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Activités équestres et TVA à 5,5 % : des précisions !

27 mai 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les recettes générées par l’enseignement de l’équitation étaient soumises à un taux réduit de TVA jusqu’en 2013, année à partir de laquelle ce taux réduit a été remis en cause et remplacé par le taux normal de 20 %. Un taux de taxation qui a encore changé au 1er janvier 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Activités équestres : retour du taux réduit de TVA au 1er janvier 2024

Depuis 2013, les recettes tirées de l’enseignement de l’équitation par les centres équestres étaient soumises à la TVA au taux normal de 20 %.

Mais le Gouvernement avait annoncé qu’à compter du 1er janvier 2024, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’appliquerait aux activités équestres.

Cette déclaration devait toutefois être confirmée par la loi de finances pour 2024, et c’est chose faîte !

L’administration vient d’enrichir sa documentation et préciser les contours de cette nouvelle mesure.

Dans ce cadre, bénéficient du taux réduit de 5,5 % :

  • les prestations d'enseignement et de pratique de l'équitation ;
  • les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ;
  • l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés.

Des notions qui viennent d’être définies…

Enseignement de l’équitation : définition

L’administration précise que l’enseignement de l’équitation s’entend de l’activité consistant à transmettre à un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l’équidé.

Notez que les leçons ou les cours d’équitation sont exonérés de TVA dès lors qu’ils sont dispensés par un particulier directement rémunéré par ses élèves sans recours à des salariés participant à l’enseignement.

Pratique de l’équitation : définition

La pratique de l’équitation fait, quant à elle, référence au service fourni au pratiquant permettant de monter et/ou conduire un équidé au moyen de matériels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadré.

Dans ce cadre, la mise à disposition des équidés, du matériel et des équipements nécessaires à la pratique d’une activité équestre peut être incluse dans ce service.

Pour finir, retenez qu’au sein d’un établissement équestre, la prise en pension du cheval d’un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou une personne désignée, est également soumise au taux réduit de TVA de 5,5 % si cette prise en pension ne peut pas être dissociée contractuellement de l’accès aux installations sportives de l’établissement et/ou de la pratique de l’équitation.

Animations, activités de démonstration et visites des installations sportives

L’administration précise que ces prestations peuvent prendre des formes variées, elles peuvent ainsi avoir lieu au cours :

  • de portes ouvertes organisées par un établissement équestre.
  • de manifestations à l’occasion desquelles sont présentées des activités telles que le saut d’obstacles, le dressage, l’attelage, etc.

Notez que ces prestations peuvent être effectuées au profit de clients individuels ou de groupes (groupes scolaires, groupes de personnes en situation de handicap, etc.).

Accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés

L’administration précise que cet accès s’entend de l’accès aux manèges, carrières, parcours, écuries, etc.

Pour finir, retenez que bénéficient également du taux réduit de TVA de 5,5 % les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives dans le domaine du sport équestre.

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TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer
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C’est l’histoire d’un particulier qui est certain de déduire des dettes « certaines »…

28 mai 2024

Parce qu’il est à la tête d’un patrimoine relativement important, un particulier est soumis à l’impôt sur la fortune. Dans ce cadre, il déclare son patrimoine imposable et déduit, comme la loi l’y autorise, les dettes fiscales effectivement dues au 1er janvier de l’année considérée.

Une déduction fiscale réservée aux dettes « certaines », ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration fiscale : le particulier a contesté ces dettes fiscales, ce qui leur ôte tout caractère « certain ». S’il a bel et bien formé une réclamation contre ces dettes, celle-ci est intervenue après le 1er janvier de l’année d’imposition, conteste le particulier. Partant de là, elles étaient « certaines » au 1er janvier, et donc déductibles…

Ce que confirme le juge qui rappelle que c’est bien au 1er janvier de l’année d’imposition qu’il faut se placer pour apprécier le caractère certain d’une dette. Toute contestation ultérieure à cette date est donc sans incidence. La déduction fiscale est valable ici !

