu’il n’y a pas de réception tacite des travaux. Ainsi, l’allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par un propriétaire ont amené les juges a considéré que ce propriétaire n’avait pas eu la volonté non-équivoque de réceptionner les travaux.
Le saviez-vous ?
Le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite des travaux réalisés par la première entreprise.
Réception judiciaire. En présence de désaccords, il est possible de recourir au juge pour obtenir une réception judiciaire. La demande en justice peut être faite par le maître d’ouvrage ou par l’entreprise si le client refuse injustement de valider la réception. Il faut impérativement que l’immeuble soit en état d’être reçu (le juge doit vérifier cet élément). Le juge détermine lui-même la date de réception : soit il choisit le jour du jugement, soit il prévoit une autre date antérieure (si elle est déterminable).
À noter. Dans le cadre d’une pluralité de constructeurs, si une entreprise est absente lors de la réception, le procès-verbal ne lui ait pas opposable, sauf si elle a été dûment convoquée.
Réception globale ou partielle. La réception peut être globale, c’est-à-dire qu’elle concerne l’ensemble de la construction une fois que les travaux sont finis. Elle peut également être partielle, la réception se faisant pièce par pièce, par tranches ou encore par lots (mais la réception partielle d’un lot n’est pas possible).
Le saviez-vous ?
Si vous êtes un sous-traitant sur une opération de construction immobilière, votre présence à la réception n’est pas obligatoire.
Réception des travaux : une application à multiples effets
Effets de la réception. La réception des travaux emporte 2 effets, à savoir :
- transfert de la garde de l’ouvrage de l’entrepreneur au maître d’ouvrage (ainsi, lorsque des travaux sont détruits avant la réception des travaux, c’est l’entrepreneur qui est responsable, sauf faute du maître d’ouvrage) ;
- point de départ des garanties légales (parfait achèvement, biennale, décennale).
Attention. Si la réception des travaux marque le point de départ des garanties légales, elle marque aussi le point de départ des couvertures d’assurance correspondantes. Ne pas réceptionner les travaux fait courir le risque d’un défaut d’assurance pour l’entreprise.
Sans réserves. Lorsque le client ne constate aucun désordre ni défaut de conformité, il accepte les travaux et signe le procès-verbal avec la mention « sans réserve ». Dans le cas d’une construction de maison, si des désordres apparaissent dans un délai de 8 jours à compter de la réception, le client dispose de ce délai pour les notifier à l’entreprise principale par lettre recommandée avec AR. La réception sans réserve exonère de toute responsabilité l’entreprise pour les désordres apparents. Si des désordres ou défauts sont cachés, ils relèvent alors des garanties légales.
Pour la petite histoire. Il a été rappelé à un restaurateur que la réception sans réserve de travaux couvre l’ensemble des défauts apparents de l’ouvrage. Faute de prouver que les désordres qu’il alléguait au niveau de l’armature métallique de sa terrasse l’empêchaient d’utiliser celle-ci normalement et qu’ils avaient provoqué une baisse de son activité commerciale, le restaurateur devait voir rejeter sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de l’artisan ayant réalisé les travaux.
Avec réserves. S’il existe des désordres ou des défauts de conformité selon le maître d’ouvrage, il faut les consigner sur le procès-verbal et il faut fixer avec le client le délai dans lequel les réparations devront être effectuées avec prévision d’une nouvelle date de réception. Les défauts apparents ne peuvent être indemnisés par la garantie de parfait achèvement que s’ils sont consignés dans le procès-verbal de réception. S’ils se révèlent dans l’année, il faut qu’ils soient notifiés. Notez que cette notification ne vaut pas demande de mise en œuvre d’une garantie légale.
Conseils. Il est vivement conseillé d’être précis au sujet des réserves, en détaillant au mieux les désordres ou défauts relevés.
Refus de réception. Si les désordres sont trop importants pour le maître d’ouvrage et que les travaux sont encore inachevés, il peut refuser la réception. Dans ce cas, soit il faut convenir d’une nouvelle date de réception pour finir les travaux, soit l’entreprise saisit le juge si elle estime que le refus de réception est abusif.
Consignation du prix. Jusqu’à ce que les travaux de réparation des désordres soient effectués, une partie du prix de construction doit être consignée auprès d’un séquestre choisi d’un commun accord (Caisse des Dépôts et des Consignations, notaire, avocat, ou tout autre professionnel disposant d’une garantie financière). Il existe 2 limites :
- dans le cas d’un contrat de construction de maison individuelle, 5 % maximum du prix de la maison peut être consigné ;
- dans les autres cas, l’entreprise peut prévoir la même limite de 5 % contractuellement : à défaut, seul le solde pourra être consigné d’un commun accord.
Pénalités de retard. En cas de livraison tardive qu’il n’est pas possible de justifier par des intempéries, une trop forte chaleur empêchant de travailler, etc., il sera dû des pénalités de retard dont le montant ne peut pas être inférieur à 1/3 000ème du prix convenu par jour de retard. Notez que pour le calcul du montant des pénalités, la date d’ouverture du chantier à prendre en compte est celle convenue au contrat et non celle du début effectif des travaux tandis que la date du terme des travaux est celle de la livraison et non celle de la levée des réserves.
Exemple. Un couple a réclamé 50 000 € de pénalité de retard à une société, considérant que la réception n’avait jamais eu lieu. Ce qu’a refusé la société, la maison ayant été, selon elle, réceptionnée tacitement. Pour preuve, explique-t-elle, le couple avait déjà payé 95 % du montant prévu au contrat et des locataires étaient déjà installés dans la maison depuis plusieurs mois. Arguments qui ont convaincu le juge qui a condamné la société à verser « seulement » 14 000 € de pénalités de retard.
À retenir
À la fin des travaux, formalisez la réception des travaux au moyen d’un procès-verbal de réception (rédigé en 2 exemplaires). Cette réception est très importante : elle constitue le point de départ du délai des garanties légales.
