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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur du cinéma

Date de mise à jour : 05/07/2022 Date de vérification le : 05/07/2022 103 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

De nouvelles mesures de soutien viennent d’être prises en faveur du secteur du cinéma, parmi lesquelles :

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur du cinéma

Coronavirus (COVID-19) et soutien du secteur cinématographique : quoi de neuf au 6 juillet 2022 ?

  • des dispositions dérogatoires ayant trait aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques ;
  • des mesures relatives à l’intensité des aides publiques.

Concernant les allocations directes. Pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l’objet d’une exploitation en salles de spectacle en 2021, plusieurs mesures d’assouplissement sont prévues.

En principe, pour être éligibles aux allocations directes, les œuvres cinématographiques de longue durée doivent répondre à certaines conditions, parmi lesquelles :

  • être représentées dans un nombre d’établissements de spectacles compris entre 5 et 200 lors de leur sortie nationale en salles ;
  • faire l'objet de dépenses définitives de distribution pour un montant minimum de 45 000 €.

Par exception, pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l’objet d’une exploitation en salles de spectacle en 2021 :

  • le nombre maximum d’établissements de spectacles cinématographiques est porté à 250 ;
  • le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 30 000 €.

Notez que les entreprises de distribution peuvent, pour les œuvres cinématographiques ayant fait l’objet d’une exploitation en salles en 2021, remettre leur dossier au Centre national du cinéma et de l’image animée au plus tard le 31 juillet 2022.

Concernant l’intensité des aides publiques. Il est par ailleurs prévu que soient considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de distribution en salles, au regard des conditions anormales de marché liées à l'importante baisse de fréquentation des salles de cinéma dans le contexte de sortie de la crise sanitaire.

Pour ces œuvres, le degré d’intensité des aides publiques, dont le pourcentage maximal est encadré, est réhaussé, et peut atteindre 80 % des coûts de distribution.

A noter. Ces dispositions s’appliquent aux œuvres pour lesquelles une aide automatique ou sélective à la distribution cinématographique est demandée ou attribuée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.

Coronavirus (COVID-19) et cinéma : fonds d’indemnisation

Pour mémoire, un fonds d’indemnisation a été créé pour soutenir les entreprises de production pour les tournages, réalisés sur le territoire national, de certains programmes audiovisuels, qui ont été interrompus, reportés ou abandonnés, jusqu’au 31 octobre 2021.

Désormais, cette date est repoussée au 30 avril 2022.

Attribution. L’aide ne peut être attribuée que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 mai 2022.

Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production doit adresser sa demande au Ministre chargé de la communication au plus tard le 31 mai 2022.

Coronavirus (COVID-19) et cinéma : quoi de neuf au 22 novembre 2021 ?

Pour mémoire, afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il a été institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 décembre 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans certaines conditions, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.

La nouveauté ? La date du 31 décembre 2021 est finalement repoussée au 31 mars 2022.

Jusqu’à présent, dans le cadre de ce dispositif, il était prévu qu’en cas d’interruption ou de report du tournage, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervenait au plus tard le 31 janvier 2022.

Désormais, la date du 31 janvier 2022 est repoussée à la date du 30 avril 2022.

Pour rappel, dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à la Covid-19 et relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, il est prévu des aménagements notamment relatifs aux allocations d’investissement versées pour les projets d’œuvres sélectionnés dans le cadre d’un festival en 2019 et 2020.

Quoi de neuf ? Ces dispositions valent désormais pour l’année 2021.

Pour mémoire, des mesures exceptionnelles portent sur les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019, et 2020.

Et maintenant ? Celles-ci valent désormais pour l’année 2021, mais également, dans certains cas, pour l’année 2022.

Mais aussi… Notez par ailleurs que :

  • des mesures de soutien exceptionnelles sont prises en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques de documentaire ; pour plus de détails, cliquez ici ;
  • les modalités de détermination des taux de calcul des aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont réaménagées ;
  • des mesures de soutien sont mises en place en faveur des entreprises de vente à l’étranger d’œuvres cinématographiques ; pour plus de détails, cliquez ici.

A noter. Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’aide adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2022.

Coronavirus (COVID-19) et cinéma : quoi de neuf au 22 novembre 2021 ?

Pass sanitaire et fréquentation des cinémas. Pour pallier la baisse de fréquentation des cinémas en raison de la mise en place du pass sanitaire, les taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques dont peuvent bénéficier les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques à raison de la représentation commerciale de ces œuvres en salles de cinéma font l’objet d’une majoration pour la période comprise entre le 14 juillet et le 28 septembre 2021.

Besoin de détails ? Cliquez ici.

Pass sanitaire et baisse de recettes. Par ailleurs, des aides exceptionnelles (prenant la forme d’allocations directes) sont attribuées aux entreprises de distribution en vue de compenser la perte de recettes qu’elles ont subie dans le cadre de la baisse de fréquentation de leurs établissements en raison de la mise en place du pass sanitaire.

Pour qui ? Les aides sont versées aux entreprises de distribution établies en France et constituées sous forme de société commerciale avec un capital social en numéraire entièrement libéré d’un montant minimal de 15 000 € au titre de la distribution d’œuvres cinématographiques qui :

  • ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 ;
  • n'ont pas donné lieu à la délivrance d'un agrément de distribution.

Combien ? Le montant forfaitaire de l’aide versée varie selon le nombre d’entrées réalisé entre le 14 juillet 2021 et le 29 septembre 2021. Pour plus de détails, cliquez ici.

Comment faire la demande ? Pour bénéficier de l’aide, les entreprises de distribution qui y sont éligibles doivent transmettre, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

A noter. L’aide exceptionnelle versée est soumise à la règlementation européenne applicable en la matière.

Coronavirus (COVID-19) : quelques nouveautés au 9 octobre 2021

Pour mémoire, un fonds d'indemnisation a été institué afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Ce fonds a pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 août 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.

La nouveauté ? La date du 31 août 2021 est désormais remplacée par la date du 31 décembre 2021.

Jusqu’à présent, il était prévu qu’en cas d'interruption ou de report du tournage, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervenait au plus tard le 30 septembre 2021.

La nouveauté ? Cette date est désormais repoussée à celle du 31 janvier 2022.

Pour mémoire, la durée maximale d'interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire calculé dans le cadre du versement des aides du fonds est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.

Désormais, il est précisé qu’à titre exceptionnel, cette durée maximale peut être prolongée sur demande motivée de l'entreprise de production, dès lors que celle-ci justifie de la nécessité d'avoir maintenu l'interruption du tournage ou d'avoir dû le reporter davantage, en raison d'une impossibilité avérée de reprendre ou de débuter le tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues.

Cet obstacle peut notamment résulter de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage, ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.

Par ailleurs et pour rappel, il est prévu, pour l'attribution de la subvention versée dans le cadre des mesures de relance en faveur de l'exploitation cinématographique, que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont tenus de remplir et de transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Au 9 octobre 2021, il est précisé que cette demande doit être faite au plus tard le 31 octobre 2021.

Dans le même sens, pour mémoire, il est prévu que pour l'obtention de l’allocation directe versée de ces mesures de relance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Désormais, il est précisé que cette demande doit être faite au plus tard le 31 octobre 2021.

Pour mémoire, dans le cadre des mesures de soutien prises en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques, il est prévu le versement d’aides financière pour la conception de projets.

A ce sujet, il est désormais précisé que pour les demandes d'aides à la conception de projets présentées entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022, le plafond de l’aide est porté à 15 000 €.

En outre, le montant des aides attribuées entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 fait l'objet d'une majoration dont le montant est fixé, dans la limite du plafond applicable, en fonction des crédits affectés aux aides concernées et du nombre de projets éligibles à la majoration.

Notez enfin que de nouvelles mesures de soutien exceptionnelles ont été prises en faveur des agents artistiques, des agents de communication et des attachés de presse intervenant dans le secteur du cinéma, notamment par le biais d’aides financières sélectives exceptionnelles.

Besoin de détails ? L’ensemble de ces dispositions sont disponibles ici.

Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf pour le secteur du cinéma au 9 août 2021 ?

Les nouveautés. Au 9 août 2021, le dispositif de soutien exceptionnel destiné au secteur du cinéma a fait l’objet de nombreux ajouts, parmi lesquels :

  • de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises de production d’œuvres cinématographiques, à savoir la majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques et l’inscription exceptionnelle de sommes sur le compte automatique (dont le détail est disponible ici) ;
  • de nouvelles aides exceptionnelles contribuant à accompagner la reprise d’activité en 2021, attribuées à certaines entreprises de distribution sous réserves du respect de diverses conditions, ainsi que la majoration de certaines aides sélectives mais aussi des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques (dont le détail est disponible ici) ;
  • des mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques particulièrement fragilisés (dont le détail est disponible ici).

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les aides sélectives à la distribution au 10 juin 2021

Le contexte. L’épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques contraint à l’aménagement de nombreux dispositifs de soutien destinés au secteur du cinéma, parmi lesquels figurent les aides sélectives à la distribution.

De quoi s’agit-il ? Celles-ci constituent des aides attribuées sur la base de critères spécifiques et qui sont destinées à favoriser, par exemple, la diversité de films diffusés en salles de cinéma.

La nouveauté. Leurs modalités d’octroi viennent d’être aménagées à compter du 10 juin 2021.

Concernant le délai d’exploitation des œuvres. Par exception, il est prévu que les entreprises de distribution disposent d'un délai de 30 mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai commence à courir à compter :

  • du 19 mai 2021 pour les aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 ;
  • de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour les aides attribuées entre le 20 mai 2021 et le 31 décembre 2021.

Ensuite. Par exception, il est également prévu que pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites qui n’ont pas fait l’objet d’une sortie en salles et dont la diffusion présente de particulières difficultés attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter du 10 juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins 3 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande.

Mais aussi. Pour prétendre à l’octroi des aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites qui n’ont pas fait l’objet d’une sortie en salles et dont la diffusion présente de particulières difficultés attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :

  • avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
  • avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.

Mais encore. Pour prétendre à l’octroi des aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire dont la réalisation date de plus de 20 ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des 10 années précédant la demande, attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :

  • avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
  • avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.

Enfin. Par exception, pour les aides sélectives à la structure attribuées aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais qui présentent une certaine fragilité financière au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :

  • avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
  • avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur le calendrier à venir !

Le contexte. Très attendu, le calendrier du déconfinement et les dates prévisionnelles de réouverture des commerces, viennent d’être précisés par le gouvernement.

Les étapes. Ce déconfinement devrait se dérouler par étapes selon les modalités suivantes :

  • le 3 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu maintenu ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ statut quo sur les commerces ;
  • ○ réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e ;
  • ○ réouverture des lycées en demi-jauge ;
  • ○ fin de l’attestation pour les déplacements en journée ;
  • ○ levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux ;
  • le 19 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 21 h ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ réouverture des commerces, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des terrasses, avec des tables de 6 personnes au maximum ;
  • ○ réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés ;
  • ○ rassemblements de plus de 10 personnes interdits ;
  • le 9 juin 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 23 h ;
  • ○ assouplissement du télétravail ;
  • ○ réouverture des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d’accueil d’un public de 5 000 personnes maximum dans les lieux de culture et les établissements sportifs (sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire) ;
  • ○ réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des salons et foires d’exposition, avec là encore la possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes sur présentation d’un pass sanitaire, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d’accueil des touristes étrangers sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
  • le 30 juin 2021 :
  • ○ fin du couvre-feu ;
  • ○ fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
  • ○ possibilité d’accéder à tout évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
  • ○ limite maximale de public présent adaptée aux évènements et à la situation sanitaire locale ;
  • ○ maintien de la fermeture des discothèques.

Concernant le pass sanitaire. Le pass sanitaire évoqué devrait avoir pour fonction de regrouper le résultat de tests ou le certificat de vaccination de chaque personne, afin de lui permettre de voyager ou de participer à un grand évènement à partir du mois de juin 2021.

Comment ? Il devrait être disponible via l’application TousAntiCovid début juin 2021, sans que soit pour autant remise en cause la validité des certificats établis sur papier.

A noter. Ce pass ne devrait pas être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, par exemple les restaurants, théâtres et cinémas. Il devrait toutefois être nécessaire pour accéder aux stades ou aux festivals.

Affaire à suivre… Notez que le calendrier du déconfinement ainsi que les jauges et protocoles dont la mise en place est requise seront ultérieurement détaillés par le gouvernement au cours de la semaine du 10 mai 2021.


Coronavirus (COVID-19) et cinéma : un nouveau dispositif d’aide en faveur de l’exploitation cinématographique au 9 avril 2021

Le dispositif précédent. Pour mémoire, une aide exceptionnelle était attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, en vue de compenser une partie de leur perte de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020. Ce dispositif est désormais abrogé et remplacé par un nouveau dispositif d’aide.

Bon à savoir. Notez que le montant définitif des aides attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en application de cette « ancienne aide » correspond au montant du 1er versement de l’aide.

Nouveau dispositif de compensation de la perte de chiffre d’affaires. Le nouveau dispositif prévoit le versement d’une aide exceptionnelle complémentaire sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020, en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.

Bénéficiaires. L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles aux aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.

A noter. Notez que les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.

Conditions d’éligibilité. Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants doivent avoir organisé, dans chaque établissement de spectacles cinématographiques au titre duquel l'aide est demandée, au moins une séance ayant donné lieu à des entrées payantes au cours de l'année 2020.

A noter. Attention, pour les établissements de spectacles cinématographiques créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, cette condition est considérée comme remplie lorsque les exploitants apportent la preuve qu'au moins une séance donnant lieu à des entrées payantes devait être organisée avant le 31 décembre 2020.

Quelques définitions utiles. Dans le cadre de ce nouveau dispositif :

  • on entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, les sommes correspondant au prix de référence par place, figurant dans la déclaration des recettes ;
  • le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
  • ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
  • ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
  • ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
  • ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux éligibles à la mesure complémentaire de compensation, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.

Bon à savoir. Notez que pour les établissements de spectacles cinématographiques ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne, le chiffre d'affaires moyen retenu est déterminé après application d'une minoration de 20 %.

Un rappel. Pour mémoire, dans le cadre de la règlementation européenne, la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.

A noter. Pour l'application des dispositions relatives au calcul du chiffre d’affaires moyen, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.

Montant de l’aide. Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.

Définition. On entend par « part de marché » d'un établissement le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement de spectacles cinématographiques sur une période donnée et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés par l'ensemble des établissements.

Bon à savoir. Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 31 mars des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à mars 2021 et versées :

  • par le Fonds de solidarité ;
  • ou dans le cadre de la prise en charge des coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement impactée par la crise sanitaire.

Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Octroi de l’aide. La décision d’octroi de l’aide est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, et doit préciser le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.

Attention ! Point important, notez que l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 adopté sur la base de la règlementation européenne applicable.


Coronavirus (COVID-19) et cinéma : de nouvelles mesures de soutien exceptionnelles en vue au 9 avril 2021 (actualisées au 10 juin 2021)

Concernant le risque d’encombrement des salles. Pour limiter le risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public, notamment en raison du très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison de la crise sanitaire, les œuvres dont la 1re forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles peuvent exceptionnellement être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.

Demande de l’aide. Pour bénéficier de cette mesure exceptionnelle, les entreprises de production déléguées doivent en faire la demande par voie électronique, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée, au plus tard 3 mois (contre 1 mois, avant le 9 juillet 2021) après la date de cessation de l'interdiction d'accueil du public.

Justificatifs. Cette demande doit impérativement être accompagnée d’une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu :

  • l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre pour une 1re forme d'exploitation autre que la salle de spectacles cinématographiques ;
  • ainsi que l'accord des coproducteurs et des entreprises précitées en ce qui concerne les fenêtres d'exploitation postérieures.

Concernant les interruptions ou abandons de tournages. Pour mémoire, un fonds d'indemnisation a été institué en vue de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 mars 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national (ou, à compter du 10 juin 2021, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’UE qui a mis en place un fonds d’aides similaire au fonds d’indemnisation) et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.

La nouveauté. La date du 31 mars 2021, initialement remplacée par la date du 31 août 2021, est désormais repoussée au 31 octobre 2021.

Mais aussi. Dans le cadre de ce dispositif, il était jusqu’à présent prévu :

  • qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021 ;
  • qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides n’étaient attribuées qu’à la condition que la reprise du tournage intervienne au plus tard le 30 avril 2021.

Désormais. A compter du 3 septembre 2021, il est prévu qu’en cas d’interruption ou de report de tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 novembre 2021 (contre le 30 septembre précédemment).

Montant de l’aide. Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est en principe égal au montant du coût supplémentaire engendré par l’interruption, le report ou l’abandon de tournage, après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.

Un complément ? Il est désormais prévu qu’outre ces dispositions, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert chargé d’évaluer ce coût supplémentaire, dont le montant ne peut excéder la moitié de cette rémunération.

Une précision au 10 juin 2021. A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres produites soit uniquement par 1 ou plusieurs entreprises de productions établies en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante ou admise au bénéfice d’aides par un accord intergouvernemental ou administratif et dans le cadre duquel l’Etat concerné par l’accord a mis en place un fonds d’aide similaire, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues précédemment.

Comment ? Pour en bénéficier, l'entreprise de production déléguée doit justifier au président du Centre national du cinéma et de l’image animée :

  • de la situation sanitaire de l’Etat membre de l’UE sur le territoire duquel a lieu le tournage ;
  • des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français.

Concernant les mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique. Pour rappel, le montant des aides sélectives attribuées pour la distribution de certaines œuvres inédites et d'œuvres de répertoire, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques doit avoir lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021, peut faire l'objet d'une majoration.

La nouveauté. Il est désormais prévu que la période de sortie en salles est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

Mais aussi. Pour mémoire, des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures sanitaires depuis le 17 octobre 2020.

Demande de l’aide. Pour l'attribution cette aide, l'entreprise de distribution doit remplir et transmettre par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques (ayant eue lieu ou initialement prévue).

Les nouveautés. Il est désormais prévu que :

  • le formulaire de demande doit être transmis au plus tard le 30 juin 2021 ;
  • les factures devant être transmises par l’entreprise ne sont plus non seulement celles acquittées, mais l’ensemble des factures attestant du montant des dépenses de distributions concernées ; l’entreprise doit désormais justifier qu'au moins 30 % du montant total des factures présentées ont été acquittés.

Attention ! Notez que :

  • lorsque toutes les factures présentées lors du dépôt de la demande ont été acquittées par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet d'un seul versement au moment de l'attribution de l'aide ;
  • lorsqu'une partie seulement des factures présentées lors du dépôt de la demande a été acquittée par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet de 2 versements :
  • ○ le 1er, d'un montant égal à 60 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide ;
  • ○ le 2nd est effectué après remise, au plus tard le 30 juin 2021, de l'ensemble des factures qui ont été acquittées ; à défaut, l'allocation directe déjà perçue fait l'objet d'un reversement.

Concernant les « œuvres difficiles ». En outre, il est désormais prévu que les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée peuvent, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être considérées comme des « œuvres difficiles » au regard de leurs conditions de distribution et de commercialisation lorsque les circonstances exceptionnelles de la crise de la covid-19 affectent de manière significative leurs perspectives économiques.

Justificatifs. Dans ce cadre, le demandeur doit au moins justifier de l’un des critères suivants :

  • l'œuvre rencontre des difficultés sérieuses quant à sa diffusion ultérieure sur les différents modes d'exploitation, y compris l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
  • l'œuvre rencontre des difficultés particulières d'exploitation susceptibles d'avoir une incidence négative sur la distribution des autres œuvres pour lesquelles l'entreprise détient des mandats de commercialisation ;
  • l'œuvre rencontre des difficultés réelles résultant des coûts de son immobilisation et de la nécessité de réviser les contrats afférents en raison de la durée prolongée de l'application de la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.

A noter. Par exception, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 100 % des dépenses de distribution.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides financières à la distribution cinématographique au 9 avril 2021

Le contexte. Pour mémoire, des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques “difficiles” ou “à petit budget”.

Définition d’une « œuvre difficile ». Une œuvre « difficile » est la 1re ou 2e œuvre d’un réalisateur, un programme d’œuvres cinématographiques de courte durée ou désormais une œuvre cinématographique de répertoire qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles.

A noter. Pour rappel, une œuvre de répertoire est une œuvre dont la réalisation date de plus de 20 ans et qui n’a pas fait l’objet d’une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des 10 années précédant la demande.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le soutien à la création audiovisuelle et multimédia au 9 avril 2021

A noter. De menus aménagements ont également été apportés aux aides financières automatiques et sélectives, parmi lesquelles :

  • les aides à l’écriture ;
  • les aides à la préproduction de jeux vidéo ;
  • les aides à la production de jeux vidéo ;
  • les aides à la création visuelle ou sonore par l’utilisation des technologies numériques de l’image et du son ;
  • les aides financières aux cinémas du monde en partenariat avec l’Institut français.

Coronavirus (COVID-19) et fermeture des cinémas : le juge confirme et signe…

Le contexte. La situation sanitaire actuelle provoque la mise en place de diverses mesures restrictives, parmi lesquelles l’interdiction pour les cinémas d’accueillir du public, en vue de réduire la vitesse de propagation du coronavirus et de ses variants.

L’action menée. Dénonçant une atteinte aux libertés fondamentales de création artistique et d’accès aux œuvres culturelles, plusieurs personnalités du monde de la culture décident de saisir le juge pour obtenir l’annulation de cette fermeture…

Quel argument ? Elles rappellent, en effet, que la crise sanitaire et son cortège de mesures administratives dégradent l’état psychologique de la population, provoquant une augmentation significative des états anxieux et dépressifs, notamment chez les étudiants et les personnes sans activité professionnelle.

Donc… Un constat qui constitue, selon eux, une problématique de santé publique justifiant la réouverture en urgence des salles de cinéma…

La décision du juge. « Oui… mais non », tranche le juge, qui rappelle que les indicateurs de l’épidémie restent à un niveau très élevé, avec un taux croissant d’occupation des lits de réanimation et une augmentation significative de la circulation des variants du virus, qui se révèlent très contagieux.

Par conséquent… Dès lors, et même si cette situation est susceptible d’impacter négativement le moral de la population, les cinémas doivent, au vu de l’urgence la situation sanitaire, rester fermés…


Coronavirus (COVID-19) et taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques

Une taxe. Tous les mois, les exploitants de salle de cinéma doivent déclarer et s’acquitter d’une taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques calculée au taux unique de 10,72 % sur les recettes de billetterie. Elle n’est pas due si son montant mensuel par établissement est inférieur à 80 €.

Une dispense de paiement. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, pour prendre en compte la situation des exploitants de salle de cinéma, la taxe n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) et cinéma : les nouveautés au 25 janvier 2021

Le contexte. Pour rappel, des mesures exceptionnelles ont été prises en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19.

Concernant les aides au parcours d’auteurs. Pour rappel, des aides financières sont attribuées sous forme sélective afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs, en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.

Eligibilité à l’aide. Pour être admis au bénéfice des aides au parcours d'auteur, les auteurs doivent notamment justifier d'une expérience artistique.

Précédemment… En principe, est notamment retenue au titre de l'expérience artistique, l'écriture ou la réalisation d'au moins 2 épisodes, d'une durée supérieure à 26 minutes, d'une saison d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 10 dernières années précédant la demande.

Désormais. Cette disposition est désormais aménagée : il est désormais prévu qu’est retenue au titre de l’expérience artistique l'écriture ou la réalisation d'un ou plusieurs épisodes d'une durée cumulée égale ou supérieure à 52 minutes d'une ou plusieurs saisons, d'une ou plusieurs œuvres audiovisuelles sous forme de série diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 10 dernières années précédant la demande.

Concernant la conversion en subvention de certaines avances. Pour mémoire, des subventions et des avances peuvent être accordées à certaines entreprises du secteur du cinéma, notamment afin de concourir au financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques.

La nouveauté. Pour le secteur de la petite exploitation particulièrement affecté par la crise sanitaire, il est prévu que la part restant à rembourser de ces avances accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques au titre des années 2019, 2020 et 2021 est convertie en subvention.

Attention. Notez que les aides sont attribuées au titre de la règlementation européenne relative aux aides de minimis.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle mesure de soutien en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques au 25 janvier 2021

Le contexte. En principe, l’octroi d’aides financières sélectives à la création des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonnée, entre autres conditions, à ce que les auteurs aient précédemment collaboré à la réalisation d’au moins une œuvre cinématographique de fiction ou d’animation sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l’année précédant la demande.

Désormais. Par dérogation, pour les demandes présentées en 2021, les aides financières à la conception de projets peuvent être attribuées aux auteurs qui ont collaboré à la réalisation d'une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation :

  • soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques en France était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
  • soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu en 2021.

A noter. Attention, ces œuvres ne peuvent pas être prises en compte pour l'attribution, au même auteur, d'une aide à la conception de projets demandée en 2022.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques au 25 janvier 2021

Le dispositif. Il est prévu que des aides financières sélectives exceptionnelles soient attribuées aux entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques identifiées comme étant les plus fragiles, qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par les mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques en 2020.

