Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux
Fin du pass sanitaire à l’entrée des établissements médicaux
Depuis le 1er août 2022, la présentation d’un tel pass dans ces établissements n’est plus requis.
Notez que le responsable de l’établissement ou du service médical peut toutefois rendre obligatoire le port d’un masque pour les personnes d’au moins 6 ans ou pour les patients se rendant dans certains locaux (la liste des lieux visés est disponible ici).
Une procédure de suspension de l’obligation vaccinale des personnels au contact des personnes fragiles
Jusqu’au 31 juillet 2022, l’obligation vaccinale des personnels de santé pouvait être suspendue au regard de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Ce n’était qu’une possibilité que le gouvernement pouvait décider d’exercer ou non.
Depuis le 1er août 2022, cette obligation vaccinale devra être suspendue dès que la situation sanitaire n’exigera plus son maintien. Ainsi, les soignants et les personnels techniques et administratifs concernés, non vaccinés et donc suspendus, pourront être réintégrés.
La Haute Autorité de santé pourra s’autosaisir pour constater que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne justifient plus l’obligation vaccinale. Le ministre de la Santé, le Comité de contrôle et de liaison covid-19, ou encore l’une des commissions chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat peuvent également la saisir à cette fin.
Coronavirus (COVID-19) : le besoin de médecins étrangers hors UE
Les tensions en personnel dans les établissements de santé sont en partie surmontées grâce aux professionnels de santé étrangers hors UE lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC).
Mais leur affectation temporaire va bientôt prendre fin.
Pour assurer la stabilité des équipes médicales, la réaffectation de ces professionnels lauréats des EVC 2021 est reportée de la manière suivante.
Coronavirus (COVID-19) : le soutien financier aux établissements du secteur médical et médico-social
Dans le contexte de la crise sanitaire, des dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ainsi, une garantie de financement pour les établissements de santé, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, a été mise en place et ce, afin de poursuivre 3 objectifs fondamentaux :
- éviter toute rupture de trésorerie à très court terme ;
- sécuriser les financements des établissements et leur donner de la visibilité budgétaire ;
- leur permettre de se consacrer pleinement à la prise en charge des patients.
Cette garantie de financement est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier aux établissements de santé et médico-sociaux
En raison de la situation sanitaire, l’Assurance maladie finance de manière dérogatoire certaines prestations réalisées par les établissements de santé et médico-sociaux. La liste des prestations est consultable ici.
Il s’agit, par exemple, des frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants, des frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller et retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux.
Coronavirus (COVID-19) et fêtes de fin d’année 2021 : les recommandations pour les EHPAD
En raison de la 5e vague de coronavirus (covid-19) et de la propagation du nouveau variant Omicron, le gouvernement a émis de nouvelles recommandations à destination des EHPAD, applicable pour les fêtes de fin d’années 2021.
Ces recommandations sont notamment les suivantes :
- strict respect des gestes barrières pendant la période des fêtes de fin d’année notamment le port du masque lors des visites dans les chambres des résidents, en particulier lors d’évènements festifs ;
- accès des visiteurs à l’établissement conditionné à la présentation d’un pass sanitaire valide ;
- visites des proches organisées sans prise de rendez-vous préalable, en chambre comme dans les espaces collectifs ;
- sorties en familles des résidents organisées sans limitation à la participation à des activités collectives au retour ;
- sensibiliser le résident et sa famille à la réalisation d’un test au retour et à J+7 après le retour, quel que soit le statut vaccinal ;
- événements festifs pouvant être organisés par la direction de l’établissement, avec la recommandation de :
- ○ prévoir en amont des temps de dialogue avec les personnes accompagnées pour recueillir leurs souhaits sur l’organisation de ces temps festifs ;
- ○ inciter l’ensemble des personnes accompagnées et leurs proches à réaliser un test avant leur participation à cet évènement ;
- ○ organiser les évènements en configuration assise afin de garantir le respect des distances entre chaque personne sans port du masque et de limiter le nombre de convives à une même table ;
- professionnels, intervenants extérieurs et bénévoles invités à réaliser un test RT-PCR ou antigénique au retour des congés ou absences prolongées.
Coronavirus (COVID-19) : pour la Martinique
En cette fin novembre 2021, le fonctionnement normal des organes de direction du centre hospitalier universitaire de Martinique est interrompu.
Dans le contexte de très forte tension hospitalière affectant ce territoire et afin de prévenir toute atteinte à la sécurité des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique est autorisé à prendre des mesures d'administration provisoire.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les autorisations des établissements de santé
Parce que l'épidémie de la covid-19 a occasionné de nombreuses déprogrammations d'interventions au sein des établissements de santé, ceux-ci n'ont pas toujours été en mesure d'atteindre les seuils d'activité minimale permettant le maintien ou le renouvellement de leurs autorisations d'activités de soins.
Pour éviter de retirer les autorisations aux établissements de santé, le gouvernement a décidé de ne pas appliquer ces seuils aux activités constatées pour les années 2020 et 2021.
Coronavirus (COVID-19) : un point sur la rémunération relative à l’organisation d’opérations de dépistage par les établissements de santé et les hôpitaux des armées
Pour mémoire, les établissements de santé, ainsi que certains établissements médico-sociaux (et, à compter du 11 octobre 2021, les hôpitaux des armées) peuvent organiser des opérations de dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal, dans le respect de la règlementation applicable à l’utilisation des autotests.
Dans quel but ? Ces opérations sont destinées à leur personnel en vue de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.
Désormais, il est prévu que les établissements de santé ainsi que les hôpitaux des armées qui mettent en œuvre ce type de dispositif bénéficient :
- d'une rémunération maximale de 4,20 € par prélèvement réalisé par autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ;
- d'une rémunération de 2,70 € pour la saisie des résultats correspondants et des autres informations requises dans le système d'information national de dépistage, dénommé “SI-DEP”.
Notez que l’enregistrement des données dans le système d'information “SI-DEP”, le jour de l'examen de dépistage, conditionne le versement des rémunérations énoncées ci-dessus.
Attention ! Ces rémunérations sont exclusives de celle habituellement prévue dans le cadre de la supervision, par un professionnel de santé, d’un lieu de réalisation d’autotests.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la prise en charge effectuée par l’assurance-maladie
Pour mémoire, l'assurance maladie prend en charge, pour les établissements de santé, ainsi que pour certains établissements médico-sociaux :
- les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants ;
- les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
- le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19 ;
- les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
- les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge.
S’ajoutent désormais à cette liste les frais de transport correspondant au retour à domicile des patients atteints de la covid-19 transférés en réanimation depuis la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin vers la métropole, ainsi que les éventuels frais des prestations hôtelières afférentes à ce retour.
Coronavirus (COVID-19) et personnel soignant non-vacciné : suspension de la rémunération = situation « urgente » ?
Pour mémoire, certains professionnels (dont les professionnels exerçant dans les établissements publics de santé) ont l’obligation d’être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale. A défaut de remplir cette obligation, ces personnes ne peuvent plus exercer leur activité, et voient leur contrat de travail ou leurs fonctions suspendu(es).
C’est ce qui est arrivé à une agente non-vaccinée intervenant au sein d’un hôpital public…
Après avoir été dûment informée, au cours d’un entretien individuel, de son obligation vaccinale et des conséquences de son refus de se faire vacciner, elle a vu ses activités professionnelles (et donc sa rémunération) suspendues à compter du 15 septembre 2021.
Estimant cette situation inacceptable, elle décide de saisir le juge en urgence, en vue d’obtenir, sans délai, la levée de la mesure de suspension.
Mais ce dernier refuse d’accéder à sa demande… Et pour cause : il estime que la situation de l’agente n’est pas « urgente », puisqu’elle s’est elle-même placée dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison de son refus de se faire vacciner.
Or, la lutte contre l’épidémie de coronavirus et ses variants nécessite la suspension de l’agente concernée, et ce, dans le but (impérieux) de protéger la santé publique, notamment dans l’établissement concerné.
D’autant que l’agente conserve ici la possibilité de s’engager dans un schéma vaccinal, et donc de reprendre ses fonctions…
Pour toutes ces raisons, sa demande en urgence est rejetée.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement de la garantie de financement accordée aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie de coronavirus
Le contexte. Pour mémoire, certains établissements de santé bénéficient d’une garantie de financement pour les prestations de soins réalisées au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021.
Concrètement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.
Vers une prolongation ? Ce dispositif, dont les modalités de mise en place (disponibles ici) sont particulièrement techniques, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, et adapté en conséquence.
Besoin de détails ? L’ensemble des modifications apportées peuvent être consultées ici.
Obligation vaccinale : conséquences sur les salariés des établissements de soins et médico-sociaux
Obligation vaccinale. Depuis le 9 août 2021, l’ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.
Précisions. Cette obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces établissements.
Période transitoire. Une période transitoire est cependant prévue :
- jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés non vaccinés pourront présenter le résultat d’un test négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
- entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, le salarié ayant effectué une première dose de vaccin pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat d’un test négatif ;
- à compter du 16 octobre 2021, les salariés devront impérativement présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.
Autorisation d’absence. Notez que pour faciliter la vaccination des salariés, ces derniers pourront bénéficier d’une autorisation d’absence afin de se faire vacciner sur leur temps de travail, sans aucune perte de rémunération.
Rôle de l’employeur. Les employeurs sont dorénavant chargés de contrôler le respect de cette obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité. Ils doivent, aux fins de vérification, demander :
- la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
- la présentation d’un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.
Précisions. Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat médical de contre-indications ou le certificat de rétablissement directement au médecin du travail compétent. Ce dernier devra informer l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale sans délai, ainsi que, le cas échéant, du terme de la validité du certificat transmis.
Le saviez-vous ?
Les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à cette obligation vaccinale jusqu’à la fin de cette obligation.
CNIL. Des précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale viennent d’être apportées par la CNIL, notamment concernant :
- la présentation du certificat vaccinal :
- ○ soit à l’employeur ;
- ○ soit à l’ARS pour les professionnels libéraux ;
- la possibilité de présenter un certificat de rétablissement à la covid ou un certificat de contre-indication à son employeur en lieu et place du certificat de statut vaccinal
- l’interdiction pour l’employeur de conserver les informations relatives à la vérification du statut vaccinal du salarié (ou le cas échéant, du certificat de rétablissement ou de contre-indication) : seul peut être conservé le résultat de la vérification, par exemple sous la forme « OUI/NON » jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale ou à la fin du contrat de travail de la personne concernée ;
- l’interdiction de demander à des candidats en processus de recrutement de justifier du respect de l’obligation vaccinale.