- Article 1792-6 du Code Civil
- Article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 janvier 2005, n° 03-17431 (l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mai 2006, n° 04-19716 (absence de réception et prescription décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2009, n° 08-15381 (présence non obligatoire du sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 janvier 2011, n° 09-70262 (réception contradictoire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 mai 2015, n° 13-24947 (réception tacite sans réserve-clause abusive)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 juin 2015, n° 14-17744 (réception des travaux valide-absence de l’entrepreneur dûment convoqué)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 mai 2016, n° 15-17129 (changement d’entrepreneur et réception tacite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 octobre 2016, n° 15-25251 (abandon de chantier et accord amiable-pas de réception tacite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 2 février 2017, n° 14-19279 (pas de réception partielle d’un lot)
- Article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation (pénalités de retard)
- Article R 231-14 du Code de la construction et de l’habitation (montant des pénalités de retard)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-25701 (pénalités de retard-date du terme)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 avril 2017, n° 16-10486 (pénalités de retard-réception tacite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-21238 (la date du début des travaux est celle indiquée dans le contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 décembre 2017, n° 16-25652 (garde du chantier-responsabilité de l’entrepreneur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-25520 (réception des travaux équivoque-sous la contrainte)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 mars 2018, n° 17-15549 (notification de réserves ne valant pas demande de mise en œuvre de la garantie légale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 janvier 2019, n° 18-10197 (réception tacite des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-10412 (pas de réception tacite-comportement du client-opposition systématique)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 novembre 2019, n° 14-12299 (réception judiciaire de travaux de CCMI)
- Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 20 février 2020, n° 11141 (réception des travaux et marchés publics)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-22868 (un protocole transactionnel ne constitue pas en soi une réception des travaux)
- Arrêt du Conseil d’État, du 28 septembre 2020, n° 426290 (transfert de la garde de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-24734 (la réception sans réserve de travaux couvre l’ensemble des défauts apparents de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2022, n° 21-18304
Promoteur, lotisseur : n’oubliez pas votre obligation de vigilance !
Maître d’ouvrage : une obligation de vigilance
Un objectif. Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la réglementation impose aux maîtres d’ouvrage d’échanger un certain nombre d’informations pour s’assurer que les entreprises engagées intervenant sur le chantier sont effectivement en règle avec leurs obligations administratives, notamment en matière sociale. À défaut, vous risquez des sanctions…
Quelle obligation ? Vous devez vous assurer que l’entreprise s’acquitte de l’ensemble de ses obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations sociales. Concrètement, cette « vigilance » suppose de s’assurer qu’elle ne se rend pas coupable de travail dissimulé.
Quelles sanctions ? Si vous ne procédez pas à cette vérification, vous courrez le risque d’être solidairement condamné au paiement des impôts, taxes et cotisations sociales de votre cocontractant si ce dernier est reconnu coupable de travail dissimulé, voire même des rémunérations et autres charges. Vous courrez également le risque de voir annulées les éventuelles exonérations et réductions de cotisations sociales dont vous pouvez bénéficier (pour toute la période durant laquelle le délit de travail dissimulé de votre cocontractant aura été constaté).
Le saviez-vous ?
Cette obligation s’applique à tout contrat conclu par un donneur d’ordre en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce lorsque le contrat a une valeur de 5 000 € HT.
En pratique. Vous devez obtenir de l’entreprise engagée un document attestant qu’elle est effectivement immatriculée auprès des organismes sociaux (un extrait K-bis ou la carte professionnelle). Vous devez, en outre, lui réclamer une « attestation de vigilance », délivrée par l’Urssaf, contenant les informations suivantes :
- l’identification de l’entreprise (dénomination sociale, adresse du siège social) ;
- les déclarations sociales et le paiement des cotisations et contributions sociales ;
- le nombre de salariés ;
- le total des rémunérations déclarées par le sous-traitant sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations.
Attention. Vous avez l’obligation d’exiger de l’entreprise engagée qu’elle vous remette cette attestation lors de la signature du contrat, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Une obligation très large ! Vous devez également vérifier qu’elle est authentique. Il est possible de le vérifier directement sur le site Internet de l’Urssaf en saisissant un code de sécurité mentionné sur le document dans la rubrique « vérification d’attestation ». Vous devez également vérifier que l’entreprise engagée sera capable de réaliser les travaux qui lui seront confiés. En cas de doute, demandez à l’entreprise quels sont les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour accomplir les travaux demandés (intention d’embauche, intérim, etc.).
Conseil. Compte tenu des risques encourus, ne poursuivez pas de relations contractuelles avec une entreprise qui refuse de vous remettre une attestation de vigilance ou qui vous remet une attestation dont l’authenticité fait défaut.
Le saviez-vous ?
Cette obligation de vigilance s’impose aussi à l’égard des entreprises étrangères : le cas échant, votre cocontractant doit vous fournir son numéro de TVA intracommunautaire et un document attestant de la régularité de sa situation au regard de la réglementation sociale européenne et de celle applicable dans son pays. Par ailleurs, vous devrez vérifier, le cas échéant, que l'employeur s'est acquitté du paiement des amendes administratives prononcées par l’administration française.
Maître d’ouvrage : une obligation de diligence
Concrètement. Cela signifie que vous devez vous assurer que les salariés employés par l’entreprise sont effectivement déclarés et rémunérés conformément aux règles sociales en vigueur et que l’entreprise respecte les obligations qui s’imposent à elle en matière sociale. Vous devez également être vigilant, le cas échéant, sur les conditions d’hébergement des travailleurs qui ne doivent pas être indignes.
En cas de contrôle. Si, à la suite d’un contrôle, vous êtes informé que votre cocontractant ne respecte pas certaines réglementations en matière sociale ou les règles liées au respect du salaire minimum, vous devez l’enjoindre de régulariser sa situation (faites-le par écrit pour conserver une preuve de votre action). Ce dernier est alors tenu de vous informer par écrit des mesures prises pour faire cesser cette situation (vous devez envoyer une copie de sa réponse à l’administration). À défaut de réponse dans un délai de 15 jours (7 jours pour les infractions en matière de rémunération), vous devez informer l’administration de ce défaut de réponse dans les 2 jours suivant l'expiration du délai de 15 jours.