Conditions à remplir. A ce titre, les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :

  • ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
  • ont distribué une œuvre cinématographique sortie en salles de spectacles cinématographiques en 2020 ou une œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 mais n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
  • s'engagent à maintenir une activité de distribution d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2021 ;
  • ont réalisé un chiffre d'affaires (CA) inférieur à 3M € au titre de chacune des années 2018, 2019 et 2020 ;
  • ont réalisé un chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques représentant au moins 25 % de leur CA total moyen réalisé au cours des années 2018 et 2019 ;
  • ont subi en 2020 une perte du CA relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques d'au moins 25 % par

Attribution des aides. Il est prévu que les aides exceptionnelles, ainsi que leur montant sont attribuées en fonction des critères suivants :

  • les difficultés rencontrées par l'entreprise de distribution lors de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2020 des œuvres cinématographiques qu'elle a distribuées ;
  • la qualité du travail de distribution sur les œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
  • la taille de l'entreprise de distribution ;
  • la part du CA relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques dans le CA total ;
  • les différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée dont l'entreprise de distribution a bénéficié.

Demande et versement de l’aide. Pour demander l’aide, l'entreprise de distribution doit transmettre sa demande, par voie électronique, établie sur le formulaire fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Décision d’attribution. La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.

A noter. Elle doit obligatoirement faire l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution, qui fixe notamment les modalités de son versement ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.

Plafonnement du montant. Notez que le montant de l'aide attribuée sous forme de subvention ne peut excéder 50 000 €.

Attention ! Enfin, retenez que l’attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Le contexte. Certaines aides sélectives (notamment les aides financières destinées à soutenir l’édition ou la réédition d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle) attribuées au cours de l'année 2020 font l’objet d'une majoration lorsqu'elles concernent l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.

Montant de la majoration. Le montant de la majoration pour chaque œuvre est fixé par application d'un taux de majoration déterminé en fonction du nombre d'œuvres éligibles et des crédits affectés aux aides concernées, dans la limite de 25 % de l'aide initiale.

Demande. Pour l'attribution de la majoration, l'éditeur de vidéogrammes doit transmettre, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande par voie électronique au Centre national du cinéma et de l'image animée.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les mesures de relance en faveur de l'appareil de production

Objet des aides. Pour soutenir la relance de la production cinématographique, audiovisuelle et multimédia, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées, avant le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021, avant le 9 juillet 2021) aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.

Conditions d’attribution. Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France.

Attention ! Notez que sont réputés établis en France les entreprises ou organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

A noter. Attention, pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.

Modalités d’évaluation des aides. Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé, dans la limite de 800 000 € par entreprise ou organisme, en considération :

  • des critères généraux suivants :
  • ○ l'adéquation du projet avec les objectifs de modernisation numérique et durable de l'appareil de production ;
  • ○ la qualité générale du dossier ;
  • ○ le caractère éco-responsable du projet ;
  • des critères économiques suivants :
  • ○ le positionnement du projet face à la concurrence ;
  • ○ l'adaptation du projet aux besoins du marché ;
  • ○ la capacité du demandeur à cibler le marché international ;
  • ○ la pertinence de la stratégie d'accès au marché ;
  • ○ l'inscription dans une dynamique locale ;
  • ○ l'impact général attendu du projet sur le secteur ;
  • des critères techniques suivants :
  • ○ la cohérence des choix techniques et technologiques ;
  • ○ la capacité du demandeur à disposer des moyens techniques pour mener à bien le projet ;
  • des critères financiers suivants :
  • ○ le modèle économique et les perspectives de rentabilité ;
  • ○ la cohérence du budget prévisionnel ;
  • ○ la solidité du montage financier ;
  • ○ la cohérence du projet avec la stratégie de développement du demandeur.

Bon à savoir. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation du régime cadre national n° SA.57299 autorisé par la Commission européenne.

Modalités d’attribution des aides. Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme doit transmettre par voie électronique :

  • le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
  • au stade de la sélection préalable, les documents suivants :
  • ○ concernant l'entreprise ou l'organisme : une présentation de ses activités, une présentation de l'équipe, le CA et le nombre d'emplois en équivalent temps plein, une description des impacts de la crise liée à l'épidémie de covid-19 et notamment les difficultés de trésorerie entravant ses investissements ;
  • ○ une note d'intention présentant les principales caractéristiques du projet, notamment ses enjeux techniques et environnementaux, son positionnement sur le marché, les impacts attendus du projet sur le secteur ;
  • ○ le calendrier de réalisation du projet ;
  • ○ un budget prévisionnel et le montage financier envisagé ;
  • une fois le projet sélectionné et présenté devant la commission, les documents complémentaires suivants :
  • ○ une analyse de la concurrence et des besoins du marché ;
  • ○ une note sur la stratégie d'accès au marché, notamment au marché international ;
  • ○ une note technique comprenant un descriptif des investissements faisant l'objet de la demande ainsi que les devis associés et les plans des espaces ;
  • ○ une note financière présentant le plan d'affaires et les financements acquis ;
  • ○ une présentation des partenaires le cas échéant ;
  • ○ tout autre document technique, commercial, visuel utile à la bonne compréhension du projet ;
  • ○ les liasses fiscales des 3 derniers exercices clos ;
  • ○ certaines attestations fiscales et sociales mentionnées ;
  • ○ un extrait K bis de moins de 3 mois.

A noter. Attention, lorsque le projet est développé par plusieurs entreprises ou organismes, la demande doit être présentée conjointement par ceux-ci.

Décision d’attribution. La décision d'attribution est prise après avis d'une commission, à la suite notamment d’une sélection préalable des projets retenus et une audition des entreprises concernées.

Versement de l’aide. L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle doit faire l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire, qui fixe notamment ses modalités de versement et les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.

A noter. Lorsqu'une aide est attribuée à plusieurs entreprises ou organismes développant un projet commun, la convention doit être conclue avec ces entreprises ou organismes et le montant de l'aide est versé selon la répartition convenue entre eux.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques

La mesure. Par exception, il est prévu que le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.

A noter. Les modalités d’inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020 font également d’objet d’un assouplissement.

Mais aussi. Enfin, par exception, il est prévu que le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Bon à savoir. Notez que ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore, en 2021, des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.


Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020

Mesures en faveur des entreprises de production. Afin de tenir compte des impacts de la crise sanitaire, il est prévu que les taux de calcul des sommes représentant des aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont fixés de manière dérogatoire.

Détails des taux. Ces taux sont les suivants :

  • 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
  • 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
  • 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.


Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020

Le contexte. Diverses mesures de soutien sont prises en faveur des entreprises de distribution d’œuvre cinématographiques.

Majoration de taux de calcul. La première consiste en la majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, selon les modalités suivantes :

  • 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
  • 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
  • 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
  • 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
  • 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
  • 18,94 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal 6 150 000 €.

Attention ! Notez que le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.

Compensation des dépenses de distribution. La seconde mesure constitue en l’attribution d’aides exceptionnelles sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.

A noter. Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, et désormais, depuis le 25 janvier 2021, entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.

Dépenses éligibles. Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont notamment celles relatives à la duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes annonces, le doublage et le sous-titrage.

Focus sur les dépenses. Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles ne sont pas contrôlées par l'entreprise de distribution ;
  • elles ne sont pas contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution ;
  • ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution.

La notion de « contrôle ». Pour rappel, une entreprise en contrôle une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Montant de l’allocation allouée. Le montant de l'allocation directe est fixé à :

  • 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
  • 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
  • 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020 ou, depuis le 25 janvier 2021, entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.

Demande d’allocation. Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution doit remplir et transmettre, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue.

A noter. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation européenne applicable, notamment celle relative aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Mais aussi. Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée sont, au regard de leurs difficultés particulières d'exploitation, considérées comme des œuvres difficiles.

Bon à savoir. Par dérogation, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut dès lors être portée à 80 % des dépenses de distribution.

Compensation de la perte de recettes. La troisième mesure consiste également en l’octroi d’aides exceptionnelles sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.

A noter. Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.

Montant de l’allocation directe. Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 € par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.

Une exception. Le montant de l'allocation directe est toutefois fixé à 1,25 € par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public.

Utilisation d’un « faisceau d’indices ». Ce critère est déterminé au regard d'un faisceau d'indices prenant notamment en compte :

  • le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
  • la présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
  • les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.

Attention ! Point important, les entreprises de distribution doivent prendre toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

Demande de l’aide. Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution doivent transmettre, par voie électronique, et au plus tard le 31 août 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Octroi de l’aide. La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.

Bon à savoir. Là encore, l’attribution de l’aide exceptionnelle est soumise à la règlementation européenne applicable, notamment en ce qui concerne les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée

Allongement de certains délais. Dans le cadre de la création et de la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, le délai de 2 ans prévu dans divers domaines est allongé à 3 ans.

Lesquels ? Il s’agit notamment du délai :

  • relatif à l’investissement des entreprises de production titulaires d’un compte automatique ouvert à leur nom des sommes inscrites sur ce compte pour la participation au financement de la réalisation d’œuvres cinématographiques de courte durée, qui est décompté à compter de la sélection des projets ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
  • relatif à l’obtention du visa d’exploitation cinématographique, et qui est décompté à compter de la notification de l’agrément d’investissement ou de l’autorisation de financement ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
  • relatif à la remise au Centre national du cinéma et de l’image animée d’un document comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre et les moyens de financements, ainsi qu’une copie de l’œuvre, et qui est décompté à compter de la décision d’attribution de l’allocation directe ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
  • relatif à la demande d’un visa d’exploitation cinématographique, et qui est décompté à compter de la date de signature de la convention ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives à la production avant réalisation ;
  • relatif à la demande d’utilisation de l’ensemble des sommes de l’enveloppe financière, et qui est décompté à compter de la notification de la décision d’attribution de l’aide ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives au programme de production ;
  • relatif à l’obtention le visa d’exploitation cinématographique et à la remise au Centre national du cinéma et de l’image animée, de la justification de la production de l’œuvre et des dépenses effectuées, et qui est décompté à compter du 1er versement pour le financement de sa production ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives au programme de production.

Mais aussi. Par ailleurs, dans le cadre de l’octroi d’aides financières sélectives à la production avant réalisation, l'entreprise de production dispose en principe d'un délai de 15 mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque. Ce délai est désormais porté à 24 mois.

Attention ! Notez que cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de 15 mois n'est pas expiré au 25 décembre 2020.

Mais encore. En outre, il est prévu que dans le cadre des allocations directes à la représentation en salles d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée (aides financières automatiques), le montant des allocations est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de 57 centimes d'euros par entrée payante réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.

La nouveauté pour 2021. Il est désormais prévu que pour le calcul, en 2021, des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, cette condition n’est pas applicable.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements des dispositifs de soutien existants au 25 décembre 2020

Le contexte. Certains dispositifs de soutien exceptionnels pris dans le cadre de la crise sanitaire sont prolongés et aménagés pour l’année 2021.

Concernant les aides financières à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles : les allocations directes. Pour rappel, pour l’année 2020, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :

  • pour la réalisation d'un 2nd catalogue par entreprise, dans la limite de 3 000 € ;
  • pour la réalisation de 2 lettres d'information supplémentaires par entreprise, dans la limite de 1 500 € par lettre d'information.

Et désormais ? Ce dispositif est désormais reconduit pour l’année 2021.

Concernant les aides financières à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles : les aides sélectives. Par ailleurs, il est prévu que pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ces aides doivent également concourir :

  • à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques ;
  • à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.

Et désormais ? Le délai relatif aux demandes d’aides est désormais allongé jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 décembre 2020 initialement).

Mais aussi. Par ailleurs, il est également prévu que le montant de l'aide est en principe plafonné à 50 % des dépenses, dans la limite de 5 000 € par entreprise pour l'année 2020.

A noter. Cette disposition est désormais également applicable au titre de l’année 2021.

Prise en compte des aides. Les allocations directes et les aides sélectives dont il est question ci-dessus ne sont pas prises en compte pour la détermination, en 2020, du montant total des aides financières pour la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles soumis à un plafond maximal de 240 000 €.

A noter. Ce dispositif est reconduit pour l’année 2021.

Focus sur les mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique. Par dérogation, il est désormais prévu que pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à 400 et le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau dispositif de soutien pour le secteur du cinéma au 1er janvier 2021

Création d’un nouveau fonds d’indemnisation. Un nouveau fonds d'indemnisation est créé dans le but de soutenir les entreprises de production pour les tournages, réalisés sur le territoire national, de certains programmes audiovisuels, dont l'interruption, le report ou l'abandon, jusqu'au 30 avril 2021 inclus, résulte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Une nouveauté au 3 septembre 2021. Ce dispositif, initialement applicable aux sinistres intervenus jusqu’au 30 avril 2021, vient d’être prolongé : il s’applique désormais aux interruptions, reports ou abandons de tournages intervenus jusqu’au 31 octobre 2021.

Objectif. Le but de l’aide est de soutenir les entreprises concernées qui sont contraintes, en raison du contexte, de faire face au coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon du tournage, et qui n’est pas couvert par le contrat d’assurance qu’elles ont souscrit.

Forme et attribution de l’aide. L'aide, qui prend la forme de subventions, peut être attribuée par décision du Ministre chargé de la communication, sous réserve des crédits budgétaires disponibles et dans la limite du plafond établi à titre individuel par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable.

Focus sur la notion de « tournage ». On entend par « tournage » la réalisation de prises de vues et de prises de son pour un même programme audiovisuel.

Bénéficiaires. Les entreprises éligibles à l’aide sont celles qui remplissent les 2 conditions suivantes :

  • être une entreprise de production ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
  • ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui vise notamment les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité).

Conditions à remplir. Le programme audiovisuel pour lequel la survenance d'un sinistre peut donner lieu à l'attribution de l’aide est celui qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :

  • il fait l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction conclu avec un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande établi en France (ce qui signifie qu’il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France) ;
  • il fait l'objet d'un contrat d'assurance comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes ;
  • son tournage a débuté, repris ou a été reporté au plus tôt le 1er juin 2020, et est réalisé sur le territoire national ;
  • il ne constitue pas une œuvre éligible aux aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée sur le fondement de son règlement général ;
  • il relève d'un des 3 genres suivants tel que précisé dans le contrat d’assurance :
  • ○ jeux et magazines ;
  • ○ divertissements ;
  • ○ documentaires et programmes du réel.

Sinistres visés. Les aides du fonds peuvent être attribuées pour les sinistres suivants intervenus à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 31 octobre 2021 inclus :

  • lorsque l'interruption du tournage du programme est la conséquence directe d'un des événements suivants :
  • ○ une ou plusieurs personnes indispensables au tournage du programme, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont infectées par le virus de la covid-19 ;
  • ○ l'impossibilité pour une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipe de production d'exercer leur activité en raison d'une infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
  • ○ l'impossibilité, pour une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus, d'exercer leur activité en raison d'une suspicion d'infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
  • lorsque le tournage d'un programme est abandonné en raison de l’un des 2 premiers évènements ci-dessus, rendant impossible son achèvement tel qu'initialement envisagé, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées : attention, ne sont pas pris en compte dans ces dépenses de production les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux ;
  • lorsque le commencement du tournage du programme est reporté en raison de l’un des évènements suivants :
  • ○ une ou plusieurs personnes indispensables au tournage du programme, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont infectées par le virus de la covid-19 ;
  • ○ l'impossibilité pour une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipe de production d'exercer leur activité en raison d'une infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
  • ○ l'impossibilité, pour une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus, d'exercer leur activité en raison d'une suspicion d'infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes.

Attestation du médecin-conseil. La survenance de l’un de ces évènements doit faire l’objet d’une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, et ne doit comporter aucune donnée à caractère personnel. Notez que cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Ministre chargé de la communication.

A noter. Attention, les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte :

  • de l'indisponibilité des lieux de tournage pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus ;
  • ou de la mise en œuvre d'une mesure générale d'interdiction, décidée par les autorités publiques, nationales ou locales, pour lutter contre la propagation du virus.

Mais aussi ! En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

Mais encore. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 mai 2021.

La nouveauté au 3 septembre 2021. Dans le cadre de la prolongation du dispositif, il est précisé qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 30 novembre 2021.

Détermination du coût supplémentaire. Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon du tournage supporté par le producteur doit être déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production, par référence aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour le programme concerné.

A noter. Notez que les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production sont pris en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue, pour chacun d'eux, par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession.

Mais aussi. Attention, les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales, les pénalités de retard ou d'absence de livraison et le coût de l'expertise sont exclus de la détermination du coût supplémentaire.

La nouveauté au 30 avril 2021. Il est en outre précisé qu’une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat d’assurance comportant une garantie relative à l’indisponibilité des personnes et souscrit pour le programme concerné ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice du dispositif d'activité partielle.

Durée maximale. Sous réserve des dates de reprise fixées ci-dessus, la durée maximale d'interruption ou de report de tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.

Plafond du coût supplémentaire. Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide ne peut excéder 20 % du capital assuré du programme concerné figurant dans le contrat d'assurance.

Montant et plafonnement de l’aide. Le montant de l'aide versée est égal à 85% du montant de ce coût supplémentaire.

A noter. Le montant de l'aide versée ne peut excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable. Cette disposition est supprimée au 30 avril 2021.

Les nouveautés au 30 avril 2021. Il est désormais prévu qu’un complément d’aide est versée à l’entreprise de production bénéficiaire au titre de la rémunération de l’expert chargé d’évaluer le coût supporté par elle en raison de l’interruption, du report ou de l’abandon du tournage.

A noter. En outre, le montant total de l'aide versée ne peut excéder un plafond individuel établi à 800 000 € par entreprise.

Bon à savoir. Elle peut être cumulée avec d'autres aides de montant limité relevant du régime cadre modifié n° SA.56985, ainsi qu’avec des aides de même nature relevant de régimes approuvés par la Commission européenne sur la base de son encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, dans la limite d'un plafond établi à 1 800 000 € par entreprise.

Cumul des aides. L'entreprise de production peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque plusieurs événements surviennent successivement au cours du tournage d'un même programme.

A noter. Lorsque le tournage d'un même programme connaît plusieurs interruptions ou reports, la durée cumulée totale d'interruption ou de report prise en compte pour la détermination des coûts supplémentaires ne peut excéder la durée maximale de 5 semaines calendaires.

Bon à savoir. Le montant cumulé total des coûts supplémentaires engendrés par la survenance de plusieurs événements ne peut excéder 20 % du capital assuré du programme concerné figurant dans le contrat d'assurance et le montant cumulé total des aides pouvant être versées ne peut excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable.

Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production doit adresser sa demande au Ministre chargé de la communication au plus tard le 1er décembre 2021 (contre le 1er octobre 2021 précédemment).

Justificatifs. Les modalités de présentation des demandes et la liste des pièces justificatives doivent être précisées par le Ministre chargé de la communication. Le demandeur doit obligatoirement attester dans sa demande qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier de cette aide financière.

Entrée en vigueur. Ces dispositions, applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.


Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement pour le milieu du cinéma

Le contexte. Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographique auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée.

La nouveauté. Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire( soit, pour l’instant, jusqu’au 16 février 2021 inclus), il est désormais prévu que les sommes inscrites sur ces comptes ouverts au nom des entreprises de production d’œuvres cinématographiques, des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, des entreprises de production d’œuvres audiovisuelles, des éditeurs de vidéogrammes et des entreprises de vente à l’étranger, peuvent exceptionnellement être investies par leur titulaire faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour faire face à un besoin de liquidités en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Plafond d’investissement. Ces sommes peuvent être investies dans la limite de 50 % du montant total des sommes inscrites sur le compte, et sur autorisation du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Justifications à apporter. Pour obtenir l’autorisation nécessaire, le titulaire du compte doit justifier avoir été particulièrement touché par l’épidémie de coronavirus et les mesures prises pour y faire face, et doit indiquer les conditions dans lesquelles l’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Appréciation de la situation. Notez que sa situation doit être appréciée en tenant compte des mesures de soutien dont il a bénéficié, ainsi que des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de l’activité de l’entreprise et de ses projets dans le cadre de la procédure mise en place et postérieurement à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Modalités de la demande. Pour faire sa demande, le titulaire du compte doit remplir et déposer un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée par voie électronique.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’exploitation des œuvres cinématographiques

Pour mémoire. Pour rappel, une œuvre cinématographique ne peut normalement faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public qu’à l’expiration d’un délai minimum de 4 mois à compter de sa date de sortie en salle.

Une dérogation exceptionnelle. Au vu de la fermeture totale des cinémas au 30 octobre 2020, il est exceptionnellement prévu que ce délai puisse être réduit (au maximum) de 4 semaines pour les œuvres qui faisaient l’objet d’une exploitation en salles de cinéma au 29 octobre 2020.

Comment faire ? La demande de dérogation doit être adressée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée par le titulaire des droits d’édition vidéographique.

A noter. Elle doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • le titre, le numéro du visa d'exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de l'œuvre ;
  • la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue.

Mais aussi… Notez que le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou document complémentaire qu'il estime utile.

La décision. La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir

Reconfinement. À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée.

Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.

Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.

Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.

Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.

Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.

Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.

Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.

Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.

A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.

Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.


Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production cinématographique

Concernant les aides financières automatiques. Les entreprises de production peuvent prétendre à l’octroi d’un certain nombre d’aides financières automatiques, calculées à raison de la représentation en salles de cinéma des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production leur a été délivré.

Un nouveau calcul. Pour les soutenir et les encourager à relancer l’exploitation en salles de leurs œuvres, les taux utilisés pour calculer les aides auxquelles ces entreprises peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 sont aménagés.

Quels taux ? Les taux de calcul sont ainsi fixés à :

  • 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
  • 128,65 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
  • 123,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
  • 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
  • 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
  • 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

Prolongation du dispositif. Ce délai est désormais allongé au 16 février 2021.

Concernant les allocations directes. Les entreprises de production déléguées peuvent, en complément des sommes qu’elles investissent notamment pour la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prétendre au versement d’allocations directes au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021, et également, et c’est une nouveauté au 9 août 2021, entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les sommes investies pour la production,  dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

  • les œuvres cinématographiques sont d’initiative française ;
  • pour les sommes investies pour la production, les œuvres cinématographiques ont fait l’objet d’une demande d’agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 ou, et c’est une nouveauté au 9 août 2021, entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 ; dans ce dernier cas, les prises de vues ou la fabrication de l'animation débutent avant le 30 novembre 2021. 

Du nouveau ? Le point de départ de ce délai est remonté au 1er mai 2020 (au lieu du 1er octobre 2020 initialement).

Combien ? Le montant de l’allocation directe versée est égal à 25 % des sommes investies, dans la limite de 100 000 € par entreprise pour les sommes investies pour la préparation et, à compter du 9 août 2021, de 300 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la production au titre des demandes présentées entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021.

Bon à savoir. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Concernant le compte automatique des entreprises de production. Pour mémoire, chaque entreprise de production dispose d’un compte dit « automatique » auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Sur ce compte sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elle peut prétendre pour la préparation et la production des œuvres cinématographiques de longue durée.

Le principe. En principe, l’entreprise doit investir les sommes inscrites sur ce compte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A défaut, elle perd la possibilité de les investir.

L’exception. Il vient toutefois d’être prévu que pour les sommes inscrites sur ce compte dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai d’investissement de 5 ans est prolongé d’un an.

Pour les aides à la production avant réalisation. Pour rappel, les entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides à la production avant réalisation.

Le principe. La décision d’octroi de l’aide devient caduque si le tournage n’est pas entrepris dans un délai de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel, cette durée peut toutefois être prolongée dans la limite d’un an maximum.

L’exception. Par exception, il est prévu que pour les décisions d’attribution d’aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, cette prolongation exceptionnelle est portée à 2 ans.

Pour les aides à la production de films de genre. Pour rappel, toute décision d’attribution d’aides à la production de films de genre est caduque si aucun commencement de tournage n’est entrepris dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.

Du nouveau ! Pour les décisions intervenues entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, ce délai est prolongé d’un an.

Pour les allocations directes pour le développement de projets. En principe, le montant de l’allocation directe pour le développement de projets est égal à :

  • 20 % du montant de l'aide sélective attribuée, si l’allocation vise à contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique ;
  • 40 % du montant de l'aide sélective attribuée si :
  • ○ le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune à certaines conditions ;
  • ○ ou si le projet inclut la création d’une musique originale.

Du nouveau ! Par exception, dans ces 3 cas, il est prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, le montant de l’allocation directe est égal à 50% du montant de l’aide sélective attribuée.

Pour les aides financières au développement de projets. Certaines entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides financières pour le développement de projets d’œuvres cinématographiques de longue durée.

Le principe. En principe, les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des 4 années précédant la demande, au moins 3 œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à 4 projets au titre d'un programme de développement.

Mais aussi. Les autres entreprises de production peuvent présenter 1 projet ou 2 projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguées, au moins 1 œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles.

L’exception. Par exception, il est désormais prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l’aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu’à 6 projets.

Mais aussi. Les autres entreprises de production peuvent quant à elles présenter simultanément jusqu’à 4 projets.


Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique (actualisées au 10 juin 2021)

Concernant les aides financières automatiques. Tout comme les entreprises de production, les entreprises de distribution peuvent obtenir le versement d’aides financières, calculées à raison de la représentation commerciale en salles de cinéma des œuvres cinématographiques et pour lesquelles l’agrément de distribution a été délivré.

Du nouveau ! Pour les encourager à relancer l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des aides auxquelles elles peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 viennent d’être aménagés.