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C’est l’histoire d’un employeur qui a un salarié marié pour le meilleur (et pour le pire ?)…

27 mai 2024

Un salarié, dont la démission a été acceptée par son employeur, demande à être réintégré et à annuler sa « démission » car c’est, en réalité, son épouse, et non lui, qui a pris l’initiative de rédiger et d’envoyer cette lettre considérant que « c’était la meilleure chose à faire »…

Pour lui, cette démission n’est pas valable… D’autant qu’il était absent au moment où le courrier a été envoyé. Or, la démission établie par un tiers n’est valable qu’en présence du salarié. Mais l’employeur refuse la réintégration du salarié : la lettre de démission comporte bien sa signature et fait clairement état de sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Le salarié ne peut pas être réintégré au seul motif que son épouse aurait mal compris ses intentions…

Mais le juge donne raison au salarié : la démission est un acte unilatéral qui doit être clair et non équivoque quant à la volonté de rompre le contrat. Puisque ces conditions ne sont pas remplies ici, à ses yeux, le salarié doit être réintégré…

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Association
Actu Juridique

Association : une compétition sportive qui tourne à l’orage…

24 mai 2024 - 2 minutes
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Une association organise une compétition sportive à l’issue de laquelle l’un des participants part faire une course de récupération. Malheureusement, durant cette course, un orage survient et un arbre chute et le blesse. La responsabilité de l’association peut-elle être engagée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Association : attention à la météo !

Une association organise une compétition sportive sur un plan d’eau. L’un des participants décide d’effectuer une course à pied de récupération et est blessé par la chute d'un arbre en bordure du chemin longeant le plan d'eau, en raison de l’apparition d’un orage.

Pour le participant, l’association a manqué à son obligation de sécurité et doit l’indemniser : des alertes météorologiques avaient été émises et imposaient une vigilance accrue des organisateurs de la compétition et une anticipation de la survenue possible d'orages violents. Ce qui n’a pas été fait…

« Ce n’est pas notre rôle ! », répond l’association, pour qui son obligation de sécurité ne s’étend pas à celle d’émettre auprès des participants des messages de prévention destinés à rappeler le comportement à adopter en cas d'épisode orageux.

À tort, pour le juge : pour lui, en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l'abri, l’association a bel et bien manqué à son obligation de sécurité.

Elle doit donc indemniser le participant blessé…

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui prend son temps pour vendre sa résidence principale…

Durée : 02:09
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Association
Actu Juridique

IOTA : morceler un projet pour moins de contraintes juridiques = (im)possible ?

23 mai 2024 - 2 minutes
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Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) font l’objet d’un encadrement strict allant de la simple déclaration à l’autorisation préfectorale, selon les situations. Pour éviter ces contraintes juridiques, une association a décidé de morceler son projet. Est-ce licite ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

IOTA : il faut présenter un projet dans sa totalité !

Pour rappel, les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont les projets qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau.

À ce titre, ils font l’objet d’une réglementation spécifique prévoyant soit une déclaration, soit une autorisation en préfecture. Dans certaines situations d’urgence, il est même possible d’être dispensé de déclaration ou d’autorisation.

Une association, propriétaire d’un étang, décide de procéder à sa vidange, une opération qui n’est pas soumise à cette procédure administrative au titre de la législation sur l'eau.

Mais, à la suite de la vidange de l’étang, l’association se trouve dans l’obligation de réaliser des travaux d’urgence qui consiste à curer les sédiments et à détruire une digue en vue, finalement, de la suppression définitive de cet étang pour faciliter l’écoulement d’une rivière.

Une opération qui rend obligatoire le respect de la procédure propre aux IOTA, mais, compte tenu du caractère d'urgence des travaux, l’association a considéré, comme le directeur départemental des territoires, qu’ils pouvaient être entrepris sans que soit déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau.

Ce que conteste ici une association de défense de l’environnement. Pour elle, la vidange de l'étang était d'emblée envisagée en vue de l'effacement du plan d'eau et les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à une rivière de s'écouler sans retenue.

Toujours selon cette association de défense de l’environnement, il ne s’agit pas de plusieurs opérations morcelées, mais bien d’une seule et même opération dépendant d'une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l'instruction aurait dû être réalisée sous la forme d'une procédure unique propre aux IOTA.

Ce que confirme le juge : il rappelle, en effet, qu’une demande unique doit être déposée pour les projets qui forment ensemble une même opération, y compris lorsqu'il est prévu de les réaliser successivement.