Attention. Si vous ne faites pas le nécessaire, vous serez, le cas échéant :
- sanctionné par une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) ;
- solidairement tenu au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations sociales correspondantes.
Pour information. Les réglementations visées par cette obligation sont les suivantes :
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
- discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour évènements familiaux ;
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité temporaire ;
- exercice du droit de grève ;
- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
- conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
- règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants.
Une obligation d’affichage. Dans le secteur du BTP, vous devez afficher sur le lieu de travail les informations concernant ces règlementations mais aussi celles en matière d'hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d'équipements individuels obligatoires et d'existence d'un droit de retrait. Cet affichage précise également les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits. L’affichage doit être accessible dans le vestiaire, toujours lisible et traduit dans l’une des langues officielles parlées dans chaque Etat d’appartenance des salariés détachés.
À retenir
Non seulement vous devez vous assurer que l’entreprise engagée est à jour de ses déclarations sociales et de ses paiements de cotisations sociales (obligation de vigilance), mais vous devez aussi, si vous êtes informé par l’administration qu’elle ne respecte pas ses obligations sociales, l’enjoindre de faire cesser cette situation (obligation de diligence). Dans les 2 cas, vous serez sanctionné si vous ne respectez pas ces obligations.
J'ai entendu dire
Nous avons reçu une lettre d’observations de l’Urssaf recherchant la solidarité financière de mon entreprise, en raison d’un défaut de vigilance. Cependant, la lettre ne mentionne qu’un montant global de cotisations dues. Peut-on contester la mise en œuvre de cette solidarité financière ?Oui : la lettre d’observations doit préciser, année par année, le montant des sommes dues. Le juge considère que cela permet d’assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée.
- Articles L 8222-1 et suivants du Code du Travail
- Articles R 8222-1 et suivants du Code du Travail
- Articles D 8 222-6 et suivants du Code du Travail
- Article D 243-15 du Code de la Sécurité Sociale
- Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, articles 105, 106, 107 et 110 (lutte contre le détachement illégal par les entreprises étrangères)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 89, 90, 91, 92 et 94
- Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
- Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales
- Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal
- Décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020 relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale
- Directive n° 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
- Ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service
- Circulaire n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l'attestation de vigilance
- Arrêt de la Cour de Cassation, Assemblée Plénière, du 22 décembre 2017, n° 13-25467 (remise en cause du formulaire de sécurité sociale des travailleurs détachés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645 (solidarité financière du donneur d’ordre)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 18-24451 (solidarité financière du donneur d’ordre)
Professionnels du bâtiment et marché privé : conclure un contrat de sous-traitance
Sous-traitance d’un marché privé : une relation à 3
Une définition encadrée par la Loi. La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise demande à une autre de réaliser une partie du travail qui lui a été confié dans le cadre d’une opération de construction.
Pourquoi recourir à la sous-traitance ? La sous-traitance présente de nombreux avantages :
- pour l’entrepreneur principal : optimisation des coûts en ne supportant pas directement certains coûts de main d’œuvre, flexibilité, accès à des technologies ou des savoir-faire dont il ne dispose pas en interne, etc. ;
- pour le sous-traitant : accroître le volume d’affaires tout en optimisant les coûts de prospection et de commercialisation, fidélisation d’une clientèle, etc.
Mais attention ! Il ne faut pas perdre de vue que la sous-traitance peut aussi entraîner des contraintes et inconvénients, notamment en ce qui concerne le respect de la qualité des travaux, la dépendance qui se crée nécessairement entre le sous-traitant et le donneur d’ordre, etc.
Qui est qui ? 3 personnes ayant des rapports différents ont vocation à intervenir dans un contrat de sous-traitance, à savoir :
- l’entrepreneur principal (le sous-traité ou le donneur d’ordre) : c’est l’entreprise qui confie à une autre une partie du travail qui lui a été dévolu ;
- le sous-traitant : c’est l’entreprise qui intervient pour accomplir une mission qui a auparavant été confiée à une autre entreprise ;
- le maître d’ouvrage (le client, en règle générale) : c’est la personne pour le compte de laquelle est réalisée la mission de travaux ou de construction.
Sous-traiter quoi ? La sous-traitance peut porter sur 2 types de prestations :
- une prestation matérielle : la réalisation d’un ouvrage ou une intervention technique par exemple ;
- une prestation intellectuelle : le suivi de chantier par exemple.
Attention. Par principe, dans le cadre de marchés privés, la sous-traitance de la totalité des prestations est, par principe, interdite, sauf en matière de constructions de maisons individuelles.
Sous-traitance d’un marché privé : mode d’emploi
Un cadre à respecter. Parce qu’elle met en relation plusieurs intervenants participant à une même opération, la réglementation encadre strictement la sous-traitance.
Des critères à respecter. La mise en place d’un contrat de sous-traitance suppose une intervention de plusieurs acteurs « en cascade » : un client engage un entrepreneur qui sous-traite une partie des travaux commandés auprès d’un ou plusieurs sous-traitants (il n’y a pas de sous-traitance si le client confie directement au sous-traitant une partie des travaux).
Qui signe ? Le contrat de sous-traitance est conclu entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, contrat qui présente les caractéristiques suivantes :
- parce que le sous-traitant doit participer directement à l’opération de construction, il s’agit d’un contrat de prestation de services dans le cadre duquel la prestation de main-d’œuvre prend une part prépondérante ;
- parce qu’il s’agit d’un contrat de prestation de services, et non d’un contrat de travail en tant que tel, le sous-traitant doit rester indépendant vis-à-vis de l’entrepreneur principal : il ne doit pas être placé dans un lien de subordination vis-à-vis de ce dernier comme pourrait l’être un salarié vis-à-vis d’un employeur.
