Trêve hivernale : jusqu'au bout de l'hiver ?
Un propriétaire qui loue un appartement fait face à des impayés de loyers depuis plusieurs mois. Après avoir tenté de résoudre la situation de façon amiable, il semble se trouver dans une impasse et songe à demander l'expulsion du locataire.
Mais la trêve hivernale est là, ce qui, selon lui, l'empêche d'entamer une quelconque action à ce titre...
À raison ?
La bonne réponse est... Non
La trêve hivernale interdit les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars inclus. Cependant, elle n'empêche pas d'entamer les démarches préalables à leur prononcé.
Le propriétaire a tout intérêt à entamer les démarches judiciaires dès maintenant, la procédure pouvant s'avérer longue. Il économisera ainsi plusieurs mois et pourra espérer voir l'expulsion appliquée dès la fin de la trêve.
Les lecteurs ont également consulté…
Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c'est parti !
Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %
Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.
Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.
Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.
Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.
Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.
Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société qui voudrait qu’on en fasse toujours plus… pour elle…
Une société souhaitant acquérir des immeubles pour de l’investissement locatif se tourne vers un expert pour lui demander d’évaluer la rentabilité de l’opération. Tous les signaux étant au vert, elle souscrit un crédit immobilier et achète les biens…
Mais la rentabilité n’est pas au rendez-vous et la société peine à rembourser son crédit. Ce qui pousse la banque à en demander le remboursement anticipé... Pour la société, l’expert est responsable : c’est justement pour éviter cette situation qu’elle a fait appel à lui et lui a fourni les documents nécessaires pour évaluer l’opération. Des documents, sommaires, qui se sont avérés ne pas représenter fidèlement la réalité, conteste l’expert qui avait d’ailleurs émis des réserves à ce sujet. Mais, pour la société, l’expert aurait dû pousser plus avant ses investigations…
Mais pas pour le juge qui rappelle qu’il a simplement été demandé à l’expert, qu’il dédouane ici, de juger l’opération à partir des seules pièces communiquées par la société.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un collectionneur de vin… qui sait négocier selon le fisc…
Un particulier achète régulièrement des bouteilles de vin puis en revend certaines, quelques mois après, à un professionnel. Des opérations d’achat/revente dignes d’un négociant en vin, estime l’administration fiscale…
… qui lui réclame donc de la TVA et de l’impôt sur le revenu. Sauf qu’il est un simple « collectionneur » de vin, se défend le particulier : s’il a acheté 698 bouteilles sur 10 ans, il n’en a revendu que 60… À un prix nettement supérieur à leur prix d’achat, constate l’administration, et revendues peu de temps après leur achat à un négociant en vin : il doit donc supporter la TVA et l’impôt, comme tout « commerçant », estime l’administration…
Ce que confirme le juge : si rien ne prouve ici que les bouteilles ont été achetées pour une consommation personnelle, tout prouve, à l’inverse, que le particulier a eu une activité commerciale de négociant à titre individuel et dans un but lucratif. Il est donc passible de l’impôt sur le revenu et de la TVA pour ces achats/reventes…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui la publicité a ses limites…
Une salariée fait l’objet d’une mutation disciplinaire sur un autre site que celui auquel elle est affectée. Mutation qu’elle refuse, estimant, d’une part, qu’elle n’a pas commis les manquements reprochés et, d’autre part, que l’employeur ne peut de toute façon pas lui infliger cette sanction…
Cette mutation n’est, selon elle, pas possible puisque le règlement intérieur qui la prévoit ne respecte pas les formalités de publicité obligatoires. De ce fait, le règlement intérieur, et donc cette mutation, lui sont inopposables ! « Faux ! », pour l’employeur : même en cas d’inopposabilité du règlement intérieur, pour défaut de publicité, la sanction disciplinaire peut être justifiée par le seul manquement de la salariée…
« Non ! », tranche le juge en faveur de la salariée : à part le licenciement, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié qu’à la condition qu’elle soit prévue par un règlement intérieur, régulièrement publié selon les formalités requises…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…
Ayant cessé son activité, un entrepreneur individuel est radié du registre, puis mis en liquidation judiciaire. Pour régler ses dettes, le liquidateur réclame que sa résidence principale soit vendue. Ce que l’ex-entrepreneur refuse, rappelant que son logement est insaisissable…
« Plus maintenant ! », conteste le liquidateur : si la résidence principale d’un entrepreneur est bien insaisissable et donc protégée de ses créanciers professionnels, encore faut-il être, justement, entrepreneur. Ce qui n’est plus le cas ici puisqu’il a cessé son activité avant la liquidation judiciaire : l’ex-entrepreneur ne peut donc pas être protégé par une règle qui ne lui est plus destinée. « Faux ! », se défend ce dernier : sa résidence reste protégée, peu importe qu’il soit ou non encore en activité…