Quels taux ? Ces taux sont fixés à :

  • 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
  • 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
  • 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
  • 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
  • 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
  • 9,47 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

A noter. Par conséquent, le taux est nul dès lors que le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.

Prolongation du dispositif. Ce délai est désormais allongé au 16 février 2021.

Concernant les allocations directes. Dans le même sens, il est prévu que pour les demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 (contre le 30 avril 2021 précédemment), les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques peuvent prétendre au versement d’allocations directes en complément des sommes inscrites sur leur compte automatique qu’elles investissent pour financer la production d’œuvres cinématographiques de longue durée dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

  • les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
  • elles ont un coût de production inférieur à 8 000 000 € ;
  • elles ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 (contre le 30 avril 2021 précédemment).

Montant de l’allocation. Le montant de l’allocation directe est alors égal à 15 % du montant des sommes investies.

Attention ! Point important, l'attribution des allocations directes est là encore soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Concernant le compte automatique des entreprises de distribution. Les entreprises de distribution disposent d’un compte automatique ouvert auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, sur lequel sont inscrites les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre.

Le principe. En principe, les entreprises de distribution doivent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique dans un délai de 4 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, elles perdent la faculté d'investir ces sommes.

L’exception. Il est désormais prévu que ce délai soit prolongé d’un an pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020.

Concernant certaines aides sélectives. Il est en outre prévu que le montant des aides à la distribution d’œuvres inédites et de celles relatives à la distribution d’œuvres de répertoire attribuées pour la distribution de certaines œuvres inédites et d’œuvres de répertoires dont la sortie en salles de cinéma a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021 peut faire l’objet d’une majoration.

Quelle majoration ? Le montant de cette majoration est fixé après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, et tient compte des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d’œuvres éligibles à la majoration.

A noter. Retenez que cette majoration s’applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2021.

Du nouveau au 25 décembre 2020. Par dérogation, il est désormais prévu que pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à 400 et le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.


Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour compenser la perte de chiffre d’affaires

Une aide exceptionnelle. Une aide exceptionnelle doit être versée, sous forme d’allocation directe, aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographique qui font face à une perte de leur chiffre d’affaires (CA) entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, en raison notamment de la baisse de fréquentation du public.

Définition du chiffre d’affaires. Le CA s’entend ici du produit de la vente des entrées ou, en cas d’abonnement, des sommes correspondantes au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues par la Loi.

Bon à savoir. Attention, ce CA ne prend pas en compte :

  • la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
  • la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques,
  • la contribution versée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Du nouveau au 25 décembre 2020. La non-prise en compte de ces 3 taxes est désormais supprimée.

Bénéficiaires de l’aide. L’aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacle cinématographique dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.

Bon à savoir. Attention, les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.

Conditions à remplir. Pour bénéficier de l’aide, les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques doivent répondre, au titre de chaque établissement, aux conditions cumulatives suivantes :

  • ils doivent avoir subi, sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de CA de plus de 30 % par rapport au CA moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
  • ils doivent assurer, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.

Du nouveau au 25 décembre 2020. Pour tenir compte du second confinement, la date de 31 décembre 2020 est remplacée, dans la deuxième condition ci-dessus, par la date du 16 octobre 2020.

Quelques précisions. Sont regardés comme CA moyen et nombre moyen de séances :

  • pour les établissements ouverts en 2017, le CA moyen et le nombre moyen de séances sont déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ; il est désormais prévu depuis le 25 décembre 2020 que le CA moyen et le nombre moyen de séances sont respectivement déterminés en prenant en compte :
  • ○ la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ;
  • ○ et la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre des mêmes années.
  • pour les établissements ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le CA réalisé et le nombre de séances organisées sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ; il est désormais prévu, depuis le 25 décembre 2020, que le CA réalisé et le nombre de séances organisées sont respectivement déterminés sur la période comprise entre :
  • ○ le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ;
  • ○ et sur la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année ;
  • pour les établissements ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés, par les exploitants de ces établissements, pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 ; il est désormais prévu que le montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle sont désormais respectivement estimés :
  • ○ pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 ;
  • ○ et pour la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année.

Bon à savoir. Attention, pour l’application de ces dispositions, l’ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardé comme l’ouverture d’un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.

Du nouveau au 25 décembre 2020. Enfin, il est désormais prévu que le montant définitif de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de CA constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.

Modalités de versement de l’aide. Le versement de l’aide s’effectue en 3 étapes.

Première étape : la perte de CA théorique. D’abord, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une perte théorique de CA entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 est estimée à la moitié du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.

Deuxième étape : le premier versement. Ensuite, un 1er versement est effectué, qui est égal :

  • pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne (soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M €), à 80 % de 50 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 (qui correspond à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire) ;
  • pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, à 80 % de 40 % de la perte théorique, déduction faite de ce même montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.

Troisième étape : le montant définitif. Enfin, le montant définitif de l’aide est calculé en appliquant à la perte réelle de CA constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, déduction faite du montant forfaitaire égal à 27% de ce CA moyen :

  • un taux qui varie selon que l’entreprise relève ou non des PME, et selon le montant de la perte de CA qu’elle a enregistré (le détail est ici) ;
  • un ajustement général uniforme en fonction du prorata du montant des crédits affectés à l’aide exceptionnelle.

En cas de trop-perçu. Si le montant du 1er versement est supérieur au montant définitif de l’aide, le bénéficiaire doit reverser au Centre national du cinéma et de l’image animée le montant trop perçu.

Bon à savoir. Notez que cette obligation de reversement peut exceptionnellement être aménagée par décision du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cas d’une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.

Modalités de la demande d’aide. Les candidats à l’aide doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Qui prend la décision ? La décision d’octroi de l’aide prise par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée doit préciser le montant provisionnel de l’aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.

A noter. L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect du régime cadre relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, pris sur la base de la règlementation européenne.

A noter. Attention, le montant du CA moyen réalisé sur ces périodes doit être diminué des montants des subventions versées par le Fonds de solidarité et destinées à compenser les pertes de CA subies au cours des mois de septembre à décembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour couvrir les besoins de trésorerie et financer les investissements

Une aide exceptionnelle. Les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques peuvent désormais bénéficier d’une aide exceptionnelle attribuée sous forme d’allocation directe, destinée à couvrir, en partie, leurs besoins de trésorerie et de financement d’investissement.

Bénéficiaires. L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.

Montant de l’aide. Une distinction est à effectuer entre :

  • les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, soit ceux exploités par des personnes qui ont réalisé en moyenne au cours des 2 années précédant la demande d’aide moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d’une communauté d’intérêts économiques (qui est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont commun) ; pour ces établissements, le montant de l’aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte « automatique » ouvert au titre de chaque établissement, qui représentent les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de l'établissement ;
  • les autres établissements de spectacles cinématographiques, pour lesquels le montant total de l’aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement.

Quelques précisions. Plusieurs points sont à souligner :

  • pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées ;
  • pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques ;
  • pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l'aide est déterminé sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.

Bon à savoir. Notez que pour l’application de ces mesures, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.

Attribution de l’aide. L’aide est attribuée sous 2 formes :

  • sous forme de subvention pour une part, afin de couvrir les besoins courants de trésorerie de l’exploitant ;
  • sous forme d’avance remboursable sur les sommes inscrites sur les comptes automatiques pour une autre part, dont le calcul est particulier ; cette forme de versement est destinée au financement de travaux, d’investissement ou de formations, etc.

Répartition entre subvention et avance remboursable. La répartition du montant de l’aide entre la subvention et l’avance remboursable s’effectue de la manière suivante :

  • pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation :
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l'aide attribuée ;
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/12e du montant total de l'aide attribuée ;
  • pour les autres établissements :
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l'aide attribuée ;
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/90e du montant total de l'aide attribuée.

Modalités de la demande d’aide. Pour obtenir l’attribution de la subvention, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Pour la subvention. Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.

Pour l’avance. Quant à l’avance, elle est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, sous réserve de certaines exclusions.

A noter. Là encore, l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect de la réglementation relative aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, prise sur la base de la règlementation européenne.


Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : report de la date de péremption de certaines sommes inscrites sur le compte automatique

Pour mémoire. Pour rappel, chaque établissement de spectacles cinématographiques dispose, auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’un compte automatique, sur lequel sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salle(s) de spectacles cinématographiques de l'établissement.

Focus sur ? Certaines de ces aides concernent la création et la modernisation des établissement(s) de spectacles cinématographiques.

Le principe. En principe, l'investissement de ces sommes inscrites sur le compte automatique doit être effectué dans un délai de 10 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les propriétaires ou les exploitants du ou des établissements de spectacles cinématographiques ne peuvent plus investir ces sommes.

L’exception. Par exception, pour les sommes inscrites sur le compte automatique dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai est toutefois prolongé d’un an.


Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production audiovisuelle

Inscription pour la liste des œuvres de référence. Les œuvres audiovisuelles, toutes conditions par ailleurs remplies, qui ont fait l’objet, en 2020, d’une acceptation renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 dès lors que :

  • des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l'entreprise de production ;
  • le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils obligatoires pour que la somme soit inscrite sur le compte automatique des entreprises de production en ce qui concerne les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.

A noter. Les œuvres ainsi inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 ne le sont que dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d’atteindre l’un de ces seuils obligatoires.

Allocations directes. Il est en outre prévu que des allocations directes soient attribuées en complément de sommes investies pour certaines œuvres notamment d’animation au titre des demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelles.

Combien ? Le montant de l’allocation directe ainsi octroyée est égal à 10% du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.

Bon à savoir. Attention, l'attribution des allocations directes est soumise à la réglementation européenne relative aux aides d’Etat, notamment en ce qui concerne les régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Mais aussi. En principe, les aides à la préparation des œuvres sont allouées dans la limite de 40% des sommes disponibles au début de l’année en cours sur le compte automatique de l’entreprise de production.

L’exception. Pour encourager l’initiative de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelle, cette limite est portée à 50 % pour l’année 2021.


Coronavirus (COVID-19) : mesures relatives à l’intensité des aides publiques

Du nouveau pour les « œuvres difficiles ». Les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021, avant le 9 juillet 2021) et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, en raison des conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, sont considérées comme des « œuvres difficiles ».

Quelles conséquences ? L’octroi de cette qualification impacte notamment l’intensité des aides publiques qui sont susceptibles d’être distribuées.

A noter. Notez que des dérogations aux conditions relatives à l’intensité des aides peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur demande motivée de l’entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles.

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides à l’art et essai

Pour mémoire. Pour rappel, des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.

A noter. Sous réserve de certaines conditions, ces aides sont attribuées après classement de ces établissements en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.

Le principe. En principe, le classement, les labels et l'aide attribués en année N sont reconduits en année N + 1.

L’exception. En raison de la crise sanitaire actuelle, il est désormais prévu, lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques sont prises par les autorités publiques, que le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués, ou attribués aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques en année N+1 peuvent être reconduits en année N+2.

Mais aussi. Ce mécanisme de reconduction s’applique aussi :

  • aux allocations directes allouées à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” ;
  • aux allocations directes attribuées à raison de l’octroi de labels ;
  • aux aides sélectives attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l’art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.

A noter. Dans ce cadre, divers aménagements ont été pris pour les demandes et l’octroi des aides et allocations concernées, ainsi que leur réévaluation en cas d’évènements particuliers (comme par exemple le changement de l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques).


Coronavirus (COVID-19) : concernant la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles

Le principe. En principe, le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 220 000 € par entreprise et par an.

L’exception. Ce montant est désormais augmenté à 240 000 €.

Mais aussi. Le montant des allocations directes allouées dans ce cadre a également été réaménagé à la hausse.

Depuis quand ? L’ensemble de ces mesures sont entrées en vigueur le 19 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : un fonds d’indemnisation pour les interruptions ou abandons de tournages en raison du Covid-19

Principe. Un nouveau fonds d’indemnisation est créé pour encourager la relance des tournages d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (c’est-à-dire toute réalisation de prises de vues et de son, quel que soit le genre de l’œuvre) qui ont été interrompus ou abandonnés en raison de l’épidémie de coronavirus. Ce fonds est créé à compter du 4 juin 2020.

C’est-à-dire ? Ce fonds vise à verser des aides financières aux entreprises de production déléguées qui ont subi l’interruption ou l’abandon de tournages ayant lieu sur le territoire national et ayant repris ou débuté à compter du 11 mai 2020, en raison de sinistre(s) intervenu(s) jusqu’au 31 décembre 2020.

Du nouveau au 19 octobre 2020. Il est désormais prévu que le fonds verse une indemnisation destinée à prendre en charge les sinistres liés à la crise sanitaire entraînant, jusqu’au 31 décembre 2020, l’interruption, l’abandon mais également le report des tournages qui ont lieu sur le territoire national et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.

Du nouveau au 25 décembre 2020. Ce délai est allongé au 31 mars 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).

Qui est concerné ? Pour pouvoir bénéficier des aides du fonds d’indemnisation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions prévues, selon le cas, pour l’attribution des aides financières :

  • à la production des œuvres cinématographiques de longue durée ;
  • à la production des œuvres audiovisuelles ;
  • ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.

Adhésion au fonds. Pour bénéficier de l’aide du fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit avoir adhéré à celui-ci avant tout sinistre ou toute demande d’aide.

Comment ? L’entreprise de production déléguée adhère au fonds en remplissant un formulaire électronique établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Elle doit y joindre le contrat d’assurance qu’elle a souscrit pour l’œuvre concernée comportant une garantie relative à l’indisponibilité des personnes.

A noter. Elle peut toutefois fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie aussi de la couverture d’assurance, dès lors que ce contrat a été conclu avant le 4 juin 2020.

Du nouveau au 25 décembre 2020. Cette dernière possibilité est désormais ouverte dans l’hypothèse où l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux (comme l’accord Franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique, signé à Paris le 11 juillet 1983) ou par certains accords administratifs, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, et dans laquelle la participation française est minoritaire.

Quelles œuvres sont concernées ? Les œuvres pour lesquelles la survenance d’un sinistre peut donner lieu à l’octroi d’une aide par le fonds d’indemnisation sont celles qui répondent aux 2 conditions suivantes :

  • elles sont éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
  • elles sont produites soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d’exploitation de l’œuvre originale ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France : au 19 octobre 2020, cette dernière condition, relative à l’acquisition des droits d’exploitation de l’œuvre ou du scénario par une ou plusieurs entreprise(s) de production déléguée(s) établie(s) en France, est supprimée.

Du nouveau au 25 décembre 2020. Cette dernière disposition est aménagée. Désormais, les œuvres éligibles sont celles qui sont produites :

  • soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante, sous réserve de l’hypothèse suivante ;
  • soit dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par un accord intergouvernemental spécifique (par exemple l’accord franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique de 1983) ou par un accord administratif spécifique, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation; notez que l’on entend par « Etat concerné par l'accord » l'Etat avec lequel l'accord a été conclu ou l'Etat dont relève l'organisme avec lequel l'accord a été conclu ; point important, la condition prévue ci-dessus selon laquelle la participation française au financement est la plus importante ne s'applique pas aux œuvres produites dans ce cadre.

Sinistres visés par le fonds d’indemnisation. Le fonds d’indemnisation a vocation à intervenir en cas d’interruption ou d’abandon de tournage.

L’interruption de tournage. Concernant l’interruption du tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte :

  • soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
  • soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.

Du nouveau au 19 octobre 2020. L’accès au fonds est désormais également possible si l’interruption de tournage résulte de la réalisation de tests de dépistage de la covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes indispensables au tournage de l’œuvre ou parmi l'équipe de production, qui empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.

L’abandon de tournage. Concernant l’abandon de tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte également :

  • soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elles a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
  • - soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.

Mais aussi. Il est aussi nécessaire, pour l’abandon de tournage, que celui-ci empêche l’achèvement de l’œuvre tel qu’il avait été initialement envisagé, à la condition qu’au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées.

Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que ce taux soit ramené à 15 % lorsque l’abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre « adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ».

A noter. Attention, les dépenses de production ne comprennent pas les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d’assurance, les frais de publicité, ni les frais d’acte et de contentieux.

Le cas du report de tournage. On l’a dit, le report du tournage d’œuvres cinématographiques est désormais l’un des évènements qui permet l’accès au fonds d’indemnisation. Plus précisément, celui-ci est accessible, en cas de report de tournage, si l’une des situations suivantes se présentent :

  • une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance, est/sont affectées par le coronavirus ;
  • tout ou partie de l’équipe de production est mise à l’arrêt en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes ;
  • la réalisation de tests de dépistage de la covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes indispensables au tournage de l’œuvre ou parmi l'équipe de production, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.

Attestation obligatoire. A compter du 19 octobre 2020, l’accès au fonds d’indemnisation n’est possible qu’à la condition que l’un des évènements qui y ouvrent droit soit attesté par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d’assurance. Cette attestation, qui ne doit comporter aucune donnée à caractère personnel, peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l’image animée.

Bon à savoir. Notez que les aides du fonds d’indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l’interruption ou l’abandon du tournage est le résultat de l’indisponibilité des lieux de tournage, ou d’une mesure d’interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales. A compter du 19 octobre 2020, cette exclusion est applicable en cas de report de tournage.

Condition relative à la reprise du tournage. A compter du 19 octobre 2020, en cas d’interruption ou de report du tournage, les aides du fonds ne sont attribuées qu’à la condition que la reprise du tournage intervienne au plus tard le 31 janvier 2021.

Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 avril 2021.

Mais aussi. Notez qu’à titre exceptionnel, les dates limites de reprise du tournage peuvent être reportées de 2 mois, sur demande motivée de l'entreprise de production qui doit alors justifier de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage ou encore de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées. La décision est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Coût de l’interruption ou de l’abandon de tournage. Le montant du coût supplémentaire occasionné par l’interruption ou l’abandon de tournage qui est supporté par l’entreprise de production déléguée est déterminé par un expert mandaté par la compagnie d’assurance. Celui-ci se réfère aux dépenses couvertes par le contrat d’assurance souscrit pour l’œuvre au titre de la garantie relative à l’indisponibilité des personnes.

Du nouveau au 19 octobre 2020. Désormais, il est prévu que le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, l'abandon mais également le report de tournage, supporté par l'entreprise de production déléguée, doit être déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production dans le formulaire d’adhésion au fonds. Ce montant est déterminé par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée :

  • soit au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes,
  • soit au titre de la garantie relative à l'abandon du tournage.

Une précision en cas d’abandon de tournage. Une précision est donnée en cas d'abandon du tournage : le « montant du coût supplémentaire » s’entend du montant des dépenses engagées jusqu'à l'arrêt prématuré et définitif du tournage, déduction faite des dépenses considérées comme récupérables et de la valeur des éléments (corporels et incorporels) de l'œuvre inachevée.

Bon à savoir. Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production sont prises en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue pour chacun d’eux par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession.

Mais aussi. Attention, les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d’absence de livraison ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant du coût supplémentaire.

Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou par certains accords administratifs, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné, dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées ci-dessus.

A noter. La rémunération minimale applicable est alors celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France.

Durée maximale d’interruption ou de report de tournage. La durée maximale d’interruption de tournage qui est prise en compte pour déterminer ce coût supplémentaire est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine..

Montant de l’aide du fonds d’indemnisation. L’aide versée par le fonds est égale au montant du coût supplémentaire résultant de l’interruption ou de l’abandon de tournage, après application d’une franchise qui doit être prise en charge par l’entreprise de production déléguée.

Montant de la franchise. Cette franchise correspond à 15 % du montant du coût supplémentaire évalué, sans pouvoir être supérieure à 1 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance.

Attention. Cette franchise ne doit pas non plus être inférieure à :

  • 5 000 € pour les œuvres cinématographiques ;
  • 2 500 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation ;
  • 2 000 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire ;
  • 2 000 € pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée.

Plafond de l'aide. Notez que le montant de l’aide octroyée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.

Du nouveau au 19 octobre 2020. Désormais, il est prévu que ce double plafond s’applique non pas au montant de l’aide, mais au montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de cette aide.

Bon à savoir. A noter, le capital assuré pris en compte diffère selon la situation :

  • il s’agit du capital prévu au titre de l’indisponibilité des personnes, en cas d’interruption ou de report du tournage ;
  • il s’agit du capital prévu au titre de l’abandon de tournage, en cas d’abandon de tournage.

En cas d’interruptions successives de tournages. Si le tournage est plusieurs fois interrompu en raison de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ou de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides versées par le fonds d’indemnisation. Leur montant total cumulé ne doit cependant pas dépasser 20 % du capital assuré de l’œuvre noté dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.

Du nouveau au 19 octobre 2020. Toute entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque le tournage d'une même œuvre donne lieu :

  • soit à plusieurs interruptions ou plusieurs reports,
  • soit à un cumul d’évènements susceptibles d’ouvrir droit aux aides versées par le fonds.

A noter. Notez que la durée cumulée totale d'interruption ou de report du tournage ne peut toutefois excéder la durée maximale de 5 semaines calendaires.

Mais aussi. En toute logique, le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut lui aussi excéder les limites de seuil applicables, soit 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.

Demande d’aide. Pour bénéficier de l’aide versée par le fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit remplir (et transmettre, à compter du 19 octobre 2020) un formulaire établi par le Centre nationale du cinéma et de l’image animé par voie électronique.

A noter. Elle doit également joindre à sa demande l’ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire pris en compte dans la détermination du montant de l’aide.

Par ailleurs. Par ailleurs, il est désormais prévu que le Centre national du cinéma et de l’image animée communique à l’expert le formulaire et les documents précités.

Une précision au 25 décembre 2020. Il est désormais précisé que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux et administratifs, le formulaire doit être accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné est éligible au fonds établi dans cet Etat.

Versement de l’aide. L’aide est versée après remise du coût supplémentaire définitif.

Attention au cumul des dispositifs de soutien. Attention, une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois :

  • à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation
  • et au bénéfice d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de coronavirus mise en place par l'Etat ou à une prise en charge par la compagnie d'assurance, sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds applicables au montant des aides versées par le fonds d’indemnisation.

Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que ces dispositions s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation.

En cas de difficultés particulières. Exceptionnellement, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier d’un premier versement provisionnel, établi sur la base d’un coût provisoire, si elle justifie de difficultés particulières dans sa demande.

Une précision au 25 décembre 2020. Il est désormais précisé que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou administratifs, l'entreprise bénéficiaire reverse au coproducteur établi dans l'Etat concerné une partie de l'aide versée, au prorata du montant du coût supplémentaire supporté par lui, déduction faite de la franchise qui correspond à ce coût.

A noter. L’attribution des aides du fonds d’indemnisation est soumise au règlement européen n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. De plus, notez que le versement d’aides par le fonds d’indemnisation octroie à l’œuvre le statut « d’œuvres difficiles ». Par exception, les aides publiques pour la production de ce type d’œuvre peuvent couvrir 100 % du coût définitif de production, qui comprend le coût supplémentaire engendré par l’interruption ou l’abandon du tournage.

Concernant l’adhésion au fonds : une nouveauté au 25 décembre 2020. Enfin, il est prévu que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou administratifs dont le tournage a débuté entre le 30 novembre et le 25 décembre 2020, les entreprises de production disposent d'un délai de 15 jours à compter de cette date pour adhérer au fonds d'indemnisation.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures applicables au 8 août 2020

Principe. Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographiques auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma (comme les cinémas par exemple) sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce compte mentionne donc les sommes représentant les aides financières auxquelles peut prétendre le titulaire du compte.

Une possibilité d’investissement élargie. Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire  (donc jusqu’au 10 juillet 2020 ou 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte), les sommes inscrites sur ces comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée peuvent exceptionnellement être investies par leur titulaire, afin que celui-ci fasse face à son besoin de liquidités en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Quelles sommes peuvent être investies ? Les sommes concernées sont celles qui sont inscrites sur les comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, des éditeurs de vidéogrammes et des entreprises de vente à l'étranger.

Dans quelle proportion ? Ces sommes peuvent être investies dans la limite de 30% du montant total des sommes inscrites sur le compte du titulaire concerné.

Une autorisation nécessaire. Cet investissement doit être autorisé par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Comment l’obtenir ? Pour obtenir l’autorisation nécessaire, le titulaire du compte doit justifier avoir été particulièrement touchée par l’épidémie de coronavirus et les mesures prises pour y faire face. Sa demande est examinée en tenant compte des mesures de soutien d’Etat dont il a bénéficié. Le titulaire du compte doit remplir un formulaire de demande établie par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par voie électronique.

Œuvres cinématographiques de longue durée. Les œuvres cinématographiques sont dites « de longue durée » si elles ont une durée de plus d’une heure. Ces œuvres sont éligibles à certaines aides financières, notamment celles relatives à la production et à la préparation.

Mesures de faveur. Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus, il a été décidé que les œuvres initialement destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques qui, suite à la fermeture administrative des cinémas, font l’objet, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence, d’une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, doivent être considérées comme des œuvres cinématographiques de longue durée, ainsi éligibles aux aides financières, Les services de médias audiovisuels à la demande sont ceux qui permettent un visionnage par voie électronique d’un catalogue de programme par l’utilisateur, au moment où celui-ci le choisit.