Comment ? Il va falloir formaliser les relations entre l’entrepreneur principal et l’entreprise sous-traitante : par principe, bien que cela ne soit obligatoire qu’en matière de construction de maison individuelle, il est fortement conseillé, en pratique, de conclure un contrat de sous-traitance par écrit. Ce contrat doit notamment contenir les informations suivantes :
- outre l’identification des entreprises principale et sous-traitante, il va falloir définir avec précision l’objet du contrat : il s’agira de détailler de manière précise les travaux confiés par le donneur d’ordre, le calendrier de leurs réalisations et les modalités d’exécution ;
- le prix proposé au sous-traitant et les modalités de règlement ;
- les obligations réciproques et les responsabilités des parties au contrat :
- le sous-traitant doit s’engager à réaliser les travaux dans les délais prévus et en respectant les règles de l’art ;
- l’entrepreneur principal doit s’engager à mettre tout en œuvre pour que le sous-traitant puisse réaliser correctement sa mission, à respecter les conditions et modalités de paiement ;
- les clauses spécifiques propres à la sous-traitance : l’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage, les conditions liées au contrôle de l’exécution des travaux et à leur réception, etc.
Le saviez-vous ?
Parmi ses obligations, le donneur d’ordre a une obligation de vigilance : pour tout contrat portant sur un montant d’au moins 5 000 € HT, il doit s’assurer que le sous-traitant respecte ses obligations en matière sociale au moyen d’une attestation établie par l’URSSAF que doit lui remettre le sous-traitant.
Conseil. La mise en place d’un contrat de sous-traitance est un exercice qui peut parfois s’avérer délicat et lourd de conséquences : faites appel à votre conseil habituel pour la rédaction / le contrôle du contrat de sous-traitance afin de sécuriser votre situation sur le plan juridique.
En cas de cotraitance… Sachez que pour les marchés privés de bâtiment qui portent sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € HT, les contrats doivent prévoir, à peine de nullité, des mentions obligatoires.
=> Consultez les mentions obligatoires.
A retenir
La conclusion d’un contrat de sous-traitance dans le cadre d’un marché public n’est pas libre : les parties doivent, en effet, impérativement respecter un formalisme précis, destiné à protéger principalement le sous-traitant et le maître d’ouvrage.
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 18)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 mai 1999, n° 97-13106 (succession de sous-traitants-présentation par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 novembre 2000, n° 98-17923 (requalification en contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 9 juillet 2003, n° 02-10644 (obligation d’ordre public-pas de renonciation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 mai 2004, n° 02-19629 (sous-traitance intellectuelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2004, n° 03-11507 (responsabilité du maître de l’ouvrage avant le paiement intégral de l’entrepreneur principal)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 janvier 2015, n° 13-18316 (absence de présentation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 février 2015, n° 14-10604 (caution tardive et absence de diligence du maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 juin 2015, n° 14-12564 (refus sous-traitance et poursuite du travail par le sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, n° 15-23658 (sous-traitant-pas d’action directe en paiement si les conditions de paiement n’ont pas été agréées)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 mai 2017, n° 16-10719 (caution de l’entrepreneur principale-action directe en paiement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-25312 (sous-traitant dont la présence sur le chantier n’était pas connue du maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24738 (sous-traitant refusé par un maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, n° 16-26682 (sous-traitant absent du chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-23909 (absence de garantie de paiement-nullité du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 janvier 2021, n° 19-22219 (garantie de paiement fournie après la signature du contrat de sous-traitance-nullité du contrat)
Promoteurs immobiliers : ce qu’il faut savoir sur la garantie biennale
Garantie biennale : une définition encadrée
Le principe. La garantie biennale, également appelée « garantie de bon fonctionnement », a pour objet de garantir les éléments d’équipement d’un bien immobilier durant 2 ans suite à la réception des travaux (acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves).
Qui est le bénéficiaire de cette garantie ? Par principe, c’est le maître d’ouvrage ou l’acheteur de l’ouvrage qui bénéficie de la garantie biennale. Mais cette garantie est aussi transmise aux ayants cause successifs du maître d'ouvrage, et notamment les acquéreurs successifs en cas de revente de l’ouvrage.
Le saviez-vous ?
Lorsque la construction a pour objet une copropriété, la garantie est actionnée par le syndicat de copropriété lorsque le désordre apparaît dans une partie commune. Le bénéficiaire est le copropriétaire lorsque le désordre atteint une partie privée de l’immeuble ou bien s’il subit un préjudice personnel du désordre se trouvant sur la partie commune.
Qui est responsable ? C’est, par principe, le constructeur qui est tenu de la garantie biennale. Mais par constructeur, il faut en réalité entendre :
- l’architecte, l’entrepreneur ou toute autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (ingénieur, technicien, bureau d’études), sous réserve que la mission de ces personnes intervienne effectivement dans le cadre d’une construction d’ouvrage (et non pas seulement dans le cadre de simples études préalables) ;
- toute personne qui vend un ouvrage qu’elle a construit elle-même (la personne qu’on appelle « le castor ») ;
- tout prestataire « réputé constructeur » qui intervient à l’acte de construire, à savoir notamment le promoteur immobilier ou le constructeur de maisons individuelles.
À noter. N’est pas concerné par la garantie biennale le sous-traitant qui ne s’oblige qu’envers l’entrepreneur principal, et non envers le maître d’ouvrage.
Et le fabricant ? Le fabricant, entendu comme celui qui fournit un grossiste ou un détaillant qui lui-même fournit l’entrepreneur, est soumis à la garantie biennale, solidairement avec l’entrepreneur. On parle, dans cette hypothèse, de « fabricant de composants » ou de « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire).
Le saviez-vous ?