Absence de justificatif. Lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs requis à son employeur, ce dernier doit l’informer sans délai des conséquences qu’emporte pour le salarié l’interdiction de travailler, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Des moyens de régularisations. Le protocole sanitaire encourage l’employeur à dialoguer avec les salariés concernés afin notamment d’évoquer les moyens de régularisation de la situation. Il est également conseillé de retracer par écrit ces échanges, ainsi que les éventuelles décisions prises au cours de ces derniers.
Vers la suspension du contrat de travail ? Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération. L’employeur peut également proposer au salarié d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.
Obligation vaccinale et information du Comité social et économique (CSE). Dès lors que l’obligation de contrôle de l’obligation vaccinale affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du CSE doivent être informés et consultés, sans délai et par tout moyen, dès la mise en place de ces mesures.
Quelle mise en œuvre ? Le Gouvernement, dans une instruction ministérielle en date du 9 septembre 2021, est venu apporter plusieurs précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale., notamment concernant :
- la mise en place d’autorisations spéciales d’absences (AVA) afin de faciliter la vaccination du personnel sur les heures de travail : les périodes d’absence seront alors considérées comme des périodes de travail effectif ;
- les personnels concernés par l’obligation vaccinale : l’ensemble des personnes des établissements et structures mentionnées ici sont concernées, y compris les intérimaires et les prestataires ;
- les modalités de contrôle de l’obligation vaccinale : le contrôle doit être effectué soit par l’employeur pour les personnels salariés, soit par l’agence régionale de santé (ARS) pour les professionnels libéraux ;
- les sanctions liées à la méconnaissance de l’obligation de contrôle, ainsi que celles relatives à la conservation et à la destruction des résultats de vérification par l’employeur et l’ARS ;
- les procédures applicables aux personnes ayant des contre-indications à la vaccination ;
- la situation des personnels vulnérables à la Covid-19 : une distinction est faite entre les personnes sévèrement immunodéprimées et non-sévèrement immunodéprimées ;
- etc.
Et pour les salariés en arrêt de travail ? Tout salarié placé en arrêt maladie par son médecin avant la suspension de son contrat pour non-respect de l’obligation vaccinale verra son contrat de travail suspendue dans les conditions « classiques » :
- envoi de l’arrêt de travail à l’employeur sous 48 heures ;
- versement d’indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) ;
- versement, le cas échéant, d’indemnités complémentaires, versées par l’employeur.
Précisions. L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut pas être demandée durant cet arrêt maladie en raison de la mise en parenthèse des obligations résultant du contrat de travail pendant cette période.
Et après ?Notez qu’à l’issue de l’arrêt maladie, le salarié sera de nouveaux soumis à l’obligation vaccinale et devra prouver à l’employeur qu’il la respecte.
Arrêt maladie pendant la suspension. Dans la situation où le contrat de travail du salarié est suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale et que ce salarié est ensuite placé en arrêt maladie, ce dernier ne bénéficiera que des IJSS : l’employeur n’est pas ici tenu de verser, le cas échéant, d’indemnités complémentaires.
Des contrôles ? Comme pour tout arrêt maladie, les arrêts en question pourront donner lieu :
- à des contrôles, agrées et administratifs, au domicile des salariés afin de vérifier leurs présence en dehors des heures de sorties autorisés ;
- à des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie afin de vérifier la réalité de l’incapacité de travail justifiant l’arrêt.
Coronavirus (COVID-19) : un protocole sanitaire allégé dans les EHPAD
Depuis le 21 juillet 2021, un nouveau protocole sanitaire allégé s’applique dans les EHPAD.
Désormais, il n’existe plus de règles spécifiques pour ce type d’établissement. Seules les règles applicables à l’ensemble de la population demeurent applicables, avec quelques adaptations :
- les visites des proches peuvent se faire sans rendez-vous, en chambre comme dans les espaces collectifs ;
- il n’est plus demandé de remplir un auto-questionnaire à l’arrivée ;
- le registre de traçabilité est maintenu ;
- les sorties sont autorisées, sans limitation des activités collectives au retour (sauf en cas de contact à risque), mais en maintenant les dépistages pour les résidents non vaccinés ;
- les accueils de jour sont ouverts normalement ;
- des dépistages continuent à être mis en place pour les professionnels non vaccinés ;
- une attention particulière doit être apportée à l’aération des locaux, en particulier en amont de visites ou d’activités collectives intérieures (à évaluer avec un capteur de CO2) ;
- la vaccination des résidents non vaccinés doit toujours être vivement encouragée.
Pour connaître l’ensemble des mesures du nouveau protocole sanitaire applicable dans les EHPAD, cliquez ici.
Coronavirus (COVID-19) : l’activité de soins par les établissements de santé
Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements de santé peuvent exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : pour le transport sanitaire
Normalement, depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles vérifications de conformité des véhicules de transport sanitaire sont applicables.
En raison de la crise sanitaire, l’entrée en vigueur de ces nouvelles vérifications est reportée au 1er juillet 2021.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l'état d’urgence sanitaire : le sort des déchets d’activité de soins à risques infectieux
L'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux est soumis aux mesures suivantes :
- la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation du lieu de production n'excède pas :
- ○ 5 jours lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
- ○ 10 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;
- ○ 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant ;
- la durée entre l'évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n'excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kilogrammes par mois ; en cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas 3 mois.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : les mesures pour les laboratoires de biologie médicale
- Le prolongement des accréditations des laboratoires de biologie médicale
Habituellement, pour répondre à des situations d'urgence ou à une insuffisance grave de l'offre locale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à poursuivre certaines activités pour lesquelles son accréditation a été suspendue ou retirée, pendant une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois.
En raison de la crise sanitaire, l'autorisation de poursuite d'activité peut être prolongée au-delà de 3 mois, sans que cette durée supplémentaire puisse excéder un total de 6 mois.
- Les demandes d’accréditation des laboratoires de biologie médicale
La date limite de dépôt d'une demande d'accréditation portant sur les lignes de portée d'un laboratoire de biologie médicale, fixée au 1er mai est reportée au 1er novembre 2021.
Pour mémoire, une ligne de portée correspond à un ensemble d'examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d'accréditation.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :
- de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
- de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
A noter. Ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :
- des agences régionales de santé (ARS) ;
- des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).
Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :
- curares :
- ○ atracurium ;
- ○ cisatracurium ;
- ○ rocuronium ;
- ○ vécuronium ;
- hypnotiques (formes injectables) :
- ○ midazolam ;
- ○ propofol ;
- ○ GammaOH ;
- ○ Etomidate ;
- autres :
- ○ Noradrénaline ;
- ○ Tocilizumab.
Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :
- leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
- ○ de l'état de ses stocks ;
- ○ du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
- ○ des propositions d'allocation des ARS.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l'Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.
Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.
A noter. Cette disposition est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : favoriser l’hospitalisation à domicile
Eu égard à la situation sanitaire, lorsque l'urgence de la situation le justifie, le patient peut être hospitalisé à domicile sans prescription médicale préalable. Il en est fait mention dans le dossier du patient. En cas d'indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifie :
- l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n'est pas nécessaire ;
- le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge ;
- il est fait mention dans le dossier du patient du motif de l'application de cette dérogation ;
- le médecin traitant du patient est informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.
En outre :
- lorsqu'un établissement d'hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social avec hébergement, la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient ;
- un établissement d'hospitalisation à domicile peut apporter à un établissement social et médico-social avec hébergement des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l'organisation des soins des résidents ainsi que pour la mise en œuvre des procédures covid-19 ; cet appui est réalisé en collaboration avec le médecin coordonnateur de l'établissement social et médico-social lorsque celui-ci en dispose ;
- un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge conjointement un patient.
Notez que cette intervention conjointe doit remplir les conditions suivantes :
- la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service ;
- les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
- ○ les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
- ○ les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement d'hospitalisation à domicile ;
- ○ le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le concentrateur d’oxygène individuel
Le gouvernement a pour objectif de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19. Cela implique l’achat de nombreux concentrateurs d'oxygène individuel remboursés par l’assurance maladie au titre d’un forfait hebdomadaire 1128104-Oxygénothérapie à court terme OCT 3.00.
Cette situation oblige de nombreux professionnels de santé à acheter des concentrateurs d'oxygène individuels qui ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement.
C’est pourquoi le gouvernement prévoit que l’achat de concentrateurs d'oxygène individuels est exceptionnellement remboursé par l’assurance maladie, si la source d’oxygène est remplacée par :
- des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adaptés aux besoins du patient ;
- de l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
- de l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
- une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
- des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.
Ce remplacement doit être préalablement autorisé par le professionnel de santé qui prescrit l’achat du concentrateur d'oxygène individuel. Le patient doit aussi en être préalablement informé.
En outre, ce remplacement donne lieu à la création d’un forfait hebdomadaire « 1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.0 », dont les conditions générales d’attribution sont consultables ici
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’oxymètre de pouls
Toujours afin de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19, le gouvernement rembourse exceptionnellement l’achat des oxymètres de pouls (qui permettent de mesurer la saturation en oxygène).
Les conditions de remboursement par l’assurance maladie sont consultables ici
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Arrêté du 11 juin 2021 désignant en application de l'article L. 1413-8 du code la santé publique des plateformes des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes pour le séquençage du SARS-CoV-2
- Arrêté du 17 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Actualité de service-public.fr du 23 juillet 2021
- Arrêté du 17 août 2021 modifiant l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2021
- Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/Cellule de crise/2021/193 du 9 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (Bulletin officiel de la santé, protection sociale et solidarité, du 15 septembre 2021, p°387)
- Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions : Comment s’articule la suspension prévue par la loi du 5 août et le fait d’être placé en arrêt maladie ?
