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C’est l’histoire d’un expert-comptable qui estime que « tout travail mérite honoraires »…

19 février 2020

A la suite d’un redressement fiscal, une société refuse de payer les honoraires réclamés par son expert-comptable : elle lui reproche de ne pas l’avoir assistée pendant le contrôle et d’avoir commis des erreurs, sources du redressement.

Et, de toute façon, rappelle-t-elle, il n’a jamais établi de lettre de mission, alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation déontologique : sans lettre de mission, pas d’honoraires… Sauf que l’absence de lettre de mission ne le prive pas du paiement de ses honoraires, rappelle l’expert-comptable, dès lors qu’il peut prouver la réalité des prestations accomplies. Ce qui est bien le cas ici, au vu des échanges de mails et du contenu d’une note détaillant les diligences accomplies, notamment dans le cadre du contrôle fiscal…

Preuves qui vont convaincre le juge ! L’expert-comptable a donc effectivement droit au paiement de ses honoraires. D’autant plus qu’il est, ici, établi que le redressement fiscal ne lui est pas imputable, relève également le juge…


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C’est l’histoire d’un notaire qui travaille dans un bar…

12 février 2020

Un notaire est contacté par un client pour établir un testament. Celui-ci sortant de l’hôpital, il demande à son notaire s’il est possible de se rencontrer dans un lieu plus décontracté. Demande que le notaire accepte : rendez-vous est alors pris dans un bar, où le notaire rédige le testament…

Au décès du client, le testament révèle un contenu favorisant sa dernière épouse. L’un des enfants en partie déshérité au profit de sa belle-mère conteste alors la validité du testament, après avoir appris les circonstances de sa rédaction. Pour lui, comme le testament n’a pas été rédigé par le notaire dans son office, il est nécessairement nul. Ce que conteste sa belle-mère… et le notaire : d’après lui, la rédaction d’actes au sein de l’office notarial n’est pas une condition de leur validité. Dès lors, le testament est ici parfaitement valable, même si son lieu de rédaction est inhabituel.

« Exact », confirme le juge, qui rejette la demande d’annulation du testament formulée par l’héritier.


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Sources
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 22 janvier 2019, n° 17/07881 (NP)
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C’est l’histoire d’une gérante qui estime ne pas être « avertie » de la situation de sa société...

05 février 2020

La gérante d’une société se porte caution d’un emprunt bancaire souscrit par sa société. Parce que la société n’arrive plus à rembourser les échéances dues, la banque se retourne logiquement contre la gérante, qui refuse de payer…

… logiquement, selon elle : la gérante estime, en effet, que la banque ne l’a pas mise en garde sur la portée de son engagement de caution, et notamment sur le risque de non-remboursement de la société, alors même qu’elle n’avait aucune expérience de dirigeante, ayant toujours été salariée jusqu’à présent. Mais, gérante depuis déjà 18 mois lorsqu’elle s’est portée caution, la banque estime que la dirigeante était en fonction depuis suffisamment longtemps pour connaître la situation financière de la société et le risque encouru en se portant caution.

« Exact ! » confirme le juge : et parce que la gérante était suffisamment « avertie » des risques encourus, la banque pouvait se dispenser de la mettre en garde. La gérante doit donc ici rembourser les sommes dues !


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C’est l’histoire d’une compagnie aérienne qui fait face au crash d’un gobelet de café…

29 janvier 2020

Au cours d’un vol, un passager commande du café et pose le gobelet sur la tablette pliante devant lui. Mais le gobelet se renverse sur sa voisine, qui, brûlée par le café, réclame des indemnités à la compagnie aérienne qui a affrété le vol…

« Et pourquoi ? », conteste celle-ci : pour qu’elle soit tenue d’indemniser la passagère, l’accident doit être lié à un risque inhérent au vol. Ce qui n’est pas le cas ici : rien n’établit, en effet, que le café s’est renversé en raison d’une défectuosité de la tablette pliante ou des vibrations de l’avion. « Peu importe », répond la passagère : pour elle, même si l’accident n’est pas lié à un risque inhérent au vol, la compagnie doit l’indemniser, car il s’est produit dans l’avion avec un objet utilisé pour le service aux passagers (le gobelet) et lui a causé une lésion corporelle…

« Exact », confirme le juge : effectivement responsable des blessures causées par ce gobelet de café qui s’est renversé, la compagnie doit ici indemniser sa passagère.


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C’est l’histoire d’un bailleur qui rappelle à son locataire que les mots ont un sens…

22 janvier 2020

2 semaines après avoir signé un bail d’habitation, un locataire décide d’y mettre fin en raison d’une clause lui interdisant de laisser un animal seul dans l’appartement. A cette fin, il quitte le logement et envoie un courrier au bailleur… qui constate qu’il est mal rédigé…

Le locataire a, en effet, précisé qu’il entendait se « rétracter ». Or, en employant ce terme, il ne met pas fin au bail qui, de ce fait, est toujours applicable : le locataire doit donc continuer à verser un loyer, estime le bailleur pour qui mettre fin au bail suppose de le « résilier ». Ce que conteste le locataire pour qui il ne faut pas s’arrêter au sens littéral du verbe utilisé, mais plutôt prendre en considération l’esprit général du courrier.

Ce que confirme le juge : malgré l’imprécision juridique employée par le locataire, celui-ci a clairement démontré son intention de mettre fin au bail unilatéralement, donc de le résilier. Le bail ayant effectivement pris fin, il ne doit donc plus verser de loyer...