Parmi les fabricants, on trouve aussi les importateurs d’ouvrages ou de parties d’ouvrages fabriqués à l’étranger et les distributeurs qui vendent les ouvrages, parties d’ouvrages et équipements en y mentionnant leur nom comme fabricant (le fournisseur non fabricant n’est ici pas concerné).
Une responsabilité solidaire. Le fabricant est solidairement responsable des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs qui ont posé les éléments fabriqués, sous réserve que les 3 conditions suivantes soient réunies :
- l’élément doit être fabriqué sur mesure, en vue de répondre à des exigences spécifiques, pour l’ouvrage en cause (sans qu’il soit pour autant réservé à ce seul ouvrage et exclusif de tout autre emploi) ;
- l’élément doit être mis en œuvre sans modification par l’entreprise chargée de le poser ;
- la mise en œuvre doit être conforme aux règles édictées par le fabricant.
Pendant combien de temps ? Comme son nom l’indique, la garantie biennale s’applique seulement pendant 2 ans. Elle a pour point de départ la réception des travaux. Lorsque l’action est dirigée contre une personne qui a elle-même construit le bien immobilier (le « castor »), le point de départ de cette garantie correspond à l’achèvement des travaux.
Assurance. Le maître d’ouvrage doit conclure un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité. La durée du contrat d’assurance ne peut pas être inférieure à la durée d’engagement de responsabilité. Ainsi, pour la garantie biennale, le contrat doit être conclu pour une durée d’au moins 2 ans.
Garantie biennale : une application encadrée
Une information obligatoire. Le client qui envisage de mettre en jeu la garantie biennale doit, sans attendre, signaler tout désordre au constructeur par lettre recommandée avec avis de réception. Mais, pour qu’elle soit effectivement mise en jeu, plusieurs conditions doivent être réunies.
L’objet de la garantie. Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie biennale, les conditions suivantes doivent être réunies, à savoir :
- le dommage doit concerner un ouvrage immobilier impliquant des travaux ;
- le dommage doit toucher un équipement dissociable (c’est-à-dire un équipement qui peut être démonté ou remplacé sans que cela n’affecte le bâti, ni le détériore) ;
- le dommage doit affecter le bon fonctionnement de l’élément d’équipement dissociable (un équipement ne fonctionne pas, un matériau inerte ne remplit pas sa fonction etc.).
En outre… Le dommage doit être certain, évolutif (il va se développer) ou futur (il va inévitablement se produire dans un avenir plus ou moins proche).
D’une manière générale. Le désordre est caractérisé lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des travaux pour rendre son usage normal à l’élément d’équipement défectueux. Relèvent notamment de la garantie biennale, les désordres affectants :
- les portes et fenêtres ;
- l’ensemble des robinets installés ;
- les canalisations ;
- les radiateurs ;
- les gaines ;
- les revêtements de sols et de murs ;
- les revêtements de terrasse.
Le saviez-vous ?
Il a été jugé qu’une chape liquide posée sur une dalle de béton et précédée avant sa pose de la mise d’un polyane de désolidarisation constituait un élément dissociable relevant de la garantie biennale.
En revanche, il a été jugé que le carrelage et la menuiserie ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement.
Ne sont pas concernés. Certains équipements sont exclus de la garantie biennale. Ce sera le cas notamment d’un équipement adjoint à l’existant. Ne relève ainsi pas de la garantie biennale le désordre affectant les moquettes et tissus tendus. La garantie ne s’applique pas non plus pour les revêtements d’isolation par l’extérieur.
Présomption de responsabilité. Il y a une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entreprise principale, ce qui signifie que le maître d’ouvrage n’a pas à prouver une faute de la part de l’entreprise. Cette présomption de responsabilité ne s’applique pas en cas de force majeure.
Faute du maître d’ouvrage. Inversement, la garantie biennale ne s’applique pas si le dommage provient d’une mauvaise utilisation de l’équipement ou si le dommage n’est pas consécutif au désordre.
Un désordre caché. Le désordre doit être caché lors de la réception des travaux. Pour déterminer si le désordre était ou non caché lors de la réception, la compétence personnelle du maître d’ouvrage est prise en compte, ce dernier étant considéré comme un profane : il est, en effet, impératif qu’il puisse lui-même déceler les désordres en cause. Notez que la compétence professionnelle du maître d’ouvrage peut avoir une influence.
Le saviez-vous ?
La présence de l’architecte aux côtés du maître d’ouvrage est sans influence : le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie par rapport au maître d’ouvrage.
Attention. Si le désordre était apparent lors de la réception et qu’il n’y a pas eu de réserve de la part du maître d’ouvrage, la responsabilité de l’entreprise ne peut pas être engagée sur le terrain de la garantie biennale. Mais la preuve pèse tout de même sur l’entreprise.
Concrètement. Si un vice se révèle après la réception et qu’il est dénoncé par le maître d’ouvrage, c’est au constructeur qui entend s’exonérer de sa garantie de démontrer que le maître d’ouvrage en connaissait l’existence lors de la réception des travaux (la preuve du caractère apparent du désordre incombe donc au constructeur). Mais attention : des désordres visibles à la réception sont susceptibles d’être considérés comme cachés si le maître d’ouvrage n’a pas pu en apprécier le degré de gravité et qu’il n’a pas émis de réserves (l’inaccessibilité d’un parking avec une grosse voiture n’est pas un vice apparent par exemple).
Le saviez-vous ?
Pour faire appliquer la garantie, il faut que le maître d’ouvrage notifie la défaillance par lettre recommandée avec AR.
Pour information. Le remplacement de l'équipement doit se faire sans détériorer le logement.
À retenir
La garantie biennale a pour objet de résoudre les dommages affectant un élément d’équipement dissociable et dus à un désordre qui n’était pas apparent lors de la réception des travaux.