- Ordonnance du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 30 septembre 2021, n° 2102028 (NP) (l’agente public qui a vu ses activités professionnelles et sa rémunération suspendues en raison de son refus de se faire vacciner ne peut obtenir, en urgence, la levée de cette mesure)
- Cnil.fr, COVID-19 : questions-réponses sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale, 29 septembre 2021
- Arrêté du 9 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 22 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 29 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 20 décembre 2021 (gestion des EHPAD pour les fêtes de fin d’année 2021)
- Arrêté du 29 décembre 2021 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Arrêté du 26 février 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 mars 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 10 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2022
- Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
- Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
- Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022
- Arrêté du 23 décembre 2022 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 16 mai 2023 modifiant l'arrêté du 13 mars 2023 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 27 avril 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19
Coronavirus (COVID-19) : création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)
Coronavirus (COVID-19) : généralités autour de l’APLD
Qu’est-ce que c’est ? Un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » est créé. Il est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Principales caractéristiques du dispositif. Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative. Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
Jusqu’à quand ? Ce dispositif qui devait initialement prendre fin au 30 juin 2022 a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Autrement dit, les entreprises qui souhaitaient bénéficier de l’APLD avaient jusqu’au 31 décembre 2022 pour transmettre à l’autorité administrative compétente leurs accords collectifs et documents unilatéraux afin qu’ils soient validés ou homologués.
Notez qu’il est précisé que dès lors qu’une entreprise a commencé à bénéficier de l’APLD avant la date butoir du 31 décembre 2022, elle pourra transmettre des avenants de révision des accords et des documents précités, après cette date, à l’autorité administrative compétente, lui permettant ainsi de modifier ces accords et documents jusqu’à la date de fin de son bénéfice de l’APLD.
Un dispositif différent de l’activité partielle… Ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique :
- la majoration de l'indemnité d'activité partielle du salarié en formation ;
- la possibilité d'individualisation de l'activité partielle ;
- les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant le 19 juin 2020.
… et non cumulable. Le dispositif spécifique d'activité partielle n’est pas cumulable, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle. En revanche, un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle, pour l'un des motifs suivants :
- difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Elargissement de l’APLD aux saisonniers. Dans ce cadre, le gouvernement vient d’élargir le bénéfice de l’APLD aux salariés en CDD saisonniers, dès lors :
- qu’ils bénéficient d’une garantie de reconduction de leur contrat de travail ;
- ou, à défaut d’une telle garantie et dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, qu’ils ont effectué (ou sont en train d’effectuer) au moins 2 mêmes saisons dans la même entreprise sur 2 années consécutives.
Coronavirus (COVID-19) : comment mettre en place l’APLD ?
Un accord collectif… Pour bénéficier de ce dispositif, l'employeur doit conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou bénéficier d’un accord collectif de branche étendu.
… ou un document unilatéral. Lorsque l'entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif en application d'un accord de branche, elle doit élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi. Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations de l'accord de branche étendu. Il doit comporter les mêmes éléments qu’un accord collectif (dates d’application du dispositif, les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi, etc.). Le document peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par l'accord de branche étendu.
Contenu de l’accord. L’accord en question doit comporter un préambule, présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche. Il doit, en outre, définir :
- la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
- les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
- la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :
- en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif,
- cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité,
- la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l'accord collectif ;
- les engagements de l’entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ;
- les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.
Mais aussi… Il peut prévoir d’autres clauses, et notamment préciser :
- les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
- les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
- les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.
Le saviez-vous ?
En principe, les engagements pris en matière de maintien de l’emploi doivent porter sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Mais l’accord collectif peut prévoir d’autres modalités.
Transmission à l’administration. L'accord collectif ou le document unilatéral, selon le cas, est transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document, accompagné de l’avis du CSE, s’il existe. L’autorité administrative est le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par l'accord ou le document. Lorsque l'accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l'établissement concerné.
Une foire aux questions. Le gouvernement vient apporter des précisions à ce dispositif de neutralisation sous forme de questions-réponse, que vous pouvez consulter ici.
Coronavirus (COVID-19) : rôle de l’administration dans la mise en place de l’APLD
Contrôle de l’administration. Le Préfet, par le biais de la Direccte, se chargera alors de vérifier :
- en vue de la validation de l’accord (étant entendu que cette procédure de validation sera renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision) :
- les conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation,
- qu’il contient les mentions obligatoires ;
- en vue de l’homologation du document unique (étant entendu que cette procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document) :
- la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, lorsqu'il existe,
- le contenu de l’accord de branche,
- la conformité de ce document aux stipulations de l'accord de branche,
- la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi.
Notification de la décision. Le Préfet, par le biais de la Direccte, devra notifier, par voie dématérialisée, à l’employeur et par tout moyen au CSE, s’il existe, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, si elles existent, sa décision (motivée) :
- de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif ;
- d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral.
Silence vaut acceptation. Le silence de l’administration à l’expiration de ces délais vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans une telle hypothèse, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.
Contenu de la décision. La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Durée de l’autorisation. La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée50 de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan régulier que l’employeur doit communiquer à la Direccte.
Conséquence de l’autorisation. La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise au Préfet. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Coronavirus (COVID-19) : suivi de la mise en œuvre de l’APLD
Un bilan régulier. Avant chaque la fin de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, l’employeur adresse au Préfet de département un bilan portant sur le respect des engagements pris dans l’accord (sur le maintien dans l’emploi et l’information des syndicats). En cas de non-respect de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation.
Contenu du bilan. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
Licenciement économique : cas 1. Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en activité partielle spécifique, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l'Agence de service et de paiement de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.
Licenciement économique : cas 2. Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en activité partielle spécifique, alors qu’il s'était engagé à un maintien dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Cas où le remboursement ne sera pas exigé. Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe. Il ne sera pas non plus exigé si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document unilatéral de l'employeur.
Une information. Lorsque l'employeur a saisi l’administration pour bénéficier de ces règles dérogatoires au remboursement ou lorsque l'autorité administrative lui a indiqué qu’en application de ces règles, elle ne lui demandera pas le remboursement des sommes dues, l’employeur doit en informer les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.
Coronavirus (COVID-19) : indemnisation de l’APLD
Quelle indemnisation pour le salarié ? L’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle spécifique une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 Smic horaire.
Quelle indemnisation pour l’employeur ? Le taux horaire de l'allocation partielle, en cas de réduction durable d’activité, versée à l'employeur, est égal à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée.
Une allocation minimale. Le taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle ne peut être inférieur à 9,12 € depuis le 1er mai 2023 (au lieu de 8,92 € du 1er janvier au 30 avril 2023). Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
À Mayotte. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est fixé à 60 % de la rémunération brute de référence. Depuis le 1er mai 2023, ce taux ne peut être inférieur à 7,88 € (contre 7,71 € auparavant).
Droits à la retraite. Pour les périodes d’activité partielle à compter du 1er mars 2020, les salariés placés en activité partielle de longue durée peuvent acquérir des droits à la retraite à compter du 12 mars 2020, y compris à Mayotte.
À retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
- Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-101 du 1er février 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l'arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Arrêté du 9 avril 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité
- Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12
- Site du Ministère du travail, Procédure de neutralisation de l’activité partielle de longue durée
- Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-1390 du 27 octobre 2021 portant modification des taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte
- Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-40 du 18 janvier 2022 portant modification des taux horaires minimums de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicables à Mayotte
- Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'indemnité d'activité partielle
- Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi
- Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-940 du 27 juin 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-1241 du 19 septembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Actualité Service-Public.fr du 30 décembre 2022 : « Revalorisation du montant minimal des allocations d'activité partielle au 1er janvier 2023 »
- Décret n° 2023-34 du 26 janvier 2023 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Décret n° 2023-322 du 28 avril 2023 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Questions-réponses « Activité partielle de longue durée (APLD) » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 5 août 2020, à jour au 5 mai 2023
- Décret n° 2023-438 du 5 juin 2023 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
Coronavirus (COVID-19) : les mesures fiscales
Coronavirus (COVID-19) : frais professionnels
- les allocations versées par les employeurs pour couvrir exclusivement les frais de télétravail à domicile, hors frais courants généralement nécessités par l’exercice de la profession, sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les limites de :
- ○ 2,5 € par jour ;
- ○ 55 € par mois ;
- ○ 580 € par an ;
- pour les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels « au réel », les frais professionnels engagés au titre du télétravail peuvent être déduits forfaitairement, à hauteur des mêmes montants ; notez toutefois que si cela leur est plus favorable, ils peuvent toujours déduire ces frais pour leur montant exact.
Coronavirus (COVID-19) : dispositif Pinel
Des conditions. Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Pinel », de nombreuses conditions doivent être respectées, notamment des délais d’achèvement des logements ou des travaux.
Une tolérance. Pour tenir compte des effets de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, l’administration fiscale accepte de neutraliser la période du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 inclus pour le calcul du délai d’achèvement des logements ou des travaux et ce, quelle que soit la nature de l’investissement réalisé (construction de logement, travaux de réhabilitation, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : taxe sur les spectacles de variétés
Des aménagements. La taxe n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. La date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : un report de la hausse du tarif de la TICPE
Un report. Dans le cadre de la crise sanitaire et au regard des difficultés que rencontrent les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics dans l’approvisionnement en matières premières, le gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) au 1er janvier 2023.
Des précisions à venir. Notez que cette mesure sera détaillée dans la prochaine Loi de finances rectificative, qui devrait être prochainement publiée. A suivre…
Coronavirus (COVID-19) : un point sur les travailleurs frontaliers
Cas des frontaliers. Les travailleurs frontaliers dont l’activité professionnelle ne peut pas s’exercer à distance peuvent se rendre sur leur lieu de travail et seront, à cette fin, autorisés à franchir les frontières. Des autorisations permanentes émises par l’employeur ou des laissez-passer spécifiques octroyés par les autorités nationales pourront notamment être délivrés. A l’inverse, si l’activité peut s’exercer à distance, sachez que l’accroissement du temps passé sur le territoire français dû au recours accru au télétravail (habituellement limité à 25 %) n’aura pas d’impact en matière de couverture sociale : le salarié frontalier continuera de jouir de la sécurité sociale de son État d’activité.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers au Luxembourg. La convention fiscale franco-luxembourgeoise prévoit que les travailleurs frontaliers français peuvent télétravailler depuis la France pour leur employeur luxembourgeois jusqu’à 29 jours sans que la rémunération afférente ne soit imposée en France. Au vu de la situation actuelle liée au coronavirus, les autorités des 2 pays ont convenu que l’épidémie constitue un cas de force majeure : les jours de télétravail réalisés pendant la période de confinement ne seront donc pas pris en compte pour le calcul de ce délai de 29 jours.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers en Allemagne. La convention franco-allemande prévoit d’ores et déjà ce type de situation : le régime fiscal spécifique applicable aux travailleurs frontaliers ne sera pas impacté par le nombre de jours pendant lequel ils seront amenés à rester à leur domicile.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers en Belgique et en Suisse. Les conventions fiscales conclues entre la France et la Belgique, et la France et la Suisse prévoient une imposition exclusive en France des salaires des travailleurs frontaliers qui résident en France, sous réserve de ne pas dépasser un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière belge ou suisse.