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Le coin du dirigeant

Transport de tabac en Europe : des précisions apportées par les douanes

23 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que le Gouvernement a élargi les éléments pris en compte pour qualifier de personnel ou de commercial le transport de tabac, les quantités maximums jusqu’ici autorisées ont été retirées… Enfin, presque…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ramener du tabac en France : des seuils indicatifs à ne pas dépasser…

Pour rappel, une personne qui ramène des cigarettes, ou du tabac en général, en France depuis un autre État membre de l’Union européenne (UE) peut être soumise à l’accise, autrement dit à taxation.

Sauf si les produits sont ramenés pour ses besoins propres.

Le Gouvernement a ainsi établi par décret une liste d’éléments à prendre en compte pour établir le caractère commercial ou personnel du déplacement du produit réalisé, à savoir :

  • le statut commercial du détenteur des produits ;
  • les motifs pour lesquels il détient ces produits ;
  • l'activité économique du détenteur ;
  • le lieu où se trouvent ces produits ou, en cas de transport, leur emplacement dans le véhicule ;
  • le mode de transport utilisé ;
  • tout document ayant un lien avec ces produits ;
  • la nature des produits ;
  • la quantité de produits ;
  • le mode de conditionnement des produits ;
  • l'existence sur les produits ou leur conditionnement d'un signe désignant, même implicitement, un destinataire autre que le détenteur ;
  • toute trace d'un échange relatif à ces produits et impliquant le détenteur ;
  • la destination du détenteur lorsqu'elle diffère de son lieu de résidence habituelle.

Or, si le décret prend en compte la notion de quantité de marchandises, il s’agit d’un indice parmi d’autres… qui reste malgré tout important !

Les douanes rappellent les seuils indicatifs de tabacs à ne pas dépasser :

  • 800 cigarettes (soit 4 cartouches) ;
  • 400 cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce) ;
  • 200 cigares ;
  • 1 kg de tabac à fumer.

Attention, ces quantités ne sont pas cumulatives, mais alternatives.

Notez que ce n’est pas parce que les marchandises transportées respectent les seuils que le caractère personnel sera retenu. Si l’administration des douanes estime, à l’aune des autres critères, que les tabacs ne sont pas transportés pour des besoins personnels, les taxes et, le cas échéant, l’amende, seront dues.

Notez enfin que des modalités particulières s’appliquent, notamment en outre-mer et à Andorre, consultables ici.

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Impôt sur les dividendes : barème ou forfait ?

23 mai 2024

Un associé de SARL a perçu des dividendes au cours de l'année 2023. Après avoir effectué une simulation pour estimer le montant de son impôt sur le revenu (IR) au titre de 2023, il s'aperçoit que ses revenus sont imposables à la tranche de 11 %.

Par conséquent, il envisage de soumettre ses dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu au lieu et place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %, une solution qui serait plus avantageuse pour lui.

Mais peut-il le faire ?

La bonne réponse est... Oui

Si les dividendes distribués par une société sont soumis, au niveau des associés, à l’impôt sur le revenu calculé par application du PFU aussi appelé « Flat tax » au taux de 30 %, les personnes qui y ont intérêt peuvent renoncer à l’application du PFU et opter pour l’imposition des dividendes selon le barème progressif de l’IR.

Notez que cette option est irrévocable et globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année.

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui prend son temps pour vendre sa résidence principale…

24 mai 2024

Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire demande à ne pas payer d’impôt sur le gain réalisé. Sauf que pour bénéficier de cet avantage fiscal, il faut soit habiter le logement au jour de la vente, soit que la vente ait lieu dans un délai normal…

Or ici, la vente a mis 29 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration, mais qui s’explique pour le propriétaire : le marché est « au ralenti », seuls 6 biens similaires se sont vendus en 3 ans. Mais rien n’indique combien de biens similaires ont été mis en vente sur cette période, constate l’administration. En outre, le prix de vente fixé par le propriétaire apparaît exagéré, ce qui explique le peu de visites. Un prix fixé par un professionnel, conteste le vendeur, mais qui aurait dû être baissé par le propriétaire, estime l’administration…

Ce que confirme le juge qui refuse le bénéfice de l’exonération fiscale : le propriétaire n’a pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !

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