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C’est l’histoire d’une société qui découvre que 330 chèques ont été falsifiés par une salariée…

15 janvier 2020

Une société découvre qu’une salariée a falsifié 330 chèques pour son propre compte durant 5 ans, en imitant la signature du dirigeant. Pourtant, tous les chèques ont été encaissés par la salariée, sans que la banque ne réagisse…

Pour la société, la banque a donc commis une faute qui justifie une indemnisation… que la banque refuse de payer : elle fait remarquer que les détournements ont eu lieu pendant 5 ans et pour près de 20 000 €/an sans que la société ne réagisse, que la salariée avait accès aux chéquiers sans que son activité ne soit réellement contrôlée, et que les chèques comportaient une signature très similaire à celle du dirigeant, difficilement détectable ; elle aurait donc dû se rendre compte plus tôt des faits et gestes de la salariée et réagir bien plus vite.

Ce que confirme le juge pour qui c’est la société, au contraire, qui a commis des fautes dans le contrôle, ou plutôt l’absence de réel contrôle, de l’activité de sa salariée. Elle n’a donc droit à aucune indemnité.


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C’est l’histoire d’un vendeur qui estime que l’acquéreur de sa maison n’a pas le droit de se rétracter…

08 janvier 2020

A l’issue de négociations, un couple, qui a mis en vente sa maison, signe un compromis de vente avec un acquéreur (une société). Mais, au cours du délai de rétractation prévu dans le compromis, la société décide de se rétracter. « Impossible » conteste le couple...

... qui rappelle qu’il s’agit d’une société de location immobilière : il s’agit d’un « professionnel de l’immobilier » qui ne peut donc pas bénéficier du droit de rétractation. Sauf que si la rétractation lui est, par principe, interdite, rien n’empêche de la prévoir contractuellement. Ce qui est ici le cas, rappelle la société, la clause relative à la rétractation ayant été insérée à la suite de négociations. La société estime donc qu’elle peut valablement se rétracter.

Ce que confirme le juge : le vendeur qui accepte l’insertion d’une clause permettant à un acquéreur professionnel de se rétracter ne peut pas, par la suite, contester sa mise en œuvre. La société peut donc ici valablement se rétracter, et renoncer à son achat.


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C’est l’histoire d’un constructeur qui veut en finir avec un client… avec l’aide d’un juge...

18 décembre 2019

Parce que la construction d’une maison génère trop de conflits, un constructeur et son client se mettent d’accord pour arrêter les travaux. Parce qu’il a tout de même démarré les travaux, le constructeur propose au client une date pour les réceptionner. Mais, cette fois-ci, pas d’accord possible avec le client...

Pour éviter que cette situation ne perdure, mettre fin au contrat et marquer le début des garanties de construction, le constructeur réclame, auprès d’un juge, la réception « judiciaire » des travaux. Mais, pour le client, parce qu’il a signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, la réception des travaux ne peut être formalisée que par un écrit contresigné par les 2 parties. Et comme il refuse ici de formaliser cet écrit, la réception des travaux s’avère impossible…

… à tort, pour le juge qui valide la réception des travaux : rien n’interdit dans ce cas de figure une réception « judiciaire » dès lors qu’un écrit amiable est impossible.


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C’est l’histoire d’un restaurateur empêché de recevoir sa clientèle…

11 décembre 2019

Peu après avoir acheté un restaurant, un restaurateur découvre que des travaux routiers vont condamner l’accès principal à son établissement. Parce qu’il n’a pas été informé de l’existence de ces travaux par le vendeur, il lui réclame des indemnités…

A tort, estime le vendeur : pour lui, il était évident que l’acquéreur connaissait l’existence des travaux parce qu’ils avaient fait l’objet d’une large diffusion dans les médias. En outre, il estime que l’acquéreur aurait dû, a minima, se rendre en Mairie, avant la conclusion de la vente, pour prendre connaissance des éventuels projets d’urbanisme. S’il l’avait fait, il aurait appris l’existence des travaux : pour lui, l’acquéreur a donc aussi commis une erreur, qui excuse la sienne. Ce que conteste le restaurateur qui considère, quant à lui, que le vendeur lui a sciemment caché l’existence de ces travaux…

Ce qu’il ne démontre pas, constate le juge qui, au vu de la bonne foi du vendeur, rejette la demande d’indemnités du restaurateur.


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C’est l’histoire d’une société qui estime que les torts du bailleur l’emportent sur les siens…

04 décembre 2019

Une société reproche à son bailleur de lui louer un local dangereux pour la clientèle, faute d’avoir réalisé les travaux de réfection nécessaires. Elle arrête de payer les loyers et finit par obtenir la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur...

Ce qui n’empêche pas ce dernier de réclamer les loyers impayés, que la société accepte de payer, assortis de pénalités (prévues au contrat), que la société refuse de payer considérant le bailleur fautif. « Et pourtant », estime le bailleur : ce n’est pas parce que le bail commercial a été résilié à ses torts qu’il ne peut pas réclamer, en plus des loyers impayés, le paiement de ces pénalités contractuelles (sauf si le bail commercial le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici). Dès lors, il peut légitimement réclamer le paiement de ces pénalités.

« Exact », confirme le juge : ainsi, malgré la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur, la société doit régler les loyers impayés au bailleur, assortis de pénalités contractuelles.


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