Pendant la crise sanitaire. Les autorités françaises se sont accordées avec les autorités des Etats en question pour que, jusqu’à nouvel ordre, les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers qui résident en France sont amenés à demeurer chez eux, ne soient pas pris en compte pour le décompte du nombre de jours à ne pas dépasser.
Une prolongation. Les accords amiables concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers, conclus avec l’Allemagne, la Belgique, l’Italie s’appliquent jusqu’au 31 mars 2022. Celui conclu avec le Luxembourg s’applique jusqu’au 30 juin 2022 et celui avec la Suisse, jusqu’au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : TVA sur les masques et produits d’hygiène
TVA à 5,5 % pour les masques. A titre exceptionnel, pour les livraisons et les achats intracommunautaires de masques et de tenues de protections adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 24 mars 2020 et le 31 décembre 2022, la TVA sera perçue au taux réduit de 5,5 %.
TVA à 5,5 % pour les produits d’hygiène. Il en va de même pour les livraisons et achats intracommunautaires de produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2022.
Des précisions pour les tenues de protection. Jusqu’au 31 décembre 2022, sont concernés par le taux réduit de TVA à 5,5 % les lunettes et visières de protection, ainsi que certains dispositifs médicaux acheté(e)s ou vendu(e)s au sein de l’Union européenne depuis le 24 mars 2020, ou importé(e)s d’un pays tiers depuis le 27 juillet 2020.
Coronavirus (COVID-19) et report en arrière des déficits : les aménagements pour 2021
Un principe. Rappelons que l’entreprise qui fait le choix d’opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.
A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option de l’entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.
Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.
Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice s’impute, en principe, sur le bénéfice d'ensemble de l’exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l'exercice précédant l’application du régime de groupe.
Par dérogation, il est prévu que le déficit d’ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut s’imputer sur les bénéfices d’ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l’application du régime de l’intégration fiscale.
Délai d’option. Par principe, l’option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
Exceptionnellement, il est prévu que l’option pour le carry back puisse être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.
Comment ? L’option pour le report en arrière du déficit est exercée sur le formulaire n°2058-A-SD (régime réel normal), n°2033-B-SD (régime simplifié de la liasse) ou n°2058-RG-SD (groupe IS), selon le régime fiscal de l’entreprise. En plus de cette option, les entreprises doivent déclarer la créance de report en arrière des déficits calculée sur l’annexe du formulaire n°2039-SD et la déposer sous format papier auprès de leur service des impôts des entreprises.
Le bénéfice d’imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l’option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d’impôt ou qui bénéficient d’un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le carry back.
Un calcul. Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l’option pour le report en arrière est effectuée, l’excédent de bénéfice qui reste à la suite de l’imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l’entreprise. Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d’IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Notez que le taux d’IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière des déficits est exercée.
Utilisation de la créance. La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l’option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.
Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 13 mars 2020, n° 987 bis
- Ministère de l’Economie - Mesures de soutien et contacts utiles – Communiqué du 18 mars 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 22 mars 2020, n°996
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 31 mars 2020, n° 1002
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 avril 2020, n°1006
- Lettre du 2 avril 2020 du Directeur général des finances publiques
- Impôts.gouv.fr
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 9 avril 2020, n°2116-1008
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000068 du 7 avril 2020 (des précisions sur le don de matériel sanitaire)
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 17 avril 2020, n°1013
- www.impots.gouv.fr – Coronavirus - covid 19 : le point sur la situation
- Communiqué du Gouvernement du 2 avril 2020 – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie
- Communiqué de presse du 24 avril 2020 - Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, articles 5, 6 et 14
- Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 15 mai 2020, n°1029
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 13 mai 2020, BOI-TVA-DED-60-30
- Foire aux questions, site Internet des impôts (impôts.gouv.fr)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037
- Actualité BOFiP du 26 mai 2020 - TVA - Taux réduit - Taux applicable aux produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 4, 11, 2, 47, 6, 9, 16, 20, 52 et 55)
- Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 7 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 17 août 2020, n°88
- Actualité BOFiP-Impôts du 4 août 2020 (restitution du trop versé de TVA sur les masques et produits d’hygiène)
- Décision (UE) 2020/1109 du conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en réaction à la pandémie de COVID-19 (report de la réforme de la TVA sur le commerce électronique)
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Décision (UE) 2020/1101 de la Commission du 23 juillet 2020 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 7 octobre 2020, n°254 (mise en place du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME)
- Décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020 modifiant l'article 46 quater-0 ZY nonies de l'annexe III au code général des impôts et le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°273 (report de la taxe foncière)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 octobre 2020
- Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
- Impots.gouv.fr
- Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement proposées par la DGFIP
- Décision UE 2020/1573 de la commission européenne du 28 octobre 2020 (TVA et importation de matériels sanitaires)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des Finances et de la relance du 19 novembre 2020, n°393 (report de l’échéance du solde de la CFE fixée au 15 décembre 2020)
- Recommandations et observations de l’autorité des normes comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 – mise à jour du 8 janvier 2021
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 187 (dons en faveur des organismes d’aide aux personnes) et 167 (suppression exonération d’impôt pour les French Tech Ticket) et 19 (non prise en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur des abandons de loyers)
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020 (exonération d’impôt aides versées par le fonds de solidarité et sommes perçues dans le cadre du concours French Tech Tremplin)
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 2 mars 2021, n°725 (calcul du 1er acompte d’IS 2021 et remboursement anticipé créance crédit d’impôt)
- Réponse ministérielle Serre du 16 février 2021, Assemblée nationale, n°33562 (pas d’exonération de taxe d’habitation sur les résidences secondaires)
- Réponse ministérielle Babary du 4 mars 2021, n°19515 (sort fiscal des dépenses d’intérêt général réalisées par les entreprises)
- Décret n° 2021-315 du 25 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 mars 2021 modifiant l'arrêté du 7 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er avril 2021 (plan de règlement pour les dettes fiscales)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 14 avril 2021, n°880 (report de déclaration et de paiement de 3 mois de la CAP 2021)
- Décision (UE) 2021/660 de la Commission du 19 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
- Réponse ministérielle Abad du 30 mars 2021, Assemblée nationale, n°32244 (les délais de paiement de loyer ne sont pas assimilables à des abandons de loyers)
- Recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la Covid-19, n°2021/801
- Réponse ministérielle Studer du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°29827 (crédit d’impôt et prestations de soutien scolaire à distance)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 26 mai 2021, n°1045 (report de la hausse du tarif de la TICPE)
- Réponse ministérielle Nury du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35916 (pas de dégrèvement général de taxe foncière pour les entreprises fermées administrativement pendant la crise)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 23 juin 2021, n°1137 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des travailleurs frontaliers et transfrontaliers)
- Autorité des normes comptables, Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 - mise à jour du 7 juin 2021 (modification du rythme d’amortissement comptable de certaines immobilisations)
- Actualité du site Internet des impôts du 28 juin 2021 (restitution des retenues et prélèvements à la source pour les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France)
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1) – carry back (articles 8 et 21) - abandons de loyers et dégrèvement de taxe foncière
- Actualité du site Internet des impôts du 12 juillet 2021 (report du dépôt de la déclaration annuelle des trusts)
- Actualité du site Internet des impôts du 5 août 2021 (formulaire à remplir pour exercer l’option pour le report en arrière des déficits exceptionnel)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 29 septembre 2021, n°1455 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des frontaliers)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n°1477 (convention franco-luxembourgeoise et possibilité d’appliquer les dispositions de l’ancienne convention fiscale)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 16 décembre 2021, n°1831 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des frontaliers)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 31, 30, 102 et 126)
- Rescrit BOFiP-impôts du 02/03/2022, BOI-RES-IR-000101 (tolérance en matière de délai d’achèvement liée à la crise sanitaire)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 mars 2022, n°2126 (déclaration des revenus de l’année 2021 et frais professionnels)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 28 juin 2022, n°38 (travailleurs frontaliers avec le Luxembourg)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 29 juin 2022, n°41 (travailleurs frontaliers avec la Suisse)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 27 octobre 2022, n°259 (travailleurs frontaliers avec la Suisse)
Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle à l’embauche de travailleurs handicapés
Qui sont les bénéficiaires ?
- toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand ;
- les entreprises publiques ;
- les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ;
- les employeurs de pêche maritime ;
- les chambres de métiers et les chambres d'agriculture ;
- la Poste ;
- les associations ;
- les sociétés reprenant un fonds de commerce : contrats conclus avant la reprise ;
- depuis le 25 février 2021, les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Les exclusions. En revanche, sont exclus :
- les particuliers employeurs ;
- les établissements publics administratifs ;
- les établissements publics industriels et commerciaux ;
- les sociétés d’économie mixte.
Les salariés concernés. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez embaucher un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), y compris :
- les salariés à employeurs multiples : proratisation en fonction de temps de travail du salarié dans chaque entreprise ;
- les gérants de société minoritaire disposant d’un contrat de travail en qualité de salarié de la société ;
- les associés ou cogérants, si salariés de l’entreprise.
Quelles sont les embauches visées ?
Un contrat de travail d’au moins 3 mois. Ainsi, il est possible de conclure un CDI ou CDD avec le salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), à condition que le contrat soit d’une durée d’au moins 3 mois.
Le saviez-vous ?
A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 décembre 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat.
Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide. A l’inverse, les CDI et CDD de plus de 3 mois conclus à l’issue d’un tel contrat pourront en bénéficier.