Modalités de la demande. Pour bénéficier de ces aides, l’entreprise de production déléguée doit en faire la demande au Centre national du cinéma et de l’image animée par voie électronique. Cette demande doit être accompagnée :

  • d'une attestation sur l'honneur qui précise que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre afin que celle-ci fasse l'objet d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
  • d'un état des accords trouvés avec ceux-ci pour garantir le respect de fenêtres d'exploitation de l'œuvre postérieurement à sa première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ;
  • de l'indication des mesures envisagées pour une éventuelle sortie ultérieure de l'œuvre en salles de cinéma.

Réouverture. Les cinémas rouvriront ensemble le 22 juin 2020 afin de faciliter la programmation.

Focus sur les aides sélectives. Une nouvelle mesure en date du 4 juin concerne les aides sélectives octroyées par le Centre national du cinéma.

Pour rappel. Pour mémoire, les aides sélectives versées par le Centre national du cinéma (CNC) sont celles octroyées en fonction de certains critères (par exemple en fonction des qualités artistiques de l’œuvre, ou de son scénario). Elles s’opposent aux aides automatiques, dont l’octroi ne relève pas d’un processus de sélection. Ces aides financières sélectives sont attribuées à certaines entreprises de production qui ne sont pas titulaires d’un compte automatique pour la production d’œuvres audiovisuelles.

Du nouveau. Elles sont exceptionnellement attribuées pour la production d’œuvres audiovisuelles unitaires d’une durée inférieure ou égale à une heure pour certaines œuvres, qui comprennent désormais celles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Cette nouvelle mesure s’applique aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée avant le 4 juin, et qui n’ont pas encore donné lieu à une décision à cette date.

Du nouveau pour les aides automatiques. Les entreprises de production et de distribution d’œuvres cinématographiques peuvent prétendre au versement d’aides automatiques, calculées en fonction de taux fixes propres à leur activité de production ou de distribution.

Un encouragement temporaire. Afin d’encourager la reprise de l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul de ces aides sont révisées pour les représentations commerciales de telles œuvres en salle entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.

Des taux de calcul différents. Sur cette période, le calcul des aides automatiques doit être effectué sur la base de taux différents de ceux habituellement appliqués. Ces taux, qui sont propres à l’activité de production ou de distribution de l’entreprise concernée, varient en fonction du montant de la recette réalisée par l’œuvre en question entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.

Une précision. Attention, la recette prise en compte pour le calcul du taux est, outre celle réalisée entre le 22 juin et le 1er septembre 2020, aussi celle réalisée avant le 14 mars 2020 pour :

  • les œuvres qui ont pu faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéos destinées à la vente ou à la location du public dans un délai réduit exceptionnel en raison de leur exploitation en salles au 14 mars 2020 ;
  • les œuvres qui ont fait l’objet d’une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.

Et pour la suite ? A compter du 2 septembre 2020, les taux de calcul des aides automatiques devront prendre en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, celle réalisée entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.

Une précision (bis). La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n’est en principe pas prise en compte lors du calcul de ces taux, sauf :

  • pour les œuvres qui ont pu faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéos destinées à la vente ou à la location du public dans un délai réduit exceptionnel en raison de leur exploitation en salles au 14 mars 2020 ;
  • pour les œuvres qui ont fait l’objet d’une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.

Concernant les aides relatives à la promotion à l’étranger des œuvres. Notez enfin que les dispositions régissant l’attribution des aides financières relatives à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles ont fait l’objet d’aménagements, notamment en vue de favoriser les opérations marketing innovantes destinées à permettre la promotion à distance des œuvres.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : le Ségur de la santé

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Suite à la propagation du coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour revaloriser le secteur médical, fortement impacté durant la crise sanitaire : elles se matérialisent dans les « Accords du Ségur de la santé », conclus entre le Gouvernement et les organisations syndicales du secteur médical et paramédical. Faisons le point sur ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : le Ségur de la santé


Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : de nouvelles grilles salariales

Afin de soutenir le secteur médical fortement impacté par la crise sanitaire, le Ségur de la santé a acté une revalorisation salariale de son personnel.

Les nouvelles grilles salariales des personnels soignants, médico-techniques et de la rééducation au 1er octobre 2021 viennent de paraître.

      => Consultez les nouvelles grilles salariales


Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour la fonction publique hospitalière

Une enveloppe de 7,6 Mds €. Grâce à une enveloppe de 7,6 milliards d’euros/an, les accords de Ségur entendent :

  • revaloriser les métiers du service public de santé ;
  • poser les bases d’une véritable politique de gestion de carrière et des compétences ;
  • donner plus de marge de manœuvre aux professionnels et aux établissements pour améliorer le quotidien de tous et accélérer les transformations ;
  • octroyer des financements supplémentaires pour renforcer l’ONDAM (objectif national des dépenses d'assurance maladie).

Concrètement, ces accords se traduisent par :

  • 183 € nets par mois supplémentaires pour tous les professionnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD, publics et privés non lucratifs (+160 € nets/mois pour le secteur privé lucratif) ;
  • 35 € nets par mois, en moyenne de rémunération supplémentaire pour les personnels au contact des patients : aides-soignants, corps infirmiers, filières rééducation et médicotechnique, grâce à la revalorisation de leurs grilles de rémunération ;
  • une prime d’engagement collectif portée à 100 € nets par mois pour renforcer les projets d’équipe d’amélioration de la qualité des soins, et valoriser l’engagement collectif ;
  • une amélioration des organisations du temps de travail par davantage de marges de manœuvre pour les acteurs de terrain et de financements dédiés pour développer des accords locaux, des projets pilotes, et pour mieux rémunérer les heures supplémentaires ;
  • 15 000 recrutements pour soutenir l’emploi hospitalier, pourvoir les emplois vacants, et mieux assurer les besoins en recrutement et les remplacements.

Le saviez-vous ?

Initialement, le Ségur de la santé prévoyait une revalorisation de 183 € nets mensuels du salaire des sages-femmes et des personnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD publics : 90 € applicables dès le 1er septembre 2020, versés à titre rétroactif sur la paie de janvier 2021, puis 93 € supplémentaires à partir du 1er mars 2021.

Ce 1er septembre 2020, un avenant à l’accord initial a été conclu : la 1ère tranche de la revalorisation de 90 € pourra être versée dès le mois de septembre 2020 (en octobre 2020, au plus tard, avec effet rétroactif au 1er septembre) pour le personnel de la fonction publique hospitalière, au lieu de janvier 2021.

Ainsi, les sages-femmes et les personnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD publics percevront 90 € supplémentaires par mois dès le mois de septembre ou d’octobre auxquels viendront s’ajouter 93 €, à partir de mars 2021.

Le 1er novembre 2020, le Gouvernement a annoncé une nouvelle anticipation de revalorisation de la manière suivante :

  • pour les professionnels de la fonction publique hospitalière des établissements de santé et pour l’ensemble des professionnels des EHPAD publics, le versement de l’intégralité de la revalorisation socle de 183 € net/mois sera effectif au 1er décembre 2020 (au lieu du 1er mars 2021) ;
  • pour les médecins de l’hôpital public, la revalorisation de l’indemnité d’engagement exclusif de service public sera effective au 1er décembre 2020 (au lieu du 1er mars 2021).


Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour les praticiens hospitaliers de l’hôpital public

Une enveloppe de 450 M€. Grâce à une enveloppe de 450 M€/an, les accords de Ségur visent à :

  • supprimer les 3 premiers échelons en début de carrière et créer 3 échelons en fin de carrière des médecins pour conserver les talents à l’hôpital public,
  • revaloriser l’indemnité de service public exclusif à 1 010 € bruts par mois pour tous les médecins qui ont fait le choix de l’hôpital public,
  • permettre aux médecins d’exercer aussi bien à l’hôpital qu’en ville pour diversifier les modes d’exercice ;
  • développer et accompagner les parcours professionnels avec la mise en place d’entretiens professionnels et la reconnaissance des activités non cliniques comme la recherche ;
  • simplifier l’accès à la formation et au développement professionnel continu.


Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour les internes et les étudiants des filières médicales et paramédicales

Une enveloppe de 200 M€. Grâce à une enveloppe de 200 M€/an, les accords de Ségur entendent :

  • revaloriser les indemnités des internes et des étudiants en santé ;
  • diversifier la formation en favorisant les stages en médecine de ville ;
  • mieux intégrer les internes et les étudiants dans les politiques de qualité de vie au travail.

Pour les 30 000 internes, cela se traduit par :

  • une revalorisation des émoluments de base de + 5 % à +10 % ;
  • une revalorisation de + 25 % des gardes.

Pour les 34 000 étudiants des filières médicales, cela se traduit par :

  • une revalorisation des émoluments de base (+130 € en 4ème année, + 69 € en 5ème année, + 109 € en 6ème année) ;
  • la création d’une indemnité forfaitaire d’hébergement de 150 € pour les stages en zone sous-dense.

Pour les 106 000 étudiants paramédicaux, cela se traduit par une revalorisation de 20 % des indemnités de stage de 4 formations paramédicales (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et ergothérapeutes).

Depuis le 1er novembre 2020, les indemnités de garde des internes en médecine, pharmacie et odontologie sont revalorisées à hauteur de 149 € brut pour les gardes de semaine et 163 € brut pour les gardes de week-end et jours fériés, soit une hausse de +25%.

La rémunération des internes et docteurs juniors en médecine, pharmacie et odontologie est également revalorisée à hauteur de :

  • 18 473 € pour un interne en 1ère année (+ 1 769 €/an, soit +147 €/mois) ;
  • 20 450 € pour un interne en 2ème année (+ 1 957 €/an, soit +163 €/mois) ;
  • 27 042 € pour un interne en 3ème année (+ 1 389 €/an, soit +116 €/mois) ;
  • 27 063 € pour un interne en 4ème année (+ 1 410 €/an, soit +117 €/mois) ;
  • 27 080 € pour un interne en 5ème année (+ 1 427 €/an, soit +119 €/mois).

L’indemnité forfaitaire d’hébergement, allouée aux étudiants effectuant un stage en zone sous-dense, est revalorisée de 200 à 300 € brut mensuel, et ses conditions d’octroi sont assouplies pour permettre son versement sans condition d’éloignement kilométrique du CHU ou du domicile.


Ségur du numérique en santé : quelles modalités ?

Un programme de financement a été mis en place pour favoriser l’équipement numérique des professionnels de santé, tels que :

  • les laboratoires de biologie médicale ;
  • les médecins traitants ;
  • les hôpitaux ;
  • les établissements et médecins radiologues.

A titre d’exemple, ce programme permet notamment de financer la mise à niveau des logiciels de l’ensemble des professionnels et établissements de santé, mais également de favoriser leur transformation numérique par le biais de financements forfaitaires.

Pour pouvoir en bénéficier, les éditeurs ou distributeurs de logiciels et solutions numériques doivent au préalable déposer une demande de référencement auprès de l’agence du numérique en santé. Celle-ci peut désormais être déposée jusqu’au 15 juin 2022 à 14 h.

Notez que les modalités du programme varient en fonction de la profession médicale concernée et sont consultables sur les sites suivants :

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le couvre-feu

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 4 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Au regard de l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement a décidé d’alléger les mesures à Saint Barthélémy, Saint Martin, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie. Le couvre-feu mis en place de 18h à 6h y est donc supprimé.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le couvre-feu


Coronavirus (COVID-19) : la fin du couvre-feu dans certaines collectivités d’Outre-mer


Coronavirus (COVID-19) : la fin du couvre-feu à Mayotte

Au regard de l’évolution de la situation sanitaire à Mayotte, le gouvernement a décidé d’alléger les mesures. Le couvre-feu mis en place de 18h à 6h est donc supprimé.


Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l’Outre-mer

Face à l’évolution de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).

De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d’être étendue à La Réunion.

Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d’un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.

A compter du 6 janvier 2022 à 0 heure, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Un couvre-feu peut également y être mis en place de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 11 novembre 2021

Jusqu’à présent, il était possible de mettre en place un couvre-feu en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Depuis le 11 novembre 2021, seule la Martinique conserve cette possibilité.

Notez que le préfet peut toujours prendre des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu en Outre-mer !

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane et à La Réunion.

Depuis le mercredi 28 juillet 2021 à minuit, il est applicable également sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

En conséquence, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le couvre-feu est de nouveau applicable, entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

A compter du 2 août 2021 à 0 h, les déplacements au départ ou à destination de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Cette mesure ne s’applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.

Par ailleurs, toujours au vu de la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et à La Réunion, ces 2 territoires sont désormais en confinement. Il faut donc une attestation pour se déplacer à toute heure de la journée.


Coronavirus (COVID-19) et fin du couvre-feu : à partir de quand ?

En raison de la bonne situation sanitaire, le gouvernement a décidé d’avancer la fin du couvre-feu (qui débute actuellement à 23h et se termine à 6h).

Initialement fixé au 30 juin, le couvre-feu prendra finalement fin dès le dimanche 20 juin 2021.

     =>  Consultez les mesures mises en place avant le 20 juin 2021

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les structures d’accueil des enfants

Date de mise à jour : 13/07/2023 Date de vérification le : 13/07/2023 58 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Depuis le 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les structures d’accueil des enfants

Coronavirus (COVID-19) : fin de l’obligation vaccinale pour les étudiants

Depuis le 4 juin 2023, les étudiants et élèves des formations dont l'admission en formation ou la formation a été suspendue en 2021, 2022 ou 2023 pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la covid-19 peuvent être réintégrés. 

La demande de réintégration doit être fait avant le 15 juillet 2023. Après cette date, ils perdent le bénéfice de leur admission.

Les modalités de réintégration sont consultables ici. 
 

Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque

En outre, le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : un assouplissement au 21 février 2022

Jusqu’à présent, les personnes travaillant dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et certaines structures spécialisées accueillant des enfants de 6 à 10 ans, ainsi que les enfants et leurs représentants légaux devaient porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements.

Depuis le 21 février 2022, cette obligation est supprimée.


Coronavirus (COVID-19) et assistante maternelle : un protocole sanitaire spécifique

  • Assistante maternelle positive à la covid-19

Les règles et les durées d'isolement sont différentes pour les personnes qui disposent d'un schéma vaccinal complet ou non :

  • schéma vaccinal complet : isolement pendant 7 jours ;
  • absence de schéma vaccinal complet : isolement pendant 10 jours.

Dès la confirmation de sa positivité, l'assistante maternelle doit prévenir les parents des enfants contacts à risque. Mais, elle ne peut pas exiger la récupération immédiate de l'enfant s'il ne présente pas de symptômes.

  • Assistante maternelle cas contact

Lorsque l'assistante maternelle est cas contact d’une personne qui n’habite pas avec elle et qu’elle est complètement vaccinée, elle n’a pas besoin de s'isoler si le test PCR ou antigénique réalisé immédiatement est négatif. Elle doit ensuite réaliser un autotest à J+2 et J+4.

En l’absence d’un schéma vaccinal complet, l’assistante maternelle doit s’isoler pendant 7 jours à partir de la date du dernier contact avec la personne positive et réaliser un test PCR ou antigénique à l'issue de l'isolement.

Lorsque l’assistante maternelle est cas contact d'une personne positive vaccinée vivant avec elle, elle doit suspendre l'accueil pendant 7 jours lorsque les enfants sont gardés chez elle. Ce délai peut être ramené à 5 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 5e jour.

Lorsque l’assistante maternelle est cas contact d'une personne positive non vaccinée vivant avec elle, elle doit suspendre l'accueil pendant 10 jours lorsque les enfants sont gardés chez elle. Ce délai peut être ramené à 7 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 7e jour.

  • Enfant accueilli positif à la covid-19

Lorsque l'enfant gardé est positif à la covid-19, il doit s'isoler au domicile de ses parents pendant 7 jours et ne peut plus être accueilli par l'assistante maternelle.

Ce délai peut être ramené à 5 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 5e jour.

Notez que l'accueil au domicile de l'assistante maternelle ou chez les parents est suspendu pendant 7 jours si 3 enfants gardés par l’assistante maternelle (de familles différentes) sont testés positifs sur une période de 7 jours.

  • Enfant cas contact

Lorsque l’enfant est cas contact d'une personne infectée à la covid, il peut continuer à être accueilli par l'assistante maternelle à condition :

  • de présenter un test antigénique ou PCR négatif ;
  • ou de réaliser un autotest négatif accompagné d'une attestation sur l'honneur signée par les parents pour les enfants de 3 ans et plus.

La réalisation d'un nouveau test à J+7 est recommandé pour vérifier l'absence de contamination.

Pour rappel, les autotests sont interdits pour les enfants de moins de 3 ans.

Lorsque l'enfant de l'assistante maternelle est cas contact, celle-ci peut maintenir son activité dès lors que le test réalisé immédiatement est négatif. L'enfant doit ensuite réaliser un autotest à J+2 et J+4.


Coronavirus (COVID-19) : modèle d’attestation sur l’honneur d’autotest négatif

Pour rappel, un enfant de moins de 12 ans ou un enfant de plus de 12 ans avec un schéma vaccinal complet peut retourner en classe lorsqu’il est cas contact, à condition de réaliser 3 autotests successifs (J0, J+2 et J+4) et de présenter une attestation sur l’honneur de la réalisation du premier autotest négatif.

L’administration a mis en ligne un modèle personnalisable, téléchargeable ici.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les sorties scolaires

Afin que les jeunes non vaccinés ne subissent pas un isolement, un manque d’activité et qu'ils ne soient pas non plus stigmatisés dans leur classe, ils sont autorisés à accéder aux sorties scolaires sur présentation d'un test négatif.


Coronavirus (COVID-19) : fourniture gratuite d’autotests

Pour continuer de lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et accroître les dépistages au sein des écoles, des autotests sont désormais fournis gratuitement :

  • aux élèves cas contacts à l’école, au collège ou au lycée ;
  • aux personnels exerçants dans l’ensemble des établissements scolaires ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et activités périscolaires qui y sont associés ;

Pour pouvoir bénéficier de cette gratuité, les personnes concernées doivent présenter un justificatif et peuvent recevoir :

  • 2 autotests par personnes contact (autres que les élèves) ;
  • 3 autotests par élève cas contact à l’école, au collège ou au lycée ;
  • 10 autotests par mois pour toutes les autres personnes (enseignants et personnels des établissements scolaires, etc.).


Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’accueil des enfants en crèches et chez les assistants maternels

Dans les crèches collectives et les jardins d’enfants, un professionnel peut accueillir seul jusqu'à 3 enfants.

Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément.

Lorsque l'assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder 8, dont au maximum 4 enfants de moins de 3 ans.

Lorsque l'assistant maternel exerce en maison d'assistants maternels, le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut pas excéder 20.

L'assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur à son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation du financement dérogatoire de certaines crèches

A titre temporaire et en raison du contexte sanitaire, certaines modalités dérogatoires de financement des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde sont prolongées.

Ces structures pourront bénéficier d'aides financées sur le fonds national d'action sociale de la caisse nationale des allocations familiales au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées jusqu'au 31 juillet 2022 (contre le 31 décembre 2021 auparavant).


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures pour l’école

Fermeture des classes. Le Gouvernement a décidé que les classes de primaire ne ferment désormais plus dès le 1er cas de covid-19 : en présence d’un élève positif à la covid-19, un dépistage systématique de toute la classe est réalisé et tous les élèves négatifs peuvent revenir en classe.

Annonces du 6 décembre 2021. Les écoles primaires passent au niveau 3 du protocole sanitaire, ce qui signifie : port du masque obligatoire dans les cours de récréation, limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute intensité en intérieur.

De plus, à compter du 9 décembre 2021, notez que les personnes travaillant dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et certaines structures spécialisées accueillant des enfants de 6 à 10 ans, ainsi que les enfants et leurs représentants légaux devront porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements.

Depuis le 6 janvier 2022, dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires et les collèges, en cas de fermeture temporaire de classe ou d'établissement, un accueil est assuré, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels de santé indispensables à la gestion de la crise sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des modalités d’accès à l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes

Pour mémoire, dans le cadre de la crise sanitaire, des dispositions ont été mises en place pour permettre l’adaptation des modalités d’accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes, y compris le baccalauréat.

Ces adaptations peuvent notamment porter sur la nature, le nombre, le contenu, le coefficient ou les conditions d’organisation des épreuves d’examens ou de concours, tant que le principe d’égalité de traitements des candidats est respecté.

Pour continuer de lutter contre la propagation du virus, ces modalités sont prolongées jusqu’au 31 octobre 2022.


Coronavirus (COVID-19) et rentrée scolaire : le port du masque obligatoire

Lors de la rentrée scolaire du 8 novembre 2021, le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les écoles élémentaires dans 39 départements métropolitains et à La Réunion.

Ces départements repasseront donc du niveau 1 au niveau 2 du protocole sanitaire de l’Éducation nationale, qui prévoit des mesures de protection renforcées (limitation des brassages par niveau, augmentation de la fréquence des désinfections, etc.).

A partir du 15 novembre 2021, le port du masque est obligatoire à l'école dans toute la France métropolitaine comme en Outre-mer.


Loi Pass sanitaire : pour les écoles

Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre la covid-19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé.

Cette communication a pour but de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.


Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans les établissements d’enseignement supérieur au 30 juin 2021

Jusqu’à présent, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur était autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

  • aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; en Guadeloupe, à la Réunion et à Saint-Martin, ces locaux ne pouvaient accueillir du public qu'en dehors du couvre-feu ;
  • aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux exploitations agricoles d’enseignement supérieur agricole public ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ;
  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
  • aux manifestations culturelles et sportives.

Depuis le 30 juin 2021, la réglementation prévoit que l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux fins de permettre notamment l'accès :

  • aux formations et aux activités de soutien pédagogique (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation (la prise de rendez-vous est supprimée) ;
  • aux services administratifs (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
  • aux exploitations agricoles d’enseignement supérieur agricole public ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (venir en dehors des heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur est désormais possible) ;
  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
  • aux manifestations culturelles et sportives.


Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans les autres établissements de formation au 30 juin 2021

Jusqu’à présent, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :

  • les organismes de formation professionnelle pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
  • les auto-écoles pouvaient accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures étaient autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics pouvaient accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique étaient autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques étaient autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe ; ces établissements pouvaient également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
  • ○ les personnes accueillies avaient une place assise ;
  • ○ une distance minimale d'un siège était laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • ○ l'accès aux espaces permettant des regroupements était interdit, sauf s'ils étaient aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • ○ le nombre de personnes accueillies ne pouvait excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire pouvaient accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s’appliquait pas ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, pouvaient accueillir du public dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Depuis le 30 juin 2021, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :

  • les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
  • les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et des élèves pour les besoins de leur formation (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'enseignement de la danse et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans le respect des mesures sanitaires ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en séjours de vacances et en accueils de loisirs peuvent accueillir du public (la jauge de 50 % est supprimée).


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’accueil des enfants et des élèves

Concernant l’accueil des enfants. Pour mémoire, il était prévu, jusqu’à présent, que seules les structures d’accueil sans hébergement des enfants et les accueils de scoutisme d’au moins 7 mineurs étaient, sous réserve d’exception, autorisés à accueillir du public dans le respect des conditions qui leur étaient applicables.

Cette autorisation s’étend désormais aux accueils avec hébergement des mineurs, et aux accueils de scoutisme avec hébergement, sans restriction d’aucune sorte.

Concernant les établissements d’enseignement. Pour rappel, il est prévu, depuis le 9 juin 2021, que l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre notamment l'accès aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous, ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés.

Il est désormais précisé que dans les départements de la Guadeloupe, La Réunion et Saint-Martin, ces établissements ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Notez que cette restriction ne s’applique plus désormais aux départements et territoires métropolitains, puisque le couvre-feu a été levé le 20 juin 2021.

Il en est de même en ce qui concerne l’accès aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur.

En détails ! Il est en effet prévu que ces activités soient assurées dans les conditions applicables au secteur de la restauration et à l'exclusion de toute consommation sur place après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer.

Enfin, il est précisé que l’obligation de porter un masque dans les établissements d’enseignement et d’accueil de jeunes enfants n’est désormais applicable qu’aux seuls espaces clos de ces établissements.


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les établissements d’enseignement au 9 juin 2021 ?

Etablissements d’enseignement supérieur. A compter du 9 juin 2021, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès, notamment :

  • aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; dans les départements et territoires métropolitains, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 23 heures ; dans les départements de Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin et la Polynésie française, ils ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; ces activités sont assurées dans les conditions applicables à la restauration collective en régie ou sous contrat, et à l'exclusion de toute consommation sur place après 23 heures en métropole ou après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer.

Autres établissements de formation. Par ailleurs, il est également prévu, à compter du 9 juin 2021, que, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :

  • les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
  • les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
  • ○ les personnes accueillies ont une place assise ;
  • ○ une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • ○ l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • ○ le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'applique pas ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures affectant les établissements d’enseignement et de garde d’enfants au 2 juin 2021

Le contexte. Les modalités d’accueil du public des établissements d’enseignement et de formation, ainsi que d’accueil de jeunes enfants, viennent d’être réaménagées au 2 juin 2021.

Accueil de jeunes enfants. Certains établissements sont autorisés à accueillir du public sous réserve du respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, ainsi que la limitation au maximum du brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.

