Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l’écran ?
Dispositif anti-abus = à la recherche du véritable prestataire…
Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.
Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.
C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt sur le revenu (IR) français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.
En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers si :
- elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
- ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
- ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il créé une société en Irlande dont il devient associé majoritaire. Cette société conclut un contrat de prestation de service avec une société française.
Dans le cadre de ce contrat, le particulier intervient auprès de la société française pour effectuer des prestations informatiques.
En contrepartie, la société française verse des rémunérations à la société irlandaises au titre des prestations informatiques.
Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à la société irlandaise chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.
Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations informatiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il effectue ces prestations pour le compte de la société irlandaise. Par ailleurs, cette dernière a eu recours à d’autres prestataires en tant que sous-traitants. Et pour preuve, il fournit une attestation d’un chef de projet d’une autre société indiquant les missions qui lui ont été confiées, démontrant que le travail ne pouvait pas être effectué par le seul particulier.
« Insuffisant ! », estime l’administration : la société irlandaise n’est qu’une société « écran » qui n’intervient pas dans la fourniture des prestations informatiques lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves à l’appui :
- la société française et la société irlandaise ont conclu un contrat de prestations de service signé par l’associé fondateur ;
- les comptes rendus d’activité font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française ;
- la société irlandaise se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée.
Autant d’indices qui attestent que les prestations litigieuses rémunérées par la société française correspondent à un service rendu par le particulier et que les recettes doivent donc être imposées entre ses mains.
Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que la société irlandaise intervient dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.
Les lecteurs ont également consulté…
Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ?
Droit de retrait : pas de justification, pas de salaire ?
Le droit de retrait désigne le fait pour un salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Et, lorsque les conditions du droit de retrait sont réunies, l’employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire en réaction aux journées non travaillées.
Ici, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne exerce son droit de retrait.
Mais, parce que les conditions de l’exercice normal du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur décide de procéder à des retenues sur salaire, proportionnelles aux journées non travaillées.
2 organisations syndicales saisissent le juge : selon elles, l’exercice, même injustifié, du droit de retrait ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire tant que l’employeur n’a pas saisi le juge.
En effet, selon cette organisation, seul le juge peut juger du bienfondé (ou non) de l’exercice du droit de retrait. L’employeur doit donc d’abord saisir le juge avant d’opérer une quelconque retenue sur salaire.
Mais l’employeur réfute cet argument : l’exercice du droit de retrait étant illégitime ; il est donc en droit de procéder à des retenues sur salaire proportionnelles aux heures de travail non réalisées.
« Tout à fait ! » pour le juge qui valide la position de l’employeur.
Lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit obligé de saisir préalablement le juge du bienfondé de l’exercice de ce droit par le salarié.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société, d’un produit défectueux, d’une cliente blessée… et d’un assureur…
Une société vend des siphons à crème aux particuliers. En manipulant un siphon, une clientèle se blesse et perd l’usage de son œil droit. Pour couvrir la responsabilité de la société, son assureur verse alors à la cliente une provision sur les indemnités dues…
5 ans plus tard, elle réclame le solde de son indemnisation après avoir reçu l’avis du médecin expert qui considère son état consolidé… Trop tard, pour l’assureur : le délai pour agir en réparation de son préjudice corporel est de 3 ans. 3 ans certes, admet la cliente, mais à compter de la date de consolidation, dont elle vient de faire état… 3 ans effectivement, conteste l’assureur, mais à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage…
3 ans effectivement, confirme le juge, qui donne raison… à la cliente, rappelant au passage qu’en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage !
Les lecteurs ont également consulté…
BTP : une nouvelle action de prévention contre les risques de chutes !
« Travaux en hauteur : pas le droit à l’erreur ! »
Dans la droite lignée de la campagne de lutte contre les accidents graves et mortels, le ministère du Travail vient de communiquer sur une nouvelle action de prévention visant, cette fois-ci, spécifiquement les chutes de hauteur.
D’après les données nationales publiées annuellement par la CNAM, en 2021 et 2022, les chutes de hauteur représentent environ 12 % des accidents du travail ayant donné lieu à une réparation, dont 84 décès.