Aucune durée hebdomadaire n’est imposée, dans la limite du respect de la réglementation du temps de travail (selon la convention collective applicable et/ou le code du travail).
Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié.
En cas de prolongation d’un CDD ou de la conclusion d’un nouveau contrat, cette aide sera maintenue.
Quelles sont les conditions spécifiques ?
Période de conclusion du contrat. Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2022.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er mars 2022, l’aide exceptionnelle a pris fin, à défaut d’annonce d’une prolongation.
Condition de rémunération. La rémunération prise en compte est celle définie par le contrat de travail au moment de l’embauche du salarié : salaire de base et éléments accessoires (primes, gratifications, avantages en nature, etc.). Seuls les éléments connus au moment de la demande seront pris en compte pour ce calcul. A titre d’exemple, les primes de performance sont exclues. La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,50 € pour l’année 2021). La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
Le saviez-vous ?
Attention : le critère lié au niveau de salaire est uniquement une condition d’entrée dans le dispositif.
Être à jour de ses obligations vis-à-vis de l’administration. L’entreprise doit être à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou doit respecter un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues.
Absence de licenciement économique. L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide.
Appartenance aux effectifs. Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 (ou du 8 octobre 2020, pour les contrats conclus à compter du 25 février 2021) au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide. Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat.
Quel est le montant de l’aide ?
Montant maximum. L’aide attribuée est d’un montant de 4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre. Le montant est proratisé en cas de temps partiel.
Le saviez-vous ?
L’aide n’est pas due :
- pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle ;
- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée).
Règles de non-cumul. L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné. Elle n’est pas non plus cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes visant les salariés de moins de 26 ans.
Quelles sont les modalités pour obtenir l’aide ?
Dépôt de la demande. La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice. L’employeur devra déposer autant de demandes d’aide que de travailleurs en situation de handicap embauchés.
Le saviez-vous ?
L’ASP a mis en place d’un numéro à destination des bénéficiaires de cette aide : 0 809 549 549 (service gratuit + prix de l’appel).
Attestation sur l’honneur. L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité. L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période).
Les pièces à fournir. Pour effectuer sa demande, l’employeur devra transmettre à l’ASP, par voie dématérialisée :
- sa pièce d’identité ou de celle de son représentant ;
- la pièce d’identité du salarié concerné ;
- le contrat de travail du salarié concerné (présentant le salaire, le temps et la quotité de travail) ;
- la décision d’attribution de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du salarié concerné.
Qui contrôle et quelles sont les sanctions ?
Contrôle de l’ASP. L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide. Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois.
Les sanctions. Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu. L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.
En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues.
En cas de d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés.
A retenir
L’aide exceptionnelle à l’embauche de travailleurs handicapés a été mise en place afin de favoriser l’embauche de travailleurs handicapés. Ainsi en cas d’embauche, vous pouviez percevoir jusqu’à 4 000 €..
- Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l’embauche des travailleurs handicapés
- www.agefiph.fr
- Ministère du travail, communiqué de presse, du 02 juin 2021 : Prolongation de la prime à l’embauche de 4 000 euros pour inciter au recrutement de collaborateurs en situation de handicap
- Agefiph, communiqué de presse, du 31 janvier 2022 : L'Agefiph poursuit la mise à disposition de ses aides exceptionnelles en faveur de l’emploi des personnes handicapées
- Support relatif à l’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph, de mars 2022
Produits phytosanitaires : un conseil stratégique et un conseil spécifique
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil stratégique
Le conseil stratégique. Il s’appuie sur un diagnostic des contraintes liées à l'environnement dans lequel opère l'utilisateur, afin d'intégrer les enjeux spécifiques de santé publique et d'environnement.
Utilisateur agricole. Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend un bilan de l'utilisation des pesticides et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :
- l'évolution des quantités utilisées par type de produits ;
- l'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;
- le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires.
Attestation. La réalisation du diagnostic donne lieu à la délivrance d’une attestation.
Mise à jour du diagnostic. Le diagnostic est actualisé au moins tous les 6 ans.
Combien de conseils stratégiques ? 2 conseils stratégiques doivent être délivrés par période de 5 ans, à intervalle de 2 à 3 ans. Notez qu’un conseil stratégique est obligatoirement dispensé 3 mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.
Par dérogation, un seul conseil stratégique est délivré par période de 5 ans :
- pour les exploitations agricoles satisfaisant aux 2 conditions suivantes :
- ○ leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 2 hectares ;
- ○ leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 10 hectares ;
- pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de 10 kilomètres ;
- pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de 10 hectares.
Par dérogation (bis). La délivrance du conseil n'est pas requise :
- lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle ;
- lorsque l'exploitation agricole est engagée, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des pesticides, à savoir :
- ○ l'agriculture biologique ou la conversion vers l'agriculture biologique ;
- ○ la certification environnementale de 3e niveau, qualifiée de « Haute valeur environnementale ».
Conservation des documents. Le conseil stratégique à l'utilisation de pesticides ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne qui les a établis pendant une durée de 6 ans.
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil spécifique
Le conseil spécifique. C’est une préconisation écrite de produits phytopharmaceutiques ou de substance active pour faire face à un bioagresseur donné, notamment en cours de campagne. Il est délivré à la demande des exploitants agricoles.
Un écrit obligatoire. Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d'utilisation.
Conservation du conseil écrit. Ce document est conservé par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée de 3 ans.
À noter. Il doit recommander en priorité les produits ou substances qui ont le moins d'impact sur la santé publique et l'environnement.
Ces conseils doivent privilégier des méthodes alternatives et recommander, le cas échéant, l’utilisation de pesticides adaptés. Ils promeuvent, également, les certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).
L’activité de conseil pour l’utilisation de pesticides donne lieu à un double conseil : un conseil stratégique et un conseil spécifique. Chacun des conseils doit donner lieu à un écrit.
- Articles L 254-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020 relatif au conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et à la certification de leurs distributeurs et utilisateurs professionnels
- Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l'exemption prévue au 2° du III de l'article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « organisation générale »
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques »
Professionnels du bâtiment et marché privé : conclure un contrat de sous-traitance
Sous-traitance d’un marché privé : une relation à 3
Une définition encadrée par la Loi. La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise demande à une autre de réaliser une partie du travail qui lui a été confié dans le cadre d’une opération de construction.
Pourquoi recourir à la sous-traitance ? La sous-traitance présente de nombreux avantages :
- pour l’entrepreneur principal : optimisation des coûts en ne supportant pas directement certains coûts de main d’œuvre, flexibilité, accès à des technologies ou des savoir-faire dont il ne dispose pas en interne, etc. ;
- pour le sous-traitant : accroître le volume d’affaires tout en optimisant les coûts de prospection et de commercialisation, fidélisation d’une clientèle, etc.
Mais attention ! Il ne faut pas perdre de vue que la sous-traitance peut aussi entraîner des contraintes et inconvénients, notamment en ce qui concerne le respect de la qualité des travaux, la dépendance qui se crée nécessairement entre le sous-traitant et le donneur d’ordre, etc.
Qui est qui ? 3 personnes ayant des rapports différents ont vocation à intervenir dans un contrat de sous-traitance, à savoir :
- l’entrepreneur principal (le sous-traité ou le donneur d’ordre) : c’est l’entreprise qui confie à une autre une partie du travail qui lui a été dévolu ;
- le sous-traitant : c’est l’entreprise qui intervient pour accomplir une mission qui a auparavant été confiée à une autre entreprise ;
- le maître d’ouvrage (le client, en règle générale) : c’est la personne pour le compte de laquelle est réalisée la mission de travaux ou de construction.
Sous-traiter quoi ? La sous-traitance peut porter sur 2 types de prestations :
- une prestation matérielle : la réalisation d’un ouvrage ou une intervention technique par exemple ;
- une prestation intellectuelle : le suivi de chantier par exemple.
Attention. Par principe, dans le cadre de marchés privés, la sous-traitance de la totalité des prestations est, par principe, interdite, sauf en matière de constructions de maisons individuelles.
Sous-traitance d’un marché privé : mode d’emploi
Un cadre à respecter. Parce qu’elle met en relation plusieurs intervenants participant à une même opération, la réglementation encadre strictement la sous-traitance.
Des critères à respecter. La mise en place d’un contrat de sous-traitance suppose une intervention de plusieurs acteurs « en cascade » : un client engage un entrepreneur qui sous-traite une partie des travaux commandés auprès d’un ou plusieurs sous-traitants (il n’y a pas de sous-traitance si le client confie directement au sous-traitant une partie des travaux).
Qui signe ? Le contrat de sous-traitance est conclu entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, contrat qui présente les caractéristiques suivantes :
- parce que le sous-traitant doit participer directement à l’opération de construction, il s’agit d’un contrat de prestation de services dans le cadre duquel la prestation de main-d’œuvre prend une part prépondérante ;
- parce qu’il s’agit d’un contrat de prestation de services, et non d’un contrat de travail en tant que tel, le sous-traitant doit rester indépendant vis-à-vis de l’entrepreneur principal : il ne doit pas être placé dans un lien de subordination vis-à-vis de ce dernier comme pourrait l’être un salarié vis-à-vis d’un employeur.
Comment ? Il va falloir formaliser les relations entre l’entrepreneur principal et l’entreprise sous-traitante : par principe, bien que cela ne soit obligatoire qu’en matière de construction de maison individuelle, il est fortement conseillé, en pratique, de conclure un contrat de sous-traitance par écrit. Ce contrat doit notamment contenir les informations suivantes :
- outre l’identification des entreprises principale et sous-traitante, il va falloir définir avec précision l’objet du contrat : il s’agira de détailler de manière précise les travaux confiés par le donneur d’ordre, le calendrier de leurs réalisations et les modalités d’exécution ;
- le prix proposé au sous-traitant et les modalités de règlement ;
- les obligations réciproques et les responsabilités des parties au contrat :
- le sous-traitant doit s’engager à réaliser les travaux dans les délais prévus et en respectant les règles de l’art ;
- l’entrepreneur principal doit s’engager à mettre tout en œuvre pour que le sous-traitant puisse réaliser correctement sa mission, à respecter les conditions et modalités de paiement ;
- les clauses spécifiques propres à la sous-traitance : l’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage, les conditions liées au contrôle de l’exécution des travaux et à leur réception, etc.