Lesquels ? Sont concernés :

  • les établissements et services d'accueil non permanent du jeune enfant, maisons d'assistants maternels et relais d'assistants maternels ;
  • les structures d’accueil sans hébergement (de type accueil de loisirs périscolaire), d’accueil de scoutisme d’au moins 7 mineurs (à l'exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement et de l'activité d'hébergement d’une durée de 1 à 4 nuits), d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs ;
  • les séjours organisés dans le cadre d’accueils avec hébergement (comme les séjours courts pour une durée d’hébergement d’1 à 3 nuits) pour l’accueil des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) et des personnes en situation de handicap ;
  • les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental pour l’accueil habituel de mineurs de manière collective, à titre gratuit ou onéreux, pour l’accueil des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l’ASE.

Etablissements d’enseignement. L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement scolaire ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est également assuré dans des conditions de nature à assurer le respect des mesures d’hygiène, de distanciation sociale et la limitation au maximum du brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.

Etablissements d’enseignement supérieur. L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

  • aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; dans les départements et territoires métropolitains, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures ; dans les départements de Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et la Polynésie française, ils ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département ;
  • aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux exploitations agricoles qui interviennent ou sont sollicitées dans le cadre de l’enseignement supérieur agricole public ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; ces activités sont assurées dans les conditions applicables à la restauration collective en régie ou sous contrat, et à l'exclusion de toute consommation sur place après 21 heures dans les départements et territoires de l’ensemble du territoire métropolitain ou après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer ;
  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques, dans le respect des règles prévues pour l'accueil de tels évènements dans les établissements recevant du public (ERP) de type salle d’audition et de spectacle ;
  • aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues pour l'accueil de telles manifestations dans les ERP de type établissements sportifs clos et couverts, établissement de plein air, et salles d’audition et de spectacle.

Autres établissements de formation. Par ailleurs, il est prévu que, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :

  • les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, la pratique de la danse ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance.

Modalités d’organisation de l’accueil. L’accueil doit être organisé dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, ainsi que dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.

A noter. Dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné est dans l’obligation de mettre en en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus dans les établissements suivants :

  • établissements et services d’accueil non permanent du jeune enfant ;
  • maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels ;
  • écoles maternelles et assistants maternels.

Pour chaque groupe d'enfants accueilli, l’ établissement ou service d’accueil du jeune enfant, la maison d’assistants maternels ou le relais d’assistants maternels est dans l’obligation, dès lors qu’il accueille 4 enfants ou plus, de garantir que l’effectif du personnel encadrant les enfants n’est pas inférieur à 2.

Parmi cet effectif, il est obligatoire, pour les établissements et services d’une capacité supérieur à 20 places, que figure au moins une puéricultrice, un éducateur de jeunes enfants, un auxiliaire de puériculture, un infirmier ou un psychomotricien diplômé(e) d’Etat.

Bon à savoir. Dans les établissements d’accueil sans hébergement d’enfants et de scoutisme, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.

Une précision. Dans les établissements d'enseignement scolaire et les établissements d’enseignement supérieur (à l’exception des établissements et services d’accueil du jeune enfant, maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels), l'observation d'une distanciation physique d'au moins 1 mètre ou d'un siège s'applique selon les modalités suivantes :

  • entre 2 personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face ;
  • et uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.

Masque de protection. Sont par ailleurs tenus de porter un masque de protection :

  • les personnels des établissements et structures d’accueil d’enfants, d’enseignement et d’enseignement supérieur, ainsi que ceux de formation autres ;
  • les assistants maternels, y compris à domicile, sauf lorsqu’ils ne sont en présence d’aucun autre adulte ;
  • les élèves des écoles élémentaires ;
  • les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements d’enseignement et de formation ;
  • les enfants de 6 ans ou plus accueillis sans hébergement, dans le cadre d’un accueil de scoutisme, ou d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental ;
  • les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil de jeunes enfants.


Coronavirus (COVID-19) : dispositif d’activité partielle et assistants maternels

Dispositif applicable aux particuliers employeurs. Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistants maternels peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.

Indemnité. Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.

Quel taux ? Le gouvernement vient de fixer l'indemnité horaire versée par l'employeur à 80 % de la rémunération nette prévue au contrat pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.

Un remboursement ? L’employeur est ensuite remboursé à hauteur de 65 % de la rémunération nette du salarié, pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020. Ce remboursement est effectué par les différents organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales : Urssaf, Caisses générales de la Sécurité sociale (DOM), caisses de MSA, caisse de sécurité sociale de Mayotte et caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Une revalorisation ? A titre exceptionnel, le gouvernement vient de fixer ce taux de remboursement à 80 % de la rémunération nette du salarié pour les indemnités d’activité partielle versées par les particuliers employeurs au titre du mois d’avril 2021.

Justificatifs. Les particuliers employeurs plaçant leur salarié en position d’activité partielle doivent tenir à la disposition de Pôle Emploi et des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales certains documents aux fins de contrôles. Ainsi :

  • les travailleurs non salariés ou les mandataires sociaux mis dans l’impossibilité d’exercer leur activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, qui placent leur salarié en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire devront présenter :
  • ○ un justificatif prouvant la nature de l’activité exercée ;
  • ○ une déclaration sur l’honneur que l’entreprise fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
  • ceux qui emploient un salarié ayant la qualité de personne vulnérable et présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus, qui, à ce titre, est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire, devront présenter le certificat médical du salarié concerné ;
  • ceux qui emploient un salarié dont l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire et qui est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, devront présenter une attestation sur l’honneur, établie par ce salarié, certifiant la nature de l’activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables avant le 2 juin 2021

     => Consultez les mesures applicables aux structures d’accueil de jeunes enfants avant le 2 juin 2021

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
 

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports

Date de mise à jour : 03/02/2023 Date de vérification le : 03/02/2023 18 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

En raison de la circulation active de la covid-19 en Chine, le Gouvernement a décidé de renforcer les mesures sanitaires à l’encontre des passagers en provenance de Chine.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports


Mesures sanitaires : du nouveau pour les passagers en provenance de Chine

À compter du 5 janvier 2023 et jusqu’au 15 février 2023, les passagers en provenance de Chine et se rendant en France doivent présenter à l’embarquement un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48 heures.

Ils doivent aussi présenter une déclaration sur l’honneur attestant :

  • qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu’ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ;
  • s'ils sont âgés de 11 ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test puisse être réalisé à leur arrivée en France ;
  • qu'ils s'engagent à demeurer joignable pendant au plus 15 jours après leur arrivée en France et, si le résultat d'un test réalisé à leur arrivée est positif, à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après leur arrivée en France et, s'ils sont âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un nouveau test.

À défaut de présentation du test négatif et de la déclaration sur l’honneur, l’embarquement est refusé.

Depuis le 1er janvier 2023, les passagers âgés d’au moins 6 ans doivent porter un masque de type chirurgical à usage unique à bord de l’avion. À défaut, l’accès à l’avion est refusé. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au passager de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Par ailleurs, le Gouvernement recommande aux voyageurs se rendant en Chine de reporter leur voyage, si cela est possible. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de disposer d’un schéma vaccinal complet et à jour et de respecter les gestes barrières.


Dispositif « créneau utilisé ou perdu » : vers un retour à la normal

En raison de la reprise du trafic aérien,/strong> l’Union européenne (UE) a décidé que les aménagements du dispositif « créneau utilisé ou perdu » allaient progressivement disparaître.

Ainsi,/strong> à compter du 30 octobre 2022, les compagnies aériennes devront utiliser 75 % de leurs créneaux de décollage et d’atterrissage (contre 80 % avant le covid-19), afin de les conserver pour la saison suivante.

À compter de l’été 2023,/strong> l’exigence de 80 % d’utilisation des créneaux sera à nouveau applicable.


Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas

Le Premier ministre est autorisé à décider du retour de la présentation d’une preuve d’un test négatif dans 2 situations, et sous réserve du respect de certaines conditions bien précises.

Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
  • la décision doit être prise dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
  • les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l’apparition et la circulation du nouveau variant.

Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.

Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
  • la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
  • l’avis préalable de l’autorité scientifique doit avoir été pris ;
  • les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d’ailleurs demander eux-mêmes l’application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).

Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.

Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.


Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini

Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).

Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.

A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.

Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :

  • dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
  • pour les personnes les plus vulnérables ;
  • pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.


Coronavirus (COVID-19) : zones de circulation du virus et voyage à l’étranger

Pour mémoire, une classification des pays a été mise en place en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire pour adapter les mesures et ainsi limiter la propagation du virus.

=> Consultez les zones de circulation du virus au 16 mai 2022

De plus, les mesures correspondant aux différentes zones de circulation du virus sont disponibles :

  • ici pour les voyages entre la métropole et un pays étranger ;
  • ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et un pays étranger.
  • ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et la métropole.


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque

À compter du 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal sera suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants restera en vigueur.

En outre, le pass sanitaire sera toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, également à compter du 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars ;
  • à partir du 28 février 2022, la fin du port du masque dans les télésièges, même lorsqu’il est occupé par plus d’une personne.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements liés à l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho

Depuis le 6 janvier 2022, les déplacements des personnes de 12 ans ou plus entre La Réunion ou Mayotte et l'Ile Maurice, l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho sont autorisés sur présentation d’un justificatif de statut vaccinal (sauf pour les mineurs accompagnant une personne majeure).

Les déplacements ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Les personnes concernées doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.


Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les transports au 2 janvier 2022

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le port du masque est désormais obligatoire dès l’âge de 6 ans, à compter du 3 janvier 2022 :

  • à bord d'un navire ou d'un bateau transportant des passagers ;
  • dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers ;
  • à bord des avions effectuant un trajet à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national ;
  • dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public, lorsqu’ils sont affectés au transport public de voyageurs (trains, bus, etc.).

De plus, notez également qu’il est interdit de servir de la nourriture et des boissons aux passagers dans ces mêmes navires, avions et véhicules jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, lors des trajets effectués en métropole ou dans les collectivités d’Outre-mer.


Coronavirus (COVID-19) et restriction de déplacement : du nouveau au 28 décembre 2021

Jusqu’à présent, plusieurs mesures sanitaires particulières variables selon les pays de départ s’appliquaient pour les personnes voyageant vers le territoire national en provenance :

  • d'Afrique du Sud, d'Eswatini ou du Lesotho ;
  • d'un Etat membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse ;
  • du Royaume-Uni ;
  • des autres pays étrangers non listés ci-dessus.

Depuis le 28 décembre 2021, ces mesures sont applicables pour les personnes voyageant à destination du territoire métropolitain.

Des règles sanitaires particulières s’appliquaient également pour les voyages à destination de La Réunion ou de Mayotte en provenance de l’Ile Maurice.

A la place, il est désormais précisé que toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de l'une des collectivités d’Outre-mer en provenance du territoire métropolitain ou d'un pays étranger doit être munie du résultat d'un test négatif de moins de 24 heures.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : tour de vis sanitaire pour les déplacements

A compter du 4 décembre 2021, en raison de la situation sanitaire et de la découverte du variant Omicron, les personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant venir en France en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswatini, de l'Île Maurice, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de Namibie, de Zambie ou du Zimbabwe devront présenter un test PCR négatif de moins de 48h ou un test antigénique négatif de moins de 24h.

Les déplacements en provenance de l’un des pays précités ne sont autorisés que s'ils sont fondés, justificatifs à l’appui, sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

A compter du 20 décembre 2021, la liste des pays africains concernés par cette restriction sont l’Afrique du Sud, l’Eswatini et le Lesotho.

Royaume-Uni. Les personnes âgées d’au moins 12 ans en provenance du Royaume-Uni doivent présenter un test négatif de moins de 24h et justifier avoir renseigner la fiche de traçabilité mise à disposition sur la plateforme suivante : https :// www. euplf.eu. Le transporteur doit vérifier le respect de ces obligations avant l’embarquement.

Par ailleurs, les personnes âgées d’au moins 12 ans en provenance :

  • d’un Etat membre de l’Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse, doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
  • d’un pays autre que ceux précités, doivent présenter un test négatif de moins de 48h.

Enfin, ces personnes doivent se munir d’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test soit réalisé à leur arrivée.

Attention ! Les obligations sanitaires s’imposant aux voyageurs ne sont pas applicables aux transporteurs routiers se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l’exercice de leur activité.


Coronavirus (COVID-19) et variant Omicron : quelles conséquences sanitaires ?

En raison de l’apparition du variant Omicron particulièrement contagieux en Afrique du Sud et dans les pays voisins (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie et Zimbabwe), le gouvernement a décidé d’interdire les déplacements en provenance de ces pays vers la France jusqu’au 4 décembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages

En raison de la 5e vague de coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont certaines concernent les voyages de/vers les collectivités d’Outre-mer.

Ainsi, le gouvernement a décidé de modifier la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées : à compter du 29 novembre 2021, il est valable 24h (contre 72h auparavant).

Cette modification a des conséquences pour les voyageurs d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane :

  • les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
  • les voyageurs vaccinés peuvent présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).

Pour les personnes non-vaccinées voyageant en provenance des collectivités précitées à destination du territoire métropolitain, il faut présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).

De nouvelles règles sont également applicables pour les autres collectivités d’Outre-mer, consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages à la montagne

Ski. La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux remontées mécaniques.

=> Consultez le protocole sanitaire applicable pour la saison d’hiver 2021/2022


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la dérogation à la règle du créneau utilisé

Pour rappel, les compagnies aériennes doivent exploiter au moins 80 % d’une série de créneaux horaires qui leur a été attribuée, sous peine de les perdre (règle dite du « créneau utilisé ou perdu »).

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux avions sont restés au sol. Cela a amené l’Union européenne a autorisé les compagnies aériennes à ne pas respecter leur obligation d’utilisation d’au moins 80 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.

Cette autorisation est prolongée jusqu’au 26 mars 2022.

A compter du 27 mars 2022 et jusqu’au 29 octobre 2022, les compagnies aériennes doivent utiliser au moins 64 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des aménagements concernant la formation des conducteurs de véhicules de transport routier

Pour mémoire. Des règles spécifiques ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire pour permettre l’adaptation de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.


Pour les Français de retour de l’étranger

La réglementation mise en place pour lutter contre la covid-19 prévoit que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange ou rouge doit, si elle est âgée de 12 ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.

Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Cette réglementation ne prévoyait aucune dérogation pour les Français de retour de l’étranger, alors même que les attestations de déplacement figurant sur le site Web du ministère de l’intérieur indiquaient que le fait d’être ressortissant français, ou conjoint (partenaire de pacs ou concubin) ou enfant doit être considéré comme un motif impérieux.

La loi remédie à cette difficulté et prévoit dorénavant qu’aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français.

=> Consultez les mesures applicables avant septembre 2021 concernant les transporteurs

=> Consultez les mesures applicables avant le 2 juin 2021 concernant les transporteurs

A retenir

L’évolution de l’épidémie de coronavirus impose une évolution quasi permanente des mesures relatives aux entreprises, notamment celles relevant du secteur des transports. Pour être à jour des nouveautés, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils habituels !

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Les mesures pour lutter contre le coronavirus (Covid-19)

Date de mise à jour : 18/07/2023 Date de vérification le : 18/07/2023 25 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Parce que la permanence et la continuité des soins est fragilisée depuis le début de la crise sanitaire liée à la covid-19 et parce qu'actuellement le territoire fait face a une forte épidémie de bronchiolite, le Gouvernement a décidé de rétablir des mesures exceptionnelles mises en place durant les précédentes vagues de coronavirus.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Les mesures pour lutter contre le coronavirus (Covid-19)

Coronavirus (COVID-19) : évolution des mesures au 1er juillet 2023

Depuis le 1er juillet 2023, le covid-19 est inscrit sur la liste des maladies devant faire l'objet d'une transmission de données individuelles à l'Agence nationale de santé publique.

Cette déclaration est faite par les médecins et les laboratoires de biologie médicale.
 

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures du 11 décembre 2022

Elles visent à :

  • faciliter le recrutement d’assistants de régulation médicale et de professionnels de santé libéraux (jusqu’au 31 décembre 2022) ;
  • faciliter la possibilité pour les médecins de recruter un adjoint (jusqu’au 30 avril 2023) ;
  • permettre aux docteurs junior d’effectuer du temps de travail additionnel (jusqu’au 30 avril 2023) ;
  • augmenter la rémunération des soins non-programmés et des médecins libéraux régulateurs (jusqu’au 30 avril 2023) ;
  • faciliter l'accès des professionnels des communautés professionnelles territoriales de santé aux protocoles de coopération ciblant des pathologies courantes (jusqu’au 30 avril 2023) ;
  • faciliter les mesures visant spécifiquement l'accès aux soins urgents ou non programmés : envoi sur régulation médicale d'équipes paramédicales de médecine d'urgence, de professionnels paramédicaux à domicile, d'un transport sanitaire vers la médecine de ville, régulation et adaptation de l'accès aux services de médecine d'urgence (jusqu’au 30 avril 2023).


Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’obtention du Paxlovid

Le Paxlovid (pilule anti-covid pour éviter les hospitalisations) est accessible, depuis le 7 mai 2022, sur présentation d’une ordonnance de dispensation conditionnelle subordonnée à la présentation du résultat d'un test positif, sauf si le prescripteur est déjà en possession d'un tel résultat.

Jusqu'au 10 décembre 2022, l'ordonnance était caduque dans un délai maximum de 5 jours, à compte de la date de prescription.

Depuis le 11 décembre 2022, la durée de validité de l’ordonnance de Paxlovid est étendue. Elle devient caduque dans un délai mentionné par le prescripteur sur l'ordonnance qui ne peut excéder 3 mois à compter de la date de la prescription.

La mention à faire figurer sur l'ordonnance est la suivante : « si test antigénique ou PCR positif sous 5 jours suivant l’apparition des premiers symptômes ».

La dispensation du Paxlovid issu du stock national est facturée 3,57 € TTC auxquels il faut ajouter le montant des honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, s'il y a lieu, à l'âge. Ces frais sont pris en charge par l’Assurance maladie.

Notez qu’il faut appliquer un coefficient de majoration en Outre-mer, de la manière suivante :
 

 

Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Coefficient de majoration

1,323

1,323

1,34

1,264

1,36


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les annonces du 17 décembre 2021

Dépistage. L’ensemble des personnes, vaccinées ou non, sont invitées à se faire tester dans les heures précédant les fêtes de fin d’année.

Vaccination. À compter du 3 janvier 2022, le rappel pourra être effectué à partir de 4 mois depuis la dernière injection.

Pass sanitaire. Un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier 2022 pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux pass.

Rassemblement. Les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d’alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer à l’organisation de grands rassemblements sur la voie publique, notamment les feux d’artifices ou les concerts, lorsqu’ils ne permettent pas le respect des gestes barrières. Les cérémonies de vœux et les moments de convivialité ne devront pas avoir lieu.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les annonces du 6 décembre 2021

Pour lutter contre la propagation de la covid-19 en milieu professionnel, le gouvernement a annoncé les mesures suivantes, qui ne sont, à ce stade, que des recommandations :

  • instauration de 2 à 3 jours de télétravail par semaine lorsque c'est possible ;
  • limitation des réunions en présentiel ;
  • report des cérémonies de vœux, pots de départ.

Discothèque. Le gouvernement a également annoncé la fermeture des discothèques, dès le vendredi 9 décembre 2021 et pour 4 semaines.

Milieu scolaire. Il a aussi pris des mesures qui visent à restreindre la circulation de la covid-19 dans le milieu scolaire. Ainsi, les écoles primaires passent au niveau 3 du protocole sanitaire : port du masque obligatoire dans les cours de récréation, limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute intensité en intérieur.

Sphère privée. Le gouvernement invite les Français à limiter les rassemblements festifs dans la sphère privée. Et concernant les manifestations et événements extérieurs, comme par exemple, les marchés de Noël, il va y avoir une évolution des protocoles sanitaires, sous le contrôle des préfets, pour que la consommation de produits alimentaires soit strictement encadrée.

Concernant la vaccination, celle-ci sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque dès le 15 décembre 2021. Pour finir, notez que les personnes âgées de 65 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner sans prendre de rendez-vous.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la réserve sanitaire

Principe. Pour rappel, une réserve sanitaire peut être mobilisée en vue de répondre aux situations de menaces sanitaires graves sur le territoire national, au titre desquelles figurent l’épidémie de coronavirus.

Qui ? Peuvent notamment être mobilisés dans ce cadre :

  • les professionnels de santé en activité ;
  • les anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de 5 ans ;
  • les internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
  • les personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation requises ;
  • les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint certains niveaux d'études prévus.

En principe, la durée des périodes d’emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder 45 jours cumulés par année civile.

Et pour l’année 2021 ? Par exception et à la vue de l’évolution de la situation sanitaire, cette durée est toutefois portée à 300 jours (contre 180 précédemment) pour l’année 2021.


Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le rétrotracing ?

Le dispositif de rétrotracing, expérimenté depuis le 25 mars 2021, est généralisé dans toute la France depuis le 1er juillet 2021.

Pour rappel, dans le cadre de ce dispositif, les enquêteurs sanitaires de l’Assurance Maladie demandent systématiquement à la personne testée positivement à la covid-19, en plus de la liste de ses cas contact :

  • les circonstances au cours desquelles elle a pu attraper la Covid-19 : un événement (rassemblement, fêtes, etc.) ou un lieu (restauration collective, établissements publics, etc.) avec plus de 10 personnes présentes ;
  • la personne qui a pu la contaminer ;
  • les autres personnes présentes.

L’enquêteur peut aussi demander à récupérer les noms et coordonnées du responsable du lieu ou de l’organisateur de l’évènement.

Ce questionnaire permet d’établir une liste des personnes présentes et possiblement exposées au même risque ou à la même source de contamination que la personne testée positivement : ce sont les « personnes co-exposées ».

Avec le rétrotracing, ces personnes co-exposées sont contactées par l’Assurance Maladie qui les invite à réaliser un test de dépistage, à s’isoler et à répondre au questionnaire.

Ces personnes, si elles ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire sans délai de carence en se connectant au site https://declare.ameli.fr/.

Sachez également que l’Assurance Maladie se coordonne avec l’Agence régionale de santé (ARS) du territoire concerné afin que celle-ci prenne le relais en cas de situation complexe ou de contamination d’ampleur (nombre très important de co-exposés ou établissements de santé, écoles, etc.).


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021

Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.

Concernant les établissements et professionnels de santé. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :

  • de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
  • de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.

Concernant les commerces et établissements de cultes. Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements de cultes ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne.

Concernant la mise en quarantaine ou l’isolement. Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.

Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :

  • des agences régionales de santé (ARS) ;
  • des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).

Concernant les laboratoires de biologie médicale. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :

  • curares :
  • ○ atracurium ;
  • ○ cisatracurium ;
  • ○ rocuronium ;
  • ○ vécuronium ;
  • hypnotiques (formes injectables) :
  • ○ midazolam ;
  • ○ propofol ;
  • ○ GammaOH ;
  • ○ Etomidate ;
  • autres :
  • ○ Noradrénaline ;
  • ○ Tocilizumab.

Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :

  • leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
  • la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
  • ○ de l'état de ses stocks ;
  • ○ du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
  • ○ des propositions d'allocation des ARS.

Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l'Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
  • les services départementaux d'incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.

Médecine préventive. Un médecin travaillant dans la médecine préventive peut délivrer des soins curatifs lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : le recrutement de médecins étrangers

Les professionnels de santé étrangers (hors Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen) peuvent exercer temporairement en France, sous réserve du dépôt d'une demande d'autorisation d'exercice avant le 30 octobre 2021 :

  • s’ils étaient présents dans un établissement de santé, un établissement social ou un établissement médico-social entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ;
  • s’ils ont exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015.

Les professionnels de santé concernés sont les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France (expatriés)

Quoi ? Les expatriés qui reviennent résider en France, sans exercer une activité professionnelle, entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2021, c’est-à-dire pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19, bénéficient d’une prise en charge immédiate de leurs soins d’assurance maladie dès leur arrivée sur le territoire français.

Comment ? Ces derniers doivent adresser à la caisse d’assurance maladie ou à la CGSS de leur résidence ou de leur lieu d’hébergement, par voie postale ou par toute autre voie définie par la caisse (adresse e-mail dédiée, par exemple), le formulaire S1106 « Demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie »  et y joindre les documents suivants :

  • une photocopie de leur carte d'identité ou de leur passeport ;
  • un RIB s’il en ont un en leur possession.

Enfants ? Si la personne expatriée est accompagnée d'un ou de plusieurs enfants mineurs à sa charge, elle doit joindre également le formulaire S3705 « Demande de rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux deux parents assurés » .

Conjoints ? Si la personne expatriée dernière est accompagnée d’un conjoint, d’un partenaire pacsé ou d’un concubin, ce dernier doit également compléter un formulaire S1106 en y joignant un document d’identité ainsi que l’acte de mariage, le certificat de Pacs ou le certificat de concubinage. En l’absence de ces pièces permettant d’attester du lien de parenté, une attestation sur l’honneur est demandée.

Un titre de séjour ? Si le conjoint (ou concubin ou partenaire pacsé) est ressortissant d’un pays non-membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, il doit également transmettre un titre de séjour pour être affilié dans les mêmes conditions que la personne expatriée.

Cas des séjours temporaires. Si la personne expatriée vient seulement en séjour temporaire en France, elle est prise en charge, selon sa situation personnelle, soit :

  • par le Centre national des retraités de France à l'étranger (Cnarefe) si elle est retraitée ;
  • par la Caisse des Français de l’étranger ;
  • ou son assurance maladie privée.


Coronavirus (COVID-19) : le recours à l’armée

Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par la covid-19 et pour les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire, les moyens de l’armée peuvent être utilisés pour transporter tout patient.