- Article 1646-1 du Code Civil
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Article R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 décembre 1987, n° 86-15444 (désordre caché à la réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 janvier 2001, n° 99-11374 (la sous-traitance exclut le statut de fabricant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 juin 2001, n° 99-19081 (syndicat-action de la garantie biennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 décembre 2002, n° 01-12418 (caractère dissociable de l’équipement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 31 mars 2005, n° 03-14217 (travaux nécessaires pour rendre son usage normal à l’équipement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2006, n° 04-17888 (un revêtement d’isolation par l’extérieur n’est pas un élément dissociable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 septembre 2009, n° 08-13470 (transmission aux ayants cause successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 janvier 2010, n° 08-19763 (appréciation du degré de gravité du désordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2011, n ° 09-70345 (non application de la garantie biennale – moquettes et tissus)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 janvier 2013, n° 12-10077 (inaccessibilité parking avec une grosse voiture)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-25761 (durée du contrat d’assurance en responsabilité)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-19835 (une chape de béton posée sur un polyane de désolidarisation est un élément dissociable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 juin 2018, n° 16-15803 (le carrelage et la menuiserie ne relèvent pas de la garantie biennale)
France 2030 : les mesures pour les entreprises
France 2030 : quels sont les objectifs ?
Objectif 1. Faire émerger des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets.
Objectif 2. Devenir le leader de l’hydrogène vert.
Objectif 3. Décarboner l’industrie (baisse de 30 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015).
Objectif 4. Produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides.
Objectif 5. Produire le premier avion bas-carbone.
Objectif 6. Investir dans une alimentation saine, durable et traçable.
Objectif 7. Produire 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques dont celles liées à l'âge et créer les dispositifs médicaux de demain.
Objectif 8. Placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs.
Objectif 9. Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale.
Objectif 10. Investir dans le champ des fonds marins.
France 2030 : comment atteindre les objectifs fixés ?
Un plan deeptech. Les startups qui révolutionnent différents secteurs (santé, juridique, information, immobilier, etc.) via l’essor du numérique bénéficient d’un plan spécifique mis en place par le gouvernement pour soutenir leur développement : le plan deeptech.
Startups industrielles. Le gouvernement a dévoilé les 3 axes mis en place pour soutenir les start-ups industrielles.
Innovation en santé. Le gouvernement a dévoilé 4 axes mis en place pour faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé.
Thérapie innovante. Une stratégie d’accélération « Biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes » a été lancée par le gouvernement.
Innovation en agriculture. Le gouvernement a engagé 2 actions pour l’innovation dans le monde agricole.
Décarbonation de l’industrie. Le gouvernement a dévoilé un plan pour décarboner les sites industriels en réduisant les émissions industrielles de 26Mt/an d’ici 2030.
Calcul quantique. Le gouvernement a lancé une plateforme nationale de calcul quantique pour enclencher des révolutions technologiques.
Plan Nouvelle Industrie. Enfin, il a lancé un Plan Nouvelle Industrie visant à créer 100 nouveaux sites industriels par an d’ici 2025. Il comporte 4 leviers pour financer les projets innovants.
Cultur’Export. Bpifrance a créé un nouveau programme de soutien dédié aux industries culturelles et créatives, « Cultur’Export », qui permet à ces entreprises d’être accompagnées pendant 1 an dans leur développement commercial aux Etats-Unis.
Besoin d’en savoir plus ? Bpifrance rappelle ses engagements en faveur de l’industrie sur son site.
France 2030 : appels à projets
Transitions agricoles. Voici des appels à projets pour accélérer les transitions agricoles.
Produits biosourcés et biotechnologies industrielles. Voici un appel à projets « Produits biosourcés et biotechnologies industrielles » pour encourager le développement de solutions innovantes à faible impact environnemental.
Industrialisation de procédés de recyclage des plastiques. Voici un appel à projets « Recyclage des plastiques » pour soutenir l’industrialisation de procédés innovants de recyclage des plastiques.
Approvisionnement en matières premières minérales. Voici un appel à projets sur la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières minérales.
Concours I-Nov. Voici un appel à projets pour accélérer l’investissement dans des innovations, de la conception du produit ou service jusqu’à son industrialisation.
Systèmes énergétiques et le traitement de l’air du bâtiment. Voici un appel à projets « soutien à l’innovation dans les systèmes énergétiques et le traitement de l’air du bâtiment ».
5G et 6G. Voici un appel à projets pour développer la 5G et la 6G en France.
À retenir
Pour réindustrialiser la France et faire du pays l’un des leaders des nouvelles technologies disruptives, le gouvernement a lancé un Plan « France 2030 » qui comporte, notamment, des appels à projets, et qui se décline dans plusieurs secteurs (santé, industrie, agricole, etc.).
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-france-2030
- Dossier de presse du ministère de l’Economie n° 1915 (startups industrielles)
- Dossier de presse du 21 février 2022 du ministère de la Santé (innovation dans les dispositifs médicaux)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 1er mars 2022 (innovation dans le secteur agricole)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 21 janvier 2022 (produits bisourcés)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 23 décembre 2021 (transitions agricoles)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 4 février 2022 (décarboner l’industrie)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 21 janvier 2022 (recyclage des plastiques)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 10 janvier 2022 (matières premières minérales)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 7 janvier 2022 (thérapie innovante)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 4 janvier 2022 (calcul quantique)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 15 décembre 2021 (innovation dans les systèmes énergétiques)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 4 mars 2022 (5G et appel à projets)
- Actualité de Bpifrance du 6 avril 2022 (startups industrielles et 4 leviers)
- Actualité de Bpifrance du 20 mai 2022 (Cultur’Export)
- Actualité de Bpifrance du 8 juin 2022 (soutien au secteur industriel)
Le point sur le Prêt Croissance TPE
Prêt Croissance TPE : combien ?
Montant du prêt. Bpifrance propose un prêt « Croissance TPE » dont le montant oscille entre 10 000 € et 50 000 €.
Un impératif. Il est impératif que le montant du prêt octroyé soit inférieur ou égal au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’entreprise qui le sollicite.