En ce sens, les chutes de hauteur constituent l’une des premières causes d’accident du travail mortel.
Concrètement, la campagne lancée par l’OPPBTP sera relayée du 21 mai au 5 juillet et aura principalement pour but la mise à disposition de ressources visant à aider les professionnels du secteur à prévenir et minimiser les risques de chute de hauteur :
- un site regroupant des contenus d’information et de sensibilisation ;
- une sélection de contenus techniques permettant aux entreprises de travailler en sécurité sur les différents chantiers ;
- un kit de sensibilisation clé en main à disposition des formateurs du CFA ;
- des webinaires nationaux à destination des entreprises, des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé animés par des conseillers en prévention.
Pour plus d’informations, un site internet dédié est mis en ligne.
Les lecteurs ont également consulté…
Indice des prix des travaux d’entretien-amélioration de logements
Indice des prix des travaux d’entretien-amélioration de logements (IPEA) : référence 100 en 2015
|
Période |
Indice |
Variation trimestrielle |
Variation sur 1 an |
|
1er trimestre 2024 |
116,6 |
+ 0,4 % |
+ 1,4 % |
|
2e trimestre 2024 |
116,8 |
+ 0,1 % |
+ 1,4 % |
|
3e trimestre 2024 |
117,0 |
+ 0,2 % |
+ 1,2 % |
|
4e trimestre 2024 |
117,0 |
+ 0,0 % |
+ 0,9 % |
Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !
Marchand de biens : un statut, des conditions !
Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu’elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.
Corrélativement, l’administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
L’administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.
« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d’achat-revente durant 15 ans, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.
Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.
D’autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.
Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l’administration.
Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l’administration.
La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l’intention spéculative est bel et bien avérée, estime l’administration.
Par ailleurs, l’absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s’explique par la réalisation d’opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l’administration.
D’autant que 7 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.
Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s’inscrit dans le cadre d’opérations commerciales exercées à titre habituel et l’intention spéculative de la SCI est sans appel.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui réalise (et déduit ?) des travaux dans son logement (locatif ?)…
Parce que son locataire a quitté son logement, un propriétaire y réalise des travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers, comme la loi l’autorise. Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que si les travaux sont en principe déductibles des revenus fonciers, encore faut-il que le logement soit loué…
Ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration fiscale : le propriétaire a mis son logement gratuitement à disposition de sa fille à la fin des travaux, comme l’atteste son changement d’adresse. Sauf que le logement était bel et bien destiné à être reloué pendant les travaux, conteste le propriétaire. Et pour preuve, le mandat de gestion confié à l’agence immobilière était toujours en cours à la fin des travaux…
« Insuffisant ! », tranche le juge : rien ne prouve que tout a été mis en œuvre pour relouer le logement avant de le prêter à sa fille. Le propriétaire ne pouvait ignorer que le logement ne serait pas reloué à la fin des travaux : leur déduction fiscale est refusée !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a plus de saisons…
Les lecteurs ont également consulté…
Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er juillet 2024 !
Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2024
Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.
Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er janvier 2024, ces derniers viennent d’être modifiés notamment :
- communauté d’agglomération Redon agglomération ;
- communauté d’agglomération Territoire vendômois ;
- communauté d’agglomération Cap atlantique La Baule - Guérande agglomération ;
- communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz ;
- etc.
L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui subit une double peine…
Un salarié, technico-commercial, démissionne et, 4 mois plus tard, part travailler chez un concurrent. Mais parce qu’il est tenu par une clause de non-concurrence, son employeur lui réclame le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il lui a versée…
Ce que refuse le salarié… La clause de non-concurrence, limitée à 1 an sur le territoire national, n’est pas valable selon lui : si elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, elle doit aussi servir à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Or ici, il ne voit pas en quoi son poste de technico-commercial sédentaire sur Paris justifierait une telle clause qui l’empêchait de travailler sur le territoire national. Elle est donc nulle, selon lui…
Ce qui confirme le juge… mais qui confirme aussi que, pour prétendre au remboursement de l’indemnité, l’employeur doit prouver que le salarié n’a pas respecté la clause pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée. Preuve qui fait défaut ici…