Le personnel de santé qui prend en charge les patients lors de ces transports peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.

Par ailleurs, des structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense peuvent voir le jour sur le territoire pour prendre en charge tout patient.

Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.

Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur, tout établissement de transfusion sanguine ou établissement pharmaceutique.

Des structures ne relevant pas du ministre de la défense et désignées par l'agence régionale de santé peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.

- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

À retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
 

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour assurer le suivi médical

Date de mise à jour : 04/01/2023 Date de vérification le : 04/01/2023 22 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

En raison des tensions d’approvisionnement en médicaments à base de paracétamol, la vente par internet jusqu’au 31 janvier 2023 des spécialités composées exclusivement de paracétamol est interdite.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour assurer le suivi médical


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 5 janvier 2023

Par ailleurs, en raison de la modification du coût associé à la détection de la covid-19, la valorisation des actes de détection est ajustée.


Coronavirus (COVID-19) : planification des schémas régionaux de santé

La gestion de la crise sanitaire a rendu impossible la mobilisation des professionnels de santé comme des agences régionales de santé dans la procédure d'élaboration des schémas régionaux de santé ainsi que dans celle de révision triennale des arrêtés déterminant les déserts médicaux.

Pour cette raison, un délai supplémentaire pour conduire les travaux d'élaboration de ces documents de planification à leur terme est prévu.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : faire face à une demande d’aide médicale d’Etat

Dans un contexte de forte circulation du virus, les conditions de dépôt des premières demandes d'aide médicale d'Etat par le demandeur, auprès de l’Assurance maladie, sont inadaptées et susceptibles d'engendrer des retards dans l'ouverture des droits et la prise en charge des demandeurs.

Pour remédier à cela, le dépôt de ces demandes peut être temporairement effectué auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du préfet.


Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : la lutte contre la détresse psychologique des mineurs

Les patients âgés de 3 à 17 ans inclus présentant des signes de souffrance psychique légère à modérée peuvent bénéficier, sur prescription médicale, de séances avec un psychologue volontaire remplissant les critères figurant sur le site internet du ministère de la santé. La liste de ces praticiens est publiée sur ce même site.

Ces séances sont financées par l'assurance maladie sans avance de frais, dans la limite de 10 séances par patient. Leur tarif est fixé à 32 € pour la première séance et à 22 € pour les séances suivantes. Elles ne peuvent donner lieu à des dépassements d'honoraires.

Dans l’optique de la réalisation de ces prestations, toute maison de santé constituée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut, sous réserve de l'accord de l'ensemble de ses associés, sans modification préalable de ses statuts ni du projet de santé et jusqu'au 1er septembre 2021 :

  • employer des psychologues salariés ;
  • encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations de psychologues concourant à ses activités et reverser des rémunérations à chacun d'eux.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les actes de télémédecine privilégiés

La consultation d’un médecin à distance. A titre dérogatoire, les consultations complexes et les avis ponctuels de consultant réalisés à distance par vidéotransmission par les médecins libéraux et salariés des centres de santé sont valorisés sur la base des tarifs conventionnels fixés pour ces mêmes actes réalisés en présence du patient.

Le suivi à distance d’un patient par un infirmier. En outre, le suivi des patients dont le diagnostic d'infection au virus covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par télésoin sous la forme d'un télésuivi. Il est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient ou si les équipements du patient et de l'infirmier ne le permettent pas, par téléphone. Les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sont valorisés à hauteur d'un AMI 3.2.

Les consultations à distance des sages-femmes. Les consultations à distance des sages-femmes sont valorisées à hauteur d'une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales. Par dérogation, elles sont autorisées à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par téléconsultation, dans les conditions suivantes :

  • première séance de préparation à la naissance et à la parentalité : SF 15 ;
  • séances suivantes de préparation à la naissance et à la parentalité :
  • ○ séances dispensées à 1 seule femme ou au couple, la séance par patiente ou couple : SF12 ;
  • ○ séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : SF11, 6 ;
  • ○ séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément et jusqu'à un maximum de 6 personnes ou couples, la séance par patiente ou couple : SF6 ;
  • bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins, réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la 24ème semaine d'aménorrhée : SF 12,6.

Les actes d’orthophonie à distance. A l'exclusion des bilans initiaux, les actes d'orthophonie peuvent être réalisés à distance par télésoin. Les renouvellements de bilan sont effectués sur prescription médicale. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthophoniste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'orthophoniste dans les 12 mois précédant la réalisation d'un acte en télésoin, sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les orthophonistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin avec le code « TMO », dont la valeur est identique à celle de la lettre clef « AMO ».

Les activités d’ergothérapeute et de psychomotricien à distance. A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les activités d'ergothérapeute et de psychomotricien peuvent être réalisées à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'auxiliaire médical. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'ergothérapeute ou le psychomotricien.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les ergothérapeutes et les psychomotriciens doivent informer, par tout moyen, les plateformes de coordination et d'orientation de la prise en charge à distance par télésoin dans le cadre du forfait habituel.

Les actes de masso-kinésithérapie à distance. A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes de masso-kinésithérapie peuvent être réalisés à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par le masseur-kinésithérapeute sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance.

Concrètement, il s’agit des actes suivants :

Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou un segment de membre)

7,5

AMS

Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres

9,5

AMS

Rééducation du rachis et/ ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)

7,5

AMS

Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis

7,5

AMS

Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde, etc.) :

-Atteinte localisée à un membre ou le tronc ;

-Atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres.

7,6

9

AMK ou AMC AMK ou AMC

Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire

7,6

AMK ou AMC

Rééducation abdominale du post-partum

7,6

AMK ou AMC

Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale

7,6

AMK ou AMC

Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ ou troubles trophiques

7,6

AMK ou AMC

Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques)

7,6

AMK ou AMC

Rééducation de l'hémiplégie

9

AMK ou AMC

Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination, etc.) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie

-localisation des déficiences à un membre et sa racine ;

-localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face

8,3

10

AMK ou AMC

Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)

8,3

AMK ou AMC

Les actes d’orthoptie à distance. A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes d'orthoptie peuvent être réalisés à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthoptiste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les orthoptistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin de la manière suivante :

Rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle. Cette rééducation est destinée :

-aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d'origine traumatique, tumorale, neurologique et/ ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ;

-aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d'un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ;

-pour les patients de plus de 16 ans

-pour les 0 à 16 ans

18

12

AMY

Traitement de l'amblyopie

5,8

AMY

Traitement de l'amblyopie

6,5

AMY

Traitement de l'amblyopie

4

AMY

Les actes de pédicure-podologie à distance. Peuvent être réalisés à distance par télésoin :

  • les diagnostics de pédicurie-podologie suivants :
  • ○ hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;
  • ○ verrues plantaires ;
  • ○ ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions chirurgicales ;
  • les actes de rééducation d'un pied, à l'exclusion de l'articulation tibio-tarsienne, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes, ainsi que les actes de rééducation des 2 pieds, à l'exclusion des articulations tibio-tarsiennes, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pédicure-podologue. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les actes relatifs à la rééducation d’un pied sont valorisés, comme en présence du patient, soit respectivement à hauteur d'un AMP 4, pour un pied, et d'un AMP 6, pour 2 pieds.

Les actes de pharmacie à distance. Les pharmaciens d'officine peuvent réaliser à distance par télésoin des actions d'accompagnement des patients sous traitement anticoagulant oral par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K et des patients sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés ainsi que des bilans partagés de médication. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pharmacien. Ces actions de télésoin sont réalisées par vidéotransmission.

Elles sont conditionnées à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier entretien de bilan de médication ou d’un entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie chronique par le pharmacien. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les pharmaciens sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les honoraires correspondant aux actions réalisées.

Les actes de diététicien à distance. Les activités de diététicien peuvent être réalisées à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le diététicien. Ces actes sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’interruption volontaire de grossesse

  • Une dérogation pour l’IVG

Par dérogation, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d'une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de l'accord du professionnel de santé.

Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d'officine désignée par l'intéressé

Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie.

Les médicaments prescrits pour l’IVG peuvent être délivrés directement à la femme concernée par la pharmacie d'officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle, sur la base de la prescription médicale.

Le pharmacien doit apposer sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie d'officine, la date de délivrance, les numéros d'enregistrement et la mention « délivrance exceptionnelle ». En outre, il informe le prescripteur de la délivrance qui s'effectue sans frais et anonymement.

Le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l'IVG par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.

Le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les médicaments délivrés pour l’IVG sur la base du montant du sous-forfait médicaments, auquel s'ajoute un montant fixe de 4 € d'honoraires pour cette dispensation particulière, en transmettant la prescription et la facture d'achat des médicaments.

  • L’IVG avant la 6ème semaine de grossesse

Par dérogation, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d'une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de l'accord du professionnel de santé.

Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d'officine désignée par l'intéressé.

Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie.

Les médicaments prescrits pour l’IVG peuvent être délivrés directement à la femme concernée par la pharmacie d'officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle, sur la base de la prescription médicale.

Le pharmacien doit apposer sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie d'officine, la date de délivrance, les numéros d'enregistrement et la mention « délivrance exceptionnelle ». En outre, il informe le prescripteur de la délivrance qui s'effectue sans frais et anonymement.

Le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l'IVG par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.

Le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les médicaments délivrés pour l’IVG sur la base du montant du sous-forfait médicaments, auquel s'ajoute un montant fixe de 4 € d'honoraires pour cette dispensation particulière, en transmettant la prescription et la facture d'achat des médicaments.

Plus précisément, voici le tableau des prix des médicaments délivrés pour une IVG par voie médicamenteuse pratiquée avant la 6ème semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés :

 

Spécialités délivrées/PPTTC

Métropole

La Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Mayotte

Présentation

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

Mifépristone

 

 

 

 

 

 

MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1

70,61

89,25

94,62

93,42

93,42

96,03

MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8

70,61

89,25

94,62

93,42

93,42

96,03

MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2

70,61

89,25

94,62

93,42

93,42

96,03

Misoprostol

 

 

 

 

 

 

GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3

12,96

16,38

17,37

17,15

17,15

17,63

MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1

12,96

16,38

17,37

17,15

17,15

17,63

Géméprost

 

 

 

 

 

 

CERVAGEME 1 mg, ovule 1 plaquette de 1 ovule Code CIP : 34009 327 304 6 9

12,96

16,38

17,37

17,15

17,5

17,63

Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien dans le cas d'une IVG par voie médicamenteuse pratiquée avant le début de la 6ème semaine de grossesse

83,57

105,63

111,98

110,56

110,56

113,66

Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait

4

4

4

4

4

4

Total : sous forfait + honoraire

87,57

109,63

115,98

114,56

114,56

117,66

  • L’IVG entre la 6ème et la 7ème semaine de grossesse

Par dérogation, les IVG pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme peuvent être réalisées jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse.

Lorsque l’IVG par voie médicamenteuse est pratiquée à partir de la 6ème semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la 7ème semaine :

  • les spécialités pharmaceutiques à base de mifepristone et celles à base de misoprostol peuvent être prescrites, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, notamment quant au nombre de jours d'aménorrhée, à la posologie et à la voie d'administration ;
  • le pharmacien délivre les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l’IVG par voie médicamenteuse dans un conditionnement adapté à une prise individuelle ;
  • le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les spécialités pharmaceutiques relatives à l’IVG sur la base du montant du sous-forfait médicament auquel s'ajoute un montant fixe de 4 € d'honoraire lié à cette dispensation particulière
  • lorsque les médicaments nécessaires à l’IVG par voie médicamenteuse sont délivrés à la femme par le médecin ou la sage-femme, le montant du sous-forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par ce professionnel correspond à celui précité.

Plus précisément, voici le tableau des prix des médicaments délivrés pour une IVG par voie médicamenteuse pratiquée à partir de la 6ème semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le médecin, la sage-femme ou le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés :

 

Spécialités délivrées/PPTTC

Métropole

La Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Mayotte

Présentation

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

Mifépristone

 

 

 

 

 

 

MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1

70,61

89,25

94,62

93,42

93,42

96,03

MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8

70,61

89,25

94,62

93,42

93,42

96,03

MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2

70,61

89,25

94,62

93,42

93,42

96,03

Misoprostol

 

 

 

 

 

 

GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3

12,96

16,38

17,37

17,15

17,15

17,63

MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1

12,96

16,38

17,37

17,15

17,15

17,63

Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien dans le cas d'une IVG par voie médicamenteuse pratiquée avant le début de la 6ème semaine de grossesse

96,53

122,01

129,36

127,72

127,72

131,29

Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait

4

4

4

4

4

4

Total : sous forfait + honoraire

100,53

126,01

133,36

131,72

131,72

135,29


Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux médicaments

  • Pour le paracétamol

Les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage intérieur (PUI) autorisées à délivrer des médicaments au public.

Pour cela, il faut pouvoir présenter une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 et dont l'état clinique le justifie.

Le pharmacien de la PUI appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat par l'établissement de santé.

Lorsqu'elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré.

Lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dispose d'une PUI, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprès d'une PUI d'un établissement de santé.

  • Pour le Ritrovil

Le Rivotril sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ».

Lorsqu'il prescrit du Ritrovil en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.

Le Ritrovil est pris en charge par les organismes d'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré.

  • Pour le midazolam

Le midazolam est un très puissant sédatif utilisé en soins intensifs par les soignants notamment en réanimation dans le cadre de la situation sanitaire.

Son importante utilisation peut occasionner des difficultés d’approvisionnement. Pour pallier ces difficultés, les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam (commercialisé sous la marque Ritrovil) peuvent être prescrites en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché et prises en charge par l’assurance maladie.

Cette prescription est faite par tout médecin, même non spécialiste, pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.

Le médecin doit porter sur l'ordonnance la mention : « Prescription hors-AMM exceptionnelle ».

  • L’achat de médicaments

Le ministre de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.

  • Pallier les difficultés d’approvisionnement en médicaments

En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique.

L'Agence nationale de santé publique est autorisée à assurer l'approvisionnement des médicaments pour :

  • les établissements de santé ;
  • les hôpitaux des armées ;
  • l'Institution nationale des Invalides ;
  • les services départementaux d'incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
  • l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'épidémie de la covid-19.

Pour les médicaments figurant sur la liste précitée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

  • établit un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
  • désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
  • met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.

Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. Le centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

  • L’achat de spécialités médicales associées à des anticorps polyclonaux

Le ministre de la santé peut, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser l'Agence nationale de santé publique à financer, en vue de leur acquisition, des spécialités médicales associées à des anticorps polyclonaux, faisant l'objet de recherches impliquant la personne humaine.

  • Report de certaines mesures

La Loi ASAP prévoit qu’à compter du 1er juin 2021 :

  • pour des raisons de santé publique, dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres de la santé, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public ; cette liste est publiée sur le site internet de l'agence et les médicaments qui y figurent peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile ;
  • les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Compte tenu de la situation sanitaire, ces mesures entreront en vigueur le 30 septembre 2021.

Pour rappel, les médicaments sur listes I et II sont des médicaments soumis à prescription médicale et qui ne peuvent ainsi être obtenus que sur présentation d’une ordonnance rédigée par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.


Coronavirus : focus sur les services de santé au travail

Rôle des services de santé au travail. Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation, jusqu’au 31 juillet 2022 (en lieu et place du 31 décembre 2021). Ainsi, ils doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l'attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable de la covid-19 et dans l’adaptation de leur organisation de travail ;
  • participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

Rôle du médecin du travail. A titre exceptionnel, les médecins du travail peuvent, jusqu’au 31 juillet 2022 (en lieu et place du 31 décembre 2021). :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, lorsque le télétravail est pour eux impossible ;
  • prescrire et réaliser des tests de dépistage de la covid-19.


Coronavirus : report des visites médicales

Un report sous conditions. Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent faire l’objet d’un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Quelle durée ? Il est désormais précisé que cette possibilité de report concerne les visites médicales dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 pour le moment. Notez que le gouvernement se réserve la possibilité de repousser par décret cette date limite au 31 juillet 2022 (au lieu du 30 avril 2022).

Des exclusions. Certaines visites médicales restent exclues de cette possibilité report, à savoir :

  • les visites ou examens dont le respect de l’échéance est estimé indispensable par le médecin du travail, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que des risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail, et sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire (pour les titulaires d’un CDD il sera tenu compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié au cours des 12 derniers mois) ;
  • les visites d'information et de prévention initiale ou les examens médicaux préalable à la prise de fonction concernant :
  • ○les travailleurs handicapés ;
  • ○les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
  • ○les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
  • ○les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant ;
  • ○les travailleurs de nuit ;
  • ○les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels certaines valeurs limites d'exposition sont dépassées ;
  • ○les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
  • les examens médicaux d'aptitude initiaux ;
  • les renouvellements de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A ;
  • les examen de préreprise (notamment en cas d’arrêt de travail de plus de 3 mois) ;
  • les examens de reprise (en cas de congé maternité, d’absence d’au moins 30 jours, etc.).

Notez que lorsqu'une visite médicale est reportée, elle doit être reprogrammée dans un délai d'un an au maximum à compter de l'échéance prévue.

==>Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les pharmaciens

Date de mise à jour : 06/10/2022 Date de vérification le : 06/10/2022 27 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, les pharmaciens sont autorisés à ouvrir le dimanche pour réaliser des tests de dépistage et administrer le vaccin.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les pharmaciens


Coronavirus (COVID-19) : Prolongation des ouvertures dominicales jusqu'au 30 janvier 2023

Cette autorisation, qui devait prendre fin le 30 septembre 2022, est finalement prolongée jusqu’au 31 janvier 2023.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les autotests au 1er avril 2022

L'utilisation des autotests dans la population est devenue courante.

Pour cette raison, l'indemnité versée au pharmacien pour la dispensation d'autotest pris en charge par l'Assurance maladie est ramenée à son niveau initial (1 € HT contre 2 € HT auparavant).


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des mesures de délivrance d’autotests

En raison de la baisse de la circulation de la covid-19, le nombre d'autotests que les pharmaciens sont autorisés à dispenser gratuitement est revue à la baisse.

Par exemple, jusqu’à présent, la dispensation gratuite d'autotest était possible, à raison de :

  • 2 autotests par personne contact autre que les élèves ;
  • 3 autotests par élève déclaré personne contact à l'école, au collège ou au lycée ;
  • 10 autotests par personne et par mois dans les autres cas.

Depuis le 28 février 2022, la délivrance des 10 autotests précitée n’est plus possible.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés pour les pharmaciens au 2 février 2022

Depuis le 2 janvier 2022, les honoraires de dispensation de masques chirurgicaux des pharmaciens d’officine sont alignés sur l'honoraire de dispensation usuel d'une boîte de médicament, de la manière suivante.

Les personnes vulnérables à risque de formes graves et en échec de vaccination peuvent désormais obtenir, sur prescription médicale, des masques de type FFP2 lorsqu'elles peuvent les porter quotidiennement.


Coronavirus (COVID-19) : faciliter la délivrance des autotests

Actuellement, les boîtes contiennent 5 ou 10 autotests selon leur conditionnement. Or, les pharmaciens ont l’obligation de délivrer 2 autotests par personne contact ayant un schéma vaccinal complet ou âgée de moins de 12 ans, ayant réalisé un test négatif.

Pour faciliter la délivrance des autotests, les pharmaciens sont autorisés, depuis le 8 janvier 2022, à ouvrir les boîtes pour en prendre seulement 2, afin de les délivrer à la personne qui en est bénéficiaire.

Ce déconditionnement doit respecter des modalités techniques consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) : l’accès facilité à certains traitements antiviraux en pharmacie

Pour prévenir l'apparition de formes graves et réduire le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la covid-19, il est important que les traitements antiviraux par voie orale bénéficiant d'une indication thérapeutique dans la prise en charge de la covid-19 soient facilement accessibles.

A cet effet, ils sont désormais accessibles en officine de pharmacie dès l'octroi d'une autorisation d'accès précoce, en complément des possibilités d'accès en établissements de santé.


Coronavirus (COVID-19) : autotest et rémunération pharmaciens

Le résultat négatif à un autotest peut désormais être présenté pour justifier d’une non-contamination à la covid-19 lorsqu’il est réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé. La rémunération des pharmaciens libéraux dans le cadre de cette mission est la suivante :

  • 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures ;
  • 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • si la supervision est réalisée sur le lieu d'exercice du pharmacien, il peut facturer 8,70 € par autotest en lieu et place de la rémunération forfaitaire, le cas échéant majorés d'un coefficient de 1,05 pour certains départements et régions d’Outre-mer (Guadeloupe Saint-Barthélemy, Saint Martin, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte) ;

En outre, les pharmaciens d’officine doivent fournir gratuitement les autotests aux professionnels de santé mentionnés ci-dessous sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel :

  • les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé ;
  • les pharmaciens libéraux ;
  • les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
  • les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
  • les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé ;
  • les infirmiers retraités, salariés ou agents publics ;
  • les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes qui sont retraités, salariés ou agents publics.

Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen ou supervise l'utilisation d'un autotest, il peut facturer à l'assurance maladie les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix maximum de 6,01 € TTC, et les autotests au prix de 4,20 € TTC maximum. Ces tarifs peuvent être majorés dans les départements et régions d'Outre-mer des coefficients suivants :

  • pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin : 1,3
  • pour la Martinique : 1,15 ;
  • pour la Guyane : 1,2 ;
  • pour la Réunion :1,2 ;
  • pour Mayotte : 1,36.


Coronavirus (COVID-19) : modalités de vente des autotests en pharmacie

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et pour accélérer la campagne de dépistage, le Gouvernement vient d’autoriser la vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal par les pharmacies.

Pour encadrer cette vente, les mesures suivantes viennent d’être prises.

Concernant les autotests

Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ne peuvent être commercialisés que lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :

  • être marqués CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute autorité de santé ;
  • s’ils n’ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, ils peuvent cependant être mis sur le marché s’ils répondent aux critères édictés par la Haute autorité de santé ;
  • être inscrits sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé.

A noter que ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans pour leur seul usage personnel.

De plus, ils peuvent également être mis en vente sur les sites e-commerce des pharmacies autorisées à effectuer ce type de vente à distance.

Enfin, le pharmacien doit obligatoirement fournir le guide d’utilisation avec le dispositif.

Concernant le tarif et la facturation des autotests

Pour encadrer les tarifs appliqués par les pharmacies dans le cadre de la vente de ces dispositifs, le Gouvernement a instauré des tarifs plafonnés. Ainsi, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests ne pourront pas être vendus plus de 6 € par test jusqu’au 15 mai 2021.

Après cette date le tarif ne pourra excéder 5,20 € par test.

De plus, les prix de vente appliqués par les grossistes pour les dispositifs destinés à être revendus ne doivent pas excéder 3,4 €. Pour les autotests spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans, le prix de vente en gros ne peut excéder 3,7 €.

A noter que ces autotests sont dispensés gratuitement à certaines personnes, sur présentation d’un justificatif. Sont concernés les :

  • salariés des services à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap ;
  • salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
  • accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap ;
  • aux personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué test PCR ou antigénique dont le résultat est négatif.

Pour plus de détails concernant les remboursements de ces autotests par l’assurance-maladie, deux tableaux ont été établis et sont disponibles ici.

Concernant la publicité sur les autotests

Les professionnels souhaitant effectuer de la publicité dans le cadre de la vente de ces dispositifs doivent respecter certaines dispositions :

  • pour la publicité à destination du grand public en faveur d'un autotest désigné sous un nom de marque ou de produit commercial : elle est soumise à l’autorisation préalable de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; cette autorisation est soumise au respect de conditions et modalités fixées par un cahier des charges disponible sur le site de cette agence ; la publicité est limitée aux pharmaciens au sein de leurs officines et dans les commerces qui les vendent au détail au sein de leurs locaux de vente ;
  • pour la publicité à destination des professionnels de santé : elle doit également respecter les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site.


Coronavirus (COVID-19) et gel hydroalcoolique : condamnation d’une société pour non-respect de la réglementation

Pour éviter les abus et garantir l’efficacité de ces gels aux consommateurs, de nombreuses règles ont été mises en place pour encadrer cette activité, notamment en ce qui concerne leur fabrication et leur prix. Ainsi, certaines de ces dispositions prévoient :

  • une mise en place de tarifs plafonnés ;
  • un encadrement de l’utilisation de certaines substances ;
  • un étiquetage obligatoire ;
  • une extension de la liste des professionnels autorisés à les fabriquer ;
  • etc.

Pour s’assurer du respect de cette réglementation, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête.

Cette dernière a révélé que lors du premier confinement, une société française a commercialisé des solutions hydroalcooliques non conformes à la réglementation :

  • une teneur en éthanol largement inférieure au seuil minimal (35 % au lieu de 60 %), ne garantissant pas une véritable efficacité ;
  • un prix de vente supérieur au prix maximum légal.

Pour sanctionner cette tromperie, le gérant a été condamné à 6 mois de prison ferme, une interdiction définitive de gérer une société et une amende de 12 449 €. Toutefois ce dernier ayant fait appel de cette décision, la décision définitive est encore inconnue… Affaire à suivre…


Coronavirus (COVID-19) et produits hydroalcooliques : prolongation de la dérogation…

Beaucoup utilisés dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), les gels hydroalcooliques ont fait l’objet d’un encadrement strict au cours de ces derniers mois.