Le saviez-vous ?
Parmi ses obligations, le donneur d’ordre a une obligation de vigilance : pour tout contrat portant sur un montant d’au moins 5 000 € HT, il doit s’assurer que le sous-traitant respecte ses obligations en matière sociale au moyen d’une attestation établie par l’URSSAF que doit lui remettre le sous-traitant.
Conseil. La mise en place d’un contrat de sous-traitance est un exercice qui peut parfois s’avérer délicat et lourd de conséquences : faites appel à votre conseil habituel pour la rédaction / le contrôle du contrat de sous-traitance afin de sécuriser votre situation sur le plan juridique.
En cas de cotraitance… Sachez que pour les marchés privés de bâtiment qui portent sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € HT, les contrats doivent prévoir, à peine de nullité, des mentions obligatoires.
À retenir
La conclusion d’un contrat de sous-traitance dans le cadre d’un marché public n’est pas libre : les parties doivent, en effet, impérativement respecter un formalisme précis, destiné à protéger principalement le sous-traitant et le maître d’ouvrage.
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 18)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 mai 1999, n° 97-13106 (succession de sous-traitants-présentation par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 novembre 2000, n° 98-17923 (requalification en contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 9 juillet 2003, n° 02-10644 (obligation d’ordre public-pas de renonciation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 mai 2004, n° 02-19629 (sous-traitance intellectuelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2004, n° 03-11507 (responsabilité du maître de l’ouvrage avant le paiement intégral de l’entrepreneur principal)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 janvier 2015, n° 13-18316 (absence de présentation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 février 2015, n° 14-10604 (caution tardive et absence de diligence du maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 juin 2015, n° 14-12564 (refus sous-traitance et poursuite du travail par le sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, n° 15-23658 (sous-traitant-pas d’action directe en paiement si les conditions de paiement n’ont pas été agréées)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 mai 2017, n° 16-10719 (caution de l’entrepreneur principale-action directe en paiement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-25312 (sous-traitant dont la présence sur le chantier n’était pas connue du maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24738 (sous-traitant refusé par un maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, n° 16-26682 (sous-traitant absent du chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-23909 (absence de garantie de paiement-nullité du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 janvier 2021, n° 19-22219 (garantie de paiement fournie après la signature du contrat de sous-traitance-nullité du contrat)
Garantie décennale : comment se protéger ?
Garantie décennale : la protection du constructeur
Pour le constructeur. Le constructeur doit justifier obligatoirement, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance responsabilité civile décennale pour couvrir la garantie décennale qu’il doit au maître d’ouvrage.
Attention. Le maître d’ouvrage doit conclure un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité. La durée du contrat d’assurance ne peut pas être inférieure à la durée d’engagement de responsabilité. Ainsi, pour la garantie décennale, le contrat doit être conclu pour une durée d’au moins 10 ans.
Le saviez-vous ?
L’entrepreneur doit indiquer sur ses devis et factures les informations relatives à cette assurance (assurance souscrite, coordonnées de l’assureur ou du garant, couverture géographique du contrat ou de la garantie). Notez que, désormais, l’entrepreneur doit obligatoirement joindre à ses devis et factures son attestation d’assurance décennale.
A défaut d’assurance décennale. Lorsqu’une entreprise de construction n’est pas couverte par une assurance décennale, son dirigeant, en cas de non-souscription intentionnelle, commet une faute séparable de ses fonctions de dirigeant. Dès lors, il peut être poursuivi personnellement par un client mécontent.
Garantie décennale : la protection du maître d’ouvrage
Pour le maître d’ouvrage. De son côté, le maître d’ouvrage sera inspiré de souscrire une assurance « dommages-ouvrages » qui aura pour objet de préfinancer les éventuels dommages couverts par la garantie décennale, sans attendre qu’une décision de justice soit intervenue pour statuer sur les responsabilités des uns et des autres.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que la réalisation de travaux structurels (comme des aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure, des installations de sanitaires, d’équipements de chauffage et la réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment) constitue bien un « ouvrage immobilier », ce qui oblige la société qui les réalise à souscrire une assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue.
A retenir
La garantie décennale est une garantie légalement prévue mais dont il est possible d’anticiper l’éventuelle mise en œuvre pour éviter les mauvaises surprises. Ces actions peuvent être menées tant par le constructeur que par le maître d’ouvrage.
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (article 22-2)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 31)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances
- Article L 241-1 et suivants du Code des Assurances
Architecte : des obligations déontologiques à respecter
Architecte : quelles sont vos missions ?
Une mission principale. Votre code de déontologie vise d’abord vos missions. Ainsi, il rappelle que votre vocation est de participer à tout ce qui concerne « l’acte de bâtir et l’aménagement de l’espace » et qu’en règle générale, vous exercez la fonction de maître d’œuvre.
Des missions accessoires. Outre votre mission principale, des missions accessoires sont visées. Il s’agit :
- de l'aménagement et de l’urbanisme, y compris élaboration de plans ;
- de la création de lotissements ;
- de l’élaboration de programme immobilier ;
- de la préparation des missions nécessaires à l'exécution des avant-projets et des projets, consultation des entreprises, préparation des marchés d'entreprises, coordination et direction des travaux ;
- de l’assistance aux maîtres d'ouvrage ;
- de conseils et d’expertises ;
- d’enseignements.
=> Consultez le code de déontologie des architectes
Architecte : vos devoirs envers vous-même
Des règles « personnelles ». Dans le cadre de vos missions, vous devez appliquer des règles dites « personnelles » qui doivent vous amener à adapter votre conduite, dont voici quelques exemples.
Soyez objectif ! En tout premier lieu, le respect des règles déontologiques vous impose de faire preuve « d’objectivité et d’équité », notamment à l’occasion de l’établissement d’un devis.
Pour la petite histoire. Un architecte qui a minoré le prix de sa prestation a été condamné à indemniser son client pour manquement à son devoir de conseil.
Formez-vous ! Ensuite, vous devez entretenir et améliorer vos compétences. Cela suppose de vous former continuellement tout au long de votre carrière et notamment de participer aux formations proposées par l’Ordre des architectes.
Le saviez-vous ?
Au titre de vos obligations déontologiques, la signature de complaisance sur un contrat sur lequel vous n’êtes pas intervenu est strictement interdite.
Evitez la confusion ! Si vous êtes amené à pratiquer plusieurs activités, vous devez veiller à ce qu’elles soient parfaitement distinctes et indépendantes. Vous ne devez pas laisser vos clients dans la confusion.
Pour la petite histoire. L’assureur d’un architecte a valablement pu refuser de venir en garantie de celui-ci, l’architecte, également à la tête de l’entreprise de travaux qui intervenait sur le chantier, ayant maintenu la confusion chez son client sur cette double casquette, ce qui avait amené à une interruption du chantier.
Architecte : vos devoirs envers vos clients
Signez un contrat écrit ! Vous devez impérativement conclure un contrat écrit avec vos clients, définissant la nature et l’étendue de vos missions ainsi que les modalités de votre rémunération.
Pour la petite histoire. Le client d’un architecte a refusé de le payer, estimant que le contrat était nul car il ne mentionnait pas le montant prévisionnel hors taxes des travaux devant servir d’assiette au calcul des honoraires, comme le prévoit le code de déontologie. Mais le juge a estimé que ce manquement ne remettait pas en cause la validité du contrat et n’avait, dans cette affaire, causé, en outre, aucun préjudice au client.
Informez vos clients ! Vous devez préalablement informer vos clients, avant la signature de tout contrat, de vos éventuels liens d’intérêts personnels ou professionnels (liens de parenté ou liens financiers avec des intervenants sur le chantier, par exemple).
Le saviez-vous ?
Lorsque vous êtes tenu au secret en raison de votre mission, tout manquement à cette obligation est fautif.
Au cours d’une mission. Vous devez fournir des explications compréhensibles à votre client lui permettant d’apprécier concrètement les services que vous lui rendez. Un compte-rendu régulier de la situation de la mission doit, en outre, être effectué. Par ailleurs, vous ne devez pas prendre de décision entraînant une dépense non prévue sans l’accord préalable de votre client (conseil : conservez un écrit matérialisant cet accord !).
Devoir de conseil. Vous êtes tenu à une obligation de conseil envers vos clients. Dans une affaire récente, un architecte a dû indemniser ses clients parce qu’il ne les avait pas informés que la non-réalisation de travaux supplémentaires risquait de faire apparaître des algues rouges sur la façade de leur immeuble.
Réception des travaux. Vous devez assister votre client pour les réceptions des travaux et signer les procès-verbaux dressés à cette occasion.
Mettre fin à un contrat. Vous pouvez mettre fin par anticipation à un contrat seulement :
- en cas de perte de confiance manifestée par votre client ;
- en cas de survenance d’une situation vous plaçant en situation de conflit d’intérêts ;
- en cas de violation par le client d’une des clauses du contrat qui vous lie.
Architecte : vos devoirs envers vos confrères
Aidez-vous ! En tout premier lieu, vous vous devez mutuellement assistance morale et conseils.
Concurrencez-vous loyalement ! La concurrence entre architectes doit se faire de manière loyale. Sont considérés notamment comme des actes de concurrence déloyale interdits :
- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ;
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.
Le saviez-vous ?
Vous avez l’interdiction de tenir des propos dénigrant un confrère.
Rédigez un contrat ! Si vous intervenez avec un ou plusieurs confrères sur un projet avec le(s)quel(s) vous n’êtes pas lié habituellement, vous devez établir une convention qui précise vos tâches respectives, ainsi que le partage des frais et des honoraires.
Bon à savoir. Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la justice, vous êtes tenu de soumettre à l'Ordre toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation.
Remplacer un confrère. Si vous êtes amené à remplacer un confrère dans l’exécution d’un contrat, vous ne pouvez accepter la mission qu’après l’en avoir informé. Vous devez aussi en informer le Conseil régional de l’Ordre dont vous dépendez.
Le saviez-vous ?
Le plagiat est interdit.
Architecte : vos devoirs envers l’Ordre des architectes
Payez vos cotisations professionnelles ! Vous devez impérativement payer vos cotisations dues à l’Ordre. A défaut, vous commettez une faute professionnelle.