Ce que confirme le juge : l'insaisissabilité du logement existe aussi longtemps que les droits des créanciers, et ce même si l’ex-entrepreneur n’était plus immatriculé au moment de la liquidation judiciaire !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société pour qui les apparences sont parfois trompeuses…
La comptable d’une société reçoit du dirigeant un mail lui demandant de verser 2 M€ au profit d’une société chinoise. Virements exécutés par la banque… avant que la société découvre que le mail venait d’un tiers ayant usurpé l’identité du dirigeant…
Banque qui a ici manqué de vigilance, selon la société qui lui réclame le remboursement des fonds… « Non ! », refuse la banque : si elle a un devoir de vigilance, elle a aussi une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients… Justement, elle aurait dû se montrer vigilante, maintient la société qui lui rappelle qu’elle ne fait pas de virements si importants, ni dans des délais si courts et qu’elle n’a pas d’activité en Chine… Justement, maintient la banque : elle s’en est inquiétée auprès de la comptable en l’appelant avant de valider les virements…
« Insuffisant », selon le juge : connaissant la technique de la « fraude au président », la banque aurait dû contacter directement le dirigeant de la société. Elle doit donc payer !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui découvre la vie personnelle du salarié… stupéfiante…
Un conducteur de bus fait l’objet d’un contrôle salivaire, dans son véhicule personnel, qui se révèle positif à la prise de cannabis. Ayant connaissance des fonctions du salarié, les autorités alertent l’employeur… qui le licencie pour faute grave !
« Licenciement nul ! », pour le salarié : le contrôle a eu lieu après le travail, dans un contexte relevant de sa vie privée, qui ne peut donc pas fonder son licenciement. « Licenciement justifié ! », maintient l’employeur : la prise de stupéfiants par un conducteur de bus, même après le travail, est de nature à compromettre la sécurité des voyageurs, ce qui constitue bel et bien une faute grave justifiant la rupture de son contrat !
Sauf que le licenciement est fondé sur des faits étrangers aux obligations découlant du travail, selon le juge, pour qui le licenciement, fondé sur un motif tiré de la vie personnelle du salarié, sans toutefois relever de l'intimité de sa vie privée, n’est finalement pas nul… mais sans cause réelle et sérieuse !
Les lecteurs ont également consulté…
Indemnisations des auteurs : un régime de TVA équitable ?
TVA et rémunérations « pour copie privée » : non
En principe, la reproduction ou la copie d’une œuvre sans le consentement de son auteur est interdite. Toutefois, il existe une exception dite « de copie privée », qui permet de copier une œuvre à partir d’une source licite, lorsque celle-ci est destinée à un usage strictement privé.
À titre d’exemple, il est donc possible de copier une musique achetée légalement sur un disque dur, un smartphone, une tablette, un ordinateur pour une utilisation personnelle.
Pour indemniser les titulaires de droits d’auteur (auteurs, compositeurs, producteurs, etc.) en raison des préjudices causés par cette exception, il est prévu qu’une partie du prix d’achat, payé par les consommateurs pour l’acquisition d’un support de stockage, leur soit reversée : il s’agit de la redevance « pour copie privée ».
Elle est payée au moment de l’achat, et donc est comprise dans le prix de vente : mais est-elle soumise à la TVA ?
Et la réponse est… Non ! La rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner par les auteurs des œuvres de l’esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle du fait de la reproduction ou la copie de leur œuvre par les particuliers.
Partant de là, elle présente un caractère indemnitaire et ne doit pas être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.
TVA et rémunérations « équitable » : oui
Cette solution ne s’applique en revanche pas aux rémunérations équitables.
Pour rappel, le principe de la licence légale prévoit que lorsqu’un phonogramme (un enregistrement sur tout support d’une musique ou de sons créés et composés par un auteur) a été publié à des fins commerciales, l’artiste-interprète ou le producteur ne peut plus s’opposer à sa diffusion sur les radios, télévision, lieux publics, etc.
En contrepartie, il perçoit une rémunération appelée « rémunération équitable », qui est en principe proportionnelle aux recettes d’exploitation des diffuseurs.
Cette rémunération équitable constitue la contrepartie de la prestation de services réalisée à titre onéreux par les auteurs d’œuvres de l'esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle au profit des personnes titulaires de la licence pour la diffusion des œuvres dans les lieux publics.
Partant de là, elle doit être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.
Notez par ailleurs que les anciennes « sociétés de perceptions et de répartitions des droits » sont désormais dénommées « organismes de gestion collective ».