Pour rappel, la règlementation européenne prévoit que tous les produits biocides doivent faire l’objet d’une autorisation avant de pouvoir être commercialisés. Ainsi, depuis le 1er octobre 2020, les produits et solutions hydroalcooliques pouvant être mis sur le marché doivent respecter une procédure précise :

  • déclaration de mise sur le marché du produit ;
  • déclaration de la composition à l’Institut national de recherche et de sécurité ;
  • étiquetage conforme aux prescriptions disponibles ici.

Toutefois, pour pouvoir écouler les stocks des produits fabriqués avant le 1er octobre 2020, une dérogation a été mis en place par le Gouvernement autorisant leur commercialisation jusqu’au 31 décembre 2020 pour les produits à base d’éthanol et jusqu’au 31 mars 2021 pour les produits à base d’isopropanol.

Cette dérogation vient d’être prolongée au 13 mars 2022, uniquement pour les produits à base d'isopropanol qui respectent :

  • la règlementation européenne en matière d’origine des substances actives ;
  • les exigences d’étiquetage (identité de toute substance active biocide, numéro d’autorisation, type de préparation, etc.).


Coronavirus (COVID-19) : limiter les risques d’interruption de traitements

Face à la 2ème vague de covid-19, pour prévenir les risques d’interruptions de traitements ou de soins préjudiciables à la santé des patients, les infirmiers sont autorisés à poursuivre les soins qu'ils dispensent aux patients atteints d'une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription.

Les pharmacies, les prestataires de services et les distributeurs de matériel sont autorisés à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement.

Pour prévenir les risques d’interruptions de traitements par contraceptif oraux préjudiciables à la santé des patientes, les pharmacies d’officine sont aussi autorisées à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boites garantissant la poursuite du traitement.

Pour prévenir les risques d’interruption de traitements de substitution aux opiacés, préjudiciables à la santé des patients, les pharmacies d'officine mentionnées sur la prescription sont autorisées, après accord du prescripteur, à délivrer, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance renouvelable est expirée, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes garantissant la poursuite du traitement.


Coronavirus (COVID-19) : l’encadrement des prix du gel hydroalcoolique

Des prix encadrés… Depuis le 7 mars 2020, et face à la montée des prix des flacons de gel hydroalcoolique, liée au coronavirus, le Gouvernement a décidé d’encadrer temporairement leur prix, jusqu’au 10 janvier 2021.

… avec le fournisseur. Cet encadrement des prix s’applique tout d’abord dans votre relation avec votre fournisseur. Ainsi, les prix HT auxquels celui-ci peut vous vendre les flacons de gel hydroalcoolique sont les suivants :

  • au maximum 30 €/litre pour les flacons de 50 ml ;
  • au maximum 20 €/litre pour les flacons de plus de 50 ml, jusqu’à 100 ml ;
  • au maximum 10 €/litre pour les flacons de plus de 100 ml, jusqu’à 300 ml ;
  • au maximum 8 €/litre pour les flacons de plus de 300 ml.

… et avec le client. Les prix des flacons de gel hydroalcoolique que vous pratiquez à l’égard de vos clients particuliers sont aussi encadrés. Ainsi, vos prix de vente sont désormais les suivants :

  • au maximum 1,76 € pour les flacons de 50 ml (soit 35,17 € par litre) ;
  • au maximum 2,64 € pour les flacons de plus de 50 ml, jusqu’à 100 ml (soit 26,38 € par litre) ;
  • au maximum 4,40 € pour les flacons de plus de 100 ml, jusqu’à 300 ml (soit 14,68 € par litre) ;
  • au maximum 13,19 € pour les flacons de plus de 300 ml (soit 13,19 € par litre).

A noter. Pour l'application de l’encadrement des prix à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP.

Précision. Les prix de vente maximaux sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.


Coronavirus (COVID-19) : la fabrication du gel hydroalcoolique

Un problème : des ruptures de stock. Les solutions hydroalcooliques que l’on trouve dans les pharmacies sont normalement fabriquées par des entreprises spécialisées. Mais, face à la demande, de nombreuses pharmacies sont en rupture de stock.

Une solution : des préparations « maisons ». C’est pourquoi les pharmacies peuvent préparer elles-mêmes des solutions hydroalcooliques. Elles doivent le faire en respectant les conditions de préparation recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), que voici :

« Dans un récipient de contenance adaptée, introduisez le glycérol, rincez le contenant du glycérol avec une partie de l'éthanol de la préparation, ajoutez le peroxyde d'hydrogène, l'eau purifiée puis l'éthanol par petites quantités et en mélangeant après chaque ajout. Homogénéisez. Si nécessaire, complétez au volume avec de l'eau purifiée.

Répartissez immédiatement dans des flacons de plus petite contenance en vue de leur dispensation.

Les locaux de stockage doivent être équipés d'une ventilation adaptée ou d'une chambre froide.

Les solutions hydroalcooliques ne doivent pas être produites en quantité supérieure à 50 litres dans des locaux dépourvus de systèmes spécifiques ou appropriés de ventilation. »

A noter. Les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d'université assurant cette formation peuvent aussi fabriquer des solutions hydroalcooliques.

Des préparations étiquetées. Pour vendre ces solutions hydroalcooliques, vous devrez aussi y apposer une étiquette comportant les mentions suivantes :

  • le nom du produit : « Solution hydroalcoolique recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour l'antisepsie des mains » ;
  • la composition du produit : « éthanol – peroxyde d'hydrogène – glycérol » ;
  • le nom de votre pharmacie ;
  • la date de fabrication du produit ;
  • les conditions de conservations du produit : « à température ambiante (15°C à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation » ;
  • la mention : « Pour application cutanée uniquement » ;
  • la mention : « Eviter tout contact avec les yeux » ;
  • la mention : « Maintenir hors de portée des enfants » ;
  • la mention : « Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme » ;
  • le mode d’emploi : « Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche ».

Attention ! Préalablement à leur vente, les lots de gel devront être mis en quarantaine pendant 72 heures afin de permettre la destruction des spores éventuellement présentes dans l'alcool.

Un prix avantageux. Pour inciter les pharmaciens d’officine et les pharmaciens d’établissement de santé (c’est-à-dire les pharmacies à usage intérieur) à en fabriquer eux-mêmes, les prix de vente de ces solutions hydroalcooliques sont rehaussés :

  • par un coefficient correcteur de 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins : à titre d’exemple, un flacon de 50 ml peut donc être vendu 2,64 € ;
  • par un coefficient correcteur de 1,3 pour les flacons de plus de 300 ml : ils peuvent donc être vendus 17,15 €.

En cas de vente en vrac. Lorsqu’un pharmacien vend une solution hydroalcoolique préparée en interne en vrac, c’est-à-dire avec un contenant qui peut être réutilisé (soit fourni par le pharmacien, soit apporté par le client), les prix des solutions hydroalcooliques sont rehaussés :

  • par un coefficient correcteur de 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins : à titre d’exemple, un flacon de 50 ml peut donc être vendu 2,11 € ;
  • par un coefficient correcteur de 1,1 pour les flacons de plus de 300 ml : ils peuvent donc être vendus 14,51 €.

Contenants spéciaux = prix spéciaux. Si vous utilisez des contenants « spéciaux », les prix des solutions hydroalcooliques sont rehaussés par un coefficient correcteur de 1,3 pour les contenants supérieurs à 300 ml. Les contenants « spéciaux » sont les suivants :

  • les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
  • les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
  • les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact.

Sachet unidose. Le même coefficient correcteur est appliqué pour les ventes de sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml.

Rappel des 4 formules existantes. Pour mémoire, 4 formules de fabrication sont autorisées par les dispositions actuelles :

  • formule 1 : solution hydro-alcoolique à base d’éthanol avec une teneur minimale en alcool égale à 80 % ;
  • formule 2 : solution hydro-alcoolique à base d’isopropanol avec une teneur minimale en alcool égale à 80 % ;
  • formule 3 : gel hydro-alcoolique à base d’éthanol, avec une teneur minimale en alcool comprise entre 65 et 75 % ;
  • formule 4 : gel hydro-alcoolique à base d’éthanol avec une teneur minimale en alcool comprise entre 65 et 75 %.

Durée de l’autorisation de fabrication du gel hydroalcoolique. Jusqu’au 30 octobre 2020, les solutions hydroalcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées :

  • par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur ;
  • par les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d'université assurant cette formation, sous la responsabilité du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante concernée et du président de l'université.

Durée de mise sur le marché. La mise sur le marché de ces produits est autorisée jusqu’au 31 décembre 2020.

Du nouveau au 1er octobre 2020. A compter du 1er octobre 2020, ne pourront toutefois être mis sur le marché que les produits et solutions ayant fait l’objet de la procédure suivante :

  • une déclaration de mise sur le marché du produit :
  • ○ pour les produits à base d’éthanol, cette déclaration doit s’effectuer auprès de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur le site Simmbad ;
  • ○ pour les produits à base d'isopropanol, cette déclaration s'effectue par courrier électronique au ministère de la transition écologique et solidaire et à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aux adresses suivantes : biocides@developpement-durable.gouv.fr ou simmbad@anses.fr ;
  • une déclaration de la composition à l’Institut national de recherche et de sécurité ;
  • un étiquetage conforme aux prescriptions, disponible ici.

A noter. La mise à disposition sur le marché des stocks fabriqués avant le 1er octobre 2020 ne doit pas dépasser la date du 30 juin 2021. L’utilisation de ces stocks doit être effectuée dans une période de 2 ans à compter de leur fabrication.

Nouveauté du 18 décembre 2020. Les stocks de gels hydroalcooliques constitués durant la période dérogatoire ne pourront pas être écoulés d’ici la fin de l’année 2020. Il est donc nécessaire d’allonger les délais d'écoulements de ces stocks.

C’est pourquoi les produits à base d'isopropanol actuellement en cours de fabrication peuvent être écoulés jusqu'au 31 mars 2021.

Notez que cet allongement ne profite pas aux produits à base d'éthanol.


Coronavirus (COVID-19) : une exonération de droit sur les alcools

Un principe. En principe, l’alcool totalement dénaturé, ainsi que les alcools dénaturés selon un procédé spécial utilisé dans la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine, sont exonérés de droits sur les alcools.

Une exception. Toutefois, lorsque pour des raisons économiques ou techniques, l’utilisation d’alcool dénaturé est impossible, les personnes qui en font la demande peuvent être autorisées à utiliser de l’alcool non dénaturé. Dans cette hypothèse, ces personnes bénéficient exceptionnellement de l’exonération de droits sur les alcools applicable à l’alcool dénaturé.

Une exception liée au Coronavirus. Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’autoriser les fabricants de gels et solutions hydroalcooliques à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leur production, sans avoir à payer de droits sur les alcools, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s sont des produits biocides à usage humain (type 1) autorisés à être mis sur le marché par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou par l'ANSES ;
  • les gels ou solutions hydroalcooliques obtenu(e)s en fin de fabrication et distribué(e)s correspondent à des produits achevés, c’est-à-dire conditionnés dans des contenants destinés à un usage final, ne nécessitant ni reconditionnement, ni transvasement ;
  • les gels ou solutions hydroalcooliques peuvent être mis(es) à la consommation sur le seul territoire national ;
  • la mise sur le marché de gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s à partir d’alcool non dénaturé n’excède pas le 30 juin 2021.

Une licence ou une autorisation. Les fabricants qui souhaitent bénéficier de cette exonération de droit sur les alcools doivent disposer d’une licence utilisateur. A défaut, ils doivent au moins détenir une autorisation écrite de l’administration des Douanes.


Coronavirus (COVID-19) et violences intra-familiales : le rôle des pharmaciens

Le rôle des pharmaciens dans la lutte contre les violences intra-familiales. Durant la période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus, les victimes de violences intra-familiales peuvent se rendre dans la pharmacie la plus proche de leur domicile où elles seront accueillies et où l’alerte sera immédiatement donnée auprès des forces de l’ordre.

En lien avec les forces de l’ordre. Et afin de prendre en charge au plus vite les victimes, les forces de police et de gendarmerie ont reçu consigne d’intervenir en urgence pour les appels provenant des pharmacies. Ce dispositif permet :

  • une alerte efficace et discrète vis-à-vis de la personne violente ;
  • une prise en charge rapide des victimes ;
  • le dépôt de plainte, le début de l’enquête judiciaire et la recherche de solutions de mise à l’abri des victimes malgré le confinement.

La question des attestations de déplacement. En pratique, chaque victime qui souhaite avoir recours à ce dispositif peut prétendre sortir de son domicile pour aller faire des courses et remplir l’attestation en cochant la case correspondante. Toutefois, il ne sera jamais reproché à une victime de violences intra-familiales parvenant à quitter son foyer de s’être échappée sans attestation.

Bon à savoir. Enfin, une signalétique que tous les pharmaciens peuvent apposer sur la porte de leur officine pour prévenir de l’existence de ce dispositif va être mise en place.

Reconfinement. Ce dispositif est de nouveau en vigueur depuis le 30 octobre 2020 et le retour du confinement.


Coronavirus (COVID-19) : la déclaration du chiffre d’affaires des pharmaciens

Une déclaration importante. La déclaration du chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister

  • par un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
  • par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
  • au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.

En Outre-Mer. Les chiffres d'affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :

  • 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
  • 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
  • 1,34 en Guyane ;
  • 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Quels types d’emplois ? Les obligations d’emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires précités doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein et que s’ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés et les conjoints diplômés non-salariés peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.

La date limite de la déclaration… Il est prévu que les pharmaciens titulaires d'officine doivent déclarer, à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxes au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).

… repoussée ! Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour l’année 2020, les pharmaciens ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour procéder à cette déclaration.


Coronavirus (COVID-19) : la télémédecine pour les pharmaciens

Une généralisation de la télémédecine. Pour faciliter la prise en charge des patients et éviter les contacts, de nombreuses professions médicales peuvent assurer des actes médicaux par télémédecine. Les pharmaciens d’officine sont aussi concernés par cette prise en charge facilitée.

Des actes pharmaceutiques par télémédecine. Les pharmaciens d'officine peuvent, en effet, réaliser à distance par télésoin des actions d'accompagnement des patients sous traitement anticoagulant oral par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K et des patients sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés ainsi que des bilans partagés de médication.


Coronavirus (COVID-19) : distribution gratuite des masques non issus du stock de stratégie national

Parce que la covid-19 continue de circuler, il reste nécessaire de maintenir un circuit de distribution gratuite de masques de protection à destination de certains publics prioritaires, mais cette fois-ci non issus du stock de stratégie national.

Une rémunération forfaitaire de 600 € HT sera versée par l'Assurance maladie pour chaque pharmacie d'officine qui délivre gratuitement des masques de protection.

Indemnité. En outre, une indemnité sera également versée en fonction du nombre de masques délivré gratuitement.

 

Bénéficiaires des masques de protection

Justificatif à présente pour la délivrance

Indemnité délivrance

Tarif unitaire du masque

Personnes atteintes de la covid-19

E-mail de l'Assurance Maladie, cet e-mail valant prescription

Ou : sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription

Ou : présentation du résultat positif du test

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

Du 5 octobre au 30 novembre 2020

0,30 € HT le masque

Du 1er décembre au 31 décembre 2020

0,15 € HT le masque

A partir du 1er janvier 2021

0,10 € HT le masque

Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19

Prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines

Personnes identifiées comme cas contact dans la base de l’Assurance maladie

Identification comme un cas contact dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé « Contact covid », cette identification valant prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

 

Accueillants familiaux et salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie

Attestation transmise par l’URSSAF

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour cinq semaines

Du 27 octobre au 30 novembre 2020 0,30 € HT le masque

Du 1er décembre au 31 décembre 2020 0,15 € HT le masque

A partir du 1er janvier 2021 0,10 € HT le masque

     => Consultez les mesures relatives à la distribution des masques issus du stock national (applicables jusqu’à épuisement des stocks)


Coronavirus (COVID-19) : prescriptions hors autorisations de mise sur le marché exceptionnelle

Difficultés d’approvisionnement. Jusqu’au 30 octobre 2020, en cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, tout médecin peut prescrire les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché par tout médecin, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé.

« Tous » les médecins ? Cette faculté est également permise aux médecins non spécialistes pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.

Comment ? Le médecin porte sur l'ordonnance la mention : « Prescription hors-AMM exceptionnelle ». Ces spécialités sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions habituelles.

     => Consultez les mesures relatives à la prolongation des ordonnances (applicables jusqu’au 17 octobre 2020)


Coronavirus (COVID-19) : la distribution des tests antigéniques

Distribution gratuite. Les tests antigéniques sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux médecins et infirmiers, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.

Facturation. Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen, les tests antigéniques sont facturés par le pharmacien à l'Assurance maladie au prix maximum de 8,05 € hors taxes (avec majoration dans les départements et régions d’Outre-Mer).

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : mesures urgentes pour soutenir les médecins, infirmiers, auxiliaires médicaux et paramédicaux

Date de mise à jour : 12/07/2022 Date de vérification le : 12/07/2022 42 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Le but. Pour permettre aux services d’urgences médicales de faire face à la recrudescence de l’épidémie de coronavirus et d’assurer la permanence et la continuité des soins au cours de l’été, de nouvelles mesures de soutien du secteur médical ont été prises pour la période allant du 1er juillet 2022 au 20 septembre 2022.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : mesures urgentes pour soutenir les médecins, infirmiers, auxiliaires médicaux et paramédicaux


Coronavirus (COVID-19) et services d’urgences : quelles mesures pour soutenir le secteur médical pendant l’été ?

Les moyens. Celles-ci visent notamment :

  • à inciter les médecins libéraux à prendre en charge des patients sur régulation du SAMU ou du service d’accès aux soins ; à ce titre, il est prévu que les médecins exerçant à titre libéral bénéficient, jusqu'au 30 septembre 2022, d'un supplément de rémunération de 15 € pour tout acte de soins non programmés qu’ils ont réalisé au profit d'un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant dans les 48 heures après régulation par le service d'accès aux soins ou le service d'aide médicale urgente (en dehors des horaires de la permanence de soins ambulatoires) ; notez que les consultations et actes pour lesquels ce supplément de rémunération est versé ne peuvent donner lieu à dépassement ;
  • à faciliter, à titre temporaire, la possibilité pour les médecins, sage-femmes et infirmiers de collaborer avec un adjoint ;
  • à favoriser l'ouverture des maisons médicales de garde le samedi matin et à adapter, sur cette plage horaire, la rémunération des médecins libéraux prenant en charge des patients sur régulation du SAMU ou du service d'accès aux soins au sein de ces structures ; à ce titre, il est prévu que les médecins généralistes libéraux bénéficient, jusqu'au 30 septembre 2022, d'un supplément de rémunération de 15 € pour tout acte de soins non programmés intervenant sur régulation du service d'aide médicale urgente ou du service d'accès aux soins et au plus tard 48 heures suivant cette régulation et réalisé dans une maison médicale de garde le samedi entre 8 heures et 12 heures au profit d'un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant ;
  • à encourager le recours aux téléconsultations par une prise en charge totale par l'Assurance maladie obligatoire ; à ce titre, la participation de l'assuré relative aux actes de téléconsultation est suspendue jusqu'au 30 septembre 2022.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants

A compter du 1er juillet 2022, les préfets disposent du nouveau pouvoir d’autoriser provisoirement les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants à se présenter à un jury du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’aide-soignant.

Attention, cette faculté est subordonnée au respect de certaines conditions, dont le détail est disponible ici.


Coronavirus (COVID-19) : l’accompagnement économique des médecins

Un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des médecins conventionnés exerçant dans les établissements de santé privés et affectés par la répétition des déprogrammations dues à la gestion de l’épidémie de la covid-19 a été mis en place. Il couvre actuellement la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Ce dispositif est prolongé jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard.


Coronavirus (COVID-19) : le cumul emploi-retraite pour les activités des professionnels de santé

A titre exceptionnel, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, durant les mois d’octobre 2020 à décembre 2021.

Cette mesure est prolongée jusqu’au 30 avril 2022, pour le moment. Elle pourra l’être jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard si les circonstances sanitaires le justifient.


Coronavirus (COVID-19) : les visites médicales

Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent faire l’objet d’un report, dans la limite de 6 mois suivant l’échéance, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Sont concernées par cette possibilité de report les visites médicales dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et au plus tard le 31 juillet 2022.

Notez que le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

Un décret à venir précisera cette mesure.


Coronavirus (COVID-19) : la téléconsultation

Pour faciliter la réalisation d’examens médicaux durant la crise sanitaire, il a été mis en place un dispositif dérogatoire de prise en charge intégrale des téléconsultations durant l’année 2021.

Dans le contexte de reprise épidémique, il est nécessaire de prolonger cette prise en charge intégrale par l’Assurance maladie jusqu’au 31 juillet 2022 (contre le 31 décembre 2021 auparavant).


Coronavirus (COVID-19) : aide à destination des professionnels de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19

Rappel. Une aide financière versée par l’assurance maladie à destination des professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 a été mise en place sur une période allant du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020. Pouvaient bénéficier de cette aide, sur demande, les :

  • médecins ;
  • chirurgiens-dentistes, sages femmes, auxiliaires médicaux (et leurs infirmiers) ;
  • les masseurs kinésithérapeutes ;
  • les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
  • l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine ;
  • etc.

Des conditions. Les médecins exerçant une activité libérale en établissement de santé ont pu également bénéficier de cette aide, sur leur demande, à la condition d’avoir constaté une baisse d’activité en raison des déprogrammations de soins non urgents, au cours d’une période allant du 15 octobre 2020 au 30 juin 2021.

Rôle de la CNAM. Le montant était apprécié par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) au vu de la baisse des revenus d’activités effectivement subie par le demandeur qui devait procéder, le cas échéant, au versement du solde (ou à la récupération du trop-perçu) au plus tard au 1er décembre 2021. Toutefois, il est prévu que la CNAM dispose d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 1er décembre 2022, pour apprécier ce montant définitif et verser, le cas échéant, le montant dû.

Les professionnels installés dans des communes en zone de montagne. Les professionnels libéraux installés dans une commune où une station de ski alpin est implantée, ou dans une commune située en zone de montagne et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont au moins l’une des communes dispose d'une station de ski alpin et n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants et qui ont constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021, peuvent bénéficier de cette aide, au titre de cette période.

Les médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations. Ces derniers peuvent bénéficier d’une nouvelle aide, versée par la CNAM, dès lors qu’ils ont été affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l’année 2021. L’objectif de cette aide est de garantir un niveau minimal d’honoraires afin de compenser la baisse de revenus d’activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021, aux médecins exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé, sous réserve que :

  • leur activité, en raison de sa nature particulière, ait subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;
  • l’activité de l’établissement dans lequel ils exercent ait été significativement impactée à des fins de maîtrise de l’épidémie de covid-19 ;
  • la région dans laquelle est situé l’établissement a connu une tension hospitalière soutenue.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : la rémunération des laboratoires de biologie médicale

En raison de la hausse du taux d’incidence et de l’apparition du variant Omicron, il est nécessaire de connaître avec précision l’évolution des variants sur le territoire.

A cet effet, le gouvernement a décidé d’adapter les conditions de rémunération des laboratoires de biologie médicale pour favoriser le criblage des mutations recherchées.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : pour soutenir les soignants

En raison de la 5e vague de coronavirus (covid-19), le gouvernement a décidé de soutenir les soignants, fortement mobilisés, en doublant la rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel à l’hôpital public à compter du lundi 20 novembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française

Pour soutenir les professionnels de santé de Polynésie française, la réserve sanitaire a été mobilisée à compter du 14 août 2021 à hauteur de 60 réservistes sanitaires et pour une durée de 3 semaines renouvelable 5 fois (contre 1 fois, avant le 5 septembre 2021 et 2 fois avant le 31 octobre 2021).

En outre, notez qu’à compter du 31 août 2021, le nombre de réservistes sanitaires mobilisés avait été augmenté pour permettre l’intervention, par roulement, de 200 réservistes sur place.

Toutefois, ce nombre vient d’être diminué pour permettre l’intervention, par roulement, à compter du 26 octobre 2021, de 30 réservistes sur place.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la rémunération des professionnels de santé réquisitionnés (au 18 août 2021)

Dans le cadre de la crise sanitaire, les agences régionales de santé peuvent réquisitionner des professionnels de santé (médecins, infirmiers, étudiants, etc) pour faire face à l’afflux inhabituel de patients.