Déclarez certaines missions ! Vous devez déclarer au Conseil régional de l’Ordre dont vous dépendez les projets de construction qui vous sont confiés et qui font l’objet d’un permis de construire.
Le saviez-vous ?
Cette déclaration de vos projets de construction n’est pas rendue publique.
Déclarez vos liens d’intérêts ! Vous devez informer votre Conseil régional de l’Ordre de vos éventuels liens d’intérêts personnels ou professionnels (liens de parenté ou liens financiers avec des intervenants sur le chantier, par exemple).
Activité d’administrateur de biens. Vous ne pouvez exercer une activité d'administrateur de biens que sur les immeubles dont les travaux d'entretien vous ont été confiés. Vous devez déclarer cette activité au Conseil régional de l'Ordre.
Attestation d’assurance. Vous devez envoyer chaque année au Conseil régional de l'Ordre une attestation de votre assureur établissement que vous êtes couvert pour l’année en cours.
Architecte : en cas d’exercice sous forme de société
Des règles particulières. Dans le cadre de vos missions, vous devez respecter des règles particulières si vous exercez votre activité au sein d’une société.
Informez vos associés ! Vous devez informer vos associés des missions qui vous sont confiées.
La société doit être inscrite ! Votre société doit être inscrite au tableau régional des architectes.
Informez le Conseil régional de l’Ordre ! Vous devez communiquez au Conseil régional de l’Ordre les statuts de votre société, la liste des associés et toute modification des statuts et de cette liste.
A retenir
Les architectes doivent respecter un code de déontologie qui comporte des obligations vis-à-vis de leurs clients (obligation d’information et d’indépendance, rédaction d’un contrat écrit, etc.), de leurs confrères (devoir d’entraide, concurrence loyale et saine, etc.) et d’eux-mêmes (obligation de formation et d’objectivité, etc.).
- Code de déontologie des architectes
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 novembre 2018, n° 17-15222 (contrat valable-absence de mention du montant prévisionnel HT des travaux devant servir d’assiette au calcul des honoraires)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 juin 2019, n° 18-16643 (prestation minorée par un architecte-devoir de conseil manqué)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 janvier 2020, n° 18-25228 (cumul d’activités et confusion chez le client)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2020, n° 428931 (exemple de signature de complaisance par un architecte)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 février 2022, n°20-16952 (devoir de conseil)
Professionnels du bâtiment et marché privé : la protection de la rémunération du sous-traitant
Les mesures de protection de la rémunération
Une « garantie » de paiement. Créancier de l’entrepreneur principal, le sous-traitant bénéficie d’une garantie en cas de défaillance de ce dernier afin de protéger sa rémunération.
2 types de garantie. L’entrepreneur principal doit pouvoir vous offrir des garanties :
- soit il vous fournit une caution personnelle et solidaire qui doit être obtenue auprès d’un établissement bancaire agréé ;
- soit il donne au maître de l’ouvrage une délégation de paiement.
Attention. Dès la conclusion du contrat de sous-traitance, la garantie doit être livrée et effective. Si la caution ou la délégation de paiement est fournie après la conclusion du contrat, le contrat est nul. Notez que le maître d’ouvrage doit, s’il ne bénéficie pas de la délégation de paiement, exiger de l’entrepreneur principal la justification de la fourniture de la caution lors de la conclusion du contrat ; à défaut, il engage sa propre responsabilité.
À noter. En l’absence de garantie de paiement fournie par l’entrepreneur principal, l’artisan sous-traitant pourra obtenir l’annulation du contrat de sous-traitance et une indemnisation dans l’hypothèse où il aurait exécuté des travaux.
En tout état de cause, si le contrat de sous-traitance est annulé alors que des travaux ont été exécutés, l’entrepreneur principal doit au sous-traitant le montant des travaux réellement exécutés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur.
Les actions à mener pour protéger sa rémunération
En l’absence de paiement. Si l’entrepreneur principal ne vous paie pas, vous avez alors la possibilité d’engager une action directe contre le maître de l’ouvrage et obtenir le paiement de votre prestation. Mais cela suppose que la sous-traitance ait été acceptée par ce dernier et qu’il ait agréé les conditions de paiement.
Concrètement. L’entrepreneur principal doit vous « présenter » au maître d’ouvrage, idéalement au début du chantier, encore que ce ne soit pas une obligation puisqu’il est admis que le maître d’ouvrage puisse vous « accepter » à tout moment (même lorsque vous engagez, le cas échéant, une action directe pour obtenir le paiement de votre prestation). Il revient alors au maître d’ouvrage d’accepter et d’agréer la sous-traitance, soit expressément, soit tacitement. Il peut aussi la refuser, sous réserve de motiver son refus.
Une « présentation » à ne pas négliger ! N’avoir été ni accepté par le maître d’ouvrage, ni agréé dans les conditions de paiement fait perdre le droit à l’action directe en paiement. Ce qui peut coûter très cher ! Une entreprise de travaux n’a ainsi pas pu recouvrer 157 000 € de factures impayées. L’entreprise a pourtant tenté de prouver que le maître d’ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier en produisant un document rédigé de la main d’un ancien salarié du maître d’ouvrage (responsable des travaux), aux termes duquel, ce dernier atteste avoir connaissance de sa présence sur le chantier. Mais cette attestation ne suffit pas, comme l’a rappelé le juge dans cette affaire en donnant raison au maître d’ouvrage.
Présence sur le chantier. Un artisan qui n’intervient pas physiquement sur un chantier peut tout à fait avoir la qualité de sous-traitant.
Le saviez-vous ?
Notez que le maître d’ouvrage qui refuse un sous-traitant ne commet pas de faute en le laissant malgré tout travailler sur le chantier (il n’est pas tenu de faire exclure du chantier le personnel du sous-traitant).
Attention. Si les modalités d’acceptation et d’agrément par le maître d’ouvrage ne sont pas respectées, la sous-traitance est dite « irrégulière » : le sous-traitant dispose d’une faculté de retrait et peut réclamer réparation du préjudice éventuel. Il doit pouvoir obtenir paiement des travaux réalisés (ce qui implique qu’il reste tout de même tenu de livrer les travaux pour lesquels il a obtenu ou réclame un paiement), l’entrepreneur principal ne pouvant pas se retrancher derrière le défaut d’acception pour refuser de payer.
Bon à savoir. Si le maître d’ouvrage a connaissance d’une sous-traitance sur le chantier qui n’a pas fait l’objet d’une acceptation et d’un agrément, il doit mettre en demeure (par lettre recommandée avec AR) l’entrepreneur principal de s’acquitter de ces obligations.
Attention ! Si ce dernier ne le fait pas, il s’expose à devoir indemniser le sous-traitant qui subirait un éventuel préjudice : ce dernier conserve donc malgré tout une possibilité de se retourner contre le maître d’ouvrage, notamment en cas de défaillance de l’entreprise principale et bien que privé de l’action directe faute d’acceptation et d’agrément.
Engager une action directe. L’action directe ne peut être engagée contre le maître d’ouvrage qu’après une mise en demeure de l’entrepreneur principal de payer les sommes dues (restée infructueuse durant 1 mois). Le sous-traitant doit adresser une copie de la mise en demeure au maître d’ouvrage. Il revient alors à ce dernier de payer les sommes dues à l’entrepreneur principal au moment de la réception de la copie de la mise en demeure : le sous-traitant ne peut réclamer que le prix des travaux déjà exécutés.
Le saviez-vous ?
Le cas échéant, la caution de l’entrepreneur principale qui a payé le sous-traitant et qui est « subrogée » dans les droits de ce dernier peut engager l’action directe en paiement.
À noter. S’il y a plusieurs sous-traitants qui exercent concurremment une action directe, les sommes payées sont réparties entre eux, proportionnellement au montant de leurs créances.
À noter (bis). Les éventuels intérêts de retard ne sont pas à la charge du maître d’ouvrage : ils sont dus par l’entrepreneur principal s’ils ont pour cause sa carence dans l’exécution de l’opération de travaux.
Le saviez-vous ?
L’action directe subsiste même si l’entrepreneur principal se trouve en liquidation de biens de règlement judiciaire ou en état de suspension provisoire des poursuites.
À noter. À défaut de mise en demeure avant la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, le sous-traitant doit déclarer sa créance au passif de cette liquidation s’il souhaite que son action directe contre le maître de l’ouvrage soit recevable, cette déclaration de créance valant mise en demeure.
À retenir
Dans le cadre de la sous-traitance d’un marché privé, le sous-traitant bénéficie d’une protection de sa rémunération qui peut prendre la forme d’une caution personnelle ou d’une délégation de paiement.
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 18)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 12 mai 1999, n° 97-13106 (succession de sous-traitants-présentation par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 9 juillet 2003, n° 02-10644 (obligation d’ordre public-pas de renonciation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2004, n° 03-11507 (responsabilité du maître de l’ouvrage avant le paiement intégral de l’entrepreneur principal)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 21 janvier 2015, n° 13-18316 (absence de présentation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 18 février 2015, n° 14-10604 (caution tardive et absence de diligence du maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, n° 15-23658 (sous-traitant-pas d’action directe en paiement si les conditions de paiement n’ont pas été agréées)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 mai 2017, n° 16-10719 (caution de l’entrepreneur principale-action directe en paiement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-25312 (sous-traitant dont la présence sur le chantier n’était pas connu du maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24738 (sous-traitant refusé par un maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, n° 16-26682 (sous-traitant absent du chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-23909 (absence de garantie de paiement-nullité du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 janvier 2021, n° 19-22219 (garantie de paiement fournie après la signature du contrat de sous-traitance-nullité du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 juin 2023, no 22-13330 (l’annulation du contrat de sous-traitance emporte le paiement du coût réel des travaux réalisés au sous-traitant, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 juillet 2023, no 21-23747 (à défaut de mise en demeure avant la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, le sous-traitant doit déclarer sa créance au passif de cette liquidation s’il souhaite que son action directe contre le maître de l’ouvrage soit recevable, cette déclaration de créance valant mise en demeure)
Architectes : sous-traitance, qui est responsable ?