Pour quelles dépenses ? Le prêt Croissance TPE doit permettre de couvrir certaines dépenses engagées par l’entreprise, parmi lesquelles :
- les investissements immatériels (tels que les dépenses afférentes à la digitalisation, les dépenses liées au respect de l’environnement, à la sécurité, aux frais de prospection, à la publicité, etc.) ;
- les investissements corporels ayant une faible valeur de gage (tels que les travaux d’aménagement, le matériel informatique, le matériel que l’entreprise a conçu pour ses propres besoins, etc.) ;
- l’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de l’entreprise découlant du projet de développement envisagé ; notez que le projet entreprise ne doit pas avoir un caractère de restructuration financière.
Quels avantages ? Le taux d’intérêt du prêt Croissance TPE est préférentiel et par conséquent minoré.
Mais aussi. Le prêt présente également l’avantage de pouvoir être octroyé sans garantie ni caution personnelle notamment de la part du dirigeant de l’entreprise.
Combien de temps ? Le prêt peut s’étaler sur une durée maximale de 5 ans, dont 1 an de différé en capital, ce qui signifie que l’entreprise bénéficiaire du prêt ne paiera, au cours de la première année, que les intérêts dus tous les mois.
Prêt Croissance TPE : pour qui ? Par qui ?
Entreprises éligibles. Les entreprises éligibles au prêt Croissance TPE sont celles qui :
- sont immatriculées depuis plus de 3 ans au Registre du Commerce ou Registre des Métiers ;
- comptent entre 3 et 50 salariés ;
- sont localisées sur le territoire des régions accompagnant la mise en place du dispositif.
Par qui ? Le prêt est octroyé par Bpifrance en partenariat avec les régions finançant la mise en place du dispositif.
Nécessité d’un partenariat financier. L’entreprise qui demande le bénéfice du prêt doit justifier que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un partenariat financier pour un montant supérieur ou égal à son propre montant.
En détails ! Ce partenariat peut revêtir l’une des formes suivantes :
- un financement bancaire ;
- un apport en capital des actions et / ou des sociétés de capital-investissement et / ou des apports en quasi fonds propres / prêts participatifs, obligations convertibles en actions ; en cas d’apport en capital des actionnaires, il doit s’agir d’apports en fonds propres ou quasi fonds propres des actionnaires et/ou d’organismes de capital-investissement, étant entendu que dans ce cas, il peut s’agir de participations minoritaires au capital d’obligations à bons de souscription ou convertibles, ou de prêts participatifs ;
- un financement participatif (de type crowdfunding), d’une durée de 2 ans minimum, portant sur le même programme d’investissement et en place depuis moins de 6 mois.
Le saviez-vous ?
Les concours bancaires qui sont accordés aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME peuvent faire l’objet d’une intervention en garantie de Bpifrance.
Pour mémoire, les PME sont, au sens de la règlementation européenne, les entreprises :
- dont l’effectif salarié est inférieur à 250 personnes ;
- dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M€.
Prêt Croissance TPE : comment faire la demande ?
Comment faire ? L’entreprise qui souhaite en bénéficier doit contacter l’antenne régionale de Bpifrance dont elle dépend et remplir le formulaire adéquat en ligne.
Versement du prêt. Le Prêt Croissance TPE est versé en une seule fois, après que l’entreprise a justifié du décaissement du prêt bancaire associé ou a fourni l’attestation de déblocage des fonds en cas d’apport en capital.
À retenir
Les TPE de plus de 3 ans localisées dans certaines régions peuvent bénéficier d’un prêt octroyé par Bpifrance pour financer certaines dépenses : le prêt Croissance TPE. N’hésitez pas à prendre contact avec l’antenne régionale de Bpifrance dont dépend votre entreprise pour faire le point !
Bénéficier d’un prêt à moyen ou long terme
Prêt à moyen ou long terme : pour qui ?
Quel est l’objectif du prêt à moyen ou long terme ? L’objectif du prêt à moyen ou long terme est de financer les investissements des entreprises.
Qui est concerné par le dispositif ? Toutes les entreprises ayant des besoins de développement sont potentiellement concernées par ce dispositif.
Prêt à moyen ou long terme : pour quoi ?
Quel est le montant du prêt ? Le prêt à moyen ou long terme représente 50 % des besoins de l’entreprise. Les 50 % restant sont financés par une banque.
Quelles sont les opérations éligibles ? Pour être éligible à un prêt à moyen ou long terme, il faut que le prêt soit en rapport avec l’un des investissements suivants :
- l’achat de terrains ;
- l’achat d’immeubles ;
- la construction, l’aménagement, la modernisation et l’agrandissement d’un immeuble ;
- le transfert d’une activité ;
- la reprise d’une entreprise.
Qui délivre le prêt ? Le prêt à moyen ou long terme est délivré par Bpifrance.
Modalités du crédit. Le crédit est amortissable, avec une durée qui varie en fonction du profil du programme financé. Son taux peut être fixe ou variable.
Le saviez-vous ?
Un différé de remboursement en capital est possible dans certains secteurs, comme l’hôtellerie.
À retenir
Toute entreprise ayant un besoin de développement peut bénéficier d’un prêt à moyen ou long terme délivré par Bpifrance. 50 % du prêt sont financés par Bpifrance, les 50 % restant étant à la charge de la banque qui cofinance le prêt.
Bénéficier du Prêt éco-énergie (PEE)
Bénéficier du Prêt éco-énergie : pour qui ?
Quel est l’objectif du prêt éco-énergie ? L’objectif du prêt éco-énergie (PEE) est de favoriser la compétitivité des entreprises via l’efficacité énergétique. Pour bénéficier de l’aide financière, il est nécessaire que l’entreprise ait un projet d’investissement prenant en compte les enjeux de protection de l’environnement d’économie d’énergie.
Qui est concerné par le dispositif ? Sont éligibles au PEE, les microentreprises, les TPE et les PME en affaire personnelle ou sous forme de société, créées depuis plus de 3 ans et financièrement saines.