Ainsi, les médecins faisant l’objet d’une telle réquisition peuvent recevoir une indemnité forfaitaire horaire brute fixée selon les modalités suivantes :

  • pour les médecins libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, pour les médecins libéraux non conventionnés et pour les médecins remplaçants : 75 € entre 8 heures et 20 heures, 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
  • pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
  • pour les médecins salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
  • pour les médecins du ministère de l'éducation nationale, ceux qui exercent dans les services départementaux de protection maternelle et infantile ainsi que dans d’autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les médecins salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins conseils de l'assurance maladie, ainsi que les autres médecins exerçant en administration publique (médecins inspecteurs de santé publique par exemple), lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

De plus, les indemnités forfaitaires horaires brutes versées aux infirmiers réquisitionnés sont les suivantes :

  • pour les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, les infirmiers libéraux non conventionnés et les infirmiers remplaçants : 36 € entre 8 heures et 20 heures, 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
  • pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
  • pour les infirmiers salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
  • pour les infirmiers du ministère de l'éducation nationale, ceux qui exercent dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les infirmiers salariés d'un organisme de sécurité sociale (infirmiers du service médical de l'assurance maladie par exemple), ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Lorsque les médecins et infirmiers exerçant dans des établissements de santé et des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de travail habituel, leurs employeurs perçoivent l’indemnisation suivante :

  • pour les médecins : 75 € entre 8 heures et 20 heures, 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
  • pour les infirmiers : 36 € entre 8 heures et 20 heures, 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Concernant les étudiants faisant l’objet d’une telle réquisition, l’indemnisation forfaitaire horaire brute est fixée comme suit :

  • pour les étudiants de 3e cycle en médecine, odontologie et pharmacie exerçant en dehors de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
  • pour les étudiants ayant validé la 2e année du 2e cycle des études de médecine, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
  • pour les étudiants en soins infirmiers inscrits en 2e ou 3e année d'études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, ainsi que les étudiants en formation de médecine, d'odontologie et de maïeutique ayant validé la 2e année du 1er cycle, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 24 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

En outre, les professionnels de santé salariés de certains établissements de santé (hôpitaux publics ou privés par exemple) perçoivent une indemnité complémentaire mensuelle d'un montant de 3 000 € pour les médecins salariés et les étudiants du 3e cycle en médecine mobilisés dans le cadre de leur obligation de service et de 2 000 € pour les autres professionnels salariés, versée par leur employeur d'origine, en plus de leur rémunération mensuelle.

Toutefois, le montant de cette indemnité est proratisé en fonction de la durée de la réquisition.

Notez qu’une prise en charge des frais de déplacements et d’hébergement occasionnés par la réquisition est également prévue. Le montant varie en fonction du lieu et de la profession concernés.


Coronavirus (COVID-19) : rémunération des médecins dans le cadre de la campagne vaccinale

Pour rappel, la participation à la campagne vaccinale contre la covid-19 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement. Cette valorisation varie en fonction des professionnels concernés. Ainsi les médecins libéraux peuvent percevoir 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

Ces modalités viennent de faire l’objet d’une modification. Désormais, une indemnité forfaitaire peut également être versée aux médecins assurant des astreintes visant à garantir une présence médicale dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2.

Pour chaque période d'astreinte, cette indemnité forfaitaire est fixée comme suit :

  • pour une période d'astreinte assurée en journée pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de 6 heures : 75 € ;
  • pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 50 € ;
  • pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 100 € ;
  • pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 150 €.

De plus,si le médecin est appelé à se déplacer lors de sa période d’astreinte sur demande du centre de vaccination pour lequel il effectue l’astreinte, une indemnité supplémentaire de 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés peut lui être versée.

Une indemnité similaire est également ajoutée pour les médecins retraités et salariés :

  • pour une période d'astreinte assurée en journée, pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de six heures : 50 € ;
  • pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 35 € ;
  • pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 70 € ;
  • pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 115 €.

Là encore, si le médecin est appelé à se déplacer lors de sa période d’astreinte sur demande du centre de vaccination pour lequel il effectue l’astreinte, une indemnité supplémentaire peut lui être versée.


Coronavirus (COVID-19) : rémunération des professionnels de santé et supervision des autotests

Le résultat négatif à un autotest peut désormais être présenté pour justifier d’une non-contamination à la covid-19 lorsqu’il est réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé. La rémunération de ces professionnels dans le cadre de cette mission est la suivante :

  • pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 240 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 55 € par heure ou 60 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les pharmaciens libéraux : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Si cette supervision est réalisée sur le lieu d'exercice du pharmacien, il peut facturer 8,70 € par autotest en lieu et place de la rémunération forfaitaire, le cas échéant majorés d'un coefficient de 1,05 pour certains départements et régions d’Outre-mer (Guadeloupe Saint-Barthélemy, Saint Martin, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte) ;
  • pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

Le professionnel concerné ne peut demander à bénéficier de cette indemnité qu’une fois le résultat et les autres informations demandées ont été enregistrés dans le système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », le jour de la réalisation de l'examen.

En outre, les pharmaciens d’officine doivent fournir gratuitement les autotests aux professionnels de santé mentionnés ci-dessus sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.

Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen ou supervise l'utilisation d'un autotest, il peut facturer à l'assurance maladie les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix maximum de 6,01 € TTC, et les autotests au prix de 4,20 € TTC maximum. Ces tarifs peuvent être majorés dans les départements et régions d'Outre-mer des coefficients suivants :

  • pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin : 1,3
  • pour la Martinique : 1,15 ;
  • pour la Guyane : 1,2 ;
  • pour la Réunion :1,2 ;
  • pour Mayotte : 1,36.


Coronavirus (COVID-19) : imposition des rémunérations pour les vacations en centre Covid-19

Depuis mars 2020, des centres Covid-19 sont mis en place sur tout le territoire et permettent d’éviter les afflux de personnes aux urgences et dans les cabinets médicaux.

Concrètement, ils permettent de :

  • filtrer les sollicitations ;
  • rediriger les patients à risque ou souffrant d’une forme aigüe vers les hôpitaux ;
  • renvoyer à leur domicile les malades atteints d’une forme moins grave de la Covid.

Le rôle de l’ARS. Ce type de centre est fréquemment mis en place dans des locaux mis à disposition par les collectivités territoriales dans le cadre d’une convention signée entre une association de médecins et l’Agence régionale de santé (ARS).

Une rémunération forfaitaire. Les médecins qui exercent au sein de ces centres sont, en principe, rémunérés forfaitairement par l’ARS, en fonction des vacations effectuées.

Quelle imposition ? Au regard de l’impôt sur le revenu, ces rémunérations sont imposées en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) professionnels, dans les conditions de droit commun. Notez que la dénomination attribuée à ces rémunérations est sans incidence. Il peut donc s’agir d’honoraires, de commissions, de vacations, de ristournes, d’intéressements, de gratifications, etc.


Coronavirus (COVID-19) : élargissement de l’indemnité exceptionnelle pour les étudiants en médecine !

Le contexte. Une indemnité exceptionnelle a été créée pour soutenir certains étudiants en santé exerçant des fonctions dans les services de soins critiques ou les services accueillant des patients atteints de la Covid-19.

Pour mémoire. Les étudiants pouvant bénéficier de cette indemnité sont ceux :

  • qui ont exercé des fonctions pendant une durée minimale de 5 jours ouvrés dans un service de soins critiques ou un service dédié à l’accueil des patients SARS-CoV-2 entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 ;
  • et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études de médecine ;
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études d’odontologie ;
  • ○ étudiants de 2e année du 2e cycle des études de pharmacie ;
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique.

De nouveaux bénéficiaires. A compter du 28 juin 2021, les étudiants de 3e année du 2e cycle des études de médecine pourront également bénéficier de cette indemnité exceptionnelle.

A noter. Le montant de la prime pour ces étudiants est fixé à 97,50 € brut pour chaque période de 5 jours ouvrés. Pour rappel, les autres montants sont de :

  • 65 € brut pour les étudiants en 1re année du 2e cycle des études de médecine et d’odontologie et pour les étudiants en 1re année du 2nd cycle des études de maïeutique ;
  • 80 € brut pour les étudiants en 2e année du 2e cycle des études de médecine, d’odontologie, de pharmacie et pour les étudiants en 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique ;

Bon à savoir. Notez que l’indemnité est versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement au terme du mois au cours duquel l’exercice ouvre droit au versement de la prime.


Coronavirus (COVID-19) : Affiliation au régime général des personnes ayant participé à la campagne de vaccination contre la Covid-19

Pour qui ? les personnes participant à la campagne de vaccination contre la covid-19 en centre de vaccination et directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie doivent être affiliées à la sécurité sociale concernant cette activité de vaccination, au titre de leur rémunération perçues depuis le 1er janvier 2021, sous réserve de ne pas être affiliées en tant que travailleur indépendant au titre d’une autre activité. Sont concernés :

  • les médecins salariés ou agents publics ayant participé à la campagne de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ;
  • les médecins retraités ;
  • les étudiants en médecine.

Quel calcul ? Les cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global, appliqué au montant de leur rémunération par référence au taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins, après application d’un abattement forfaitaire de 34 %.

Des adaptations. Les personnes ayant participé à la campagne de vaccination qui ne sont ni médecins, ni agents publics, ni médecins retraités, ni étudiants en médecines peuvent, quant à elles, être affiliées au régime général de la Sécurité sociale dans les conditions applicables aux salariés. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales basées sur les rémunérations qu’elles ont perçues depuis le 1er janvier 2021, diminuées d’un abattement forfaitaire, encadré légalement, et fixé par décret.

Notez que quel que soit le statut de ces personnes (médecins, étudiants, etc.), leurs cotisations sociales dues sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte de l’Urssaf ou des caisses générales de Sécurité sociale (CGSS) en Outre-mer. Ces dernières se voient appliquer les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général.


Coronavirus (COVID-19) : les rémunérations des professionnels de santé

  • La rémunération des infirmiers libéraux

Les soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés de la manière suivante suivante : cotation par analogie de l'acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l'article 11B de la NGAP.

Si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé salivaire, oropharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI.

Pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d'une prise en charge à domicile, les infirmiers libéraux peuvent facturer, durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection à la covid-19, les cotations dérogatoires suivantes :

  • cotation d'une majoration de coefficient de 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'outre-mer si l'acte réalisé est un acte technique coté en AMI ou en AMX ;
  • cotation d'un acte AMX 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'outre-mer si aucun acte n'est coté au cours du ou des passages journaliers réalisés dans le cadre du bilan de soins infirmiers ;
  • cotation d'une majoration de coefficient de 1,96 en métropole ou 1,93 dans les départements et régions d'outre-mer si l'acte réalisé est un acte de soin infirmier coté en AIS.

Si plusieurs actes sont associés au cours d'un même passage, ce complément de cotation ne s'applique qu'à un seul acte facturé à taux plein.

Pour les personnes dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement ainsi que pour les personnes ayant été identifiées comme cas contact par l'assurance maladie et qui présentent un risque de développer une forme grave de covid-19, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, coté AMI 5,6 et assorti de la majoration MCI.

  • La rémunération des sages-femmes

Pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d'une prise en charge à domicile, les sages-femmes libérales peuvent facturer durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection à la covid-19 les cotations dérogatoires suivantes :

  • cotation d'une majoration de coefficient de 1,8 si l'acte réalisé est coté en SF ;
  • cotation d'une majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en V.
  • La rémunération dans les centres ambulatoires

Les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d'accompagnement à la consultation médecin.

Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire, oropharyngé ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.

  • La rémunération des tests en laboratoire de biologie médicale

Les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection de la covid-19, au sein d'un laboratoire de biologie médicale, d'un centre ambulatoire dédié ou d'un cabinet, sont valorisés comme suit :

  • pour les infirmiers : AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les médecins : K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les sages-femmes : SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les chirurgiens-dentistes : C 0,42 pour un prélèvement nasopharyngé et C 0,25 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les pharmaciens libéraux : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux : AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les techniciens de laboratoire : TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers, les sapeurs-pompiers de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de la formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE), les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) et les secouristes agréés de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.

Les actes des prélèvements salivaires précités ne sont pas facturables dans le cadre d'un diagnostic itératif ciblé à large échelle sur population fermée.

  • La rémunération des tests réalisés à domicile

Les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile pour un examen de détection de la covid-19 sont valorisés comme suit :

  • pour les infirmiers : AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes : AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
  • La rémunération des tests antigéniques

Le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro est valorisé forfaitairement comme suit :

  • pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 6,2 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMI 7,3 pour un examen réalisé à domicile et AMI 4,9 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient et avec un AMI 9,6 lorsque l'infirmier participe à la recherche de cas contacts ;
  • pour les pharmaciens libéraux : 19 €, ou, par dérogation, 9,40 € si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 € lorsque les tests sont réalisés un dimanche ; Un coefficient de 1,05 est appliqué pour les départements et régions suivants : la Guadeloupe, Saint Barthelemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte ;
  • pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 1,7 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice et V 1,7 s'il est réalisé à domicile ; ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l'exception de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts et des majorations appliquées le soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés et en cas de déplacement ; ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : AMK 8,8 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMK 10,9 pour un examen réalisé à domicile et AMK 7,1 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un AMK 14,1 lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à la recherche de cas contacts ;
  • pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 1,7 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice et V 1,7 s'il est réalisé à domicile ; ces cotations sont cumulables avec un C ou V 1,3 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;
  • pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, en association avec la cotation d'un acte technique en SF : SF 6 ,9 pour un examen sur le lieu d'exercice, SF 8,2 pour un examen réalisé à domicile et SF 5,5 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un SF 10,8 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;
  • pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 0,83 ; cette cotation est cumulable avec la majoration MCD lorsque le chirurgien-dentiste participe à la recherche de cas contacts.

A noter. Ces rémunérations sont applicables y compris lorsque les examens ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

Les examens précités ne peuvent être présentés au remboursement par le professionnel que lorsque le résultat et l'ensemble des autres informations demandées dans le système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », ont été enregistrés le jour de la réalisation de l'examen.

  • La rémunération des tests de criblage de variant

A l'issue d'un test antigénique positif, les pharmaciens libéraux peuvent effectuer en officine un prélèvement pour la réalisation d'un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique en laboratoire de biologie médicale. Les prélèvements sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale dans le cadre d'une convention passée avec le pharmacien d'officine.

Ce test de criblage est facturé par les pharmaciens libéraux de la manière suivante : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.

  • La délivrance des tests antigéniques par les pharmaciens

Les tests antigéniques sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.

Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen, les tests antigéniques sont facturés par le pharmacien à l'assurance maladie au prix maximum de 6,79 €, depuis le 1er mai 2021, puis 6,01 €, à compter du 1er juillet 2021, toutes taxes comprises, le cas échéant majorés de la manière suivante :

 

Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque

 

1,3

1,15

1,2

1,2

1,36

  • La rémunération forfaitaire des pharmaciens

Une rémunération forfaitaire de 300 € hors taxes est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour chaque pharmacie d'officine afin d'assurer la prestation de réalisation de tests antigéniques, dès lors qu'au moins 25 tests ont été réalisés avant le 31 décembre 2020.

  • Les tests réalisés par les infirmiers

Les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 peuvent être réalisés et pris en charge par l'assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.

  • La rémunération pour mettre à jour VACCIN COVID

Les professionnels de santé libéraux et les centres de santé bénéficient d'une rémunération de 5,40 € pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information « VACCIN COVID », créé pour assurer la traçabilité des vaccins et des étapes de la vaccination.

Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 € par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l'assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date.

La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans VACCIN COVID ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie.

Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente, ils bénéficient pour chaque livraison, d'une rémunération forfaitaire de 70 €. Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants :

  • la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d'équipement ;
  • le stockage des colis ;
  • la livraison de l'établissement ;
  • la participation à l'élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l'établissement ainsi que l'actualisation de la procédure de rappel de lot pour l'officine et l'établissement ;
  • la vérification du respect de la chaîne du froid ;
  • le retour des boîtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l'officine pour retour au dépositaire ;
  • la saisie des informations dans VACCIN COVID.

Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, de VACCIN COVID.

  • La rémunération pour la participation à la campagne vaccinale

La participation à la campagne vaccinale contre la covid-19 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit :

  • pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 240 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 55 € par heure ou 60 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
  • pour les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les pharmaciens libéraux : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les vétérinaires : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation, pour chaque heure d'activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les aides-soignants diplômés d'Etat, les assistants dentaires, les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat et les détenteurs de la formation « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2), pour chaque heure d'activité : 17 € entre 8 heures et 20 heures, 27 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 34 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les autres professionnels autorisés à vacciner, retraités ou en exercice, pour chaque heure d'activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Notez que les centres de santé, les maisons de santé et les communautés professionnelles territoriales de santé qui assurent le fonctionnement d'un centre de vaccination et qui ont recours pour cette campagne à la participation de professionnels peuvent bénéficier d'une compensation forfaitaire versée par l'assurance maladie à hauteur des montants précités lorsqu'ils assurent eux-mêmes la rémunération de ces professionnels.

  • La rémunération pour la participation à la campagne vaccinale

Les professionnels de santé suivants peuvent facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19 qui est valorisé comme suit :

  • pour les sages-femmes : 25 € si l'injection est réalisée au cours d'une consultation, 9,60 € si l'injection est réalisée en dehors d'une consultation ou 12,10 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin ;
  • pour les pharmaciens libéraux : 7,90 € pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 réalisée en officine et 6,30 € pour une prestation effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou respectivement 10,40 € et 8,80 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin ; ces tarifs sont majorés de 30 centimes d'euros en Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ;
  • pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux : 7,80 € pour la prescription et la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 ou 10,30 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la 1ère dose de vaccin ; ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient ; dans le cadre d'une injection à domicile, la cotation est portée à 9,15 € s'il s'agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs, ou 11,65 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la 1ère dose de vaccin ; ces tarifs sont majorés de 30 centimes d’euros en Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ;
  • pour les laboratoires de biologie médicale : 29 B pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 par un professionnel de santé habilité avec le code acte 9009 ; aucune facturation d'un forfait pré-analytique n'est possible ;
  • pour les médecins libéraux : 6,3 K pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 et la réalisation d'un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique lors de l'administration de la 1ère dose de vaccin en dehors d'une consultation.
  • La rémunération dans les centres de santé et les maisons de santé

Les centres de santé ainsi que les maisons de santé peuvent opter pour une rémunération forfaitaire lorsque les consultations et les injections au titre de la vaccination contre la covid-19 sont effectuées par une équipe de professionnels de santé. Ce forfait est valorisé 98 € par tranche de 5 injections.

  • La rémunération des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires

Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations de leurs associés ou de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre de la campagne de vaccination et reverser ces rémunérations à chacun d'eux.

  • La rémunération des établissements de santé

Les établissements de santé sont rémunérés, pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre la covid-19 réalisées dans des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement, par une dotation de l'assurance maladie perçue.

Le montant de cette dotation dépend des lignes vaccinales mises en place par les établissements susmentionnés pour assurer la vaccination. Une ligne vaccinale est définie comme « un ensemble de personnels médecins et professionnels non-médecins hospitaliers ou libéraux, retraités ou étudiants et de fonctions support hospitalières, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de 4 heures ». A chaque ligne vaccinale mobilisée pour une durée de 4 heures est associée une rémunération forfaitaire dont le montant dépend :

  • des catégories de personnels composant ladite ligne vaccinale ;
  • du jour de réalisation de la prestation.

Chaque ligne vaccinale doit comporter un temps de médecin et un temps de professionnels non-médecins permettant la réalisation d'un minimum de 40 injections par période de 4 heures.

Le montant de la dotation perçue est calculé sur la base des données transmises à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de santé.

Les montants de ces forfaits sont les suivants :

 

Jours de semaine et samedi matin (pour 4 h)

Samedi après-midi, dimanche et jours fériés (pour 4 h)

Forfait A : Médecins et professionnels non-médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières

625 €

1 015 €

Forfait B :  Médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Professionnels non-médecins libéraux-Fonctions support hospitalières

500 €

800 €

Forfait C : Médecins libéraux-Professionnels non-médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières

340 €

550 €

Forfait D : Médecins libéraux-Professionnels non-médecins libéraux-Fonctions support hospitalières

220 €

380 €

Notez que les hôpitaux des armées sont ici regardés comme des établissements de santé. La ligne vaccinale est définie pour ces hôpitaux comme un ensemble de personnels médecins et professionnels non-médecins ou étudiants et de fonctions support, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de 4 heures.

  • La rémunération des pharmaciens d’officine

Lorsque les pharmacies d'officine assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d'injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l'assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 € HT auquel s'ajoute une majoration de 10 centimes d'euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de un.

- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les vétérinaires

Date de mise à jour : 02/12/2020 Date de vérification le : 02/12/2020 6 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Reconfinement. À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les vétérinaires


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir

Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.

Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.

Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.

Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.

Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.

Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.

Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.

Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.

A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.

Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.


Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur l’activité des vétérinaires

Avant le 11 mai 2020 : des interdictions générales... Afin de limiter la propagation du coronavirus, le Gouvernement a pris des mesures de restriction des déplacements et d’interdiction d’ouverture de certaines activités.

… qui impactent les vétérinaires. L’activité des vétérinaires n’est pas concernée par ces restrictions et interdictions. Toutefois, il est demandé aux vétérinaires :

  • de reporter les rendez-vous non urgents, si c’est possible, dès lors qu’il n’y a pas d’urgence vitale pour l’animal : c’est le cas de la vaccination des chiens et chats, et des actes de médecine préventive, par exemple ;
  • d’aider les autres professionnels de santé : il est demandé aux vétérinaires, s’ils possèdent des matériels d’anesthésie et de réanimation, de les mettre à disposition des établissements de santé, actuellement débordés par les patients atteints du coronavirus.

Depuis le 11 mai 2020. Les vétérinaires peuvent accueillir du public en mettant en œuvre des mesures sanitaires.

Report des cotisations CARPV. La CARPV a décidé du report des appels mensuels de cotisations des mois d’avril et de mai 2020, ainsi que de l’échéance trimestrielle du mois de juin 2020. Un renouvellement de ce dispositif est possible, en fonction de l’évolution de la situation.

Un guide de bonnes pratiques. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié un guide de bonnes pratiques à destination des vétérinaires.

=> Consultez le guide des bonnes pratiques pour les vétérinaires


Coronavirus (COVID-19) : expérimentation de la télémédecine vétérinaire

Une télémédecine vétérinaire expérimentale. Face à la crise sanitaire et la nécessité de limiter les déplacements, même après la fin du confinement, le Gouvernement a décidé d’autoriser la télémédecine vétérinaire. Mais seulement à titre expérimental (pour l’instant) et pour une durée de 18 mois à compter du 7 mai 2020.

Sous la responsabilité du vétérinaire. La mise en place de la télémédecine relève de la seule responsabilité du vétérinaire, qui doit s'assurer que cela ne compromet pas le pronostic médical de l'animal.

Qu’est-ce qu’un acte de télémédecine vétérinaire ? Les actes de télémédecine sont les actes de médecine et de chirurgie des animaux réalisés à distance au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Ceux-ci comprennent la téléconsultation et la télésurveillance vétérinaires ainsi que la téléexpertise, la téléassistance médicale et la régulation médicale vétérinaires.

Téléconsultation. La téléconsultation vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire de donner une consultation à distance en temps réel.

Télésurveillance. La télésurveillance vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire d'interpréter à distance des données nécessaires au suivi médical d'un animal ou au suivi sanitaire d'une population animale.

A noter. La téléconsultation et la télésurveillance vétérinaires ne peuvent être effectuées que :

  • dans le cadre du suivi sanitaire permanent, dès lors qu'une visite physique du troupeau a été réalisée depuis moins de 6 mois ; le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation à un vétérinaire pour porter ce délai à 12 mois maximum, lorsque cette prolongation permet d'assurer un meilleur service de la clientèle et est justifiée par des conditions liées aux particularités géographiques ou démographiques ainsi que par les besoins de la santé animale ou les intérêts de la santé publique vétérinaire ;
  • dans les autres cas, pour un seul animal, dès lors que celui-ci a fait l'objet, au cours des 12 derniers mois, d'une consultation réalisée par le même vétérinaire ou par un vétérinaire exerçant au sein du même domicile professionnel d'exercice.

Le saviez-vous ?

Les médicaments contenant des substances antibiotiques d'importance critique ne peuvent pas être prescrits lors d'un acte de télémédecine (pour rappel, il s’agit de médicaments à utiliser avec parcimonie et après la réalisation d’un examen complémentaire démontrant que seuls ces médicaments peuvent guérir l’animal).

Téléexpertise. La téléexpertise vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs confrères en raison de sa/leur formation ou de ses/leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge de l'animal ou des animaux.

Téléassistance. La téléassistance médicale vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire d'assister à distance, au cours de la réalisation d'un acte, un autre vétérinaire ou les personnes mentionnées autorisées à pratiquer des actes de médecine et de chirurgie des animaux (maréchal-ferrant, inspecteur de la santé publique, élève vétérinaire, etc.).

Régulation. La régulation médicale vétérinaire a pour objet de fournir au client, en situation présumée d'urgence, la conduite à tenir au vu des éléments recueillis.

Comment participer à l’expérimentation ? Le vétérinaire qui souhaite participer à l'expérimentation de la télémédecine doit adresser à son conseil régional de l'ordre une déclaration d'activité en télémédecine vétérinaire, valable pendant la durée de cette expérimentation, précisant les catégories d'actes de télémédecine qu'il entend pratiquer.

Une attestation à fournir. Cette déclaration est accompagnée d'une attestation indiquant que les outils utilisés disposent d'une qualité de son et d'image adaptée aux types d'actes de télémédecine pratiqués.

Paiement à distance. Il appartient au vétérinaire, s'il utilise une plateforme permettant le paiement des honoraires, de s'assurer que celle-ci respecte la sécurité des données personnelles et bancaires du client.

Bon à savoir. La liste des vétérinaires proposant des actes de télémédecine est publiée sur le site internet du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

Non-respect de la réglementation : quelle sanction ? En cas de manquement d'un vétérinaire à la réglementation de la télémédecine, le conseil régional de l'ordre peut le retirer de la liste précitée. Ce retrait interdit au vétérinaire concerné de pratiquer les actes de télémédecine. Le vétérinaire peut également faire l’objet de poursuites disciplinaires.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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