Sous-traitance : la responsabilité du maître d’ouvrage
Un donneur d’ordres… Le maître d’ouvrage donne des ordres à l’entrepreneur principal et non au sous-traitant qui est un tiers à son égard. Il n’a donc pas de pouvoir de direction sur lui.
… passif ? Mais en pratique, le maître d’ouvrage va déléguer son pouvoir de direction au maître d’œuvre, professionnel de la construction, ce qui le rend passif, une fois que l’opération de construction est commencée. Sur le banc de touche une fois la construction de la maison commencée, le maître d’ouvrage a une responsabilité assez limitée à l’égard des intervenants sur le chantier.
Un comportement fautif. Si un dommage est causé par une faute qui lui est imputable en raison de son comportement, il engage sa responsabilité. Mais ce sont essentiellement les autres intervenants qui engagent leurs responsabilités à son égard.
Obligation de vigilance du maître d’ouvrage. Il est tenu d’une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et l’emploi de ressortissants étrangers sans titre de travail. À ce titre, il doit se faire remettre une attestation de vigilance par l’organisme de recouvrement dont dépend l’entrepreneur principal (pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 € HT).
Le saviez-vous ?
Un locataire peut être considéré comme maître d’ouvrage si par son comportement, il a pu laisser croire aux entreprises intervenantes sur le chantier qu’il avait cette qualité. C’est ce qui est arrivé à un locataire qui a :
- accepté les devis ;
- approuvé les plans ;
- assisté aux réunions de chantier ;
- dirigé les travaux.
Pour la petite histoire. Une société, maître d’ouvrage, a été condamnée pénalement à la suite d’un accident survenu sur un chantier mettant en cause un salarié d’un sous-traitant. Condamnée à indemniser la victime, la société a demandé à l’entrepreneur principal de venir en garantie : une clause contractuelle prévoyait, en effet, que l’entrepreneur principal supporterait les conséquences pécuniaires des accidents corporels survenus sur le chantier à l’occasion de l’exécution des travaux. Ce que refuse l’entrepreneur principal : la société étant pénalement responsable, il estime que la clause de garantie ne peut pas être appliquée. Mais, selon le juge, la clause de garantie invoquée par la société reste valable, même si la société a été condamnée pénalement. L’entrepreneur principal doit donc assumer les conséquences pécuniaires de l’accident corporel survenu sur le chantier.
Sous-traitance : la responsabilité de l’entrepreneur principal
Une responsabilité contractuelle… Lié par contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal engage sa responsabilité s’il manque à ses obligations contractuelles. Il est également responsable à l’égard du maître d’ouvrage en cas de dommage causé par le sous-traitant (il peut se retourner contre ce dernier pour qu’il y ait un partage de responsabilité et des indemnités).
Pour la petite histoire. Il a été jugé que l’entrepreneur principal qui a confié des travaux de charpente à un sous-traitant est responsable des malfaçons commises par ce dernier à l’égard du maître de l'ouvrage, et ce même s’il n’avait pas lui-même commis de faute.
Le saviez-vous ?
Pour que la responsabilité de l’entrepreneur principal soit engagée il faut que le désordre lui soit imputable. Ainsi, si un désordre déjà présent sur la structure, est à l’origine d’un nouveau désordre dû à des travaux de réfection, l’entrepreneur principal ne doit réparer que le préjudice qui lui est imputable, c’est-à-dire le nouveau désordre.
… et contractuelle. Il doit également respecter le contrat signé avec le sous-traitant. Il doit respecter les obligations que la loi lui impose en matière de contrat de sous-traitance : acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage, agrément de ses conditions de paiement, etc.
Une relation indépendante. Comme le sous-traitant n’est pas son salarié et qu’ils sont dans un rapport d’indépendance, l’entrepreneur principal n’est pas responsable à l’égard des tiers des dommages causés par son sous-traitant.
Quelle prescription ? Suite à la réception des travaux, l’entrepreneur principal engage sa responsabilité au regard des garanties légales qui se prescrivent par 10 ans (la garantie décennale recouvrant les dommages touchant le gros œuvre ou qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination) et 2 ans (la garantie biennale recouvrant les dommages empêchant le bon fonctionnement de l’ouvrage). Ces garanties légales visent à protéger le maître d’ouvrage des désordres cachés qui apparaissent après la réception des travaux. Pour les dommages causés avant la réception des travaux, il engage sa responsabilité de droit commun (réglementation qui s’applique en l’absence de règles spécifiques) prescrite par 5 ans.
Le saviez-vous ?
Parmi ses obligations, l’entrepreneur principal a une obligation de vigilance : pour tout contrat portant sur un montant d’au moins 5 000 € HT, il doit s’assurer que le sous-traitant respecte ses obligations en matière sociale au moyen d’une attestation établie par l’URSSAF que ce dernier doit lui remettre.
Sous-traitance : la responsabilité du sous-traitant
À l’égard de l’entrepreneur principal. Lié par contrat, le sous-traitant doit respecter les obligations qui s’imposent à lui en vertu de ce dernier. Il est tenu à une obligation de renseignement et est responsable en cas d’inexécution du contrat ou de retard dans la livraison.
Recours de l’entrepreneur contre le sous-traitant. Un entrepreneur a vu sa responsabilité engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage et a dû effectuer des travaux de réparation. Mais les désordres réparés concernaient le ravalement de la construction, prestation effectuée par le sous-traitant. L’entrepreneur a donc pu se retourner en garantie contre le sous-traitant qui était tenu à son égard d’une obligation de « résultat ».
Exonération de responsabilité. Les seules possibilités d’exonération de responsabilité du sous-traitant sont le cas fortuit et la force majeure. Notez que si l'empêchement est temporaire, le contrat est simplement suspendu (sauf si le retard justifie la résolution du contrat). Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Toutefois, cette exonération est limitée parce que le sous-traitant doit à l’entrepreneur principal une obligation de résultat.
Le saviez-vous ?
L’absence d’un sous-traitant lors d’une expertise réalisée entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal ne l’exonère pas de sa responsabilité contractuelle, à l’égard de l’entrepreneur principal, parce qu’il est tenu par son obligation de résultat.
À l’égard du maître d’ouvrage. Ils sont des tiers dans leur rapport. Le sous-traitant engage donc sa responsabilité délictuelle. Il s’oblige donc à réparer le dommage causé à une personne avec laquelle il n’est pas lié contractuellement si des désordres constatés sur la maison construite proviennent de son fait. Ces désordres doivent avoir indissociablement concouru à la réalisation du dommage constaté.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre d’un marché public de travaux, le sous-traitant engage également sa responsabilité vis-à-vis de la collectivité publique, maître d’ouvrage.
Les droits du sous-traitant. Le sous-traitant possède un droit à l’action directe contre le maître d’ouvrage si la garantie apportée par l’entrepreneur principal n’est pas une caution. Il peut également rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage s’il manque à ses obligations de diligence, notamment en ce qui concerne les garanties légales que l’entrepreneur principal doit lui apporter lors de la signature du contrat de sous-traitance (caution ou délégation de paiement).
Prescriptions. Il est tenu au délai des responsabilités légales évoquées ci-dessus. Attention : lorsque l’action concerne un dommage antérieur à la réception, le délai de prescription est de 5 ans. Le point de départ de la prescription est la date de réception des travaux par le maître d’ouvrage auprès de l’entrepreneur principal et non la fin des travaux du sous-traitant sur le chantier.
Les cas de responsabilités plus spécifiques
Autres entreprises sous-traitantes. À l’égard des autres constructeurs intervenant sur le chantier, le sous-traitant est un tiers. C’est donc sa responsabilité délictuelle qui est engagée en cas de dommages causés à un autre sous-traitant.
Prescription. Le délai de prescription de l’action en responsabilité est celui de droit commun, c’est-à-dire de 5 ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le maître d’œuvre. Il n’est pas lié par contrat avec les entreprises intervenant sur le chantier mais il doit bien sûr travailler en harmonie avec elles pour que la construction se déroule dans de bonnes conditions. Ils engagent leurs responsabilités délictuelles dans leurs rapports, lorsqu’un dommage survient et qu’il est imputable soit au sous-traitant, soit au maître d’œuvre. Le maître d’œuvre, en revanche, est responsable de ses obligations contractuelles au titre du contrat qui le lie avec le maître d’ouvrage.
À retenir
La sous-traitance se caractérise par des rapports différents entre le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant qui varient selon les relations en jeu. La question de la responsabilité se pose essentiellement pour l’entrepreneur principal et le sous-traitant vis-à-vis du maître d’ouvrage, acteur passif de l’opération de construction.
- Article 1218 du Code civil
- Articles 1240 et 1241 du Code civil
- Article 1245 et suivants du Code civil
- Articles 1792 et suivants du Code civil
- Loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Décret no 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 février 2002, no 00-15591 (responsabilité contractuelle du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 janvier 2006, no 04-18455 (sous-traitant et obligation de renseignement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 mai 2008, no 07-13769 (troubles anormaux du voisinage et responsabilité du sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 septembre 2009, no 08-12273 (entrepreneur non-responsable à l’égard des tiers d’une faute du sous-traitant, indépendance dans leurs relations)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 septembre 2009, no 07-21634 (dommages causés par le sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 juin 2013, no 11-12283 (responsabilité étendue de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 mai 2015, no 14-13271 (imputation des désordres et responsabilité de l’entrepreneur principal exonérée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, no 15-23658(sous-traitant-pas d’action directe en paiement si les conditions de paiement n’ont pas été agréées)
- Arrêt du Conseil d’État, du 7 décembre 2015, no 380419 (maître d’ouvrage public-responsabilité du sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 2 février 2017, no 15-29420 (recours en garantie de l’entrepreneur contre le sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 mars 2017, no 15-23683 (locataire-maître d’ouvrage apparent)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 décembre 2017, no 16-26111 (clause de garantie-conséquences pécuniaires d’un accident corporel sur le chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2018, no 17-11482 (obligation de résultat à l’égard du donneur d’ordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 mars 2018, no 17-14736 (obligation de résultat même si l’artisan est absent lors d’une expertise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 juin 2020, no 19-15929 (la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l'ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 avril 2023, no 21-24985 (l'entrepreneur n'est pas responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir à l'occasion de l'exécution de son contrat et avec qui il n'est pas dans une relation de sous-traitance)