Bénéficier du Prêt éco-énergie : pour quoi ?
Quel est le montant de l’aide ? Le montant du prêt est compris entre 10 000 € et 500 000 € à taux fixe bonifié. Il est d’une durée de 5 ans avec différé d’amortissement d’un an du capital.
Plafonnement du prêt. Le montant des prêts est plafonné au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’emprunteur.
Aide selon la règlementation européenne. Le PEE bénéficie d’une aide de l’État, dite « de minimis » (c’est-à-dire limitée à 200 000 € sur 3 exercices comptables consécutifs), grâce à la bonification par l’État.
Qui délivre le prêt ? Le PEE est délivré par Bpifrance.
Une garantie est-elle nécessaire ? Le prêt est délivré sans qu’aucune garantie ne soit exigée sur les actifs de l’entreprise ni sur le patrimoine du dirigeant.
À noter. Il peut être proposé la conclusion d’une assurance décès-invalidité au dirigeant de l’entreprise concernée.
Quelles sont les opérations éligibles ? Les opérations éligibles au PEE doivent porter sur les investissements suivants :
- l’éclairage :
- luminaire avec ballast électronique pour tubes fluorescents T5 ou T8 ou luminaire pour lampe sodium ou iodure métallique céramique ;
- détecteur de présence sur un dispositif d’éclairage ;
- dispositif de contrôle utilisant la variation de lumière ;
- le froid :
- meuble frigorifique de type vertical avec uniquement éclairage en fronton ;
- le chauffage et la climatisation :
- pompe à chaleur, y compris à double flux électrique de COP supérieur à 3,4 et à absorption gaz ou m à moteur gaz de COP supérieur à 1,3
- chaudière à condensation ;
- micro-cogénération dont l’électricité produite ne fait pas l’objet d’une obligation d’achat ;
- la motorisation électrique :
- moteur haut rendement IE2 ou IE3 ;
- système de variation électronique de vitesse sur moteur asynchrone ;
- moto-variateur synchrone à aimants permanents.
Le saviez-vous ?
Le professionnel qui pose la pompe à chaleur doit détenir l’appellation Qualipac ou toute autre qualification ou certification équivalente dans le domaine des pompes à chaleur.
À retenir
Les microentreprises, les TPE et les PME peuvent bénéficier du « prêt éco-énergie » délivré par Bpifrance. Le montant de ce prêt varie entre 10 000 € et 100 000 €. Il est remboursé sur une période 5 ans.
Bénéficier du « Crédit Librement Utilisable » (CLUB)
Crédit Librement Utilisable : pour qui ?
Quel est l’objectif du Crédit Librement Utilisable ? L’objectif du Crédit Librement Utilisable (CLUB) est de faire face à des besoins en fonds de roulement ponctuels ou de saisir rapidement une opportunité de développement.
Qui peut en bénéficier ? Peuvent profiter du CLUB toutes les entreprises créées depuis plus de 3 ans.
Crédit Librement Utilisable : pour quoi ?
Quel est le montant du Crédit Librement Utilisable ? Le montant du crédit délivré est de 300 000 € minimum, à taux variable. Le crédit est remboursable sur une période de 3 à 10 ans.
Qui délivre le Crédit Librement Utilisable ? Le CLUB est délivré par Bpifrance.
Une garantie. Une garantie est à fournir pour obtenir le CLUB. Elle est négociée au cas par cas.
Quelles sont les opérations éligibles ? Sont notamment éligibles au CLUB les opérations suivantes :
- les besoins en fonds de roulement ponctuels ;
- les investissements corporels ou incorporels ;
- les prises de participation ;
- la recherche de croissance externe.
À retenir
Toute entreprise créée depuis plus de 3 ans peut bénéficier du crédit librement utilisable. Ce crédit est d’un montant minimum de 300 000 € et est remboursable sur une période de 3 à 10 ans. Il est délivré par Bpifrance.
Bénéficier du « contrat de développement transmission »
Contrat de développement transmission : pour qui ?
Quel est l’objectif du contrat de développement transmission ? L’objectif du prêt « contrat de développement transmission » est de faciliter le financement de la reprise par crédit bancaire en diminuant la charge de remboursement de la dette d’acquisition.
Qui peut en bénéficier ? Peuvent profiter du contrat de développement les PME faisant l’objet d’une reprise. Attention : les reprises d’affaires en difficulté ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.
Quelles sont les activités éligibles ? En principe, tous les secteurs d’activité à caractère industriel et commercial et les services aux entreprises peuvent bénéficier du contrat de développement transmission. Toutefois, sachez que les Conseils régionaux, partenaires de ce dispositif, peuvent prévoir certaines restrictions d’activité.
Contrat de développement transmission : pour quoi ?
Quel est le montant du prêt « contrat de développement transmission » ? Le montant du prêt délivré est compris entre 40 000 € et 650 000 €. Le prêt est d’une durée de 7 ans maximum avec un allègement du remboursement les 2 premières années.
Qui délivre le prêt ? Le prêt est délivré par Bpifrance.
Un cofinancement. Le prêt est obligatoirement associé à un financement bancaire d’une durée minimum de 5 ans.
Quelles sont les reprises éligibles ? Sont éligibles au prêt « contrat de développement transmission » les reprises de PME :
- soit au titre d’une 1re transmission par une société holding constituée par des personnes physiques pour la reprise ;
- soit par des entreprises existantes réalisant une croissance externe.
Quelles sont les dépenses éligibles ? Peuvent bénéficier du contrat de développement transmission les dépenses suivantes :
- l’achat majoritaire de parts ou d’actions ;
- l’achat de fonds de commerce ;
- les frais d’acquisition ;
- le remboursement de comptes courants ;
- le renforcement du fonds de roulement.
À retenir
À l’occasion d’une reprise d’une PME, il est possible de bénéficier d’un prêt bancaire appelé « contrat de développement transmission » délivré par Bpifrance. Le montant de ce prêt est compris entre 40 000 € et 650 000 €.
